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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 septembre 2008
publié le 30 octobre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités et à la procédure de suppression ou de suppression partielle de l'agrément d'un Centre d'éducation de base ou d'un Centre d'éducation des adultes

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autorite flamande
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2008203822
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30/10/2008
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19/09/2008
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19 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités et à la procédure de suppression ou de suppression partielle de l'agrément d'un Centre d'éducation de base ou d'un Centre d'éducation des adultes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 57;

Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service de Développement de l'Enseignement et aux Services d'Encadrement pédagogique, notamment l'article 4, modifié par le décret du 15 décembre 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1999 relatif à la façon dont certaines compétences de l'Inspection de l'Enseignement de la Communauté flamande sont exercées;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 juin 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 4 juillet 2008;

Vu le protocole n° 676 du 8 août 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section 'Communauté flamande' de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 441 du 8 août 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu le protocole n° 5 du 8 août 2008 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'éducation de base visé au décret du 21 décembre 2007 portant création du 'Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie' (Comité flamand de négociation de l'éducation de base);

Vu l'avis 45 106/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° centre : un centre d'éducation des adultes ou un centre d'éducation de base;2° direction du centre : le pouvoir organisateur qui effectue, à l'égard du centre, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont attribuées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts;3° décret Education des adultes : le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes; 4° inspecteur de l'enseignement : titulaire d'une fonction telle que visée à l'article 20, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au D.V.O. ("Dienst voor Onderwijsontwikkeling" - Service d'Etudes) et aux services d'encadrement pédagogique, excepté les fonctions visées aux points 8, 10, 11 et 13; 5° inspection : l'inspection de l'enseignement, visé à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au D.V.O. ("Dienst voor Onderwijsontwikkeling" - Service d'Etudes) et aux Services d'Encadrement pédagogique; 6° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement;7° mission : l'examen effectué par le collège d'inspecteurs en vue de formuler un avis tel que visé à l'article 57 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;8° subdivision structurelle : un module, une formation ou l'ensemble de l'offre d'enseignement organisé dans un lieu d'implantation d'un centre.

Art. 2.Pour le calcul du nombre de jours calendaires mentionné au présent arrêté, les périodes des vacances d'automne, des vacances de Noël, des vacances de Carnaval, des vacances de Pâques et des vacances d'été ne sont pas prises en compte.

Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux centres d'éducation de base et aux centres d'éducation des adultes. CHAPITRE II. - Les modalités et la procédure de suppression ou de suppression partielle de l'agrément d'un centre ou d'une subdivision structurelle de celui-ci Section Ire. - Screening

Sous-section Ire. - Composition d'un collège d'inspecteurs

Art. 4.En cas d'un avis négatif de l'inspection tel que visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1999 relatif à la façon dont certaines compétences de l'Inspection de l'Enseignement de la Communauté flamande sont exercées, le Ministre compose un collège d'inspecteurs tel que visé à l'article 57 du décret Education des adultes.

Le collège d'inspecteurs visé à l'alinéa premier comporte au moins quatre inspecteurs de l'enseignement et doit être composé de manière paritaire, pour la moitié de membres d'inspection provenant de l'enseignement libre et pour la moitié de membres d'inspection issus de l'enseignement officiel. Les inspecteurs de l'enseignement ne peuvent pas avoir fait partie de l'équipe de screening ayant émis l'avis négatif. Le collège d'inspecteurs choisit parmi ses membres un président.

Pour ce qui est de la composition du collège d'inspecteurs, le Ministre recueille l'avis commun de l'inspecteur général coordinateur et des inspecteurs généraux.

Le collège d'inspecteurs est composé endéans un délai de quinze jours calendaires de la notification de l'avis négatif à la direction du centre.

Sous-section II. - Procédure

Art. 5.§ 1er. Le collège d'inspecteurs exécute la mission endéans les trente jours calendaires de sa composition et peut poser tous les actes d'enquête. La direction du centre et le directeur sont invités à un entretien dans la période mentionnée de trente jours calendaires. § 2. La mission du collège d'inspecteurs résulte en un rapport, comportant soit la proposition de maintenir l'agrément du centre ou d'une subdivision structurelle de celui-ci, soit la proposition de supprimer entièrement ou partiellement l'agrément du centre ou d'une subdivision structurelle de celui-ci.

La proposition de suppression ou de suppression partielle de l'agrément du centre ou d'une subdivision structurelle de celui-ci implique une proposition quant à la progressivité, à moins que la proposition de suppression ou de suppression partielle porte sur l'article 56, 3°, du décret Education des adultes. § 3. Uniquement les membres du collège d'inspecteurs peuvent participer aux délibérations. Le collège d'inspecteurs décide à la majorité sur la proposition de supprimer ou de supprimer partiellement l'agrément du centre.

En cas de partage des voix, une proposition de maintien de l'agrément est formulée. § 4. Le rapport visé au § 2 est transmis, dans les cinq jours calendaires, au Ministre et notifié à la direction du centre par le collège d'inspecteurs, sous la responsabilité de l'inspecteur général coordinateur. Le rapport comprend au moins : 1° une proposition motivée;2° un engagement manifeste des déficits en cas d'une proposition de suppression ou de suppression partielle;3° tous les rapports des contrôles des trois dernières années;4° le résultat du vote. Sous-section III. - Contredit

Art. 6.La direction du centre a le droit d'introduire auprès du Ministre, dans les quinze jours calendaires après notification du rapport, un contredit contre la proposition de suppression ou de suppression partielle de l'agrément du centre ou d'une subdivision structurelle de celui-ci.

Le Gouvernement statue définitivement sur l'agrément du centre ou d'une subdivision structurelle de celui-ci dans les 45 jours calendaires de la notification du rapport. Si aucune décision n'a été notifiée à la direction du centre après l'expiration de cette date, l'agrément est maintenu.

La décision quant à la suppression ou la suppression partielle de l'agrément du centre ou d'une subdivision de celui-ci prend cours à une date à fixer par le Gouvernement flamand. Section II. - Enquête

Art. 7.§ 1er. Suite à une plainte formelle écrite relative à un centre, le Ministre peut charger un collège d'inspecteurs tel que visé à l'article 57 du décret Education des adultes, de mener une enquête ultérieure.

Le collège d'inspecteurs visé à l'alinéa premier consiste au moins de quatre inspecteurs d'enseignement et doit être composé paritairement, à moitié de membres d'inspection provenant de l'enseignement libre et à moitié de membres d'inspection de l'enseignement officiel. Le collège d'inspecteurs élit en son sein un président.

Pour la composition du collège d'inspecteurs, le Ministre recueille l'avis commun de l'inspecteur général coordinateur et des inspecteurs généraux.

Les actes d'enquête du collège d'inspecteurs résultent en un rapport d'enquête qui est remis au Ministre et notifié à la direction du centre. Un rapport d'enquête peut contenir une proposition de suppression ou de suppression partielle de l'agrément du centre ou d'une subdivision structurelle de celui-ci, impliquant également une proposition quant à la progressivité, à moins que la proposition de suppression ou de suppression partielle ne porte sur l'article 56, 3°, du décret Education des adultes.

Dans ce cas, la direction du centre a le droit d'introduire auprès du Ministre, dans les quinze jours calendaires de la notification du rapport d'enquête, un contredit contre ce rapport d'enquête. § 2. Si la direction du centre introduit un contredit contre le rapport d'enquête, le Ministre installe un nouveau collège d'inspecteurs conformément aux modalités visées au § 1er, mais composé d'autres inspecteurs d'enseignement.

Si la direction du centre n'introduit pas de contredit contre le rapport d'enquête, le Gouvernement flamand statue définitivement sur l'agrément du centre ou d'une subdivision structurelle de celui-ci, dans les 45 jours calendaires de la notification du rapport d'enquête.

Si aucune décision n'a été notifiée à la direction du centre après l'expiration de cette date, l'agrément est maintenu.

La décision quant à la suppression ou la suppression partielle de l'agrément du centre ou d'une subdivision de celui-ci prend cours à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Art. 8.§ 1er. Le collège d'inspecteurs, visé à l'article 7, § 2, exécute la mission dans les trente jours calendaires de la composition et peut poser tous les actes d'enquête. La direction du centre et le directeur sont invités à un entretien endéans la période précitée de trente jours calendaires. § 2. La mission du collège d'inspecteurs résulte en un rapport, comportant soit la proposition de maintenir l'agrément du centre ou d'une subdivision structurelle de celui-ci, soit la proposition de supprimer entièrement ou partiellement l'agrément du centre ou d'une subdivision structurelle de celui-ci.

La proposition de suppression ou de suppression partielle de l'agrément du centre ou d'une subdivision structurelle de celui-ci implique une proposition quant à la progressivité, à moins que la proposition de suppression ou de suppression partielle porte sur l'article 56, 3°, du décret Education des adultes. § 3. Uniquement les membres du collège d'inspecteurs peuvent participer aux délibérations. Le collège d'inspecteurs décide à la majorité sur la proposition de supprimer ou de supprimer partiellement l'agrément du centre.

En cas de partage des voix, une proposition de maintien de l'agrément est formulée. § 4. Le rapport visé au § 2 est transmis, dans les cinq jours calendaires, au Ministre et notifié à la direction du centre par le collège d'inspecteurs, sous la responsabilité de l'inspecteur général coordinateur. Le rapport comprend au moins : 1° une proposition motivée;2° un engagement manifeste des déficits en cas d'une proposition de suppression ou de suppression partielle;3° tous les rapports des contrôles des trois dernières années;4° le résultat du vote.

Art. 9.La direction du centre a le droit d'introduire auprès du Ministre, dans les quinze jours calendaires de la notification du rapport, une réaction écrite au rapport. Cette réaction écrite est jointe au dossier destiné au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement statue définitivement sur l'agrément du centre ou d'une subdivision structurelle de celui-ci dans les 45 jours calendaires de la notification du rapport. Si aucune décision n'a été notifiée à la direction du centre après l'expiration de cette date, l'agrément est maintenu.

La décision quant à la suppression ou la suppression partielle de l'agrément du centre ou d'une subdivision de celui-ci prend cours à une date à fixer par le Gouvernement flamand. CHAPITRE III. - Dispositions modificatives

Art. 10.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1999 relatif à la façon dont certaines compétences de l'Inspection de l'Enseignement de la Communauté flamande sont exercées sont insérés un point 3°bis et un point 7°bis, rédigés comme suit : "3°bis décret Education des adultes : le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;"; "7°bis direction du centre : le pouvoir organisateur qui effectue, à l'égard du centre d'éducation de base, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont octroyées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts;".

Art. 11.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "aux articles 56 à 61 inclus du décret Education des adultes;" sont insérés entre les mots "aux articles 62, 64, 68, 69 et 71 du décret enseignement fondamental;" et les mots "à l'arrêté royal organique des centres psycho-médico-sociaux du 13 août 1962"; 2° au § 2, les mots ", d'éducation des adultes" sont insérés entre les mots "d'enseignement secondaire" et les mots "et aux centres".

Art. 12.A l'article 4, § 3, du même arrêté, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : "- aux articles 59 et 61, § 2, du décret Education des adultes".

Art. 13.Dans l'article 5 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. Dans les enseignements fondamental et secondaire et l'éducation des adultes, le screening visé à l'article 4, § 2, s'effectue en équipe."

Art. 14.Dans les articles 6, §§ 1er au 5, 7, 8, 12, 14 et 16 du même arrêté, les mots "le pouvoir organisateur" sont chaque fois remplacés par les mots "le pouvoir organisateur ou la direction du centre".

Art. 15.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots ", l'établissement d'enseignement," sont insérés entre les mots "dans l'école" et "ou le centre";2° au § 2, deuxième alinéa, sont ajoutés les mots "ou apprenants"; 3° au § 3, les mots ", à l'article 14 du décret Education des adultes," sont insérés entre les mots "à l'article 6 de la loi du Pacte scolaire" et les mots "et au chapitre V, section 3, du décret enseignement fondamental.".

Art. 16.A l'article 13 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé : "Par dérogation à l'alinéa précédent, un avis négatif portant sur les établissements d'éducation des adultes donnera lieu à l'application du chapitre II, sSection Ire, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 relatif aux modalités et à la procédure de suppression de l'ensemble ou d'une subdivision structurelle d'un centre d'éducation de base ou d'un centre d'éducation des adultes."

Art. 17.Dans l'article 14, § 3, du même arrêté, les mots "au secrétariat de l'école" sont remplacés par les mots "au secrétariat de l'école, de l'établissement d'enseignement ou du centre".

Art. 18.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, deuxième alinéa, les mots "ou apprenants" sont insérés entre les mots "conversations avec les élèves" et les mots "pendant les cours fréquentés et d'autres activités scolaires".2° au § 4, les mots ", à l'article 14 du décret Education des adultes," sont insérés entre les mots "à l'article 6 de la loi du Pacte scolaire" et les mots "et au chapitre V, section 3, du décret enseignement fondamental,";3° au § 6, les mots "au pouvoir organisateur", respectivement "le pouvoir organisateur", sont remplacés par les mots "au pouvoir organisateur concerné ou à la direction du centre concernée", respectivement "le pouvoir organisateur concerné ou la direction du centre concernée". CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 septembre 2008.

Art. 20.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 septembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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