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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2007
publié le 14 septembre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'aide aux investissements dans le secteur agroalimentaire

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autorite flamande
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2007036555
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14/09/2007
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19/07/2007
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19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'aide aux investissements dans le secteur agroalimentaire


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment l'article 12, § 3, modifié par le décret du 24 décembre 2004;

Vu la Recommandation n° 2003/36/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises;

Considérant qu'il y a lieu d'édicter une réglementation organique pour le subventionnement des investissements dans le secteur agroalimentaire suite à la réorganisation des aides dans le domaine politique Agriculture et Pêche, conformément aux principes d'une meilleure politique administrative;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mai 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 juillet 2006;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, émis le 8 septembre 2006;

Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 27 avril 2007;

Vu l'avis 43.284/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° entreprises du secteur agroalimentaire : les entreprises, soit en tant que personne physique, soit en tant que personne morale, qui ont pour objet la transformation et l'écoulement des produits agricoles et horticoles, repris à l'annexe Ire de la version consolidée du Traité instituant la Communauté européenne, et limitées aux activités désignées par le Ministre flamand chargé de la Politique agricole et la Pêche en mer;2° candidat bénéficiaire : une entreprise telle que visée au point 1°;3° personne morale : une société commerciale telle que visée à l'article 2, § 2 du Code des Sociétés;4° petites, moyennes et micro-entreprises (PME);a) les entreprises occupant moins de 250 personnes dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 50 millions d'euros ou le total du bilan n'excède pas 43 millions d'euros;b) une petite entreprise est une entreprise occupant moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros;c) une micro-entreprise est une entreprise occupant moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros;5° grandes entreprises : les entreprises qui ne sont pas régies par les dispositions PME reprises sous 4°;6° appel : l'appel par circulaire ministérielle aux candidats bénéficiaires pour introduire une demande d'aide;7° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer;8° aide : une intervention financière sous la forme d'une prime de capital pour investissements. CHAPITRE II. - Aide aux investissements dans le secteur agroalimentaire

Art. 2.Un candidat bénéficiaire a droit à l'aide, visée à l'article 1er, 8°, s'il répond aux conditions suivantes : 1° son siège social ou son siège d'exploitation est situé en Région flamande;2° les investissements éligibles à l'aide sont situés en Région flamande;3° la continuité des activités peut être suffisamment démontrée à l'aide d'un plan d'affaires.Les modalités du plan d'affaires sont prescrites par le Ministre. 4° il dispose des autorisations nécessaires que le Ministre mentionne à chaque appel. Le Ministre peut arrêter des conditions supplémentaires.

Art. 3.L'aide est plafonnée à 20 % des frais d'investissement.

Le Ministre détermine dans les limités mentionnées à l'alinéa 1er, l'importance de la prime de capital à chaque appel. CHAPITRE III. - Conditions

Art. 4.Le Ministre détermine à chaque appel, en fonction des ressources budgétaires disponibles, les secteurs, les sous-secteurs et l'importance des entreprises éligibles à l'aide.

Art. 5.Le Ministre détermine par appel les investissements éligibles à l'aide, compte tenu des plus grands besoins dans le secteur agroalimentaire. Il détermine également les dépenses d'investissement minimums et maximums et la période d'investissement prise en considération.

Art. 6.Sont seulement éligibles à l'aide les investissements dont l'exécution a été entamée après l'introduction d'une demande d'aide suite à un appel.

Art. 7.Le candidat bénéficiaire s'engage à ne pas demander une quelconque autre aide flamande pour les investissements prévus au chapitre II.

Art. 8.La prime de capital est liquidée en une ou plusieurs tranches.

Le Ministre fixe les conditions de liquidation par appel. CHAPITRE IV. - Demande

Art. 9.Le Ministre organise l'octroi de l'aide par le biais d'un appel.

Le Ministre détermine par appel le délai d'introduction des demandes de subventions.

Art. 10.Le candidat bénéficiaire qui souhaite recevoir une aide, adresse une demande au Fonds flamand d'investissement agricole, section Agroalimentaire. Le Ministre définit le modèle du formulaire de demande. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.§ 1er. L'aide n'est acquise à titre définitif que s'il est satisfait aux conditions mentionnées à l'article 2. 1° pendant dix ans pour biens immobiliers;2° pendant cinq ans pour biens mobiliers. § 2. En cas d'arrêt de l'aide, la prime est maintenue au prorata du rapport entre la période active et la période planifiée. Le délai entre la date de début de l'aide et la date de sa cessation est la période active. La période active minimale est d'un an.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

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