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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 septembre 2011
publié le 13 octobre 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat

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autorite flamande
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2011205080
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13/10/2011
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19/09/2011
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19 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 janvier 2003 relatif à la politique d'aide économique, notamment l'article 35, remplacé par le décret du 23 décembre 2005, et l'article 38;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet 2011;

Vu l'avis 50.087/1/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, de la Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté et du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009, le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° conseil stratégique : un conseil portant sur un moment charnière au sein de l'entreprise et menant à des décisions dont les conséquences sont difficilement réversibles. Cela signifie que le conseil propose une solution à long terme influençant l'ensemble de l'organisation. Le Ministre détermine les conditions complémentaires auxquelles le conseil stratégique doit satisfaire; ».

Art. 2.Dans l'article 9 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Aucune aide ne peut être octroyée à des entreprises lorsqu'une autorité administrative, telle que visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ou une autorité administrative étrangère comparable, dispose d'une influence dominante. Il est question d'une présomption d'influence dominante lorsque 25 % ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative. »

Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas premier et deux sont remplacés par ce qui suit : « Des aides sont octroyées aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, fournis par un prestataire de services, tel que visé à l'article 13, à et au bénéfice de ces entreprises, aux conditions, visées au décret, au présent arrêté et aux arrêtés d'exécution. Les cinq piliers des services promouvant l'entrepreneuriat sont la formation, les conseils, les conseils stratégiques, les conseils destinés à l'entrepreneuriat international et l'exploration des technologies. »; 2° il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « Les piliers, visés à l'alinéa deux, peuvent être répartis en domaines.Le Ministre pour le pilier formation, conseils et conseils stratégiques, le Ministre flamand chargé de la politique de débouchés et d'exportation, pour le pilier conseils destinés à l'entrepreneuriat international et le Ministre flamand, chargé de la politique de l'innovation technologique, pour le pilier exploration des technologies, déterminent ces domaines. »

Art. 4.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Les prestataires de services doivent être agréés en vue de la prestation de services promouvant l'entrepreneuriat, tels que visés à l'article 11, dans le cadre des piliers formation, conseils, conseils destinés à l'entrepreneuriat international ou exploration des technologies, ou dans un domaine du pilier au sein duquel ils fournissent ces services. »

Art. 5.Dans l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Un prestataire de services peut être agréé dans le pilier formation ou dans un domaine de ce pilier à une des conditions suivantes et aux conditions, visées au paragraphe 6 : 1° le prestataire de services public est proposé par le Ministre fonctionnellement compétent ou par les fonds sectoriels, et à condition que le Ministre et le Ministre flamand, chargé de la formation professionnelle, marquent leur accord.L'agrément vaut tant que l'aide, visée au présent arrêté, s'applique; 2° le prestataire de services répond aux conditions, déterminées par le Ministre et par le Ministre flamand, chargé de la formation professionnelle.Le Ministre et le Ministre flamand, chargé de la formation professionnelle, déterminent la durée de validité de l'agrément. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Un prestataire de services peut être agréé dans le pilier conseils ou dans un domaine de ce pilier aux conditions, déterminées par le Ministre, et aux conditions, visées au paragraphe 6. Le Ministre détermine la durée de validité de l'agrément. »; 3° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1.Un prestataire de services peut être agréé dans le pilier conseils stratégiques ou dans un domaine de ce pilier aux conditions, déterminées par le Ministre, et aux conditions, visées au paragraphe 6. Le Ministre détermine la durée de validité de l'agrément.»; 4° dans le paragraphe 3, le syntagme « Un prestataire de services peut être agréé dans le pilier des conseils à l'entrepreneuriat international sous une des conditions suivantes et aux conditions, visées au § 6 : » par le syntagme « Un prestataire de services peut être agréé dans le pilier conseils destinés à l'entrepreneuriat international ou dans un domaine de ce pilier à une des conditions suivantes et aux conditions, visées au paragraphe 6 : »;5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Un prestataire de services peut être agréé dans le pilier exploration des technologies ou dans un domaine de ce pilier à une des conditions suivantes et aux conditions, visées au paragraphe 6 : 1° le prestataire de services répond aux trois conditions suivantes;a) le prestataire de services doit pratiquer la diffusion de connaissances technologiques comme activité principale au sein du territoire de l'Espace économique européen et doit pratiquer ces activités à partir d'un établissement matériel au sein de l'Espace économique européen;b) le prestataire de services doit disposer d'une propre infrastructure de recherche ou doit avoir accès à une infrastructure et des appareils de recherche, organisé de façon structurelle, ou doit être incorporé dans un centre de recherche technologique-scientifique au sein du territoire de l'Espace économique européen;c) le prestataire de services doit disposer d'une large compétence afin d'assister des petites et moyennes entreprises lors de leur trajet d'innovation technologique et doit pouvoir démontrer cela à l'aide d'un état de services prouvé;2° le prestataire de services répond aux conditions, déterminées par le Ministre flamand, chargé de la politique de l'innovation technologique.Le Ministre flamand chargé de la politique de l'innovation technologique détermine la durée de validité de l'agrément. »; 6° dans le paragraphe 5, les mots « formation et conseils » sont remplacés par le syntagme « formation, conseils et conseils stratégiques »;7° dans le paragraphe 6, les mots « de la formation et conseils » sont remplacés par le syntagme « formation, conseils et conseils stratégiques » et le syntagme « au § § 1er, 2, 3 et 4 » est remplacé par le syntagme « aux paragraphes 1er, 2, 2/1, 3 et 4 ».

Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 et l'arrêté ministériel du 28 mai 2009, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit : «

Art. 14/1.Le prestataire de services ne peut fournir des services promouvant l'entrepreneuriat, tels que visés à l'article 11, que relativement au pilier ou au domaine dans lequel il est agréé. »

Art. 7.Dans l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, les mots « de la formation et des conseils, » sont remplacés par le syntagme « formation, conseils, conseils stratégiques et exploration des technologies et » et le syntagme « et le Ministre flamand, chargé de la politique de l'innovation technologique, pour le pilier de l'exploration des technologies, » est abrogé;2° l'alinéa trois est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° accompagnement et coaching.»

Art. 8.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.La subvention totale s'élève au maximum à 15.000 euros par année calendaire pour les piliers formation, conseils, conseils destinés à l'entrepreneuriat international et exploration des technologies, au maximum à 2.500 euros dans le pilier formation et conseils séparément, au maximum à 5.000 euros dans le pilier conseils destinés à l'entrepreneuriat international et au maximum à 10.000 euros dans le pilier exploration des technologies.

La subvention totale s'élève au maximum à 25.000 euros par année calendaire pour le pilier conseils stratégiques.

Le Ministre pour le pilier formation, conseils, conseils stratégiques et exploration des technologies et le Ministre flamand, chargé de la politique de débouchés et d'exportations, pour le pilier conseils destinés à l'entrepreneuriat international, peuvent adapter ces montants pour les piliers en fonction des nécessités budgétaires.

Le Ministre pour le pilier formation, conseils, conseils stratégiques et exploration des technologies et le Ministre flamand, chargé de la politique de débouchés et d'exportations, pour le pilier conseils destinés à l'entrepreneuriat international, peuvent décider de débloquer les moyens budgétaires disponibles par tranches périodiques ».

Art. 9.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.La subvention s'élève au maximum à 50 % pour les services promouvant l'entrepreneuriat dans le pilier formation, conseils, conseils stratégiques et conseils destinés à l'entrepreneuriat international.

La subvention s'élève au maximum à 75 % pour les services promouvant l'entrepreneuriat dans le pilier exploration des technologies.

Le Ministre pour le pilier formation, conseils, conseils stratégiques et exploration des technologies et le Ministre flamand, chargé de la politique de débouchés et d'exportations, pour le pilier conseils destinés à l'entrepreneuriat international, peuvent adapter ces pourcentages pour les piliers et pour les domaines des piliers en fonction des nécessités budgétaires.

Art. 10.L'article 20 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.Le montant de projet s'élève au moins à 100 euros pour le pilier formation et exploration des technologies, au moins à 500 euros pour le pilier conseils et conseils destinés à l'entrepreneuriat international, et au moins à 10.000 euros pour le pilier conseils stratégiques.

Le Ministre pour le pilier formation, conseils, conseils stratégiques et exploration des technologies et le Ministre flamand, chargé de la politique de débouchés et d'exportations, pour le pilier conseils destinés à l'entrepreneuriat international, peuvent adapter ces montants. »

Art. 12.Dans l'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009, les mots « de la formation et des conseils » sont à chaque fois remplacés par le syntagme « formation, conseils et conseils stratégiques ».

Art. 13.Dans l'article 32 du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° de l'entreprise et/ou du prestataire de services en cas de non-respect par l'entreprise et/ou par le prestataire de services des conditions imposées par le décret, par le présent arrêté ou par les arrêtés d'exécution; ».

Art. 14.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 et l'arrêté ministériel du 28 mai 2009, il est inséré un article 34/1, rédigé comme suit : «

Art. 34/1.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat s'applique toujours aux demandes de subvention introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sans préjudice de l'application de l'article 35 du présent arrêté. »

Art. 15.En ce qui concerne l'octroi de subventions, l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté s'applique toujours aux demandes de subvention introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

En ce qui concerne l'agrément de prestataires de services, le Ministre du pilier formation, conseils, conseils stratégiques, le Ministre flamand, chargé de la politique de l'innovation technologique, pour le pilier exploration des technologies et le Ministre flamand, chargé de la politique de débouchés et d'exportations, pour le pilier conseils à l'entrepreneuriat international, fixent les mesures transitoires.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur à une date à fixer par le Ministre flamand chargé de l'économie, à l'exception de l'article 5, 5°, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Ministre flamand compétent pour la politique de l'innovation technologique.

Art. 17.Le Ministre flamand compétent pour l'économie, le Ministre flamand compétent pour la formation professionnelle, le Ministre flamand compétent la politique de débouchés et d'exportation, et le Ministre flamand compétent pour la politique de l'innovation technologique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 septembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS

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