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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 mars 2010
publié le 13 avril 2010

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux autorisations urbanistiques, aux réunions de projet et aux informations urbanistiques

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autorite flamande
numac
2010035244
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13/04/2010
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19/03/2010
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19 MARS 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux autorisations urbanistiques, aux réunions de projet et aux informations urbanistiques


Le Gouvernement flamand, Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment les articles 1.1.5, 5.2.7, 5.3.1 et 5.3.2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001 portant exécution de l'article 134, §§ 2 et 3 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 fixant les règles détaillées de la demande et de la délivrance de l'attestation urbanistique;

Vu l'arrêté ministériel du 7 février 2003 fixant le modèle de l'extrait du registre des plans;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 mars 2009;

Vu l'avis du conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire, donné le 30 avril 2009;

Vu l'avis n° 46 746/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Attestations urbanistiques

Article 1er.L'attestation urbanistique se prononce au niveau urbanistique et spatial dans le sens d'article 5.3.1, § 1er, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, et a les conséquences juridiques, visées à l'article 5.3.1, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

L'attestation urbanistique peut indiquer expressément les conditions auxquelles un projet envisagé pourra prouver avec succès et en toute logique de répondre aux prescriptions urbanistiques, aux prescriptions éventuelles de lotissement et à l'aménagement du territoire.

Art. 2.§ 1er. L'attestation urbanistique est demandée à l'aide du formulaire, joint en annexe Ire au présent arrêté, qui doit être remis en deux exemplaires avec les pièces justificatives, mentionnées au présent formulaire, à l'organe administratif compétent délivrant l'autorisation. Cet organe peut exiger des exemplaires supplémentaires afin de recueillir les avis, visés à l'article 3, § 1er. § 2. La demande est effectuée par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou selon les modalités visées au §§ 3 et 4 du présent article. § 3. Les communes peuvent fixer que les documents de demande peuvent être introduits entièrement ou partiellement par voie électronique. § 4. Des demandes auprès du Gouvernement flamand, du fonctionnaire urbaniste délégué ou du fonctionnaire urbaniste régional peuvent être introduites par la voie électronique.

Le site web du domaine de gestion de l'aménagement du territoire détermine les modalités à cet effet.

Art. 3.§ 1er. Dans les cas où, conformément à l'article 4.7.16, § 1er, ou l'article 4.7.26, § 4, alinéa premier, 2°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, un avis doit être demandé relatif aux demandes d'une autorisation urbanistique ou d'une autorisation de lotissement, il sera également demandé un avis lors du traitement de la demande d'une attestation urbanistique.

Dans les cas où l'avis du fonctionnaire urbaniste régional est exigé conformément à l'article 4.7.16, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le collège des bourgmestre et échevins transmet la demande de l'attestation urbanistique pour avis. L'avis du fonctionnaire urbaniste autorisé sera alors repris dans l'attestation urbanistique.

Dans les cas où la demande a été introduite auprès du Gouvernement flamand, du fonctionnaire urbaniste délégué ou du fonctionnaire urbaniste régional, celui-ci recueille l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune intéressée, à moins que la demande émane de la commune. Lorsque l'avis n'est pas rendu dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant la date de réception de la demande d'avis, il peut être passé outre à cette condition. § 2. La procédure d'avis, les délais et la force de droit des avis, visés au § 1er, sont les mêmes que ceux qui s'appliquent pendant la procédure des autorisations.

Art. 4.L'attestation urbanistique est délivrée dans un délai de 75 jours après la réception de la demande à l'aide du formulaire, joint en annexe II au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Réunions de projet

Art. 5.Un projet est un projet important de construction ou de lotissement dans le sens de l'article 5.3.2, § 1er, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, si au moins une des conditions suivantes est remplie : 1° la demande est soumise aux critères, tels que visés à l'article 4.1.8, alinéa premier ou l'article 4.2.1, alinéa premier, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière; 2° le projet appartient à une des catégories de projet, reprises aux annexes Ire ou II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement;3° les constructions à construire dans le cadre du projet ont un volume total de plus de 2 000 mètres cubes, une superficie totale du sol de plus de 500 mètres cubes ou une longueur totale de plus de 200 mètres.

Art. 6.§ 1er. La demande d'une réunion de projet est effectuée en deux exemplaires, par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou selon les modalités visées au §§ 2 et 3 du présent article, auprès de l'organe administratif compétent délivrant l'autorisation. Cet organe peut exiger des exemplaires supplémentaires afin de recueillir les avis nécessaires. § 2. Les communes peuvent fixer que les documents de demande peuvent être introduits entièrement ou partiellement par la voie électronique. § 3. Des demandes auprès du Gouvernement flamand, du fonctionnaire urbaniste délégué ou du fonctionnaire urbaniste régional peuvent être introduites par la voie électronique.

Le site web du domaine de gestion de l'aménagement du territoire détermine les modalités à cet effet.

Art. 7.Une demande d'une réunion de projet sera accompagnée d'une étude de projet réaliste.

L'étude de projet contient au moins : 1° les données administratives sur les initiateurs;2° les objectifs du projet;3° une description de la localisation et l'état des terrains sur lesquels porte le projet;4° une description de l'élaboration spatiale, structurelle et financière du projet, avec mention des variantes possibles;5° une description des plus-values que le projet génère sur le plan social, économique, spatial ou environnemental;6° le cadre temporel pour l'exécution du projet;7° un aperçu des autorisations administratives, habilitations et approbations à demander pour le projet. L'étude de projet doit en tout cas permettre une évaluation à l'aménagement du territoire, visé à l'article 4.3.1, § 2, du Code flamand sur l'Aménagement du Territoire.

Le Ministre flamand, ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, peut fixer une modèle d'étude de projet dont l'utilisation est obligatoire.

Art. 8.L'organe administratif compétent délivrant l'autorisation examine si une demande d'une réunion de projet est recevable. Dans le cas d'une cause d'irrecevabilité à laquelle il peut être remédié, le demandeur peut corriger le défaut, dans un délai imposé par l'organe administratif délivrant l'autorisation.

L'organe administratif compétent délivrant l'autorisation peut se faire communiquer des documents ou des études supplémentaires relatifs à des éléments ou des sujets qui, d'après l'organe administratif délivrant l'autorisation, n'ont pas été élaborés suffisamment dans la demande afin de parvenir à un avis fondé.

Art. 9.§ 1er. L'organe administratif délivrant l'autorisation assure l'organisation d'une réunion avec toutes les administrations et organes, désignés par l'article 5.3.2, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. La réunion est tenue dans un délai de quinze à trente jours après l'envoi de l'invitation. § 2. Au plus tard au moment de la réunion de projet, toutes les administrations et organes indiquent au moins, oralement ou par écrit, dans un avis motivé : 1° quels des éléments et variantes traités dans l'étude de projet sont considérés comme appropriés dans la réglementation et dans leur politique ou jurisprudence;2° quels des éléments et variantes suscitent des objections;3° quels sont les compléments et ajustements qui s'imposent en vue d'un bon traitement administratif des demandes d'autorisation et d'avis;4° quel est le délai prévu pour le traitement administratif des demandes d'autorisation et d'avis. § 3. Le cas échéant, on essaiera lors de la réunion de projet d'éliminer des points de vue contradictoires. Un rapport écrit est établi dans lequel les différentes conditions et modalités seront rassemblées.

Le Ministre flamand, ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, peut fixer une modèle d'étude de projet dont l'utilisation est obligatoire.

Le rapport est transmis par l'organe administratif délivrant l'autorisation à toutes les parties intéressées dans un délai de 30 jours suivant la réunion de projet. Des réactions éventuelles sur le rapport peuvent être introduites par les organes qui étaient présents à la réunion de projet, et doivent être transmises dans les quinze jours de la réception du rapport à l'organe administratif délivrant l'autorisation. CHAPITRE 3. - Extrait urbanistique

Art. 10.Avec maintien de la possibilité d'obtenir accès aux registre des autorisations et d'obtenir des extraits du registre des autorisations et du registre des plans, sur la base du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, les règles suivantes s'appliquent pour la demande d'un extrait urbanistique : 1° la demande est déposée à la maison communale ou transmise par lettre ordinaire ou, si la commune prévoit cette possibilité, par voie électronique, le cas échéant à l'aide du formulaire modèle utilisé par la commune;2° l'extrait urbanistique est délivré dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant la date de réception de la demande. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 11.Les documents de demande en format PDF (Portable Discount Format)(Adobe Systems Incorporated, approuvé par ISO en tant qu'ISO 15930 et ISO 19005) sont joints à la demande d'attestation urbanistique ou de réunion de projet, introduite par la voie électronique. Tous les fichiers doivent être exempts de virus, ils peuvent être copiés, ouverts et lus. La résolution pour les fichiers doit permettre que des imprimés au format de papier correspondant soient suffisamment nets. Chaque fois que le présent arrêté ou ses annexes requièrent une signature, le document concerné doit porter une signature ordinaire et être scanné, ou bien doit porter une signature électronique.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est autorisé de modifier les annexes au présent arrêté.

Art. 13.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2001 portant exécution de l'article 134, §§ 2 et 3 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2005 fixant les règles détaillées de la demande et de la délivrance de l'attestation urbanistique;3° l'arrêté ministériel du 7 février 2003 fixant le modèle de l'extrait du registre des plans;

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2010.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mars 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint comme l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux attestations urbanistiques, réunions de projet et infoirmations urbanistiques.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint comme l'annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux attestations urbanistiques, réunions de projet et infoirmations urbanistiques.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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