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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 octobre 2018
publié le 22 novembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne l'agrément des services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires

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autorite flamande
numac
2018014761
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22/11/2018
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19/10/2018
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19 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne l'agrément des services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 48, alinéa deux, modifié par le décret du 18 novembre 2011, l'article 58, § 1er, alinéa premier, modifié par le décret du 21 juin 2013, et alinéa deux, et l'article 60, alinéa trois ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 juin 2018 ;

Vu l'avis 63.878/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 21 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Le programme pour les services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires comprend des chiffres de programmation relatifs à l'aide aux familles et aux critères d'évaluation. ».

Art. 2.Dans l'annexe Ire au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2018, sont insérés les articles 2/1 et 2/2 inclus, rédigés comme suit : « Art. 2.1. Les chiffres de programmation relatifs à l'aide aux familles, visés à l'article 2, sont fixés comme suit pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles Capitale, sur la base de l'âge des habitants : 1° par habitant du groupe d'âge jusqu'à 59 ans : 0,62 heures par an ;2° par habitant du groupe d'âge de 60 à 64 ans inclus : 1,68 heures par an ;3° par habitant du groupe d'âge de 65 à 74 ans inclus : 4,58 heures par an ;4° par habitant du groupe d'âge de 75 à 84 ans inclus : 17,5 heures par an ;5° par habitant du groupe d'âge à partir de 85 ans : 40 heures par an. La projection de la population de l'année qui suit celle à laquelle la programmation a trait, constituera la base de l'application des chiffres de programmation. Cette projection de la population est fixée par le Ministre et répond au moins à toutes les conditions suivantes : 1° elle est rédigée par année calendaire séparée ;2° elle est calculée spécifiquement pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 2/2.Les critères d'évaluation pour les services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, visés à l'article 2, sont fixés par le Ministre. A cette fin, il tient compte : 1° du rapport entre, d'une part, les chiffres de programmation relatifs à l'aide aux familles dans une ville régionale telle que visée à l'annexe au Décret sur les régions de soins, et d'autre part les heures d'aide aux familles effectivement réalisées par les services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires dans cette ville régionale, enregistrés dans Vesta ;2° de la zone d'action du service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires pour laquelle une demande d'agrément a été introduite, qui est évaluée par rapport au rapport visé au point 1° ;3° la date à laquelle la demande d'agrément recevable a été introduite ;4° les partenariats avec des structures de soins résidentiels agréés ou d'autres structures de l'aide sociale et d'organisation de bénévoles. Les critères d'évaluation sont appliqués dans l'ordre visé à l'alinéa premier. ».

Art. 3.A l'article 4, B, de l'annexe Ire au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017, il est ajouté un point 14°, rédigé comme suit : « 14° le service privé applique au moins les conditions de rémunération et de travail du comité paritaire 318.02 à l'emploi du personnel. ».

Art. 4.A l'article 8 de l'annexe Ire au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Le Ministre détermine annuellement le nombre maximum d'heures admissibles aux subventions par service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires agréé dont le service dispose pour offrir de l'aide aux familles.Lors de l'octroi du contingent annuel d'heures supplémentaires, le Ministre tient compte, entre autres, de la disponibilité proportionnelle des heures par rapport aux besoins déterminés par ville régionale, tel que visé à l'annexe au Décret sur les régions de soins. La part en pourcentage des heures supplémentaires d'aide aux familles subventionnables qui peut être affectée à de nouvelles initiatives ne peut dépasser le pourcentage de place dans la programmation de la deuxième année calendaire précédant l'année calendaire au cours de laquelle les heures supplémentaires d'aide aux familles subventionnables sont octroyées. » ; 2° trois alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les troisième et quatrième alinéas : « Le pourcentage de place dans la programmation visé à l'alinéa trois, est la part en pourcentage des heures d'aide aux familles dans le chiffre de programmation visé à l'article 2, pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles Capitale, qui n'ont pas encore été effectivement réalisées la même année par les services agréés d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires. Afin de déterminer les heures d'aide aux familles effectivement réalisées, visées à l'alinéa quatre, les données utilisées sont celles qui ont été envoyées à Vesta Les heures d'aide aux familles effectivement réalisées comprennent les heures réalisées dans un centre de soins de jour.

Le Ministre fixe chaque année le nombre de nouvelles initiatives à agréer. Des services qui sont agréés en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018 fixant la réglementation pour l'octroi d'un calendaire d'agrément ou de conversion et modifiant la réglementation relative à l'agrément préalable sont considérés comme une nouvelle initiative. ».

Art. 5.A l'annexe Ire au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2018, il est ajouté un article 47, rédigé comme suit : «

Art. 47.Un service privé d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires qui est agréé le 1er octobre 2018, est censé répondre à la condition visée à l'article 4, B, 14°, même s'il n'applique pas les conditions de rémunération et les conditions de travail du comité paritaire 318.02. ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 octobre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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