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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2019
publié le 09 septembre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume et l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public

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autorite flamande
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2019014189
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09/09/2019
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19/07/2019
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19 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume et l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, les articles V.65, V.155 et V.177 ;

Vu la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, les articles V.53 et V.66 ;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume ;

Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public ;

Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 30 avril 2019 ;

Vu le protocole n° 142 du 24 mai 2019 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu le protocole n° 99 du 24 mai 2019 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation pour l'Enseignement supérieur et l'Universitair Ziekenhuis Gent, visé au Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013 ;

Vu l'avis 66.330/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014, est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2018, le membre de phrase « en 2018 et 2019 » est remplacé par le membre de phrase « en 2020 ».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 et modifié par le présent arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Les membres du personnel payés par le Ministère de l'Enseignement et de la Formation reçoivent un pécule de vacances dont le montant s'élève à 92 % d'un douzième de leur traitement annuel indexé qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année de vacances. ».

Art. 4.L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 1984, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Lorsque les membres du personnel cumulent deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes dans l'enseignement, le pécule de vacances est limité au montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé qu'ils reçoivent lorsque le pécule de vacances de toutes les fonctions exercées est calculé sur la base de prestations complètes. ».

Art. 5.L'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 1984, est abrogé.

Chapitre 2. - Modification de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public

Art. 6.L'article 4bis de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, inséré par l'arrêté royal du 9 mai 1984, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4bis.Lorsque les membres du personnel cumulent deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes dans l'enseignement, l'allocation de fin d'année octroyée sur cette base, ne peut dépasser l'allocation la plus élevée qu'ils reçoivent lorsque les allocations de toutes les fonctions sont calculées sur la base de prestations complètes. ».

Art. 7.L'article 5, § 2/bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014, est complété par des points 3° et 4°, rédigés comme suit : « 3° pour 2019, le montant forfaitaire est augmenté d'un montant non indexé de 6,58 euros ; 4° à partir de 2020, le montant forfaitaire est augmenté d'un montant non indexé de 8,55 euros.».

Art. 8.L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014, est abrogé.

Chapitre 4. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009, à l'exception des articles 1er, 3 et 8 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2019.

La Ministre-Présidente du Gouvernement flamand, L. HOMANS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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