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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2019
publié le 23 août 2019

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises

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autorite flamande
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2019014004
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23/08/2019
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19/07/2019
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19 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;

Vu le décret du 21 décembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2019, l'article 18 ;

Vu le décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises, les articles 4, § 2, 5, § 3, 6 et 8 ;

Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 5 février 2019 ;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement (« Vlaamse Onderwijsraad »), donné le 28 février 2019 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre (« Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen »), donné le 5 mars 2019 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias (« Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media »), donné le 6 mars 2019 ;

Vu l'avis no. 2019/01 de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel (« Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens »), donné le 9 avril 2019 ;

Vu le protocole n° 128 du 17 mai 2019 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X - Enseignement, du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation pour l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis n° 66.272/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° service compétent : l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes (« Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen »), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen » ;2° instrument EVC : une élaboration de la ou des méthode(s) EVC telle(s) que visée(s) à 4° via une description spécifique de la manière dont s'effectue l'évaluation des compétences acquises d'une qualification professionnelle ;3° candidat EVC : une personne qui souhaite faire évaluer et certifier ses compétences dans un centre d'examen EVC tel que visé à 6° ;4° méthode EVC : une description générale de la manière dont les compétences acquises sont évaluées de manière intégrée, par exemple par une épreuve pratique ou un entretien basé sur des critères ;5° norme EVC : la norme EVC visée à l'article 4, paragraphe 2 du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises ;6° centre d'examen EVC : le centre d'examen EVC, tel que visé à l'article 5 du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises ;7° parcours EVC : un parcours de reconnaissance des compétences acquises dans lequel au moins les deux phases d'évaluation et de certification, visées à l'article 3 du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises, sont passées.

Art. 2.Les Ministres ayant l'enseignement, la coordination de la politique de formation et la formation professionnelle dans leurs attributions soumettent à la notification du Gouvernement flamand une liste des qualifications professionnelles pour lesquelles des parcours EVC peuvent être développés.

La liste a été établie en tenant compte de la contribution des dispensateurs d'enseignement et de formation, des secteurs, des organisations ou des conseils consultatifs stratégiques et de la pertinence sociale ou économique.

Le service compétent publie cette liste. CHAPITRE 2. - Normes EVC

Art. 3.Le service compétent coordonne l'établissement des normes EVC et établit, pour chaque norme EVC ou cluster de normes, une commission de développement EVC chargée de leur élaboration. A cet effet, la commission peut faire appel à des experts des dispensateurs d'enseignement et de formation, des secteurs ou des organisations.

Art. 4.La norme EVC doit être soumise pour avis au service d'inspection du Domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, à savoir l'Inspection de l'Enseignement et le service du Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale désigné par le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions. Les normes EVC relatives aux qualifications professionnelles des niveaux 5 à 8 sont soumises à des experts en consultation avec le Conseil flamand des universités et instituts supérieurs (VLUHR).

Les services d'inspection ou les experts concernés fournissent un avis sur la norme EVC au service compétent dans un délai de 30 jours.

Le service compétent informe la commission de développement des avis des services d'inspection ou des experts. Si les avis proposent une adaptation de la norme EVC, la commission de développement se réunit à nouveau et adapte la norme EVC. La norme EVC est soumise par le service compétent à l'approbation des Ministres flamands ayant l'enseignement, la coordination de la politique de formation et la formation professionnelle dans leurs attributions.

Art. 5.Une norme EVC comporte les éléments suivants : 1° le nom et le niveau de la qualification professionnelle et une référence à la version utilisée ;2° les méthodes les plus appropriées pour évaluer les compétences de la qualification professionnelle ;3° les situations envisagées dans l'évaluation ;4° l'infrastructure et le matériel pertinents ;5° une indication de la durée minimale et maximale ;6° les preuves qu'un candidat reçoit après avoir réussi, en tout ou en partie, l'évaluation ;7° les dispositions de qualité.

Art. 6.§ 1er. Le service compétent peut, sur demande ou de sa propre initiative, réunir la commission de développement visée à l'article 3, afin de mettre à jour ou de supprimer les normes EVC. Si une norme CVC est actualisée, le service compétent la soumet pour avis aux services d'inspection ou aux experts concernés, puis aux Ministres flamands compétents, tels que visés à l'article 4, alinéa 4, pour approbation. Le service compétent indiquera quels instruments EVC doivent être adaptés au cours de l'année.

Si une norme EVC est supprimée, le service compétent soumet la suppression aux Ministres compétents, visés à l'article 4, alinéa 4, pour approbation. Le service compétent informera les organisations concernées. Elles peuvent offrir leurs parcours EVC jusqu'à un maximum de 6 mois après la date de la décision. § 2. Les normes EVC sont publiées par le service compétent. CHAPITRE 3. - Procédure de reconnaissance des parcours EVC

Art. 7.§ 1er. Une organisation qui souhaite proposer un parcours EVC en tant que centre d'examen EVC utilise un instrument EVC qui a été élaboré sur la base de la norme EVC. A cet effet, l'organisation peut soit développer elle-même un instrument EVC, soit utiliser un instrument EVC déjà développé qui est déjà inclus dans la base de données des instruments EVC gérée par le service compétent. § 2. Une organisation peut demander l'accès à la base de données visée au paragraphe 1er pour le parcours EVC qu'elle souhaite offrir.

L'accès est accordé par le service compétent à condition que l'organisation puisse démontrer sa qualité au niveau de l'organisation. L'organisation qui y a accès est liée par le devoir de discrétion.

Les organisations suivantes remplissent la condition visée à l'alinéa 1er : 1° Un établissement d'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, disposant de la compétence d'enseignement pour la qualification professionnelle pour laquelle il souhaite proposer un parcours EVC ;2° Une organisation qui n'est pas un établissement d'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande et qui dispose d'un certificat de qualité au niveau organisationnel, tel que visée à l'article 2, alinéa 2, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 portant exécution du décret du 26 avril 2019 relatif à la surveillance de la qualité des parcours de qualification professionnelle sur la base d'un cadre commun de qualité.

Art. 8.Une organisation qui souhaite proposer un parcours EVC en tant que centre d'examen EVC doit soumettre une demande de reconnaissance au domaine ou au champ politique dont relève l'organisation. Dans sa demande de reconnaissance, l'organisation indique quel instrument EVC sera utilisé.

Un établissement d'enseignement reconnu, financé ou subventionné par la Communauté flamande adresse sa demande de reconnaissance au service compétent en utilisant le formulaire de demande mis à sa disposition par le service compétent.

Une organisation qui n'est pas un établissement d'enseignement reconnu, financé ou subventionné par la Communauté flamande présente une demande de reconnaissance, telle que visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 portant exécution du décret du 26 avril 2019 relatif à la surveillance de la qualité des parcours de qualification professionnelle sur la base d'un cadre commun de qualité.

Art. 9.§ 1er. Si l'organisation, telle que visée à l'article 8, alinéa 1er, a développé son propre instrument, le service compétent évalue l'instrument EVC sur la base des normes EVC. Pour une organisation qui n'est pas un établissement d'enseignement reconnu, financé ou subventionné par la Communauté flamande, le domaine ou champ politique concerné informera le service compétent sur l'instrument développé.

Le service compétent vérifiera si l'instrument EVC comprend toutes les compétences issues de la qualification professionnelle et est conforme à la norme EVC concernée.

L'organisation peut, à sa demande ou à la demande du service compétent, fournir une explication sur l'instrument développé.

L'instrument EVC peut alors être ajusté.

Si le résultat de l'examen de l'instrument EVC élaboré est positif, le service compétent inclut l'instrument examiné dans la base de données des instruments EVC. Dans le cas d'un établissement d'enseignement reconnu, financé ou subventionné par la Communauté flamande, le service compétent approuve la reconnaissance du parcours EVC demandé et en informe l'établissement d'enseignement dans les 45 jours ouvrables suivant la date de réception de la demande de reconnaissance.

Dans le cas d'une organisation qui n'est pas un établissement d'enseignement reconnu, financé ou subventionné par la Communauté flamande, le service compétent informe le domaine ou le champ politique de sa décision dans les 45 jours ouvrables suivant la date de réception de l'instrument EVC développé. L'organisation suit la procédure de demande de reconnaissance telle qu'elle est déterminée au sein du domaine ou champ politique conformément à l'article 8 du décret du 26 avril 2019 relatif à la surveillance de la qualité des parcours de qualification professionnelle sur la base d'un cadre commun de qualité. § 2. Si l'organisation, telle que visée à l'article 8, alinéa 1er, a indiqué qu'elle souhaite utiliser un instrument EVC déjà développé, aucun examen n'est requis.

Dans le cas d'un établissement d'enseignement reconnu, financé ou subventionné par la Communauté flamande, le service compétent approuve la reconnaissance du parcours EVC demandé et en informe l'établissement d'enseignement dans les 15 jours ouvrables suivant la date de réception de la demande de reconnaissance.

Dans le cas d'une organisation qui n'est pas un établissement d'enseignement reconnu, financé ou subventionné par la Communauté flamande, la procédure de demande de reconnaissance s'effectue au sein du domaine ou champ politique concerné conformément à l'article 8 du décret du 26 avril 2019 relatif à la surveillance de la qualité des parcours de qualification professionnelle sur la base d'un cadre commun de qualité. CHAPITRE 4. - Modèle des certifications délivrées après l'évaluation des compétences

Art. 10.Une certification professionnelle est attribuée à une personne qui, lors de l'évaluation, a démontré avoir acquis les compétences issues de la qualification professionnelle.

La certification professionnelle mentionne les données suivantes : 1° les prénom et nom, la date et le lieu de naissance de la personne qui a acquis la certification ;2° le nom de la qualification professionnelle ;3° le niveau de la qualification professionnelle au sein de la structure flamande des certifications et du Cadre européen des certifications ;4° le nom et l'adresse de l'organisation qui délivre la certification ;5° la date de délivrance de la certification. Un supplément est ajouté à la certification professionnelle contenant une référence à toutes les compétences de la qualification professionnelle.

Art. 11.Une certification de qualification partielle est attribuée à une personne qui a démontré au cours de l'évaluation qu'elle a acquis les compétences de la qualification partielle, sans être éligible à une certification professionnelle dont la qualification partielle constitue un élément.

La certification de qualification partielle mentionne les données suivantes : 1° les prénom et nom, la date et le lieu de naissance de la personne qui a acquis la certification ;2° le nom de la qualification partielle ;3° le nom de la qualification professionnelle dont la qualification partielle constitue un élément ;4° le niveau de la qualification professionnelle au sein de la structure flamande des certifications et du Cadre européen des certifications dont la qualification partielle constitue un élément ;5° le nom et l'adresse de l'organisation qui délivre la certification ;6° la date de délivrance de la certification. Un supplément est ajouté à la certification de qualification partielle contenant une référence à toutes les compétences de la qualification partielle.

Art. 12.Une certification de compétences est attribuée à une personne qui n'est pas éligible à une certification professionnelle et à une certification de qualification partielle dont les compétences démontrées font partie.

La certification de compétences mentionne toutes les compétences que la personne a démontré avoir acquises au cours de l'évaluation.

La certification de compétences mentionne les données suivantes : 1° les prénom et nom, la date et le lieu de naissance de la personne qui a acquis la certification ;2° les compétences qui sont démontrées lors de l'évaluation si elles ne sont pas mentionnées dans une attestation de qualification partielle ;3° le nom de la qualification professionnelle dont les compétences font partie ;4° le niveau de qualification professionnelle visé au point 3°, au sein de la structure flamande des qualifications et du Cadre européen des certifications ;5° le nom et l'adresse de l'organisation qui délivre la certification ;6° la date de délivrance de la certification. CHAPITRE 5. - Dispositions relatives à la publication, à l'enregistrement et au financement des parcours EVC

Art. 13.Le service compétent inscrit dans un aperçu les parcours EVC reconnues et les organisations qui les proposent, et le rend accessible au public. La contribution financière du candidat EVC et les lieux où les parcours EVC sont proposés sont clairement visibles dans cet aperçu.

L'aperçu des parcours EVC reconnus et des organisations qui les proposent est lié au registre des parcours de qualification professionnelle et des organisations qui les offrent conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 portant exécution du décret du 26 avril 2019 relatif à la surveillance de la qualité des parcours de qualification professionnelle sur la base d'un cadre commun de qualité.

Art. 14.Un candidat EVC ne peut s'inscrire à un parcours EVC qu'en vue d'obtenir une qualification professionnelle complète ou, le cas échéant, une qualification partielle. Le candidat passe toujours toutes les parties de l'évaluation.

Art. 15.Chaque Ministre détermine le mode de reconnaissance et de financement des parcours EVC proposées par les organisations relevant de sa compétence, sans préjudice de l'application de l'article 16.

Art. 16.La contribution financière du candidat EVC est de 120 euros pour un parcours EVC. Ce montant est annuellement adapté à l'évolution de l'indice santé. La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2019. Le montant est arrondi au nombre entier le plus proche.

Si le candidat s'inscrit à un parcours EVC en vue d'acquérir une qualification partielle, la contribution financière s'élève à 80% du montant mentionné à l'alinéa 1er.

Pour les candidats EVC suivants, la contribution financière, visée aux alinéas 1er et 2 est réduite de moitié : 1° les demandeurs d'emploi inoccupés et les demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement, si leur demande EVC fait partie d'un parcours d'insertion professionnelle ou d'une offre de formation appropriée déterminée par le VDAB ;2° les personnes qui, au moment de leur préinscription acquièrent un revenu par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale ou qui sont à charge de ces personnes ;3° les personnes qui, au moment de leur préinscription, bénéficient d'aide matérielle telle que visée à l'article 2, 6°, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007000860 source service public federal interieur Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ;4° les personnes qui sont des intégrants et ont signé un contrat d'insertion civique tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 10°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique ;5° les détenus visés à l'article 2, 16° bis, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. CHAPITRE 6. - Dispositions en matière de traitement des données

Art. 17.Le centre d'examen EVC agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'inscription au parcours EVC, la détermination de la contribution financière du candidat et la délivrance d'une certification après l'évaluation des compétences.

Art. 18.Le centre d'examen EVC collecte les données personnelles suivantes : 1° les prénom et nom, la date et le lieu de naissance de la personne qui s'enregistre pour un parcours EVC ;2° les catégories énumérées à l'article 16, alinéa 3, 1° à 5°. Le centre d'examen EVC ne communique ces données qu'aux services de l'Autorité flamande qui sont chargés du suivi et de l'évaluation de la politique EVC et s'ils en font la demande.

Art. 19.Le responsable du traitement veille à ce que les mesures de sécurité appropriées soient respectées à tout moment.

Art. 20.Les données à caractère personnel collectées conformément au présent arrêté sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour le suivi et l'évaluation de la politique EVC et pour une période maximale de 15 ans. CHAPITRE 7. - Disposition transitoire et finale

Art. 21.Pour l'évaluation de compétences issues des qualifications professionnelles en application du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises, les centres d'éducation des adultes peuvent demander des subventions de projet pendant l'année scolaire 2019-2020 dans les limites des crédits budgétaires fixés par la Communauté flamande.

Le Ministre flamand de l'Enseignement détermine les modalités à cet effet.

Art. 22.Les Ministres flamands ayant l'enseignement, la coordination de la politique de formation et la formation professionnelle dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 septembre 2019.

Bruxelles, le 19 juillet 2019.

La Ministre-Présidente du Gouvernement flamand, L. HOMANS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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