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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 mars 2021
publié le 08 juin 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 en ce qui concerne l'extension du congé de naissance

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autorite flamande
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2021041811
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08/06/2021
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19/03/2021
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19 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 en ce qui concerne l'extension du congé de naissance


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, article 67, § 2 ; - le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article III.23.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 14 décembre 2020 ; - Le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande a conclu le protocole n° 395.1260 le 5 février 2021 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 68.811 le 8 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.L'article VII 20 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année d'un fonctionnaire ne sont pas diminués pendant le congé de naissance pendant lequel le fonctionnaire n'a pas droit à un traitement complet. ».

Art. 2.Dans l'article VII 108bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, les mots « les 7 jours restants » sont remplacés par les mots « la période du quatrième au dixième jour ».

Art. 3.La partie VII, titre 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est complétée par un chapitre 9, comprenant l'article VII 219, rédigé comme suit : « Chapitre 9. Congé de naissance Art. VII 219. Pour les naissances ayant eu lieu avant le 1er janvier 2021, le régime d'allocation tel qu'il existait le jour de la naissance reste en vigueur. ».

Art. 4.Dans l'article X 10, alinéa 5 du même arrêté, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, les mots « et congé dans le cadre du placement familial » sont remplacés par le membre de phrase « , congé dans le cadre du placement familial et congé de naissance pendant lequel le fonctionnaire n'a pas droit à un traitement complet. ».

Art. 5.A l'article X 61bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le mot « dix » est remplacé par le mot « quinze » ;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit : « Pour les naissances à partir du 1er janvier 2023, le congé de naissance est de 20 jours ouvrables.» ; 3° le paragraphe 2, alinéa 2, est abrogé ;4° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Le congé de naissance est assimilé à une période d'activité de service.

Pour les naissances à partir du 1er janvier 2021, le régime de rémunération suivant s'applique : 1° un fonctionnaire a droit : a) au maintien du paiement du traitement pendant les dix premiers jours ;b) à 82 % du traitement brut pendant les cinq jours restants.Dans le calcul de ce traitement, le traitement brut annuel est plafonné à 26.230 € (100 %). 2° un membre du personnel contractuel a droit : a) au maintien du paiement du traitement pendant les trois premiers jours ;b) à aucun traitement pendant les douze jours restants, sans préjudice de l'article VII 108bis. Pour les naissances à partir du 1er janvier 2023, le régime de rémunération suivant s'applique : 1° un fonctionnaire a droit : a) au maintien du paiement du traitement pendant les dix premiers jours ;b) à 82 % du traitement brut pendant les dix jours restants.Dans le calcul de ce traitement, le traitement brut annuel est plafonné à 26.230 € (100 %) ; 2° un membre du personnel contractuel a droit : a) au maintien du paiement du traitement pendant les trois premiers jours ;b) à aucun traitement pendant les dix-sept jours restants, sans préjudice de l'article VII 108bis.

Art. 6.La partie X, titre 14, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2020, est complété par un article X 99, rédigé comme suit : « Art. X 99. Pour les naissances ayant eu lieu avant le 1er janvier 2021, le congé de naissance qui était applicable au jour de la naissance continue à s'appliquer. ».

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2021.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant les ressources humaines dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mars 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS

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