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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 avril 2001
publié le 28 avril 2001

Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement des centres d'accompagnement d'exploitations dans le secteur de l'agriculture biologique

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035461
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28/04/2001
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20/04/2001
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20 AVRIL 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement des centres d'accompagnement d'exploitations dans le secteur de l'agriculture biologique


Le Gouvernement flamand, Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, notamment l'article 9;

Vu le décret du 17 mars 1998 contenant diverses dispositions politiques, notamment l'article 10;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 22 juin 2000;

Considérant que le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, accorde une aide à la formation agricole;

Considérant que le règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) met en oeuvre le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Considérant que le Programme flamand pour le Développement rural, période 2000-2006, a été adopté par la Commission le 6 octobre 2000, sous le numéro C (2000) 2970;

Vu la concertation au sein de la Conférence interministérielle sur l'Agriculture, le 18 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, donné le 15 septembre 2000;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 concernant l'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2001 (31.198/3), en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° le centre agréé : le centre d'accompagnement d'exploitations dans le secteur de l'agriculture biologique qui est agréé, en application de l'article 3, pour l'accompagnement d'exploitations dans le cadre du mode de production biologique;2° l'organisme de contrôle agréé : l'organisme de contrôle pour l'agrément du mode de production biologique, visé au règlement (CE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;3° le mode de production biologique : le mode de production, conformément au cahier des charges et au contrôle, visé au règlement (CE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;4° une exploitation agricole ou horticole : une exploitation d'immeubles dans un objectif d'entreprise visant la production de produits agricoles ou horticoles destinés principalement à la vente;5° le candidat agriculteur : la personne physique ou, en cas d'une personne morale, l'associé commandité, le gestionnaire, l'administrateur ou l'administrateur délégué qui veut débuter en agriculture sur une exploitation existante;6° l'agriculteur : tout exploitant, personne physique ou personne morale, d'une exploitation agricole ou horticole;7° l'agriculteur traditionnel : l'agriculteur hormis celui en reconversion et l'agriculteur biologique;8° l'agriculteur en reconversion : l'agriculteur qui s'est reconverti au mode de production biologique pour une production déterminée, a présenté sa demande à un organisme de contrôle agréé en vue de l'obtention de l'agrément de ce mode de production mais qui n'a pas encore été agréé comme tel;9° l'agriculteur biologique : l'agriculteur qui applique le mode de production biologique à une production déterminée et est agréé à cet effet par un organisme de contrôle agréé;10° la division : la Division de la formation agricole et horticole de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;11° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole;12° le plan de développement d'exploitation : le plan qui accompagne l'agriculteur en reconversion depuis au maximum deux ans, l'agriculteur traditionnel ou le candidat agriculteur dans l'exercice du mode de production biologique.13° l'accompagnement d'exploitations : l'encadrement de l'agriculteur en reconversion ou de l'agriculteur biologique dans l'exercice du mode de production biologique. CHAPITRE II. - Critères d'agrément d'un centre

Art. 2.Le Ministre agrée les centres éligibles à l'aide pour l'établissement d'un plan de développement d'exploitation et à la dispensation d'un accompagnement d'exploitations.

Art. 3.Aux fins d'agrément, le centre d'accompagnement d'exploitations dans le secteur de l'agriculture biologique doit : 1° présenter une demande à la division;2° avoir un siège en Région flamande qui dispose d'un secrétariat permanent où sont conservées les données nécessaires au contrôle et à l'exécution des mesures prévues par le présent arrêté;3° être créé comme association sans but lucratif;4° occuper au moins une personne permanente qui est qualifiée dans le domaine de l'accompagnement d'exploitations dans le secteur de l'agriculture biologique et qui a une expérience pertinente d'au moins un an sur le plan des conseils en matière d'agriculture biologique en Région flamande.

Art. 4.Si au cours des contrôles, des défauts graves ou fraudes ont été constatés, le Ministre suspend ou retire l'agrément du centre. Les subventions allouées dans le cadre de contrats conclus avant la date de suspension ou de retrait et qui répondent aux dispositions du présent arrêté, peuvent encore être payées. CHAPITRE III. - L'encouragement de l'agriculture biologique par l'établissement de plans de développement d'exploitation.

Art. 5.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut accorder une subvention aux centres agréés pour l'établissement d'un plan de développement d'exploitation. § 2. Les centres agréés peuvent bénéficier d'une subvention pour l'établissement d'un plan de développement d'exploitation destiné aux : 1° agriculteurs en reconversion depuis au maximum deux ans;2° agriculteurs traditionnels;3° candidats agriculteurs qui ont obtenu l'approbation du propriétaire ou de l'exploitant actuel de l'exploitation agricole et qui répondent à l'une des conditions suivantes : a) être porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire technique ou professionnel;b) avoir obtenu une attestation d'installation délivrée par le Ministère de la Communauté flamande dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1992 relatif a la formation permanente des personnes travaillant dans l'agriculture c) avoir suivi un stage à temps plein d'au moins soixant jours dans une exploitation agricole ou horticole. § 3. Le Ministre détermine les éléments que le plan de développement d'exploitation doit contenir au minimum. Ce plan est établi spécifiquement pour une exploitation agricole individuelle et contient tous les éléments nécessaires à une préparation optimale à toutes les facettes de la production biologique. Le plan de développement d'exploitation doit mentionner clairement que la Région flamande cofinance l'établissement de ces plans. § 4. La subvention pour le plan de développement d'exploitation s'élève à 868 euro. § 5. Un seul plan de développement d'exploitation est subventionné par exploitation agricole. CHAPITRE IV. - Accompagnements d'exploitations destinés aux agriculteurs en reconversion et aux agriculteurs biologiques

Art. 6.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut accorder une subvention aux centres agréés qui dispensent des accompagnements d'exploitations aux agriculteurs en reconversion ou aux agriculteurs biologiques. § 2. Le Ministre détermine les éléments que les accompagnements d'exploitations doivent contenir. Il y a lieu de mentionner lors des accompagnements d'exploitations que ces derniers sont cofinancés par la Région flamande. § 3. La subvention pour la dispensation de trois accompagnements d'exploitations par an et par exploitation s'élève à 496 euro. § 4. La subvention pour accompagnements d'exploitations est limitée à cinq par agriculteur. CHAPITRE V. - Surveillance de la qualité et contrôle

Art. 7.Pour être éligible aux subventions, le centre agréé conclut avec le candidat agriculteur ou agriculteur intéressé, un contrat visant à établir un plan de développement d'exploitation ou à dispenser au moins 3 accompagnements d'exploitations. Le Ministre arrête les conditions minimums auxquelles doit satisfaire le contrat et les éléments minimums que ce dernier doit contenir.

Art. 8.§ 1er. En vue de l'exercice de sa mission de contrôle, la division a le droit de faire auprès du candidat agriculteur ou agriculteur intéressé et de l'exploitation agricole concernée, les constatations nécessaires relatives au contenu du plan de développement d'exploitation et des accompagnements d'exploitations et d'assister sur place aux entretiens y afférents. § 2. Sur demande de la division, le centre agréé doit assister la division lors des contrôles. Le centre agréé doit fournir tous les documents et renseignements nécessaires au contrôle.

Art. 9.Les résultats du contrôle sont toujours notifiés par écrit au centre agréé. S'il est constaté que le centre agréé ne remplit plus les conditions et modalités, il en est informé par une lettre recommandée à la poste.

Art. 10.La division peut recueillir l'avis de l'organisme de contrôle agréé sur la production biologique et la date de reconversion des agriculteurs ayant conclu un contrat, visé à l'article 7. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 11.Le Ministre arrête les conditions et modalités concernant la demande et le paiement de la subvention, l'établissement du plan de développement d'exploitation et de la dispensation des accompagnements d'exploitations.

Art. 12.A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de « 35 000 francs belges » est applicable au lieu du montant de « 868 euro », mentionné à l'article 5, § 4.

Art. 13.A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de « 20 000 francs belges » est applicable au lieu du montant de « 496 euro », mentionné à l'article 6, § 3.

Art. 14.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 avril 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA

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