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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juin 2009
publié le 05 octobre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de sélection, la durée et l'évaluation de programmes "time-out" de courte et de longue durée

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autorite flamande
numac
2009204313
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05/10/2009
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19/06/2009
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19 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de sélection, la durée et l'évaluation de programmes "time-out" de courte et de longue durée


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 juin 2007 relatif à l'enseignement XVII, notamment l'article X.3;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 avril 2009;

Vu l'avis 46.558/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation et du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté fixe la procédure d'octroi de subventions aux programmes time-out par le Département de l'Enseignement et de la Formation et de l'Agence "Jongerenwelzijn".

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° time-out de courte durée : un accompagnement time-out d'une durée de cinq à dix jours ouvrables continus;2° time-out de longue durée : un accompagnement time-out d'une durée de trois à six semaines consécutives;3° projet : l'offre et la réalisation d'un time-out par une association;4° time-out : une méthodique par laquelle les jeunes sont retirés temporairement de l'enseignement secondaire, avec comme objectifs principaux de les réintégrer lorsque le décrochage scolaire menace, d'augmenter les sorties qualifiées de l'enseignement secondaire et de réaliser l'accompagnement intégral de ces jeunes.

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires prévus annuellement à cet effet, des projets peuvent être subventionnés aux conditions visées au présent arrêté. CHAPITRE II. - Procédure

Art. 4.Tous les trois ans, le Gouvernement flamand lance un appel aux organisateurs d'accompagnements time-out, dans lequel les modalités et conditions de dépôt des demandes de subvention sont précisées.

L'appel comporte également : 1° le montant maximum pouvant être attribué à l'accompagnement time-out de courte durée;2° le montant maximum pouvant être attribué à l'accompagnement time-out de longue durée;3° le contingent prévu d'accompagnements time-out de courte et de longue durée pouvant être attribué par région, à savoir chaque arrondissement administratif des provinces situées dans la Région flamande et l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. L'appel est publié au Moniteur belge avant le 1er janvier.

Art. 5.La demande de subvention est déposée auprès : 1° du Département de l'Enseignement et de la Formation, s'il s'agit d'un projet time-out de courte durée;2° du Département de l'Enseignement et de la Formation et de l'Agence "Jongerenwelzijn", s'il s'agit d'un projet time-out de longue durée. Le Gouvernement flamand organise un guichet à cet effet.

Art. 6.Une demande de subvention n'est recevable : 1° que si elle est déposée par lettre recommandée contre récépissé avant le 28 février sous forme d'une fiche de projet, dont le modèle est communiqué en même temps que l'appel;2° que si elle comporte au moins les éléments suivants : a) l'identité et l'adresse d'un ou plusieurs pouvoirs organisateurs ou du service créé;b) une description du projet;c) une description du besoin social (local), des objectifs et du groupe-cible qui sont visés par le projet;d) un budget de toutes les recettes et dépenses pour la réalisation du projet;e) le nombre d'accompagnements que le projet souhaite réaliser sur la base d'une année scolaire;f) le nombre d'accompagnements pour lesquels une demande de subvention est déposée, tout en déclarant qu'aucune subvention n'est demandée pour ces accompagnements auprès d'une autre instance;g) une description des processus et méthodes, ainsi qu'une proposition pour l'évaluation de l'aide envisagée au niveau de l'efficacité et l'effectivité, avec mention des instruments de mesure concrets;h) la région dans laquelle l'organisateur offre les accompagnements time-out;3° si l'offre d'accompagnements time-out s'adresse à toutes les écoles dans la région.

Art. 7.Les demandes de subvention admissibles sont jugées sur la base des critères suivants : 1° la présence d'une expertise démontrable dans l'organisation qui garantit des accompagnements time-out de qualité;2° la description du contenu du projet dont on peut conclure si le projet s'avéra de qualité dans la pratique;3° la description de la structure et de la structure des coûts de l'organisation dont il apparaît que des accompagnements time-out de qualité et d'un bon rapport coût-efficacité peuvent être offerts;4° la faisabilité du nombre d'accompagnements time-out demandés par l'organisation dans une certaine région. Outre ces critères généraux, des critères spéciaux peuvent être imposés. Ceux-ci sont repris dans le texte de l'appel.

Par région, visée à l'article 4, deuxième alinéa, 3°, les demandes de subvention déclarées admissibles sont classées, sur la base des critères visés aux premier et deuxième alinéas et moyennant motivation, en trois niveaux : très bon niveau, bon niveau et insuffisant.

Les contingents, visés à l'article 4, deuxième alinéa, 3°, sont affectés premièrement aux projets de très bon niveau, et ensuite aux projets de bon niveau. Si le nombre d'accompagnements demandés par des projets sélectionnés du même niveau est supérieur au nombre d'accompagnements pouvant être subventionnés, le nombre d'accompagnements disponibles est réparti au prorata sur ces projets.

Si le contingent prévu pour une région ne peut pas être attribué totalement, le solde non attribué d'accompagnements est ajouté au contingent des régions où il y a plus de demandes de subvention pour l'accompagnement de projets de très bon ou de bon niveau que prévues dans le contingent concerné. La ventilation du solde non attribué d'accompagnements entre ces différentes régions se fait au prorata, en tenant compte des contingents initiaux de ces régions, dans les limites des crédits disponibles.

Art. 8.Les projets admissibles aux subventions sont déterminés par arrêté ministériel avant le 1er avril : 1° par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement s'il s'agit de projets time-out de courte durée;2° conjointement par le Ministre flamand chargé de l'enseignement et par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes s'il s'agit de projets time-out de longue durée. CHAPITRE III. - Evaluation

Art. 9.§ 1er. Pour chaque projet, un rapport intérimaire et un rapport final doivent être présentés annuellement suivant les modalités arrêtées par les administrations compétentes. § 2. Le rapport intérimaire est attendu avant le 1er février et doit : 1° contenir un état d'avancement du nombre d'accompagnements time-out de courte et de longue durée réalisés;2° permettre d'évaluer la qualité des accompagnements réalisés. § 3. Le rapport final est attendu avant le 15 juillet et doit : 1° contenir un état d'avancement du nombre d'accompagnements time-out de courte et de longue durée réalisés;2° contenir un rapport succinct sur les résultats obtenus et la façon dont les objectifs sont atteints;3° contenir un rapport financier. Un rapport financier provisoire est attendu avant le 15 juillet avec une estimation pour les mois de juillet et d'août restants de cet exercice. Les documents financiers définitifs doivent être soumis avant le 1er octobre.

Art. 10.Le projet utilise un plan comptable conformément à un système comptable, fixé par le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions.

Le projet permet le contrôle par l'administration de la comptabilité et de l'affectation des subventions, sur pièces et sur place. CHAPITRE IV. - Prolongation

Art. 11.Le subventionnement des projets peut être prolongé deux fois au maximum dans une période de trois années scolaires consécutives. A cet effet, il faut soumettre un dossier de prolongation pour le projet subventionné, conformément à l'article 5, contenant les documents suivants : 1° un formulaire de demande dûment rempli, dont le modèle est mis à la disposition;2° une motivation dont il apparaît que le nombre d'accompagnements time-out demandés peut être réalisé, et qui permet d'évaluer la qualité des accompagnements. Le dossier doit être soumis avant le 1er mai et peut être complété par des rapports sur des visites de travail par ou pour ordre du Département de l'Enseignement et de la Formation ou de l'Agence "Jongerenwelzijn".

Art. 12.Chaque année, avant le 1er juillet, sont fixés par arrêté ministériel les projets admissibles à une prolongation sur la base d'une évaluation positive des dossiers de prolongation : 1° par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement s'il s'agit de projets time-out de courte durée;2° conjointement par le Ministre flamand chargé de l'enseignement et par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes s'il s'agit de projets time-out de longue durée. CHAPITRE V. - Appels intérimaires

Art. 13.Par dérogation à l'article 4, deux appels intérimaires peuvent être lancés dans une période de trois années scolaires consécutives.

Un appel intérimaire tel que visé au premier alinéa se déroule suivant la procédure et la sélection, visées au Chapitre II, à l'exception du délai, visé à l'article 4, deuxième alinéa, où il y a lieu de lire, comme date "10 mai" au lieu du "1er janvier", et du délai, visé à l'article 6, 1°, où il y a lieu de lire, comme date "31 mai" au lieu du "28 février".

La prolongation des projets, sélectionnés initialement conformément aux premier et deuxième alinéas, se fait suivant la procédure et les dispositions visées au chapitre IV, étant entendu qu'une prolongation n'est possible que dans la validité restante de l'appel général triennal, visé à l'article 4. CHAPITRE VI. - Financement

Art. 14.La subvention est versée en trois tranches : 1° 60 % dans un mois de la fixation des projets à subventionner par arrêté ministériel comme visé à l'article 8 ou 12;2° 20 % après approbation du rapport intérimaire, visé à l'article 9, § 2;3° le solde de 20 %, après soumission du rapport final et des documents financiers définitifs, visés à l'article 9, § 3 aux administrations compétentes et leur approbation par celles-ci.

Art. 15.La subvention peut être affectée uniquement aux frais de personnel et de fonctionnement du projet.

Art. 16.S'il ressort du rapport final que le nombre d'accompagnements était inférieur au nombre accordé, la subvention est recouvrée au prorata. CHAPITRE VII. Dispositions finales

Art. 17.Dans le courant de la troisième année après l'appel général, il y a une évaluation des projets, visant à vérifier dans quelle mesure les objectifs, visés à l'article X.3 du décret du 22 juin 2007 relatif à l'enseignement XVII ont été réalisés. Les résultats de cette évaluation sont pris en compte lors de l'appel général suivant.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 19.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions et la Ministre flamande qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juin 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, V. HEEREN

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