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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 novembre 2004
publié le 26 avril 2005

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, en ce qui concerne la réaffectation, le marché interne de l'emploi, l'exécution de l'accord sectoriel 2003-2004 et d'autres dispositions

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ministere de la communaute flamande
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26/04/2005
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19/11/2004
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19 NOVEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, en ce qui concerne la réaffectation, le marché interne de l'emploi, l'exécution de l'accord sectoriel 2003-2004 et d'autres dispositions


Le Gouvernement flamand, Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter, § 2, inséré par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32ter, § 1er, inséré par le décret du 12 décembre 1990 et l'article 32ter, §§ 3 et 4, insérés par le décret du 12 décembre 1990 et modifiés par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 38, modifié par les décrets des 20 avril 1994 et 7 juillet 1998;

Vu le décret du 20 mars 1984 portant création du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling" (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article 3, § 2, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille), notamment l'article 11, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne), notamment l'article 9, § 1er, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des Personnes handicapées), notamment l'article 18, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'Enseignement-II, notamment l'article 160, modifié par les décrets des 9 avril 1992, 7 juillet 1998 et 18 mai 1999;

Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment les articles 24, 44, § 1er et 45, modifiés par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment l'article 48, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu le décret du 23 janvier 1991 portant création de "Export Vlaanderen" (Office pour la Promotion des Exportations de la Flandre), notamment l'article 20, § 1er, modifié par le décret du 24 juillet 1996;

Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public, modifié par les décrets des 7 juillet 1998 et 2 avril 2004;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 32, § 1er;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5;

Vu le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Toerisme Vlaanderen" (Office du Tourisme de la Flandre);

Vu le décret du 2 avril 2004 portant transformation du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée "De Scheepvaart";

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2000 réglant le statut du personnel de certains organismes publics flamands, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie" (Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air), rendu le 16 juin 2004;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs", rendu le 9 juillet 2004;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen" (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante), rendu le 28 mai 2004;

Vu l'avis du conseil d'administration de la "N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen", rendu le 9 juin 2004;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel" (Hôpital psychiatrique public de Geel), rendu le 13 mai 2004;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem" (Hôpital psychiatrique public de Rekem), rendu le 13 mai 2004;

Vu l'avis du conseil d'administration de la "Vlaamse Landmaatschappij", rendu le 26 mai 2004;

Vu l'avis du conseil d'Administration de "Kind en Gezin", donné le 26 mai 2004;

Vu l'avis du conseil de direction de la "Vlaamse Milieumaatschappij", rendu le 18 mai 2004;

Vu l'avis du conseil de direction de la "Vlaamse Landmaatschappij", rendu le 18 mai 2004;

Vu l'avis du conseil de direction de la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij", rendu le 26 mai 2004;

Vu l'avis du conseil de direction de la "N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen", rendu le 25 mai 2004;

Vu l'avis du conseil de Direction de "Toerisme Vlaanderen", rendu le 27 mai 2004;

Vu l'avis du conseil de direction du "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie", rendu le 24 mai 2005;

Vu l'avis du conseil de direction du "Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs", rendu le 25 mai 2004;

Vu l'avis du conseil de direction des services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire, rendu le 25 mai 2004;

Vu l'avis du conseil de direction du secrétariat permanent du "Vlaamse Onderwijsraad", rendu le 18 mai 2004;

Vu l'avis du conseil de direction du "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen", rendu le 28 mai 2004;

Vu l'avis du conseil de direction de "Kind en Gezin", rendu le 18 mai 2004;

Vu l'avis du conseil de direction de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest" (Société publique des Déchets pour la Région flamande), rendu le 19 mai 2004;

Vu l'avis du conseil de direction du "Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel" (Hôpital psychiatrique public de Geel), rendu le 19 mai 2004;

Vu l'avis du conseil de direction du "Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem" (Hôpital psychiatrique public de Rekem), rendu le 18 mai 2004;

Considérant que le conseil d'administration du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling" (Office flamand de l'Emploi), du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des Personnes handicapées) et de "Export Vlaanderen" (Office pour la Promotion des Exportations de la Flandre) et du conseil général du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) n'ont pas émis d'avis dans le délai fixé;

Considérant que le conseil de direction du "Dienst voor de Scheepvaart", du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" et de "Export Vlaanderen" n'ont pas émis d'avis dans le délai fixé;

Vu la décision du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 relative au contrôle budgétaire;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé des Pensions, donné le 10 septembre 2004;

Vu le protocole n° 210 679 du 7 juin 2004 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis 37 377/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article I 1 de l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mars 2002 et 19 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots "et agences" sont insérés après les mots "aux organismes publics flamands";2° au point 1°, c, les mots "Dienst voor de Scheepvaart" sont remplacés par les mots "De Scheepvaart"; 3° au point 1°, d, les mots "N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen" sont remplacés par les mots "Waterwegen en Zeekanaal"; 4° le point 7° est remplacé par ce qui suit : "7° Export Vlaanderen, à l'exception du personnel d'appui des représentants économiques flamands à l'étranger et des secrétaires commerciaux.»

Art. 2.Dans l'article I 2bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2001 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, les mots "pour l'application du marché étendu de l'emploi" sont remplacés par les mots "pour la réaffectation et le marché interne de l'emploi".

Art. 3.Dans la partie II, chapitre VII du même arrêté, il est inséré un article 20bis, rédigé comme suit : « Art. II 20bis. § 1. Par dérogation aux articles II 19 et II 20, la fonction de conseiller en prévention peut également être ouverte aux fonctionnaires du rang A1 qui sont recrutés à l'extérieur et qui, en fonction du profil, sont porteurs d'un certificat de sécurité du niveau 1 ou au moins d'un certificat de sécurité du niveau 2. § 2. Pour chacune des fonctions de conseiller en prévention qui est conféré par voie d'engagement externe, le conseil de direction propose un candidat répondant aux conditions imposées, au comité de concertation compétent de l'organisme.

Si le comité de concertation compétent n'arrive pas à un accord, la décision est prise par le conseil d'administration. § 3. La désignation du conseiller en prévention qui est recruté à l'extérieur implique également l'affectation temporaire pour le fonctionnaire concerné.

Le délai de la désignation effective prend cours le jour de la nomination en qualité de fonctionnaire.

A l'expiration de la désignation, l'autorité compétente détermine une affectation appropriée pour le fonctionnaire concerné. »

Art. 4.L'article V 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit : « Art. V 2. § 1er. Les emplois vacants sont attribués par priorité par réaffectation. § 2. Si une réaffectation n'est pas possible et si aucune disposition ne prescrit comment il y a lieu de pourvoir à une vacance d'emploi, l'autorité ayant compétence de nomination choisit la façon d'attribuer ledit emploi : par recrutement et/ou via le marché interne de l'emploi et/ou par promotion.

S'il est pourvu à la vacance d'emploi par un concours de recrutement général, il est simultanément fait appel aux procédures du marché interne de l'emploi et de la promotion. Il est pourvu à la vacance d'emploi de la façon fixée au § 3. § 3. Si l'autorité ayant compétence de nomination se prévaut de plusieurs procédures pour pourvoir à une vacance d'emploi, les candidats entrant en ligne de compte sont convoqués pour la même sélection spécifique de la fonction.

Le fonctionnaire dirigeant organise la sélection spécifique de la fonction et en détermine le programme. Le programme fixe entre autres le nombre de parties constituant la sélection, ainsi que la durée et l'ordre des différentes parties.

Le fonctionnaire dirigeant dresse la liste des candidats reçus.

L'autorité ayant compétence de nomination choisit minutieusement le candidat le plus approprié pour une fonction déterminée.

La décision de sélection motivée tient compte de la description de fonction de la vacance d'emploi, du profil souhaité et de l'évaluation du/des test(s) de sélection. § 4. Par dérogation au § 2, l'autorité ayant compétence de nomination choisit, pour une vacance d'emploi dans les rangs A3 et A2L, si l'emploi sera conféré par voie de recrutement ou via le marché interne de l'emploi. »

Art. 5.A la partie V du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « TITRE II.- La réaffectation »; 2° Les articles V 4 à V 11 sont remplacés par ce qui suit : « Art.V 4. Par réaffectation, il faut entendre le transfert à un emploi vacant du même grade d'un fonctionnaire du rang A2 et inférieur, dont la fonction a été déclarée vacante pendant son absence de longue durée ou qui ne sait ou ne peut plus exercer sa fonction actuelle pour des raisons médicales, personnelles ou fonctionnelles.

Art. V 5. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant désigne les fonctionnaires de son entité entrant en ligne de compte pour une réaffectation. § 2. Le fonctionnaire en voie de réaffectation maintient son affectation jusqu'au moment où il est réaffecté. § 3. Par dérogation au § 2, le fonctionnaire étant inséré dans un projet d'emploi obtient une nouvelle affectation temporaire. Le chef de projet exercera la compétence hiérarchique sur le fonctionnaire pendant l'occupation de celui-ci dans le projet d'emploi.

Le fonctionnaire dirigeant stipule les conditions du projet d'emploi. § 4. Le dirigeant de l'entité où il y a une vacance d'emploi et le bureau du marché du travail décident ensemble de l'aptitude du fonctionnaire à la fonction.

Si plusieurs fonctionnaires en voie de réaffectation sont aptes, le dirigeant de l'entité où il y a une vacance d'emploi choisit judicieusement le fonctionnaire le plus apte pour la fonction.

La décision motivée tient compte de la description de fonction de la vacance et du profil souhaité. § 5. Les dirigeants des entités en question stipulent ensemble à quel moment le fonctionnaire est appelé à assumer sa nouvelle fonction. § 6. Si le fonctionnaire refuse à deux reprises un emploi offert, il est réaffecté d'office au prochain emploi qui lui sera offert.

Art. V 6. Si un fonctionnaire en voie de réaffectation n'a, après deux ans, toujours pas de nouvel emploi, le bureau du marché du travail décide, en concertation avec le dirigeant de l'entité d'où vient le fonctionnaire, si le fonctionnaire est inséré dans un projet d'emploi ou s'il garde son affectation.

Les périodes d'occupation à des projets d'emploi ne sont pas prises en compte pour le calcul du délai de deux ans.

Art. V 7. Le Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions définit quelle instance remplira le rôle de bureau du marché du travail.

Art. V 8. § 1er. Le fonctionnaire réaffecté est inséré dans le statut du personnel de l'entité dans laquelle il se retrouve. Son traitement ne sera jamais inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son échelle de traitement précédente suivant le régime applicable à la date de réaffectation. § 2. Le fonctionnaire ayant réussi, avant sa réaffectation, un concours d'accession à un autre niveau ou d'avancement de grade ou une épreuve comparative des capacités, conserve les titres acquis par la réussite d'un de ces examens ou de cette épreuve.

Art. V 9. § 1er. Par dérogation à l'article V 4, un fonctionnaire du niveau B, C ou D peut demander au dirigeant d'être désigné à la réaffectation pour des raisons personnelles ou fonctionnelles, à un emploi dans un autre grade du même rang.

Ce fonctionnaire est nommé dans le nouveau grade et, par dérogation à l'article V 8, § 1er, inséré dans l'échelle de traitement reliée audit grade, à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. § 2. Par dérogation à l'article V 4, un fonctionnaire peut être réaffecté pour des raisons médicales dans un emploi d'un grade d'un rang inférieur.

Sauf si le fonctionnaire a été victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, la réaffectation signifie dans ce cas la nomination du fonctionnaire dans le nouveau grade, tandis que le fonctionnaire est inséré, par dérogation à l'article V 8, § 1er, dans l'échelle y liée, conformément à l'article XIII 19, § 2.

Art. V 10. L'arrêté de réaffectation est d'office signé par les entités d'accueil et d'origine, notamment par l'autorité ayant compétence de nomination pour l'organisme public flamand, par le secrétaire général pour le Ministère et par le chef d'établissement pour l'établissement scientifique.

Art. V 11. Le Titre II s'applique au stagiaire. » 3° Les articles V 12 à V 14bis sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article V 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2002, le mot "supérieur" est remplacé par "inférieur".

Art. 7.Dans la Partie V du même arrêté, le Titre IV, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2001, est remplacé par ce qui suit : « TITRE IV. - Le marche interne de l'emploi Art. V 16. Par marché interne de l'emploi, on entend : le transfert d'un fonctionnaire d'un organisme public flamand ayant un statut du personnel comparable ou des services du Gouvernement flamand, à l'exception du personnel scientifique des établissements scientifiques flamands, à un autre emploi du même grade auprès des services du Gouvernement flamand, à l'exception des emplois du personnel scientifique des établissements scientifiques flamands, ou auprès d'un autre organisme public flamand ayant un statut du personnel comparable.

Art. V 17. Un emploi vacant qui est comblé via le marché interne de l'emploi, est notifié.

Art. V 18. § 1er. Tout fonctionnaire peut se porter candidat pour un emploi vacant s'une des façons suivantes : 1° par un dépôt de candidature orienté après publication d'une vacance d'emploi;2° par un dépôt de candidature spontané. § 2. Par dérogation au § 1er, l'autorité ayant compétence de nomination peut limiter les candidats pour un emploi vacant aux fonctionnaires : - 1° d'un (1) organisme public flamand ayant un statut du personnel comparable; - 2° de plusieurs organismes publics flamands ayant un statut du personnel comparable; - 3° du Ministère de la Communauté flamande; - 4° des services du Gouvernement flamand.

Art. V 19. Un fonctionnaire n'entre en ligne de compte pour un transfert que s'il : 1° se trouve dans la position administrative "activité de service";2° satisfait aux conditions spécifiques prescrites conformément au présent arrêté pour exercer la fonction à pourvoir. Art. V 20. La personne dirigeante de l'entité d'accueil choisit de façon judicieuse le fonctionnaire le plus apte à une certaine fonction.

Il doit motiver la décision de sélection et, lors de son choix, tenir compte de : 1° l'acte de candidature;2° la description de l'emploi vacant et le profil souhaité;3° l'appréciation du(des) test(s) de sélection éventuel(s). Dans la procédure de transfert de chefs de division, le point 3° peut comprendre l'explication orale de la perception gestionnelle.

Art. V 21. § 1er. Le fonctionnaire sélectionné assumera sa nouvelle fonction dans les trois mois de la décision de sélection. § 2. Le fonctionnaire sélectionné peut refuser un emploi offert.

Art. V 22. § 1er. Le fonctionnaire transféré est inséré dans le statut du personnel de l'entité dans laquelle il se retrouve. Son traitement ne sera jamais inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son échelle de traitement précédente suivant le régime applicable à la date de transfert. § 2. Le fonctionnaire ayant réussi, avant son transfert, un concours d'accession à un autre niveau ou d'avancement de grade ou une épreuve comparative des capacités, conserve les titres acquis par la réussite d'un de ces examens ou de cette épreuve.

Art. V 23. Par dérogation à l'article V 16, le porteur d'un grade non administratif du premier et du deuxième rang de chaque niveau peut être transféré à un emploi d'un grade administratif du même rang que celui qu'il occupe.

Par "grade administratif du premier et du deuxième rang" il faut entendre : 1° au niveau A : adjoint du directeur et directeur;2° au niveau B : expert et expert en chef;3° au niveau C : collaborateur et collaborateur en chef;4° au niveau D : assistant et assistant en chef. Le fonctionnaire est nommé dans ce nouveau grade et, par dérogation à l'article V 22, inséré dans l'échelle de traitement reliée audit grade, à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. Il conserve l'ancienneté barémique acquise.

Art. V 24. L'arrêté de transfert est d'office signé par les entités d'accueil et d'origine : 1° en cas d'un transfert d'un fonctionnaire du rang A2 et inférieur, l'autorité ayant compétence de nomination signe pour l'organisme public flamand, le secrétaire général signe pour le Ministère de la Communauté flamande et le chef d'établissement signe pour l'établissement scientifique;2° en cas d'un transfert d'un fonctionnaire du rang A3, l'autorité ayant compétence de nomination signe pour l'organisme public flamand et le Gouvernement flamand signe pour le Ministère de la Communauté flamande; Art. V 25. § 1. Il peut être pourvu à une vacance d'emploi dans le grade de conseil en prévention-coordinateur par un transfert suivant la procédure du marché interne de l'emploi. Le fonctionnaire dirigeant prend cette décision. § 2. Par dérogation à l'article V 16, un conseiller en prévention-coordinateur qui est transféré obtient également le grade dans lequel il est nommé à titre définitif. § 3. Le fonctionnaire dirigeant de l'organisme et le secrétaire général du Département compétent, d'origine ou d'accueil, signent d'office l'arrêté de transfert. Ledit arrêté mentionne le délai dans lequel le conseiller en prévention-coordinateur assume sa nouvelle fonction. § 4. L'article II, §§ 3, 4 et 5 s'applique au conseiller en prévention-coordinateur transféré.

Art. V 26. § 1er. Il peut être pourvu à une vacance d'emploi dans le grade de chef de division par un transfert suivant la procédure du marché interne de l'emploi. Le fonctionnaire dirigeant prend cette décision. § 2. Un chef de division qui est transféré d'un autre organisme public flamand ayant un statut du personnel comparable ou des services du Gouvernement flamand, obtient également le grade dans lequel il est nommé à titre définitif. § 3. L'arrêté de transfert est d'office signé par le président du conseil d'administration de l'organisme public flamand ou par le Ministre chargé de la gestion de l'organisme public flamand et, en cas d'un transfert des services du Gouvernement flamand, également par le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s). Ledit arrêté mentionne le délai dans lequel le chef de division assume sa nouvelle fonction. § 4. Les articles VIII 69, VIII 71, § 2, quatrième alinéa, VIII 74 et VIII 75 s'appliquent au chef de division transféré.

Art. V 27. Le Titre IV s'applique au stagiaire. »

Art. 8.L'article VI 16 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.L'article VIII 1 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 1. Le cadre du personnel est un plan du personnel comprenant un aperçu, exprimé en fonctions et si possible en grades, du nombre de membres du personnel dont l'organisme a besoin pour pouvoir atteindre, par le biais de processus bien définis et à l'aide de moyens techniques de l'information, un objectif projeté. »

Art. 10.L'article VIII 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.A l'article VIII 31 du même arrêté, remplacé par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 janvier 2003 et 5 décembre 2003, le point b) est remplacé par la disposition suivante : "b) pour l'application des articles VIII 28 et VIII 30 : les périodes auprès de l'organisme et auprès des autres autorités mentionnées à l'article VIII 29. »

Art. 12.A l'article VIII 49 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa deux est abrogé;2° le § 2 est abrogé.

Art. 13.Dans la partie VIII, titre IV, chapitre IV, section 3, sous-section C. "Conditions de promotion" du même arrêté est inséré un article VIII 66bis rédigé comme suit : « Art. VIII 66bis. Par dérogation aux articles VIII 63bis à VIII 66, l'autorité ayant compétence de nomination peut, après accord du Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation, limiter le groupe cible pour les procédures de promotion à un grade du deuxième ou troisième rang au niveau B, C ou D. Le cas échéant, l'avis de publication de la fonction vacante reprend la décision de l'autorité ayant compétence de nomination, ainsi que le mode d'octroi de la fonction. »

Art. 14.A l'article VIII 69 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le deuxième alinéa, 2°, est remplacé par le texte suivant : « 2° le fonctionnaire du rang A1 comptant au moins une ancienneté de grade de six ans dans un ou plusieurs grades du rang A1 et comptant au moins une ancienneté barémique de six ans dans une ou plusieurs échelles de traitement du rang A1.» 2° au § 1er, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le fonctionnaire du rang A2 qui est recruté directement dans ce rang ou à titre d'expert, doit compter une ancienneté de niveau de 6 ans au niveau A auprès des organismes publics flamands ayant un statut du personnel comparable et auprès des services du Gouvernement flamand, avant qu'il puisse être désigné comme chef de division.» 3° au § 2, 5°, les mots "ou auprès du Parlement flamand" sont ajoutés.

Art. 15.A l'article VIII 93 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis.Aussi longtemps qu'un organisme ne dispose pas d'un cadre organique, tel que décrits à l'article VIII 1, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du ..., les recrutements se font dans le cadre organique existant ou dans un plan du personnel " situation actuelle " qui est egal aux effectifs et aux vacances au 1er décembre 2001. Ce plan du personnel est approuvé, sur la proposition du conseil de direction, par le Ministre ensemble avec le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation. » 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Art.16. A la partie VIII, Titre X, du même arrêté, il est ajouté un article VIII 94, rédigé comme suit : « Art. VIII 94. Les fonctionnaires qui exercent en tant que groupe une fonction qui est supprimée dans un certain niveau et qui, selon le cadre organique, décrit à l'article VIII 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du ............, est uniquement conférée dans un autre niveau en cas de recrutement, peuvent être promus au grade de l'autre niveau dans lequel se situe la fonction, à condition qu'ils réussissent un concours spécial d'accession au niveau supérieur, auquel ils peuvent participer deux fois. »

Art. 17.A l'article X 9 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « ou de démission d'office. »

Art. 18.A l'article XI 12 du même statut, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Le fonctionnaire qui n'est pas occupé en service continu et qui quitte l'établissement avant Noël suite à la mise à la retraite, reçoit en compensation des jours de vacances égaux au nombre de jours fériés qui coïncide avec un samedi ou un dimanche au cours de la partie de l'année précédant la mise à la retraite. »

Art. 19.L'article XI 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. XI 15. Le congé de maternité visé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est assimilé à une période d'activité de service. »

Art. 20.L'article XI 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. XI 16. Pour un enfant, la période rémunérée de congé de maternité ne peut pas dépasser quinze semaines, et dix-neuf semaines pour une naissance multiple, sauf si l'accouchement a lieu après la date présumée de l'accouchement. »

Art. 21.L'article XI 17 du même statut est abrogé.

Art. 22.Dans l'article XI 31, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2001, les mots "visés à l'article XI 26" sont remplacés par les mots " visés aux articles XI 26 et XII 5".

Art. 23.A l'article XI 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, il est inséré un point 5°, rédigé comme suit : « 5° un accident de droit commun, provoqué par la faute d'un tiers;" 2° dans le § 1er, il est inséré un point 6°, rédigé comme suit : « 6° les jours d'absence pour cause de maladie qui se produisent dans les six semaines avant la date d'accouchement effective.En cas de naissance multiple, cette période est portée à huit semaines. » 3° dans le § 1er, alinéa deux, les mots "déduites du contingent de 666 jours ouvrables visés à l'article XI 26" sont remplacés par les mots "déduites des contingents de 666 jours ouvrables visés aux articles XI 26, XII 5 et XII 10.»

Art. 24.Dans l'article XI 74, 2° du même arrêté, les mots "4 jours ouvrables" sont remplacés par les mots "10 jours ouvrables".

Art. 25.Au même arrêté est ajouté un article XI 87, rédigé comme suit : « Art. XI 87. Par dérogation à l'article XI 16, en cas de naissance le ou après le 1er juillet 2004, la continuation du paiement de la rémunération est garantie au maximum jusqu'à seize semaines en cas de naissance d'un enfant, et jusqu'à vingt semaines en cas de naissance multiple, si le membre du personnel a pris un congé prénatal de sept, respectivement neuf semaines sur la base des dispositions réglementaires applicables au début du congé prénatal. »

Art. 26.A l'article XII 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, les mots "365 jours civils" sont remplacés par les mots "222 jours ouvrables";2° la deuxième phrase est supprimée;3° le mot "§ 1er" est supprimé.

Art. 27.A la partie XII du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° devant l'article XII 1 est inséré un intitulé, rédigé comme suit : « TITRE Ier.- Dispositions générales"; 2° un titre II, comportant l'article XII 10, est ajouté, rédigé comme suit : « TITRE II.- Dispositions transitoires Art. XII 10. Par dérogation à l'article XII 5, le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 60 ans, n'est pas d'office mis à la retraite après 222 jours ouvrables d'absence pour cause de maladie, mais après 365 jours calendaires d'absence pour cause de maladie, si : 1° soit il ne compte pas cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension à la date où il atteint les 222 jours ouvrables d'absence pour cause de maladie;2° soit il ne compte pas vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension à la date où il atteint les 222 jours ouvrables d'absence pour cause de maladie et il relèverait de l'application du règlement de la pension minimum garantie;3° soit il compte vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension et pourrait bénéficier d'une pension minimum pour cause d'inaptitude physique qui est plus favorable que la pension minimum pour cause d'âge ou d'ancienneté. Pour le calcul des 365 jours calendaires d'absence pour cause de maladie visés à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des demi-jours d'absence au cours d'une période de prestations réduites pour cause de maladie. »

Art. 28.Dans l'article XIII 9, § 1er, de la version néerlandaise du même statut, le mot "wachtdag" est remplacé par le mot "carenzdag".

Art. 29.Dans l'article XIII 22, deuxième alinéa, du même arrêté, la mention "(102,02)" doit être supprimée.

Art. 30.Dans l'article XIII 65 du même arrêté, les mots "dont le procès-verbal du concours ou de l'épreuve comparative date d'avant le 1er octobre 2004" sont insérés entre les mots "niveau supérieur" et "qui, à l'expiration".

Art. 31.A l'article XIII 73, § 2, premier tiret du même arrêté, les mots suivants sont ajoutés : « , le cas échéant majoré de l'allocation de foyer ou de résidence".

Art. 32.L'article XIII 75, § 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. A partir de l'année calendaire 2004, l'allocation de fin d'année est égale au pourcentage du traitement brut du mois de novembre, fixé ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 33.L'article XIII 93 du même arrêté est abrogé.

Art. 34.Dans l'article XIII 100 du même arrêté, les mots "arrondis au franc" sont remplacés par les mots "arrondis à l'eurocent supérieur".

Art. 35.L'article XIII 114 du même arrêté est abrogé.

Art. 36.A l'article XIII 121 du même arrêté, le mot "propre" est supprimé.

Art. 37.Dans l'article XIV 5, § 2, du même arrêté, les mots ", du catering" sont insérés entre les mots "personnel d'entretien" et "et de restaurant".

Art. 38.Dans la partie XIV, titre III, chapitre Ier du même arrêté est insérée une section 8, comprenant l'article XIV 25ter, rédigé comme suit : « Section 8. - Comblement d'emplois contractuels Art. XIV 25ter. § 1er. Les emplois contractuels d'une échelle de traitement ou d'une échelle de traitement initiale correspondant au rang A2 ou inférieur, sont attribués par priorité par réaffectation de contractuels.

Si cette réaffecation est impossible ou s'il s'agit d'un emploi contractuel d'une échelle de traitement ou d'une échelle de traitement initiale supérieure au rang A2, l'emploi contractuel est attribué d'une des façons suivantes : a) via le marché interne de l'emploi;b) via le marché interne de l'emploi en combinaison avec un appel aux candidatures, adressé : 1° aux lauréats de concours et d'épreuves comparatives des capacités pour les fonctions statutaires du même niveau que l'emploi vacant contractuel;2° aux fonctionnaires en voie de réaffectation de ce niveau;c) via le démarrage simultané d'une procédure de recrutement et du marché interne de l'emploi, en combinaison avec un appel aux candidatures adressé aux lauréats de concours et d'épreuves comparatives des capacités, visés au b), 1°, et aux fonctionnaires en voie de réaffectation, visés au b), 2°. § 2. Seuls les membres du personnel contractuels qui ont de la sécurité d'emploi entrent en ligne de compte pour la réaffectation. Le même régime de réaffectation que celui pour les fonctionnaires s'applique à ces membres du personnel.

Si un emploi contractuel vacant est conféré par la voie de réaffectation, l'engagement effectif n'aura lieu que moyennant l'accord préalable du membre du personnel contractuel. § 3. En ce qui concerne le marché interne de l'emploi, les membres du personnel contractuels sont soumis au même régime que les fonctionnaires.

Le marché interne de l'emploi n'est toutefois pas accessible aux membres du personnel contractuels qui effectuent des missions de remplacement, et qui sont en service sans interruption depuis moins de deux ans. § 4. Si un emploi vacant est conféré conformément au § 1er, b) ou c), les candidats sont soumis à la même sélection spécifique de la fonction. »

Art. 39.Dans l'article XIV 31 du même arrêté, les mots "l'article XI 86" sont remplacés par les mots "l'article XI 74, 1° et 3° à 7° inclus".

Art. 40.Dans l'article XIV 31bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 41.Dans l'article XIV 42bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003, il est inséré un point d), rédigé comme suit : « d) si le membre du personnel contractuel est reçu pour un concours de recrutement : pour la durée du stage dans un nouvel emploi et avec maintien du droit unique au congé contingenté pour accomplir un stage ou une période d'essai. »

Art. 42.L'article XIV 43bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2001, est abrogé.

Art. 43.A l'article XIV 51, § 4, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Ce complément est payé pour un maximum de quinze semaines en cas de naissance d'un enfant, et un maximum de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple. »

Art. 44.Dans le même arrêté, il est inséré un article XIV 56bis, rédigé comme suit : « Art. XIV 56bis. Les prestations du personnel de nettoyage et du catering qui jadis, pendant la période du 1er avril 1972 au 31 décembre 1993, travaillaient obligatoirement à temps partiel, sont valorisés, à partir du 1er juin 2004, conformément à l'article XIII 13, dans la mesure où ces prestations s'élèvent à au moins la moitié d'un emploi à temps plein. »

Art. 45.Au même arrêté est ajouté un article XIV 57, rédigé comme suit : « Art. XIV 57. Par dérogation à l'article XIV 51, § 4, en cas de naissance le ou après le 1er juillet 2004, le paiement du complément aux allocations de maternité est garanti au maximum jusqu'à seize semaines en cas de naissance d'un enfant, et jusqu'à vingt semaines en cas de naissance multiple, si le membre du personnel a pris un congé prénatal de sept, respectivement neuf semaines sur la base des dispositions réglementaires applicables au début du congé prénatal. »

Art. 46.Dans les articles suivants du même arrêté, les mots "Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions" sont remplacés par les mots "Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions" : 1° l'article I 2, 17°;2° l'article III 6, § 1er;3° l'article VIII 30;4° l'article VIII 93;5° l'article XI 52, § 1er, deuxième alinéa;6° l'article XI 60, § 1er, alinéa premier;7° l'article XIV 5bis, § 1er;8° XIV 44bis.

Art. 47.Dans les articles suivants du même arrêté, les mots "Ministre flamand compétent pour la fonction publique" ou "Ministre flamand chargé de la fonction publique" sont remplacés par les mots "Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation dans ses attributions" : 1° l'article XIII 104sexies, § 4;2° l'article XIII 104decies, § 5;3° l'article XIII 115.

Art. 48.L'annexe III jointe au même arrêté est remplacée par l'annexe III jointe au présent arrêté.

Art. 49.Dans l'annexe V au même arrêté, les mots "marché étendu de l'emploi" sont remplacés par les mots "marché interne de l'emploi".

Art. 50.Les échelles de traitement des niveaux A et B reprises à l'annexe VI au même arrêté, sont remplacées par les échelles de traitement reprises à l'annexe IV jointe au présent arrêté.

Art. 51.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'approbation par le Gouvernement flamand, à l'exception des articles visés ci-dessous, qui produisent leurs effets à la date mentionnée ci-dessous : - l'article 1er, 4° : le 1er septembre 2002; - l'article 1er, 1° : le 29 avril 2004; - l'article 1er, 2° et 3° : le 30 juin 2004; - l'article 11 : le 1er juillet 2002; - les articles 14, 3°, 23, 1° et 3°, 24, 26, 2°, 39 et 40 : le 1er juin 2004; - l'article 15, 2°, pour ce qui concerne les §§ 1er et 2 : le 1er janvier 2004; - les articles 19, 20, 21, 23, 2°, 25, 43 et 45 : le 1er juillet 2004; - l'article 31 : le 1er novembre 2001; - les articles 32 et 50 : le 1er décembre 2004; - les articles 33 et 35 : le 1er octobre 2004; - l'article 36 : le 1er septembre 2004; - les articles 46 et 47 : le 22 juillet 2004.

Art. 52.Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 novembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique M. KEULEN

Annexe III Liaison diplôme - niveau administratif 1. Les diplômes ou certificats suivants sont, selon le niveau administratif et les classes salariales coorespondantes, pris en considération pour le recrutement : Niveau A : a) diplômes de master, de licencié, de docteur, de pharmacien, d'ingénieur civil, d'ingénieur agricole, d'ingénieur commercial, d'ingénieur en chimie et en industries agricoles, d'ingenieur civil-architecte, de bio-ingénieur, de médecin, de dentiste ou de vétérinaire, délivrés par les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou par le décret, si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités, ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;b) diplômes de licencié en sciences commerciales, d'ingénieur commercial, de licencié en sciences administratives, de licencié-traducteur, de licencié-interprète, de licencié en sciences nautiques, d'ingénieur industriel, d'architecte ou de licencié en communication appliquée, de licencié en kinésithérapie et de licencié en organisation du travail et santé, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de deux cycles créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;c) diplômes d'architecte d'intérieur, de licencié en développement de produits, de maître de musique, d'arts plastiques, d'art dramatique, d'art audiovisuel, de design de produits ou en conservation-restauration, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de deux cycles créé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury institué par cette Communauté;d) certificats délivrés à ceux qui ont terminé avec fruit les études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire et qui sont habilités à porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur. Niveau A (Mesure transitoire) : a) diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'outre-mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années;b) diplôme de licencié en sciences commerciales, de licencié en sciences administratives, d'ingénieur commercial, de licencié-traducteur ou de licencié-interprète, délivrés par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury institué par l'Etat;c) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par la section des sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles ou par le "Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen" à Ixelles ou par le "Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen" à Anvers. Niveau B : a) diplômes de bachelor;b) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur;c) diplôme de géomètre-expert immobilier;d) diplôme de géomètre des mines;e) un diplôme délivré dans une formation initiale d'un cycle ou dans une formation initiale des enseignants d'un cycle par un institut supérieur créé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande;f) diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de deux cycles créés, subventionnés ou agréés par l'Etat ou l'une des Communautés, soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;g) diplôme d'ingénieur-technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré;h) diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur d'un cycle et de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés;i) certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par un établissement creé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande;j) certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire;k) diplôme de l'enseignement supérieur artistique ou technique du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés. Niveau B (Mesure transitoire) : a) diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'outre-mer à Anvers;b) diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par un établissement d'enseignement technique, classé comme institut supérieur de commerce dans la catégorie A5;c) diplôme de conducteur civil délivré par une université belge;d) diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré;e) diplome d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire ou d'institutrice gardienne;f) diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes d'ingénieur agronome, d'ingénieur-chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur du génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936;g) diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique superieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury constitué par le Gouvernement;h) diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury constititué par le Gouvernement et classé dans une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2/An, C1/D, C5/C1/D, C1/An ou par un jury constitué par le Gouvernement;i) diplôme classé dans la catégorie B3/B1, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique créé subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant, lors de l'admission, un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2, délivré par un établissement d'enseignement technique créé subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant, lors de l'admission, un diplôme d'études secondaires inférieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;j) diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle et de plein exercice, délivré par les établissements créés, subventionnés ou agréés par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés. Niveau C : a) certificat d'enseignement secondaire supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;b) diplôme d'aptitude donnant accès à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;c) diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949;d) brevet d'hospitalier ou hospitalière, d'assistant ou assistante en soins hospitaliers ou d'infirmier ou infirmière, délivré, soit par une section de nursing créée, subventionnée ou agréée par l'Etat ou l'une des Communautés dans la catégorie des écoles professionnelles secondaires complémentaires, soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;e) diplôme de l'enseignement secondaire, délivré dans l'enseignement secondaire général, technique, artistique ou professionnel par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés ou par le jury de la Communauté flamande;f) certificat de fin d'étude de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, délivré par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés;g) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur;h) diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou l'une des Communautés, délivre après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes. Niveau C (Mesures transitoires) : a) certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions étaient rédigées avant le 8 juin 1964;b) diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat pour l'enseignement moyen supérieur;c) diplôme agréé ou accepté de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale);d) diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit;e) diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'une école technique secondaire supérieure, délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, terminées avec fruit, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure, délivré par le jury de l'Etat;f) diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 -, délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, terminées avec fruit, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury de l'Etat;g) diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines divisions secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice;h) diplôme ou certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat;i) brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2 ou C5;j) diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou agréé par l'Etat;k) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant lors de l'admission un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;l) diplôme de fin d'études, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés. Niveau D : Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis. 2. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.3. Par dérogation au point 2 et par application de la directive du Conseil de la CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, sont pris en considération pour l'admission à l'organisme : a) le diplôme, certificat ou brevet délivré à l'issue d'un cycle, d'études post-secondaire, qui est prescrit par un autre Etat membre des Communautés européennes pour l'admission à une fonction correspondante sur son territoire ou pour l'exercice de cette fonction et qui a été obtenu dans un Etat membre des Communautés européennes;b) le fait que la fonction correspondante a été exercée à temps plein pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre des Communautés européennes où l'accès à cette fonction n'est pas réglementé, pour autant que l'intéressé est titulaire d'un ou de plusieurs titres de formation : - qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre des Communautés européennes qui a été désignée conformément aux dispositions légales et du droit administratif de cet Etat - attestant que le titulaire a suivi avec fruit un cycle d'études post-secondaire de trois ans au moins ou des études équivalentes à temps partiel auprès d'une université ou d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un autre établissement du même niveau de formation dans un Etat membre des Communautés européennes et, le cas échéant, qu'il a suivi avec fruit la formation professionnelle requise en complément du cycle d'études post-secondaire - et qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession. Dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, SELOR ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnels est chargé de réceptionner les candidatures des porteurs des titres visés au point 3, lettres a et b.

Afin de connaître la valeur des titres proposés, l'administrateur délégué ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnels soumet les titres à l'avis des autorités d'enseignement compétentes.

Il prend ensuite les décisions prescrites par l'article 8, § 2, des directives, y compris celles relatives à l'application éventuelle des dispositions compensatoires prévues a l'article 4. 4. Par dérogation au point 2, l'admission à l'organisme est également régie par les dispositions de la directive du Conseil de la CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles dans l'enseignement supérieur de moins de trois ans et des formations professionnelles dans l'enseignement secondaire. Dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, SELOR ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnels est chargé de réceptionner les candidatures des porteurs des titres visés aux articles 3, 5 et 6 de la directive.

Afin de connaître la valeur des titres proposés, l'administrateur délégué ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnels soumet les titres à l'avis des autorités d'enseignement compétentes.

Il prend ensuite les décisions prescrites par l'article 12, § 2, des directives, y compris celles relatives à l'application éventuelle des dispositions compensatoires prévues par les articles 4, 5 et 7. 5. Les directives qui compléteraient ou remplaceraient les directives énoncées aux points 3 et 4, sont applicables de plein droit pour ce qui concerne l'admissibilité de personnes aux organismes et agences cités à l'article I 1, sauf au cas où elles auraient une répercussion sur des dispositions auxquelles des mesures d'adaptation doivent être appliquées ou qui changeraient les compétences conférées à Selor ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnels. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004 modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, en ce qui concerne la réaffectation, le marché interne de l'emploi, l'exécution de l'accord sectoriel 2003-2004 et d'autres dispositions.

Bruxelles, le 19 novembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique M. KEULEN

Annexe IV Organismes publics flamands (arrêté de base OPF) Tabel van de salarisschalen niv. A en B vanaf 1-12-2004 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2004 modifiant l'arrêté de base OPF du 30 juin 2000, en ce qui concerne la réaffectation, le marché interne de l'emploi, l'exécution de l'accord sectoriel 2003-2004 et d'autres dispositions.

Bruxelles, le 19 novembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique M. KEULEN

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