Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2019
publié le 10 octobre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à un régime de subventionnement quinquennal visant à promouvoir la connectivité entre l'hinterland et les ports maritimes flamands par le regroupement des volumes de navigation intérieure

source
autorite flamande
numac
2019014793
pub.
10/10/2019
prom.
19/07/2019
ELI
eli/arrete/2019/07/19/2019014793/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à un régime de subventionnement quinquennal visant à promouvoir la connectivité entre l'hinterland et les ports maritimes flamands par le regroupement des volumes de navigation intérieure


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, l'article 35bis, inséré par le décret du 26 avril 2019 portant diverses dispositions concernant la politique de la mobilité, les travaux publics et le transport, la politique en matière de sécurité routière et la VVM - De Lijn ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 mars 2019 ;

Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 30 avril 2019 ;

Vu l'avis du Conseil de Mobilité de la Flandre (« Mobiliteitsraad van Vlaanderen »), donné à 7 juin 2019 ;

Vu l'avis 66.341/3 du Conseil d'Etat, donné à 10 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, de la Politique étrangère, du Patrimoine immobilier et du Bien-Etre des Animaux et Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° département : le Département de la Mobilité et des Travaux publics visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° zone portuaire : la zone portuaire d'Anvers, visée à l'article 2, 5°, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ;3° hub : un terminal à conteneurs dans lequel des conteneurs sont échangés entre des bateaux de navigation intérieure avec un stockage intermédiaire sur la pile ou dans lequel des conteneurs sont déchargés ou chargés depuis ou sur un bateau de navigation intérieure, relié à un transport portuaire intérieur ;4° mouvement : un mouvement de déchargement ou de chargement d'un conteneur sur un bateau de navigation intérieure via le quai ou un mouvement de déchargement ou de chargement d'un conteneur via le quai vers un autre mode de transport. CHAPITRE 2. - Appui à la consolidation de volumes de conteneurs dans la zone portuaire

Art. 2.Chaque hub dans la zone portuaire sélectionnée par la Régie portuaire d'Anvers (« Havenbedrijf Antwerpen ») et le département sur la base d'une étude de marché peut obtenir une subvention dans les limites du budget.

Art. 3.Le montant de la subvention visée à l'article 2, est déterminé par mouvement, en tenant compte du plan d'entreprise du hub et du montant fixe que le département et la Régie portuaire d'Anvers déterminent périodiquement et que le hub facture par mouvement à l'opérateur de la navigation intérieure. Le montant de la subvention par mouvement est inclus dans l'accord conclu entre le hub, le ministre compétent et la Régie portuaire d'Anvers.

Art. 4.Le hub garantit que le terminal qu'il exploite est librement et sans restriction accessible à tous les utilisateurs et que le service est offert à tous les utilisateurs potentiels d'une manière non discriminatoire.

Art. 5.Le hub garantit que le traitement des volumes offerts des utilisateurs et le pré- et post-transport à destination et en provenance des terminaux maritimes du port maritime s'effectue sur la base d'une gestion neutre. CHAPITRE 3. - Appui à la consolidation de volumes de conteneurs en dehors de la zone portuaire

Art. 6.Chaque hub situé en dehors de la zone portuaire choisie la Régie portuaire d'Anvers (« Havenbedrijf Antwerpen ») et le département sur la base d'une étude de marché peut recevoir une subvention dans les limites du budget.

Art. 7.Le montant de la subvention visé à l'article 6 est déterminé par mouvement, en tenant compte du plan d'entreprise du hub et du montant fixe que le département et la Régie portuaire d'Anvers déterminent périodiquement et que le hub facture par mouvement à l'opérateur de la navigation intérieure. Le montant de la subvention par mouvement est inclus dans l'accord conclu entre le hub, le ministre compétent et la Régie portuaire d'Anvers. Pour le calcul du montant de la subvention, le même mode de calcul est utilisé pour les différents hubs afin de garantir un traitement égal.

Art. 8.Le hub garantit que le terminal qu'il exploite est librement et sans restriction accessible à tous les utilisateurs et que le service est offert à tous les utilisateurs potentiels d'une manière non discriminatoire.

Art. 9.Le hub garantit que le traitement des volumes offerts des utilisateurs et le pré- et post-transport à destination et en provenance des terminaux maritimes du port maritime s'effectue sur la base d'une gestion neutre. CHAPITRE 4. - Procédure d'octroi des subventions

Art. 10.Les hubs admissibles transmettent chaque mois au département une liste du nombre de mouvements et des numéros de conteneurs correspondants. Chaque hub informe le département des autres aides prévues à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du financement communautaire dont elle bénéficie.

D'autres modalités sont incluses dans l'accord conclu entre le hub, le département et la régie portuaire d'Anvers.

Art. 11.Les subventions visées aux articles 2 et 6, sont limitées à 30% des frais de transport. Le département contrôle le respect de la limite de 30 % appliquée par service de navigation intérieure.

Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° service de navigation intérieure : le service régulier d'une zone portuaire vers une destination de l'arrière-pays ou d'une origine de l'arrière-pays vers une zone portuaire par bateau de navigation intérieure ;2° frais de transport : a) les frais de transport par voies navigables intérieures ;b) les frais de transbordement des conteneurs entre les équipements de transport des différents modes ou du même mode ;c) les frais de transport routier entre le point de départ et le hub ou entre le hub et la destination. Les subventions visées aux articles 2 et 6 ne peuvent être cumulées avec les subventions octroyées dans le cadre de l'appel à projets ouvert « Hinterlandconnectiviteit : nieuwe en innovatieve impulsen voor het Vlaamse hinterland » (6/11/2017), si elles concernent des conteneurs ayant le même nombre de conteneurs par voyage.

Les subventions visées aux articles 2 et 6 ne peuvent être cumulées avec d'autres aides d'Etat visées à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni avec un autre financement communautaire si l'aide cumulée devait ainsi dépasser les plafonds fixés dans les lignes directrices communautaires sur les aides d'Etat aux entreprises ferroviaires. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 4 juillet 2019 et cesse de produire ses effets le 31 octobre 2023.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2019.

La Ministre-Présidente du Gouvernement flamand, Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, de la Politique étrangère, du Patrimoine immobilier et du Bien-Etre des Animaux, et Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. WEYTS

^