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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 septembre 2008
publié le 03 novembre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand portant adoption de la modification des statuts de l'agence "Waterwegen en Zeekanaal"

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autorite flamande
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2008203848
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03/11/2008
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19/09/2008
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19 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant adoption de la modification des statuts de l'agence "Waterwegen en Zeekanaal"


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal", société anonyme de droit public, notamment l'article 8, § 2;

Vu l'article 27, alinéa deux, des statuts de l'agence autonomisé externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal", société anonyme de droit public;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 avril 2008;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La modification des statuts de l'agence "Waterwegen en Zeekanaal", jointe en annexe au present arrêté est approuvée.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.La Ministre flamande qui a les Travaux publics dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 septembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

Annexe Modification des statuts de l'agence "Waterwegen en Zeekanaal", société anonyme de droit public

Article 1er.L'alinéa cinq de l'article 33 des statuts est abrogé.

Art. 2.A l'article 35, alinéa premier, des statuts, les mots "§ 1er" sont insérés avant les mots "Le conseil d'Administration est compétent".

Art. 3.A l'article 35, alinéa premier, des statuts, qui devient l'article 35, § 1er, la disposition suivante est ajoutée : "Le Conseil d'Administration peut déléguer des compétences qui n'ont pas été explicitement attribuées à un organe de la société par le décret, le Décret Cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 et par les présents statuts."

Art. 4.A l'article 35, alinéa deux, des statuts, les mots "§ 1er" sont insérés avant les mots "Le conseil d'Administration dispose".

Art. 5.A l'article 35, alinéa deux, 4°, des statuts, qui devient l'article 35, § 2, 4°, les mots "acquisition, exercice du droit de préachat, et moyennant autorisation du Gouvernement flamand sur l'expropriation et l'aliénation" sont remplacés par le mot "vente".

Art. 6.A l'article 35, alinéa deux, des statuts, qui devient l'article 35, § 2, le point 7° est abrogé.

Art. 7.A l'article 35, alinéa deux, des statuts, qui devient l'article 35, § 2, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : "Les compétences, visées à l'alinéa premier, ainsi que toutes les autres réservées au Conseil d'Administration par le décret, le Décret Cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 et par les statuts, ne peuvent pas être déléguées par le Conseil d'Administration, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Le cas échéant, les circonstances exceptionnelles invoquées par le Conseil d'Administration en vue de procurer un tel mandat doivent faire l'objet d'une motivation circonstanciée à l'aide des données concrètesen la matière et des circonstances effectives telles qu'elles se présentent. Le mandat particulier doit être décrit de façon précise, claire et exacte et doit en tout cas être limité dans le temps. Le détenteur d'un mandat particulier doit présenter ce mandat en légitimation vis-à-vis de toutes les parties concernées. Les décisions, prises en exécution du mandat particulier, doivent être ratifiées dans le délai fixé par le Conseil d'Administration. Si les décisions ne sont pas ratifiées dans le délai voulu, elles cessent de produire leurs effets."

Article 8.A l'article 35 des statuts, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : "§ 3. En dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, la décision peut être prise, en cas d'urgence motivée, et si le Conseil d'Administration est raisonnablement dans l'impossibilité de valablement se réunir dans le délai voulu afin de prendre des décisions nécessaires, par l'administrateur général, le président et le vice-président du Conseil d'Administration, qui agissent conjointement. Lors de la première session suivante du Conseil d'Administration, ils informent le Conseil d'Administration des décisions qu'ils ont prises en exécution de la présente disposition."

Art. 9.A l'article 37 des statuts, les mots suivants sont insérés entre les mots "45" et "est" : "et sans préjudice de la compétence du Conseil d'Administration de déléguer la compétence générale de représentation qui lui a été attribuée suite à l'article 36 des présents statuts,".

Art. 10.A l'article 44, § 1er, des statuts, les mots "Le Conseil d'Administration peut déléguer les compétences qui n'ont pas explicitement été attribuées au Conseil d'Administration par le décret et par le présents statuts, à l'administrateur délégué" sont supprimés.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 portant adoption de la modification des statuts de l'agence "Waterwegen en Zeekanaal".

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

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