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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 mars 2021
publié le 30 mars 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 établissant les règles d'octroi d'une subvention aux structures résidentielles dans le domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille pour le remboursement de certains frais par suite de l'épidémie de COVID-19, en ce qui concerne l'extension du champ d'application aux services d'aide aux familles

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autorite flamande
numac
2021041034
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30/03/2021
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19/03/2021
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19 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 établissant les règles d'octroi d'une subvention aux structures résidentielles dans le domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille pour le remboursement de certains frais par suite de l'épidémie de COVID-19, en ce qui concerne l'extension du champ d'application aux services d'aide aux familles


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, article 55, § 1er, alinéa 1er, et article 56, modifiés par le décret du 20 décembre 2019.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 11 janvier 2021. - le Conseil d'Etat a donné son avis 68.780/3 le 25 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 établissant les règles d'octroi d'une subvention aux structures résidentielles dans le domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille pour le remboursement de certains frais par suite de l'épidémie de COVID-19, le mot « résidentielles » est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 1 du même arrêté, il est inséré un point 8° /1, ainsi rédigé : « 8° /1 service d'aide aux familles : un service d'aide aux familles tel que visé à l'article 11 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ; ».

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est complété par un point 14°, rédigé comme suit : « 14° services d'aide aux familles. ».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots « et les services d'aide aux familles » sont insérés entre les mots « et psychiatriques » et le membre de phrase " reçoivent une subvention » ;2° il est ajouté un alinéa trois rédigé comme suit : « Les services d'aide aux familles reçoivent une subvention pour les frais qu'ils ont encourus pour limiter les conséquences de la situation d'urgence civile sur la santé publique, à savoir l'épidémie COVID-19, et qui sont liés au financement du matériel de protection et des produits de désinfection.».

Art. 5.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, les mots « , à l'exception des services d'aide aux familles » sont ajoutés au membre de phrase « à chaque établissement ».

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, il est inséré entre les alinéas trois et quatre un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, les services d'aide aux familles ne démontrent que les frais qui donnent lieu à une subvention complémentaire.Par dérogation à l'alinéa deux, les frais visés à l'alinéa premier, pour les services d'aide aux familles, ne peuvent concerner que le matériel de protection et les produits de désinfection. » ; 2° il est inséré un paragraphe 6 ainsi rédigé : « § 6.Pour les services d'aide aux familles, la subvention supplémentaire visée au paragraphe 1er, ne peut dépasser le montant maximum de 0,165 euros par heure d'aide aux familles accordée en 2020. ».

Art. 7.L'article 7 du même arrêté est complété par un alinéa six ainsi rédigé : « Par dérogation à l'alinéa 2, les services d'aide aux familles fournissent un aperçu des frais qu'ils ont exposés entre le 13 mars 2020 et le 30 juin 2020. Les factures ou pièces justificatives transmises datent du 13 mars 2020 au 30 juin 2020. Les factures et les pièces justificatives datant d'après le 30 juin 2020 ne peuvent être soumises que si le service d'aide aux familles peut prouver que la commande a été passée avant le 30 juin 2020. ».

Art. 8.Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mars 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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