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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 mai 2000
publié le 28 juillet 2000

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035552
pub.
28/07/2000
prom.
19/05/2000
ELI
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19 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, notamment les articles 10, § 1er, 11, § 1er, 12, § 1er, 14, 16 et 17;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 mai 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la fonction publique, donné le 28 mars 2000;

Vu le protocole n° 144.408 du 8 mars 2000 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande Région flamande;

Vu le protocole n° 2000/1 du 30 mars 2000 du Comité C pour les administrations publiques provinciales et locales, Section personnel administrations provinciales et locales, et le personnel de l'enseignement officiel subventionné qui n'est pas rémunéré par des subventions-traitements Sous-section Région flamande et Communauté flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 24 mars 2000 sur la demande d'avis par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le ministre : le ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire;2° l'administration régionale : l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, les personnes ayant réussi un examen d'accession au grade donnant accès respectivement au niveau A ou au niveau B, sont assimilées aux personnes qui sont porteurs d'un diplôme donnant accès respectivement au niveau A ou au niveau B. CHAPITRE II. - Les fonctionnaires régionaux de l'aménagement du territoire Section 1re. - Dispositions communes

Art. 3.Le directeur général de l'administration régionale remplit en permanence et simultanément les fonctions de fonctionnaire planologique et urbaniste régional et d'inspecteur urbaniste régional pour l'ensemble du territoire de la région.

Le ministre désigne les autres fonctionnaires planologiques et urbanistes régionaux ainsi que les inspecteurs urbanistes régionaux en les sélectionnant sur une liste de candidats proposés par le directeur général de l'administration régionale. Seuls les fonctionnaires de niveau A en provenance de cette administration peuvent être proposés et désignés.

La désignation visée au second alinéa, mentionne un délai ne pouvant pas être supérieur à 6 ans. La désignation est cependant renouvelable.

La désignation peut être suspendue à tout moment.

Sans préjudice du premier alinéa, le ministre ou son mandataire fixe le domaine d'action de chacun des fonctionnaires régionaux de l'aménagement du territoire. Il peut modifier ce domaine d'action.

Sans préjudice du premier alinéa, les fonctions de fonctionnaire planologique régional, de fonctionnaire urbaniste régional et d'inspecteur urbaniste régional, sont mutuellement incompatibles.

Art. 4.Afin d'entrer en ligne de compte pour une désignation comme fonctionnaire planologique régional ou comme fonctionnaire urbaniste régional en application de l'article 3, deuxième alinéa, le fonctionnaire doit être porteur d'un diplôme d'une formation en aménagement du territoire. Le porteur d'un diplôme d'une formation en aménagement du territoire doit disposer des connaissances et des aptitudes répondant aux critères à fixer par le ministre. Ces critères peuvent varier selon la fonction. Section 2. - Les fonctionnaires planologiques régionaux

Art. 5.Le nombre de fonctionnaires planologiques régionaux s'élève à 13 minimum, y compris le directeur général de l'administration régionale.

Au cours des cinq premières années qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, il peut être dérogé à ce nombre minimal.

Art. 6.Par dérogation à l'article 4, les fonctionnaires de l'administration régionale de niveau A, qui ne détiennent pas le diplôme requis d'une formation en aménagement du territoire, peuvent être désignés comme fonctionnaires planologiques régionaux. A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ils doivent cependant avoir travaillé pendant au moins 6 ans au sein de l'administration, et doivent être en mesure de démontrer qu'au cours de cette période, l'établissement ou l'encadrement de l'établissement de schémas de structure d'aménagement ou de plans d'aménagement et leur évaluation constitua une de leurs principales tâches. Section 3. - Les fonctionnaires urbanistes régionaux

Art. 7.Le nombre de fonctionnaires urbanistes régionaux s'élève à 13 minimum, y compris le directeur général de l'administration régionale.

Au cours des cinq premières années qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, il peut être dérogé à ce nombre minimal.

Art. 8.Par dérogation à l'article 4, les fonctionnaires de l'administration régionale de niveau A, qui ne détiennent pas le diplôme requis d'une formation en aménagement du territoire, peuvent être désignés comme fonctionnaires urbanistes régionaux. Ils doivent cependant soit avoir travaillé pendant au moins 6 ans au sein de cette administration à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, soit avoir travaillé pendant au moins 12 ans au sein de cette administration au moment de leur désignation, et dans les deux cas doivent être en mesure de démontrer qu'au cours de cette période, l'évaluation de demandes d'autorisations urbanistes et de permis de lotir constitua une de leurs principales tâches. Section 4. - Les inspecteurs urbanistes régionaux

Art. 9.Le nombre d'inspecteurs urbanistes régionaux s'élève à 13 minimum, y compris le directeur général de l'administration régionale.

Au cours des cinq premières années qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, il peut être dérogé à ce nombre minimal. CHAPITRE III. - Les fonctionnaires urbanistes provinciaux

Art. 10.Afin d'entrer en ligne de compte pour une désignation comme fonctionnaire urbaniste provincial ou comme fonctionnaire urbaniste provincial par intérim, une personne doit être d'une part porteur d'un diplôme donnant accès au niveau A, et d'autre part porteur d'un diplôme d'une formation en aménagement du territoire. Le porteur d'un diplôme d'une formation en aménagement du territoire doit disposer des connaissances et des aptitudes répondant aux critères à fixer par le ministre.

Art. 11.Par dérogation à l'article 10, les personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau A, mais qui ne détiennent pas le diplôme requis d'une formation en aménagement du territoire, peuvent être désignées comme fonctionnaires urbanistes provinciaux. A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ils doivent cependant avoir travaillé pendant au moins 6 ans au sein d'une administration régionale ou provinciale, et doivent être en mesure de démontrer qu'au cours de cette période, l'évaluation de demandes d'autorisations urbanistes et de permis de lotir et/ou l'établissement ou l'encadrement de l'établissement de schémas de structure d'aménagement ou de plans d'aménagement et leur évaluation, constitua une de leurs principales tâches.

Les personnes désignées comme fonctionnaires urbanistes provinciaux conformément au premier alinéa, doivent soit passer, dans les quatre ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un test basé sur le programme de formation tel que visé à l'article 22, soit avoir obtenu un diplôme tel que visé à l'article 10 dans les six ans de leur première désignation. Si cette condition n'est pas remplie dans le délai imparti, la désignation devient nulle à l'expiration de ce délai.

Au cours d'une période de 5 ans qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté, les personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau A, mais qui ont ni le diplôme requis d'une formation en aménagement du territoire, ni ont travaillé pendant au moins 6 ans au sein d'une administration régionale ou provinciale et y ont acquis de l'expérience pertinente telle que décrite au premier alinéa, peuvent également être désignées comme fonctionnaires urbanistes provinciaux.

Dans les six ans de leur première désignation, ils doivent cependant obtenir un diplôme tel que visé à l'article 10. Si cette condition n'est pas remplie dans le délai imparti, la désignation devient nulle à l'expiration de ce délai.

Art. 12.Par dérogation à l'article 10, les personnels de niveau A de l'administration provinciale qui ne détiennent pas le diplôme requis d'une formation en aménagement du territoire, peuvent être désignés comme fonctionnaires urbanistes provinciaux par intérim. A la date de leur désignation, ils doivent cependant avoir travaillé pendant au moins 6 ans au sein d'une administration régionale ou provinciale, et doivent être en mesure de démontrer qu'au cours de cette période, l'évaluation de demandes d'autorisations urbanistes et de permis de lotir et/ou l'établissement ou l'encadrement de l'établissement de schémas de structure d'aménagement ou de plans d'aménagement et leur évaluation, constitua une de leurs principales tâches.

Une désignation en tant que fonctionnaire urbaniste provincial par intérim peut durer 18 mois maximum si le fonctionnaire ne remplit pas les conditions énoncées aux articles 10 et 11. CHAPITRE IV. - Les fonctionnaires urbanistes communaux Section 1re. - Les fonctionnaires urbanistes communaux dans les

communes à 2 0.000 habitants ou plus

Art. 13.Afin d'entrer en ligne de compte pour une désignation comme fonctionnaire urbaniste communal dans les communes à 20.000 habitants ou plus, une personne doit être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau A, et d'un diplôme d'une formation en aménagement du territoire. Le porteur d'un diplôme d'une formation en aménagement du territoire doit disposer des connaissances et des aptitudes répondant aux critères à fixer par le ministre.

Art. 14.Par dérogation à l'article 13, les personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau B et d'un diplôme d'une formation en aménagement du territoire, peuvent également être désignées comme fonctionnaires urbanistes communaux dans ces communes. A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ils doivent cependant être au service de la commune. Le porteur d'un diplôme d'une formation en aménagement du territoire, doit disposer des connaissances et des aptitudes répondant aux critères à fixer par le ministre.

En outre, les personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau A ou B, mais qui ne détiennent pas le diplôme requis d'une formation en aménagement du territoire, peuvent être désignées comme fonctionnaires urbanistes communaux. A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ils doivent cependant avoir travaillé pendant au moins 6 ans au sein d'une administration régionale, provinciale ou communale, et doivent être en mesure de démontrer qu'au cours de cette période, l'évaluation de demandes d'autorisations urbanistes et de permis de lotir et/ou l'établissement ou l'encadrement de l'établissement de schémas de structure d'aménagement ou de plans d'aménagement et leur évaluation, constitua une de leurs principales tâches.

Les personnes désignées comme fonctionnaires urbanistes communaux conformément au deuxième alinéa, doivent soit passer, dans les quatre ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un test basé sur le programme de formation tel que visé à l'article 22, soit avoir obtenu un diplôme tel que visé à l'article 13 dans les six ans de leur première désignation. Si cette condition n'est pas remplie dans le délai imparti, la désignation devient nulle à l'expiration de ce délai.

Art. 15.Par dérogation aux articles 13 et 14, les personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau A, mais qui ne détiennent pas le diplôme requis d'une formation en aménagement du territoire, ni ont travaillé pendant au moins 6 ans au sein d'une administration régionale, provinciale ou communale, et y ont acquis de l'expérience pertinente telle que décrite à l'article 14, peuvent également être désignées comme fonctionnaires urbanistes communaux dans ces communes, et ce au cours d'une période de 5 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans les 6 ans de leur première désignation, ils doivent cependant avoir obtenu un diplôme tel que visé à l'article 13. Si cette condition n'est pas remplie dans le délai imparti, la désignation devient nulle à l'expiration de ce délai. Section 2. - Les fonctionnaires urbanistes communaux dans les communes

à moins de 20.000 habitants

Art. 16.Afin d'entrer en ligne de compte pour une désignation comme fonctionnaire urbaniste communal dans les communes à moins de 20.000 habitants, une personne doit être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau A ou B, et d'un diplôme d'une formation en aménagement du territoire. Le porteur d'un diplôme d'une formation en aménagement du territoire doit disposer des connaissances et des aptitudes répondant aux critères à fixer par le ministre.

Art. 17.Par dérogation à l'article 16, les personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau A ou B, mais qui ne détiennent pas le diplôme requis d'une formation en aménagement du territoire, peuvent être désignées comme fonctionnaires urbanistes communaux dans ces communes. A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ils doivent cependant avoir travaillé pendant au moins 6 ans au sein d'une administration régionale, provinciale ou communale, et doivent être en mesure de démontrer qu'au cours de cette période, l'évaluation de demandes d'autorisations urbanistes et de permis de lotir et/ou l'établissement ou l'encadrement de l'établissement de schémas de structure d'aménagement ou de plans d'aménagement et leur évaluation, constitua une de leurs principales tâches.

Les personnes désignées comme fonctionnaires urbanistes communaux conformément au premier alinéa, doivent soit passer, dans les quatre ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un test basé sur le programme de formation tel que visé à l'article 22, soit avoir obtenu un diplôme tel que visé à l'article 16 dans les six ans de leur désignation. Si cette condition n'est pas remplie dans le délai imparti, la désignation devient nulle à l'expiration de ce délai.

Art. 18.Par dérogation aux articles 16 et 17, les personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau A ou B, mais qui ne détiennent pas le diplôme requis d'une formation en aménagement du territoire, ni ont travaillé pendant au moins 6 ans au sein d'une administration régionale, provinciale ou communale, et y ont acquis de l'expérience pertinente telle que décrite à l'article 17, peuvent également être désignées comme fonctionnaires urbanistes communaux dans ces communes, et ce au cours d'une période de 5 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans les 6 ans de leur première désignation, ils doivent cependant avoir obtenu un diplôme tel que visé à l'article 16. Si cette condition n'est pas remplie dans le délai imparti, la désignation devient nulle à l'expiration de ce délai.

Art. 19.Par dérogation aux articles 16 et 17, les personnes qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau C, peuvent être désignées comme fonctionnaires urbanistes communaux dans ces communes.

A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ils doivent cependant avoir travaillé pendant au moins 12 ans au sein d'une administration régionale, provinciale ou communale, et doivent être en mesure de démontrer qu'au cours de cette période, l'évaluation de demandes d'autorisations urbanistes et de permis de lotir et/ou l'établissement ou l'encadrement de l'établissement de schémas de structure d'aménagement ou de plans d'aménagement et leur évaluation, constitua une de leurs principales tâches.

Les personnes désignées comme fonctionnaires urbanistes communaux conformément au premier alinéa, doivent passer, dans les quatre ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté, un test basé sur le programme de formation tel que visé à l'article 22. Si cette condition n'est pas remplie dans le délai imparti, la désignation devient nulle à l'expiration de ce délai. Section 3. - Incompatibilités et conditions auxquelles doit répondre

une personne afin d'entrer en ligne de compte pour une désignation comme fonctionnaire urbaniste communal

Art. 20.La fonction de fonctionnaire urbaniste communal est incompatible avec la fonction de secrétaire ou de receveur telle que visée dans la législation sur les institutions communales.

Art. 21.Afin d'entrer en ligne de compte pour une désignation comme fonctionnaire urbaniste communal par intérim, un membre du personnel de l'administration communale doit être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau A ou B. Par ailleurs, dans les communes à moins de 20.000 habitants, les personnels de l'administration communale qui détiennent un diplôme donnant accès au niveau C, peuvent également être désignés comme fonctionnaires urbanistes communaux par intérim. Au moment de leur désignation, ils doivent cependant être associés à la mise en oeuvre des tâches communales en matière d'aménagement du territoire.

L'incompatibilité visée à l'article 20, ne s'applique pas à la désignation d'un fonctionnaire urbaniste communal par intérim.

Une désignation comme fonctionnaire urbaniste communal par intérim peut durer 18 mois maximum si le fonctionnaire ne remplit pas les conditions énoncées aux articles 13, 14, 16 et 17, en fonction du nombre d'habitants de la commune. CHAPITRE V. - Le programme de formation pour fonctionnaires urbanistes provinciaux et communaux

Art. 22.Un programme de formation est organisé pour les fonctionnaires urbanistes provinciaux et communaux désignés en application des articles 11, premier alinéa, 14, deuxième alinéa, 17 et 19. Le programme de formation est clôturé par un test, dont les conditions sont fixées par le ministre ou par son mandataire, et qui peut être subi deux fois.

La formation est organisée pour la première fois au plus tard en 2001 (date de début), et est organisée au moins à deux reprises. Le programme de formation ne peut être suivi qu'une seule fois par le même fonctionnaire. Le ministre ou son mandataire peut déroger à cette disposition en cas de force majeure. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mai 2000.

Art. 24.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mai 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

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