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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 mai 2000
publié le 03 juin 2000

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles détaillées de l'organisation et du mode de fonctionnement de la Commission flamande de l'Aménagement du Territoire

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035531
pub.
03/06/2000
prom.
19/05/2000
ELI
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19 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles détaillées de l'organisation et du mode de fonctionnement de la Commission flamande de l'Aménagement du Territoire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 7, § 8;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 mars 2000;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 24 mars 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Règles détaillées de l'organisation de la Commission flamande de l'Aménagement du Territoire

Article 1er.Les moyens de fonctionnement mis à la disposition de la Commission flamande de l'Aménagement du Territoire, ci-après dénommé « la commission », par le Gouvernement flamand conformément au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, sont gérés par le président de la commission.

L'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande se charge de l'équipement matériel normal du secrétariat de la commission, imputable sur ses moyens générales de fonctionnement.

Les jetons de présence, les frais de déplacement et de séjour reçus par les membres sont à la charge des moyens de fonctionnement visés à l'article 1er.

Art. 2.Dans les limites des moyens de fonctionnement visés à l'article 1er, diminués du montant nécessaire pour les jetons de présence, les frais de déplacement et de séjour, visés au même article, et à la demande de la commission, le ministre compétent pour l'Aménagement du Territoire ou le fonctionnaire désigné par lui à cet effet, conclue les contrats avec des experts externes pour l'examen de questions spécifiques, tels que visés à l'article 7, § 5, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.

Art. 3.Le règlement d'ordre intérieur de la commission peut contenir des règles détaillées sur la gestion des moyens de fonctionnement de la commission. Le président fait annuellement un rapport sur la gestion des moyens de fonctionnement au Ministre flamand compétent pour l'Aménagement du Territoire et aux autres membres de la commission. Le rapport se rapporte à l'année civile découlée et est émis avant le 1er avril de l'année suivante. Le Ministre flamand chargé de l'Aménagement du Territoire peut demander un rapport intermédiaire au président. Le rapport intermédiaire est émis dans le délai d'un mois après la demande. CHAPITRE II. - Règles détaillées du mode de fonctionnement de la Commission flamande de l'Aménagement du Territoire

Art. 4.La commission s'assemble sur convocation du président ou, si le président est empêché, du vice-président. Elle se réunie au moins quatre fois par an.

Le président doit convoquer la commission dans les quinze jours suivant une demande du Parlement flamand, du Gouvernement flamand ou du Ministre flamand chargé de l'Aménagement du Territoire. Il doit agir de la même façon en cas d'une demande émanant d'au moins neuf membres de la commission.

Chaque membre de la commission absent trois fois de suite sans explication, est démissionnaire d'office. Le président en met la personne concernée au courant par écrit.

Art. 5.Le membre qui a intérêt personnel à un sujet discuté, ne peut assister ni à la discussion concernant ce sujet, ni à la délibération sur l'avis de la commission et à la vote à ce sujet. Le règlement d'ordre intérieur peut contenir des règles détaillées pour éviter un conflit d'intérêts.

Art. 6.La commission approuve son règlement d'ordre intérieur à l'unanimité. Ceci ne peut être modifié qu'à l'unanimité.

Le règlement d'ordre intérieur fixe au moins : 1° le mode de délibération;2° le mode d'inscrire à l'ordre de jour, d'inviter et de noter au procès-verbal;3° la façon de formuler les avis;4° la présence d'externes et la façon sur laquelle on demande le ministre chargé de l'aménagement du territoire de conclure des contrats avec des experts externes;5° la création et le fonctionnement des groupes de travail internes. Le règlement d'ordre intérieur et ses modifications sont publiés au Moniteur belge après l'approbation du Gouvernement flamand conformément à l'article 7, § 6, du décret précité du 18 mai 1999. CHAPITRE III. - Disposition modificative

Art. 7.Dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, tel que modifié jusqu'à présent, sous la rubrique 7 « Aménagement du Territoire et Environnement », les mots « Conseil flamand de l'environnement » sont remplacés par les mots « Commission flamande de l'Aménagement du Territoire ». CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 1996 portant institution et fonctionnement de la Commission flamande de l'Aménagement du Territoire est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2000.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mai 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

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