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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 avril 2001
publié le 10 juillet 2001

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

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ministere de la communaute flamande
numac
2001035738
pub.
10/07/2001
prom.
20/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/20/2001035738/moniteur
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20 AVRIL 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, et en particulier à l'article 1er;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, et en particulier à l'article 3;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, et en particulier à l'article 3, à l'article 14, § 1er, modifié par le décret du 21 décembre 1990, et à l'article 20, remplacé par le décret du 22 décembre 1993 et modifié par les décrets du 21 octobre 1997 et du 11 mai 1999;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, et en particulier à l'article 3.5.1;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 27 février 1992, du 28 octobre 1992, du 27 avril 1994, du 1er juin 1995, du 26 juin 1996, du 22 octobre 1996, du 12 janvier 1999, par le décret du 18 mai 1999 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les décrets du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995, du 26 juin 1996, du 3 juin 1997, du 17 décembre 1997, du 24 mars 1998, du 6 octobre 1998, du 19 janvier 1999, du 15 juin 1999, du 3 mars 2000, du 17 mars 2000 et du 17 juillet 2000;

Considérant que le 21 janvier 1999, la Cour européenne de Justice a condamné l'Etat belge, en ce inclus la région flamande, pour le non-respect des obligations de l'article 7 de la directive 76/464/EEG du Conseil de l'Union européenne du 4 mai 1976 relative à la pollution causée par certaines matières dangereuses déchargées dans le milieu aquatique de la Communauté; qu'en conséquence de l'arrêt de la Cour de Justice, il est souhaitable d'apporter des modifications aux titres I et II du VLAREM relatif au contenu et à l'exécution des programmes destinés à réduire la pollution des eaux par les matières dangereuses visées dans la liste II de l'annexe 2C du titre Ier du VLAREM;

Considérant que la directive 1994/67/EG du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 1994 relative à l'incinération des déchets dangereux est entrée en vigueur le 31 décembre 1999 et qu'elle a déjà été transposée dans la législation flamande; que le titre II du VLAREM doit être adapté afin d'atteindre une totale conformité avec la directive;

Considérant que la directive 1999/13/EG du Conseil de l'Union européenne du 11 mars 1999 relative à la limitation des émissions de matières organiques volatiles découlant de l'utilisation de solvants organiques dans le cadre de certains travaux et installations déterminés doit être transposée entièrement au plus tard pour le 1er avril 2001; qu'il est nécessaire d'adapter les titres I et II du VLAREM en vue de transposer cette directive dans sa totalité;

Considérant que la directive 1999/13/EG fixe la limitation des émissions de matières organiques volatiles en imposant des limites d'émission ou un programme de réduction des émissions équivalent; que le titre II du VLAREM stipule déjà pour les matières organiques volatiles des limites d'émission en vigueur dans l'industrie graphique (chapitres 5.11, 5.23 et 5.33); que le programme de réduction des émissions équivalent autorise d'atteindre des émissions semblables à celles découlant de l'application des limites d'émission; que par conséquent, il est souhaitable d'utiliser cette option en guise d'alternative aux limites d'émission existantes;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 février 2001;

Vu la requête de traitement en urgence, motivée par la circonstance selon laquelle la Cour de Justice a condamné la Belgique pour le non-respect des obligations de l'article 7 de la directive 76/464/EEG et motivée par la circonstance selon laquelle la Belgique doit prendre, avant le ler avril 2001, les mesures légales et administratives nécessaires afin de satisfaire à la directive 1999/13/EG; que la Belgique, à partir de juillet 2001, présidera la Communauté européenne; qu'il ne serait pas opportun de subir une condamnation pour non-conversion de la directive 1999/13/EG pendant ladite présidence; qu'il existe le danger selon lequel les entreprises entreprennent, après le 1er avril 2001, des investissements sous la forme de mesures réductrices d'émissions qui ne seraient pas conformes aux exigences de la directive 1999/13/EG; que par conséquent, il est urgent d'assurer la conversion des directives 76/464/EEG et 1999/13/EG dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique ainsi que dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, numéro 31.424/3, donné le 22 mars 2001, avec application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées au Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications au titre Ier du VLAREM Section I. re. - Modifications en conséquence de la directive

76/464/EEG du 4 mai 1976 relative à la pollution causée par certaines matières dangereuses déchargées dans le milieu aquatique de la Communauté

Article 1er.La phrase suivante est ajoutée à l'article 41, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique : « Le présent examen et toute adaptation éventuelle se feront au moins conformément aux programmes établis selon l'article 2.3.6.1 du Titre II du VLAREM. »

Art. 2.La phrase suivante est ajoutée à l'article 41, § 2 du même arrêté : « Dans ce cadre, les autorités compétentes sont tenues, conformément à l'article 20 du titre Ier du VLAREM, de demander l'avis des organes mentionnés dans la liste de classification. » Section II. Modifications en conséquence de la directive 99/13/EG du

11 mars 1999 relative à la limitation des émissions de matières organiques volatiles découlant de l'utilisation de solvants organiques dans le cadre de certains travaux et installations déterminés.

Art. 3.La rubrique "59. Activités faisant usage de solvants organiques" est ajoutée à l'annexe 1, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et du 15 juin 1999. Cette rubrique est la suivante : « 59. Activités faisant usage de solvants organiques Sauf mention contraire, les activités stipulées dans cette rubrique englobent le nettoyage des équipements, mais pas le nettoyage des produits.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Modifications au titre II du VLAREM Section Ire. - Modifications en conséquence de la directive 76/464/EG

du 4 mai 1976 relative à la pollution causée par certaines matières dangereuses déchargées dans le milieu aquatique de la Communauté

Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2.3.6.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement : 1° Les § 2 à § 4 inclus sont remplacés par ce qui suit : « § 2.Sur proposition de la Société flamande de l'environnement, le Ministre flamand approuve des programmes destinés à réduire la pollution des eaux par les matières dangereuses visées dans la liste II de l'annexe 2C du titre Ier du VLAREM. Pour ce faire, la Société flamande de l'environnement a tout d'abord consulté d'autres organes concernés.

Ces programmes englobent : 1° la sélection des matières pertinentes à partir de la liste II de l'annexe 2C du titre Ier du VLAREM;2° des propositions de normes de qualité environnementales pour les eaux de surface;3° des propositions de conditions générales et/ou sectorielles;4° des propositions de révision des conditions d'autorisation;5° des propositions de règles spécifiques ayant trait tant à l'utilisation de matières ou groupes de matières qu'à l'utilisation de produits;6° les délais relatifs à l'exécution de ces propositions. Ces programmes tiennent compte des derniers progrès techniques à réaliser d'un point de vue économique, et en particulier les meilleures techniques disponibles (MTD) visées à l'article 4.1.2.1. § 3. Les programmes de réduction des émissions sont entérinés ou adaptés par le Ministre flamand, sur proposition de la Société flamande de l'environnement, au plus tard un an après l'approbation du plan de politique environnementale, visé à l'article 2.1.7 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. § 4. Sauf stipulation dans les articles 3.3.0.1 et 4.2.3.1, les conditions de déversement particulières à spécifier dans l'autorisation écologique (concentrations et/ou quantités) et destinées à l'exécution des programmes sont calculées à l'aide des normes de qualité environnementales établies.

Afin de pouvoir réaliser les objectifs des programmes de réduction, il est possible d'établir, dans l'autorisation écologique, non seulement des conditions de déversement, mais également des limitations en matière d'utilisation de matières dangereuses et ce, si celles-ci sont susceptibles d'entraîner un déversement direct ou indirect dans les eaux de surface. » 2° Sont ajoutés les § 5 et § 6 suivants : « § 5.Conformément à l'article 2.1.1, § 3, les programmes visés au § 2 ainsi que les résultats de leur application sont communiqués sous forme condensée à la Commission européenne par le Ministre flamand et ce, sur proposition de la Société flamande de l'environnement.

A la demande de la Commission européenne, tous les éclaircissements nécessaires sont également fournis, et notamment : 1° des précisions concernant les autorisations écologiques octroyées;2° les résultats de l'inventorisation visée au § 6;3° des explications complémentaires concernant les programmes visés au § 2. § 6. La Société flamande de l'environnement établit et actualise l'inventaire des déversements des eaux usées d'entreprises susceptibles de renfermer une ou plusieurs matières dangereuses telles que visées à l'annexe 2C du titre Ier du VLAREM. Sur simple demande de la Société flamande de l'environnement, les services du Ministère de la Communauté flamande et les institutions dépendant de la Région flamande mettent à la disposition de ladite Société flamande de l'environnement toutes les informations dont ils disposent et qui sont nécessaires à l'élaboration de cet inventaire. " Section II. - Modifications en conséquence de la directive 94/67/EG du

16 décembre 1994 relative à l'incinération des déchets dangereux

Art. 5.Dans l'article 5.2.3.2.6., § 1er, de la section 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'alinéa 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° concentrations de certaines matières dans des gaz de fumée : a) mesurage et enregistrement continus : les concentrations de l'ensemble des particules, CO, HCl, HF, SO2 et matières organiques;b) au moins deux fois par an : la concentration de NOx;c) au moins deux fois par an et tous les deux mois pendant les douze premiers mois suivant la mise en service : 1) les concentrations en métaux lourds;2) la concentration en dioxines et furannes.» Section III. - Modifications en conséquence de la directive 99/13/EG

du 11 mars 1999 relative à la limitation des émissions de matières organiques volatiles découlant de l'utilisation de solvants organiques dans le cadre de certains travaux et installations déterminés.

Art. 6.La section "DEFINITIONS DES ACTIVITES FAISANT USAGE DE SOLVANTS ORGANIQUES (chapitre 5.59)" est ajoutée à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, 24 mars 1998 et 19 janvier 1999. Cette section est la suivante : « DEFINITIONS DES ACTIVITES FAISANT USAGE DE SOLVANTS ORGANIQUES (chapitre 5.59) » 1° installation : une unité technique fixe dans laquelle ont lieu une ou plusieurs activités telles que spécifiées à l'article 5.59.1.1, ainsi que toutes autres activités qui y sont directement liées, qui ont techniquement trait aux activités réalisées en ce lieu et qui peuvent avoir une certaine influence sur les émissions; 2° installation existante : une installation pour laquelle une autorisation a été octroyée ou une annonce a été effectuée avant le 1er avril 2001, ou pour laquelle une demande d'autorisation globale a été introduite avant cette date, à condition que l'installation soit mise en service au plus tard un an après cette date.Toute installation n'ayant pas fait l'objet d'une classification avant le 1er avril 2001 est considérée comme une installation existante si elle était en service avant cette date; 3° petite installation : une installation présentant le seuil le plus faible des points 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16, 17 de l'annexe 5.59.1 ou, pour les autres activités de l'annexe 5.59.1, consommant moins de 10 tonnes de solvants par an; 4° modification importante : a) pour une installation relevant de l'annexe 2.8 du présent arrêté : un changement notable tel que défini dans la rubrique Définitions générales de l'article 1.1.2 du présent arrêté; b) pour une petite installation : un changement de la capacité nominale entraînant une augmentation des émissions de matières organiques volatiles de plus de 25 %.Tout changement qui, selon l'avis des autorités compétentes, peut avoir des conséquences négatives considérables pour la santé humaine ou l'environnement est également un changement important; c) pour toutes les autres installations : un changement de la capacité nominale entraînant une augmentation des émissions de matières organiques volatiles de plus de 10 %.Tout changement qui, selon l'avis des autorités compétentes, peut avoir des conséquences négatives considérables pour la santé humaine ou l'environnement est également un changement important; 5° émission : le rejet de matières organiques volatiles d'une installation dans l'environnement; 6° émissions diffuses : émissions, sous une autre forme que celle de déchets gazeux, de matières organiques volatiles dans l'air, dans le sol ou dans l'eau ainsi que, sauf mention contraire dans l'annexe 5.59.1, de solvants renfermés dans tout produit. Ces émissions englobent les émissions non captées qui se répandent dans l'environnement via les fenêtres, portes, canaux de ventilation, purges et autres ouvertures similaires; 7° déchets gazeux : le déversement final dans l'air de gaz renfermant des matières organiques volatiles ou autres matières polluantes émanant d'un canal d'évacuation ou d'un dispositif de post-traitement. Le débit volumétrique est exprimé en Nm3/heure; 8° émission totale : la somme des émissions diffuses et des émissions de déchets gazeux;9° limite d'émission : la masse des matières organiques volatiles, exprimée en paramètres spécifiques, la concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une émission, calculés dans des conditions standard (une température de 273,15 kelvin et une pression de 101,3 kPa, exprimée en Nm3) et ne pouvant être dépassés pendant une ou plusieurs périodes;10° matières : éléments chimiques accompagnés de leurs composés présents dans la nature ou produits par l'industrie, sous forme solide, liquide ou gazeuse;11° préparation : un mélange de solutions se composant de deux ou plusieurs matières;12° composé organique : un composé qui contient au moins l'élément carbone et, en plus, un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium et azote, à l'exception des oxydes de carbone ainsi que des carbonates et bicarbonates anorganiques;13° matière organique volatile (MOV) : un composé organique qui présente une tension de vapeur de 0,01 kPa ou plus à 293,15 K, ou qui présente une volatilité comparable dans les conditions d'utilisation spécifiques.La fraction de créosote dépassant cette tension à 293,15 K est considérée comme une MOV; 14° solvant organique : une matière organique volatile qui est utilisée seule ou combinée à d'autres matières sans subir de modification chimique afin de dissoudre des matières premières, des produits ou des matériaux de déchet, ou qui est utilisée comme produit nettoyant afin de dissoudre les impuretés, ou encore comme diluant, comme agent de dispersion afin d'adapter la viscosité/tension superficielle, comme plastifiant ou comme conservateur;15° solvant organique halogéné : un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode par molécule;16° revêtement : une préparation, comprenant tous les solvants organiques ou toutes les préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une utilisation adéquate, qui est utilisée afin de conférer à une surface un effet décoratif, protecteur ou fonctionnel;17° colle : une préparation, comprenant tous les solvants organiques ou toutes les préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une utilisation adéquate, qui est utilisée afin de coller les parties séparées d'un produit;18° encre : préparation, comprenant tous les solvants organiques ou toutes les préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une utilisation adéquate, qui est utilisée dans le cadre d'une activité d'impression afin d'imprimer un texte ou des images sur une surface;19° laque : un revêtement transparent;20° consommation : l'input total de solvants organiques par année calendrier ou une autre période de douze mois au sein d'une installation, diminué des MOV éventuelles récupérées afin d'être réutilisées;21° input : la quantité de solvants organiques ainsi que la quantité de solvants organiques présente dans les préparations utilisées pendant l'exercice d'une activité, en ce inclus les solvants recyclés à l'intérieur et à l'extérieur de l'installation comptés chaque fois qu'ils sont utilisés dans le but d'exercer l'activité;22° réutilisation des solvants organiques : l'utilisation de solvants organiques récupérés d'une installation pour tout but technique ou commercial, en ce inclus l'utilisation comme combustible, mais à l'exception du retrait définitif de ces solvants organiques récupérés comme déchets;23° flux massique : la quantité de MOV libérées en unités ou en masse/heure;24° capacité nominale : la masse des solvants organiques qu'une installation utilise comme input en moyenne sur une journée maximum, si l'installation fonctionne dans des conditions normales au niveau de l'output;25° fonctionnement normal : toutes les périodes pendant lesquelles une installation ou une activité est en service, à l'exception du démarrage et de l'arrêt ainsi que de l'entretien des équipements;26° système fermé : un système fonctionnant de telle façon que les MOV libérées par sont attrapées et évacuées via un canal d'évacuation ou via un dispositif de post-traitement, ce qui permet de faire en sorte que ces MOV ne se diffusent pas totalement;27° moyenne sur 24 heures : la moyenne arithmétique de toutes les valeurs valables enregistrées pendant une période de 24 heures dans le cadre d'une exploitation normale;28° démarrage et arrêt : opérations exécutées lorsqu'une activité, une partie de l'installation ou un réservoir situé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise est mis(e) en/hors service ou à régime de charge fonctionnelle réduite.Les phases d'activité régulièrement oscillantes ne sont pas considérées comme des démarrages ou des arrêts; 29° véhicule : tout véhicule à moteur complet ou incomplet destiné à participer au trafic routier, monté sur au moins quatre roues et doté par construction d'une vitesse maximale déterminée de plus de 25 km/h, ainsi que les remorques y afférentes, à l'exception des véhicules se déplaçant sur des rails, des tracteurs agricoles et sylvicoles ainsi que de toutes les machines mobiles;30° remorque : véhicules visés à l'article 1er, § 2, 14° de l'arrêté royal du 15 mars 1968 fixant le règlement général en matière d'exigences techniques auxquelles les voitures, leurs remorques, leurs pièces et leurs accessoires de sécurité doivent satisfaire;31° tracteur agricole et sylvicole : véhicules visés à l'article 1er, § 2, 16° de l'arrêté royal du 15 mars 1968 fixant le règlement général en matière d'exigences techniques auxquelles les voitures, leurs remorques, leurs pièces et leurs accessoires de sécurité doivent satisfaire;32° machine mobile : machine visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 février 1999 relatif à la protection de l'atmosphère contre les émanations de gaz et de particules des engins mobiles non routiers;33° semi-remorque : véhicule visé à l'article article 1er, § 2, 17° de l'arrêté royal du 15 mars 1968 fixant le règlement général en matière d'exigences techniques auxquelles les voitures, leurs remorques, leurs pièces et leurs accessoires de sécurité doivent satisfaire.»

Art. 7.Le chapitre "Chapitre 2.9 Tâches de la politique en matière de limitation des émissions de matières organiques volatiles découlant de l'utilisation de solvants organiques dans le cadre de certains travaux et installations déterminés" est ajouté à la section 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, du 6 octobre 1998 et du 19 janvier 1999. Ce chapitre est le suivant : « Chapitre 2.9. Tâches de la politique en matière de limitation des émissions de matières organiques volatiles découlant de l'utilisation de solvants organiques dans le cadre de certains travaux et installations déterminés.

Article 2.9.0.1. Les dispositions du présent chapitre sont établies afin d'exécuter la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

Article 2.9.0.2. Conformément à la directive UE 1999/13/EG du 11 mars 1999 relative à la limitation des émissions de matières organiques volatiles découlant de l'utilisation de solvants organiques dans le cadre de certains travaux et installations déterminés, le Ministre s'assure que les organes ressortant de sa compétence et dont il est question dans l'article 20 du titre Ier du VLAREM, quelle que soit leur compétence d'avis, suivent les développements enregistrés en matière de limitation d'émission de matières organiques volatiles (meilleures techniques disponibles, remplacement par des alternatives plus respectueuses de l'environnement,...) ou qu'ils en soient informés et qu'ils les appliquent en cas de fourniture d'un avis. Dans ce cadre, il convient de se baser sur les informations publiées par la Commission européenne en vue de l'exécution de l'article 7, premier alinéa, de la directive 1999/13/EG. Article 2.9.0.3. § 1. Le département Algemeen Milieu- en Natuurbeleid (Politique générale de la Nature et de l'Environnement) de l'AMINAL (Administration flamande de l'environnement, de la nature et de l'aménagement du territoire) est désigné comme autorité dans le cadre de l'échange des informations visées à l'article 7, premier alinéa, de la directive 1999/13/EG. Le Ministre informe la Commission européenne de cette désignation via ses propres canaux. § 2. Conformément à la directive EU 1999/13/EG, le département Politique générale de la Nature et de l'Environnement de l'Administration flamande de l'environnement, de la nature et de l'aménagement du territoire produit tous les trois ans, via ses propres canaux, un rapport destiné à la Commission européenne concernant l'exécution de ladite directive. Ce rapport est présenté à la Commission dans un délai de neuf mois suivant la période de trois ans à laquelle il se rapporte. Sauf les limitations établies à l'article 5.59.2, deuxième et troisième alinéas, de la directive 90/313/EEG, le département Politique générale de la Nature et de l'Environnement de l'Administration flamande de l'environnement, de la nature et de l'aménagement du territoire publie les rapports au moment où ceux-ci sont introduits au sein de la Commission. Le premier rapport couvre les trois premières années suivant le 1er avril 2001. § 3. Le rapport cité au § 2 est rédigé à l'aide d'un questionnaire ou d'un plan élaboré par la Commission selon la procédure décrite à l'article 6 de la directive 1991/692/EEG. Le rapport contiendra des données suffisamment représentatives pour démontrer que les prescriptions stipulées à l'article 5 de la directive 1999/13/EG sont satisfaites. Ce rapport donnera également un aperçu des dérogations octroyées en vue de l'exécution de l'article 5.59.2.1, § 2 de l'arrêté. »

Art. 8.L'alinéa § 2,bis suivant est inséré dans l'article 5.11.0.5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 : « § 2bis. Les limites d'émission des matières organiques volatiles mentionnées dans le § 2 ainsi que dans les rubriques 10° et 11° de l'annexe 4.4.2, ne sont pas valables pour des installations qui, conformément à l'article 5.59.2.1, § 1er, deuxième alinéa, satisfont aux exigences du programme de réduction des émissions décrit dans l'annexe 5.59.2.

Dans ce cas, il faut que : 1° l'émission visée pour les nouvelles installations et mentionnée dans l'annexe 5.59.2 soit immédiatement atteinte; 2° l'émission x 1,5 visée pour les installations existantes et mentionnée dans l'annexe 5.59.2 soit atteinte au plus tard le 01/01/2003; 3° l'émission visée pour les installations existantes et mentionnée dans l'annexe 5.59.2 soit atteinte au plus tard le 31/10/2007. »

Art. 9.L'article 5.23.1.2 est ajouté au chapitre 5.23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999. Cet article est le suivant : « Article 5.23.1.2. Les limites d'émission mentionnées aux points a, b et c de l'article 5.23.1.1 pour les matières organiques ne sont pas valables pour des installations qui, conformément à l'article 5.59.2.1, § 1er, deuxième alinéa, satisfont aux exigences du programme de réduction des émissions décrit dans l'annexe 5.59.2.

Dans ce cas, il faut que : 1° l'émission visée pour les nouvelles installations et mentionnée dans l'annexe 5.59.2 soit immédiatement atteinte; 2° l'émission x 1,5 visée pour les installations existantes et mentionnée dans l'annexe 5.59.2 soit atteinte au plus tard le 01/01/2003; 3° l'émission visée pour les installations existantes et mentionnée dans l'annexe 5.59.2 soit atteinte au plus tard le 31/10/2007. »

Art. 10.L'article 5.33.1.3 est ajouté à la section 5.33.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999. Cet article est le suivant : « Article 5.33.1.3. Les limites d'émission mentionnées à l'article 5.33.1.2 pour les matières organiques ne sont pas valables pour des installations qui, conformément à l'article 5.59.2.1, § 1, deuxième alinéa, satisfont aux exigences du programme de réduction des émissions décrit dans l'annexe 5.59.2.

Dans ce cas, il faut que : 1° l'émission visée pour les nouvelles installations et mentionnée dans l'annexe 5.59.2 soit immédiatement atteinte; 2° l'émission x 1,5 visée pour les installations existantes et mentionnée dans l'annexe 5.59.2 soit atteinte au plus tard le 01/01/2003; 3° l'émission visée pour les installations existantes et mentionnée dans l'annexe 5.59.2 soit atteinte au plus tard le 31/10/2007. »

Art. 11.Le chapitre "Chapitre 5.59. Activités faisant usage de solvants organiques" est ajouté à la section 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, du 3 juin 1997, du 17 décembre 1997, du 24 mars 1998, du 19 janvier 1999, du 15 juin 1999 et du 17 juillet 2000. Ce chapitre est le suivant : « Chapitre 5.59. Activités faisant usage de solvants organiques Section 5.59.1. Dispositions générales

Article 5.59.1. 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux installations citées dans la rubrique 59 de la liste de classification. Les dispositions du présent chapitre sont valables sous réserve des dispositions de la section 4 et des autres chapitres de la section 5 du présent arrêté.

Article 5.59.1.2. § 1er. En ce qui concerne les installations existantes, les dispositions du présent chapitre sont d'application à partir des dates suivantes : 1° pour les limites d'émission : 31 octobre 2007; 2° pour le programme de réduction équivalent : les dates mentionnées dans l'annexe 5.59.2; 3° pour l'élaboration d'un document tel que mentionné dans le § 2 de l'article 5.59.3.2 : le 1er janvier 2002 (premier document disponible le 31 mars 2003); 4° pour la stratégie de mesure ainsi que les calculs et le contrôle des émissions de MOV (articles 5.59.3.1 et 5.59.3.2) : le 1er janvier 2004. § 2. Si l'exploitant souhaite faire usage, pour ses installations, du programme de réduction stipulé à l'annexe 5.59.2, il doit le signaler par courrier recommandé aux autorités octroyant l'autorisation ainsi qu'au département Autorisations écologiques et ce, aux dates suivantes : 1° au plus tard le 31 octobre 2005 en cas d'installations existantes;2° lors de la demande d'autorisation dans le cas de nouvelles installations pour lesquelles aucune demande d'autorisation n'avait encore été introduite avant le 1er avril 2001;3° avant la mise en service dans le cas de nouvelles installations pour lesquelles une demande d'autorisation avait déjà été introduite avant le 1er avril 2001. Par le biais de cette annonce, l'exploitant prouve que les conditions mentionnées à l'annexe 5.59.2 sont bien satisfaites. Pour les installations enregistrant une consommation de solvants de plus de 2 tonnes par an, la conformité aux conditions mentionnées à l'annexe 5.59.2 doit être entérinée par un expert en environnement, reconnu au sein de la discipline `atmosphère'. Le département Autorisations écologiques peut accepter que cette conformité soit examinée au niveau sectoriel pour certains paquets de mesures. § 3. Dans le cas où une installation subit une modification importante, ou après qu'une modification importante relève pour la première fois des dispositions du présent chapitre, ou dans le cas où une modification doit faire l'objet de l'octroi d'une nouvelle autorisation conformément aux dispositions du chapitre IIIbis du titre Ier du VLAREM, les conditions suivantes sont valables pour la section de l'installation subissant la modification importante : 1° les conditions relatives aux installations existantes, pourvu que les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne soient pas plus élevées qu'au moment où la section de l'installation ayant subi des modifications importantes était traitée comme une nouvelle installation;2° les conditions relatives aux nouvelles installations, dans l'autre cas. Section 5.59.2. Conditions relatives à la limitation des émissions de

MOV Article 5.59.2.1. § 1er. Toutes les installations doivent satisfaire : 1° soit aux limites d'émission définies dans l'annexe 5.59.1 pour les déchets gazeux et aux limites d'émission diffuse, soit aux limites d'émission totales; 2° soit aux exigences du programme de réduction décrit dans l'annexe 5.59.2. § 2. En vue de l'exécution de l'article 1.2.2.1, § 1er, et en dérogation à l'article 1.2.2.1, § 3 du présent arrêté, le Ministre flamand peut autoriser les dérogations individuelles suivantes à l'article 5.59.2.1, § 1er : 1° par rapport aux limites d'émission diffuse, à condition que l'exploitant prouve dans son dossier de demande : a) que cette limite est techniquement et économiquement irréalisable pour l'installation;b) qu'il n'y a aucun danger important pour la santé humaine ou pour l'environnement;c) que l'on utilise la meilleure technique disponible; 2° pour des activités ne pouvant être exercées dans un système fermé, dans le cas où la possibilité d'une dérogation est expressément citée dans l'annexe 5.59.1. Si tant les limites d'émission stipulées dans l'annexe 5.59.1 que le programme de réduction décrit à l'annexe 5.59.2 sont techniquement et économiquement irréalisables, ce fait doit être justifié dans une demande de dérogation. Dans ce cas, l'exploitant doit prouver qu'il utilise les meilleures techniques disponibles; 3° par rapport aux exigences du programme de réduction décrit dans l'annexe 5.59.2 et ce, dans les conditions stipulées dans ladite annexe. § 3. Pour les installations ne suivant pas le programme de réduction des émissions, tout équipement permettant de réduire les émissions installé après le 1er avril 2001 doit satisfaire aux exigences spécifiées à l'annexe 5.59.1. § 4. Les installations existantes travaillant à l'aide de dispositifs de post-traitement et satisfaisant aux limites d'émission de : 1° 50 mg C/Nm3 en cas de combustion; 2° 150 mg C/Nm3 dans le cadre de tout autre dispositif de post-traitement, sont exemptées des limites d'émission définies pour les déchets gazeux dans le tableau de l'annexe 5.59.1 pendant une période se clôturant le 31 mars 2013, à condition que les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne soient pas supérieures à ce qui aurait été le cas si toutes les exigences spécifiées dans le tableau avaient été remplies. § 5. Les installations où l'on exécute deux ou plusieurs activités dont chacune d'elle dépasse les seuils établis à l'annexe 5.59.1 doivent : 1° Vu lex matières spécifiées dans l'article 5.59.2.2, satisfaire séparément aux exigences mentionnées dans ces alinéas et ce, pour chaque activité; 2° Vu toutes les autres matières : a) soit satisfaire séparément aux exigences mentionnées dans l'article 5.59.2.1 et ce, pour chaque activité; b) soit enregistrer des émissions totales qui ne sont pas supérieures à celles qui seraient enregistrées dans le cas de l'application du point a). § 6. Toutes les mesures de précaution qui s'imposent seront prises afin de limiter les émissions au maximum lors du démarrage et de l'arrêt de l'installation.

Article 5.59.2.2. § 1. Toutes matières ou préparations auxquelles, conformément à l'article 3N3 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, tel que modifié par les arrêtés royaux du 23 juin 1995, du 15 janvier 1999, du 25 janvier 2000 et du 28 septembre 2000, est/sont attribuée(s) une ou plusieurs des mentions de risque R45, R46, R49, R60 et R61 ou devant être pourvues de ces mentions en raison de leur teneur en matières organiques volatiles qui, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, sont classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, doivent être remplacées dans les plus brefs délais par des matières ou des préparations moins nocives et ce, pour autant qu'il s'avère possible de le faire et en tenant compte des orientations qui seront transmises par la Commission européenne en vue de l'exécution de la directive 1999/13/EG. § 2. Il convient de prendre en considération une limite d'émission de 2 mg/Nm3 en ce qui concerne le rejet des MOV mentionnées au § 1er, rejet dans le cadre duquel le flux massique des matières nécessitant l'étiquetage spécifié au § 1er s'élève au total à 10 g/heure ou plus.

La limite d'émission vaut pour la masse totale des matières dont question. § 3. Il convient de prendre en considération une limite d'émission de 20 mg/Nm3 en ce qui concerne le rejet des matières organiques volatiles halogénées auxquelles a été attribuée la mention de risque R40, rejet dans le cadre duquel le flux massique des matières nécessitant la mention R40 s'élève au total à 100 g/heure ou plus. La limite d'émission vaut pour la masse totale des matières dont question.

Le rejet de MOV cité au § 1 et au premier alinéa doit être limité s'il s'agit d'émissions provenant d'une installation travaillant en système fermé, pour autant que cette démarche soit techniquement et économiquement réalisable et ce, afin de protéger la santé publique et l'environnement. § 4. En cas de rejet de matières organiques volatiles auxquelles a été attribuée l'une des mentions de risque citées au § 1er et § 3 après le 28 septembre 2000 ou devant être pourvues de cette mention, il convient de prendre en considération les limites d'émission citées respectivement aux § 2 et § 3 et ce, dans les plus brefs délais. § 5. Ni le programme de réduction, ni l'application de l'article 5.59.2.1, § 4 ne libèrent les installations évacuant des matières telles que citées à l'article 5.59.2.2 de l'obligation de satisfaire aux exigences dudit article. Section 5.59.3. Surveillance, mesurage et respect des limites

d'émission Article 5.59.3.1. § 1er. En ce qui concerne les canaux d'évacuation des déchets gazeux auxquels sont liés des équipements de post-traitement et qui évacuent au total plus de 10 kg de carbone organique par heure en moyenne journalière, les valeurs d'émission sont continuellement mesurées à l'aide d'un dispositif de mesurage installé aux frais de l'exploitant, construit et exploité selon un code de bonne pratique, approuvé par un expert en environnement reconnu au sein de la discipline `atmosphère'. § 2. En ce qui concerne les autres canaux d'évacuation des déchets gazeux, les valeurs d'émission sont : 1° soit mesurées de façon continue à l'aide d'un dispositif de mesurage installé aux frais de l'exploitant, construit et exploité selon un code de bonne pratique, approuvé par un expert en environnement reconnu au sein de la discipline `atmosphère';2° soit mesurées périodiquement. En cas de mesures périodiques, chaque campagne de mesurage permet d'enregistrer au moins trois résultats de mesure; les fréquences de mesurage sont les suivantes : 1° pour les matières mentionnées dans l'article 5.59.2.2 : tous les mois; 2° pour les autres matières : tous les six mois. La fréquence de mesurage semestrielle peut être réduite à une fréquence annuelle dans les cas où l'on applique la post-combustion comme technologie d'épuration ainsi que la méthode suivante : 1° la concentration d'oxydes d'azote, de matières organiques volatiles et de monoxyde de carbone est déterminée pendant une campagne de mesurage comme fonction de la température régnant dans le dispositif de post-combustion;2° sur la base de l'interprétation de ces mesures, on choisit la température optimale favorisant la réduction de ces 3 polluants;dans ce cadre, il convient également de satisfaire à la limite d'émission définie pour les MOV; 3° la post-combustion doit être réglée à la température optimale; celle-ci sera enregistrée de façon continue. § 3. Aucun mesurage n'est exigé ni pour les canaux d'évacuation des déchets gazeux pour lesquels il n'est pas indispensable de placer un dispositif de post-traitement à l'extrémité du conduit afin de satisfaire aux dispositions du présent chapitre, ni si l'on dispose de suffisamment de données pour réaliser le test tel que défini à l'article 5.59.3.2, § 2, 3 °.

Article 5.59.3.2. § 1. L'exploitant doit pouvoir prouver à tout moment aux autorités de contrôle qu'il satisfait aux éléments suivants : 1° aux limites d'émission pour les déchets gazeux, aux limites d'émission diffuse et totale; 2° aux exigences posées par le programme de réduction en vertu de l'annexe 5.59.2; 3° aux prescriptions de l'article 5.59.2.1, § 2.

L'annexe 5.59.3 contient des directives visant à l'élaboration d'une comptabilité des solvants et permettant de prouver que ces paramètres sont bien pris en considération. § 2. Suite à l'utilisation de solvants organiques, l'exploitant calcule et contrôle les émissions de MOV tous les ans. Chaque année, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année pendant laquelle les émissions ont eu lieu, ledit exploitant établit un document mentionnant les données suivantes : 1° une description de l'installation accompagnée de toutes les données nécessaires au calcul des émissions; 2° un aperçu des résultats des mesures réalisées conformément à l'article 5.59.3.1 (si d'application); 3° un contrôle des valeurs d'émission par rapport aux prescriptions mentionnées au § 1er. L'exploitant fournira une copie dudit document aux autorités de contrôle ou au département Autorisations écologiques à la requête de celles-ci/celui-ci. § 3. Pour les installations 1° ne faisant pas usage des matières mentionnées dans l'article 5.59.2.2, § 1er et § 3 et présentant une consommation de solvants annuelle de moins de 2 tonnes; 2° faisant usage des matières mentionnées dans l'article 5.59.2.2, § 1er et § 3 et présentant une consommation de solvants annuelle de moins d'une tonne, les prescriptions du § 2 ne sont pas valables si l'exploitant peut prouver, à l'aide d'une méthode approuvée par le département Inspection environnementale, qu'il a pris les mesures nécessaires pour satisfaire pleinement aux prescriptions du § 1er. § 4. Toute nouvelle modification importante donne lieu à un examen destiné à contrôler le respect des prescriptions.

Article 5.59.3.3. § 1er. Il est autorisé d'ajouter des volumes de gaz afin de refroidir ou de raréfier les déchets gazeux si cette procédure est techniquement justifiée, mais ces volumes ne seront pas comptés lors du calcul de la concentration massique de la matière polluante dans les déchets gazeux. § 2. En cas de mesurage permanent, on considère que l'on satisfait aux limites d'émission : 1° si, dans des conditions normales, aucune des moyennes n'excède les limites d'émission pendant 24 heures de fonctionnement normal;2° si, dans des conditions normales, aucune des moyennes horaire n'excède les limites d'émission de plus de 1,5 fois. § 3. En cas de mesurage périodique, on considère que l'on satisfait aux limites d'émission pendant une campagne de contrôle : 1° si, dans des conditions normales, la moyenne de toutes les mesures n'excède pas les limites d'émission;2° si, dans des conditions normales, aucune des moyennes horaire n'excède les limites d'émission de plus de 1,5 fois. § 4. Le respect de l'article 5.59.2.2, § 2 et § 3 est contrôlé sur la base de la somme des concentrations massiques des diverses matières organiques volatiles dont question. Dans tous les autres cas, ce contrôle s'effectue sur la base de la masse totale de carbone organique évacué, sauf disposition contraire spécifiée à l'annexe 5.59.1.

Article 5.59.3.4. § 1er. S'il ressort des mesures réalisées ou du calcul et du contrôle des émissions de MOV que les prescriptions mentionnées dans le présent chapitre ne sont pas satisfaites, l'exploitant devra immédiatement signaler ce fait aux autorités de contrôle. L'exploitant prendra toutes les mesures qui s'imposent afin de s'assurer de satisfaire à nouveau aux prescriptions et ce, dans les plus brefs délais. § 2. L'exploitant suspendra la poursuite de l'exercice de son activité si le non-respect des prescriptions entraîne un danger direct pour la santé publique et ce, aussi longtemps qu'il ne peut être garanti que les prescriptions sont à nouveau satisfaites conformément au § 1er. »

Art. 12.Un paragraphe c) est ajouté au point 4.1 de l'annexe 4.1.8 jointe au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999. Ce paragraphe est le suivant : « c) Dispositions particulières § 1er. Pour les installations mentionnées à l'article 5.59.1.1 du présent arrêté, les émissions de matières organiques volatiles sont calculées conformément aux dispositions de l'article 5.59.3.2 du présent arrêté.

Pour ces installations, les seuils mentionnés dans le tableau de l'annexe 4.1.8 du présent arrêté s'appliquent aux émissions totales de l'installation (somme des émissions dirigées et non-dirigées). § 2. Pour les installations existantes, les dispositions du § 1 seront valables à partir du 1er janvier 2002. »

Art. 13.L'annexe I jointe au présent arrêté est ajoutée aux annexes jointes au même arrêté.

Art. 14.L'annexe II jointe au présent arrêté est ajoutée aux annexes jointes au même arrêté.

Art. 15.L'annexe III jointe au présent arrêté est ajoutée aux annexes jointes au même arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 16.En ce qui concerne l'installation mise en service au moment de l'entrée en vigueur du chapitre Ier, section II et chapitre II, section III du présent arrêté et tombant sous l'application de la rubrique 59 jointe au présent arrêté, il n'est pas nécessaire d'introduire une autorisation écologique conformément à l'article 38, § 1er du titre Ier du VLAREM lorsque ladite installation avait déjà été classée sur la base de la liste de classification qui était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas, l'autorisation en cours reste toujours valable. En ce qui concerne ces installations, l'exploitant établira un document mentionnant la (les) sous-rubrique(s) de la rubrique 59 de la liste de classification à laquelle (auxquelles) l'installation appartient.

L'exploitant enverra ledit document au département Autorisations écologiques dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté et ce, par courrier recommandé.

Art. 17.Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Le Ministre flamand compétent en matière d'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 avril 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

Annexe I "Annexe 5.59.1. Seuils et limitation des émissions pour les activités faisant usage de solvants organiques et limites d'émission pour l'industrie active dans le revêtement des véhicules Pour la consultation du tableau, voir image Limites d'émission pour l'industrie active dans le revêtement des véhicules Les limites d'émission totales sont exprimées en grammes de solvant émis par m2 de produit fabriqué et en kilogrammes de solvant émis par carrosserie.

La superficie des produits mentionnés dans le tableau ci-dessous est définie comme suit : La superficie de la surface totale de revêtement électrophorétique et la superficie des parties éventuellement ajoutées lors de phases ultérieures du processus de revêtement et recouvertes du même revêtement que celui utilisé pour le produit en question, ou la superficie totale du produit revêtu dans l'installation. 2 x poids produits sans revêtement/épaisseur moyenne plaquemétallique x épaisseur plaquemétallique La superficie de la surface de revêtement électrophorétique est calculée selon la formule suivante : Cette méthode est également utilisée pour d'autres éléments de plaque métallique revêtus.

On utilise le CAD (conception assistée par ordinateur) ou d'autres méthodes similaires afin de calculer la superficie des autres éléments ajoutés ou le total de la superficie revêtue dans l'installation.

La limite d'émission totale reprise dans le tableau ci-dessous se réfère à toutes les phases de processus réalisées dans la même installation, depuis le revêtement électrophorétique ou tout autre type de processus de revêtement à l'encaustiquage final et au polissage de la couche supérieure, ainsi qu'aux solvants utilisés dans le cadre du nettoyage des équipements, en ce inclus les cabines de peinture et autres équipements fixes, tant pendant qu'en dehors de la phase de production. La limite est exprimée en masse totale de composés organiques par m2 de surface du produit revêtu et en masse totale de composés organiques par carrosserie de voiture.

Pour la consultation du tableau, voir image Les installations destinées au revêtement de véhicules enregistrant une consommation de solvants inférieure aux seuils mentionnés dans le tableau ci-dessus doivent satisfaire aux exigences spécifiées à l'annexe 5.59.1 pour le secteur "Peinture des véhicules".

Annexe vue pour être jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 destiné à modifier l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 20 avril 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

Annexe II "Annexe 5.59.2. Programme de réduction des émissions pour les activités faisant usage de solvants organiques 1. Principes Le programme de réduction des émissions a pour objectif de permettre à l'exploitant de limiter les émissions d'une autre façon, mais dans la même mesure que par le biais de l'application des limites d'émission mentionnées à l'annexe 5.59.1.

Pour ce faire, l'exploitant peut utiliser tout programme de réduction spécialement conçu pour son installation, à condition d'atteindre en définitive la même limitation d'émission. 2. Réalisation pratique Le programme suivant peut être utilisé pour l'application d'un revêtement, d'une laque, d'une colle ou d'encre. Lorsque cette méthode n'est pas utilisable, le Ministre flamand peut, conformément aux dispositions de l'article 5.59.2.1, § 2 du présent arrêté, autoriser un exploitant à appliquer une autre réglementation de dispense satisfaisant aux principes ci-inclus. Les données suivantes sont prises en considération lors de la mise en place du programme : 1° lorsque les produits de remplacement utilisant peu ou pas de solvants sont toujours en phase de développement, l'exploitant doit se voir octroyer un délai supplémentaire afin de pouvoir exécuter son programme de réduction des émissions;2° le point de référence relatif à la limitation des émissions doit correspondre le plus possible à l'émission qui serait obtenue si aucune mesure de limitation n'était prise. Le règlement suivant s'applique aux installations dans lesquelles une teneur constante de matières solides peut être acceptée pour le produit en question, laquelle pourra être utilisée afin de déterminer la cote de référence de la limitation des émissions. 1° L'exploitant introduit un programme de réduction mentionnant notamment la diminution de la teneur moyenne en solvants par rapport à l'input total et/ou l'augmentation du rendement dû à l'utilisation de matières solides, ce programme devant entraîner une limitation des émissions totales de l'installation atteignant un certain pourcentage de l'émission de référence annuelle, appelée "émission visée".Cette diminution doit s'effectuer selon les délais suivants : Pour la consultation du tableau, voir image 2° L'émission de référence annuelle est calculée comme suit : a) tout d'abord, on détermine la masse totale de matières solides présente dans la quantité de revêtement et/ou d'encre et/ou de laque et/ou de colle utilisée par an.Par matière solide, on entend tout matériau présent dans le revêtement, dans l'encre, dans la laque et dans la colle qui se solidifie lorsque l'eau ou les matières organiques volatiles s'évapore(nt). b) L'émission de référence annuelle est calculée en multipliant la masse calculée selon le point a) avec le facteur mentionné dans le tableau ci-dessous.Conformément aux dispositions de l'article 5.59.2.1, § 2 du présent arrêté, le Ministre flamand peut adapter ces facteurs pour les installations individuelles et ce, afin de tenir compte de l'augmentation de rendement démontrée en cas d'utilisation de matières solides.

Pour la consultation du tableau, voir image c) L'émission visée est calculée en multipliant l'émission de référence annuelle avec un pourcentage égal à : 1° (la limite d'émission diffuse + 15) pour les installations relevant du point 6 et tombant dans le seuil le plus bas des points 8 et 10 de l'annexe 5.59.1; 2° (la limite d'émission diffuse + 5) pour toutes les autres installations.d) Les exigences sont remplies si l'émission de solvants réelle, déterminée à l'aide de la comptabilité des solvants, est inférieure ou égale à l'émission visée.» Annexe vue pour être jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 destiné à modifier l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 20 avril 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

Annexe III "Annexe 5.59.3. Comptabilité des solvants pour les activités faisant usage de solvants organiques 1. Introduction La présente annexe a pour objectif de donner des directives quant à la réalisation d'une comptabilité de solvants. L'annexe se composera de trois volets : 1- mention des principes (point 2); 2- règlement en matière de bilan massique (point 3); 3- exigences relatives au contrôle du respect des directives (point 4). 2. Principes La comptabilité de solvants vise les objectifs suivants : 1° vérifier si les exigences de l'article 5.59.3.2, § 1er sont remplies; 2° spécifier les possibilités de limitation des émissions futures;3° transmettre des informations relatives à la consommation et à l'émission de solvants, ainsi que permettre au public de respecter la directive.3. Définitions Les définitions ci-dessous réglementent le calcul du bilan massique. Input (I) de solvants organiques : I1. La quantité de solvants organiques achetés tels quels ou dans des préparations introduite dans le processus pendant le délai pendant lequel le bilan massique est déterminé.

I2. La quantité de solvants organiques récupérés et réutilisés tels quels ou dans des préparations comme solvants dans le processus (les solvants recyclés sont comptés chaque fois lorsqu'ils sont utilisés dans le but d'exercer l'activité).

Output (O) de solvants organiques : O1. Emissions de déchets gazeux.

O2. Solvants organiques déversés dans l'eau, en tenant éventuellement compte de l'épuration des eaux usées lors du calcul de O5.

O3. La quantité de solvants organiques restant sous forme de pollution ou de résidu dans les produits fabriqués lors du processus.

O4. Emission non interceptée de solvants organiques dans l'air. Il s'agit de la ventilation générale des pièces, dans le cadre de laquelle l'air s'échappant par les fenêtres, les portes, les canaux de dérivation et autres types d'ouvertures vers l'extérieur.

O5. Solvants organiques et/ou composés organiques s'échappant suite à des réactions chimiques ou physiques (en ce inclus les quantités détruites par combustion, par épuration des déchets gazeux ou par épuration des eaux usées, ou encore les quantités récoltées par adsorption, à condition que ceux-ci ne soient pas englobés dans les outputs O6, O7 ou O8).

O6. Solvants organiques présents dans les déchets récoltés.

O7. Solvants organiques vendus ou destinés à être vendus tels quels ou dans des préparations comme un produit doté d'une valeur marchande.

O8. Solvants organiques présents dans des préparations et récupérés dans le but d'être réutilisés mais non réintroduits dans le processus, à condition que ceux-ci ne soient pas englobés dans l'output O7.

O9. Solvants organiques libérés d'une autre façon. 4. Directive relative à l'utilisation d'une comptabilité de solvants destinée au contrôle du respect du programme de réduction des émissions La règle spécifique à laquelle le contrôle sera appliqué déterminera résolument la façon dont la comptabilité de solvants sera utilisée : 1° Contrôle du respect du programme de réduction établi à l'annexe 5.59.2, dans le cadre duquel la limite d'émission totale est exprimée en solvant émis par unité de produit, ou autre formulation à l'annexe 5.59.1. a) Pour toutes les activités faisant usage de l'annexe 5.59.2, il convient de tenir une comptabilité annuelle afin de pouvoir déterminer la consommation (C). La consommation peut être calculée à l'aide de la comparaison suivante : C = I1 - O8.

La quantité de matières solides utilisée dans les revêtements doit également être définie de la même façon afin de pouvoir calculer, chaque année, l'émission de référence annuelle ainsi que l'émission visée. b) Pour le contrôle du respect d'une limite d'émission totale exprimée en solvant émis par unité de produit, ou autre formulation à l'annexe 5.59.1, il convient de tenir une comptabilité annuelle afin de pouvoir déterminer l'émission (E). L'émission peut être calculée à l'aide de la comparaison suivante : E = EF + O1, où EF représente l'émission de fuite, telle que définie au point 2 °, a).

Ensuite, l'émission doit être divisée par le paramètre relatif au produit correspondant. c) Pour le contrôle du respect des prescriptions de l'article 5.59.2.1, § 5, point 2 °, b), il convient de tenir une comptabilité annuelle afin de pouvoir déterminer l'émission totale de toutes les activités en question; ensuite, ce nombre doit être comparé à l'émission totale qui aurait été obtenue si les prescriptions de l'annexe 5.59.1 avaient été respectées séparément pour chaque activité. 2° Détermination de l'émission diffuse afin de pouvoir comparer celle-ci avec les valeurs d'émission de fuite spécifiées à l'annexe 5.59.1 : a) Méthodologie L'émission diffuse (EF) peut être calculée à l'aide de la comparaison suivante : EF = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8 ou EF = O2 + O3 + O4 + O9. Cette quantité peut être calculée par le biais d'un mesurage direct des divers facteurs.

Il est également possible de réaliser un calcul similaire selon une autre méthode, par exemple par le biais du rendement d'interception des outputs relatif au processus.

La valeur d'émission diffuse est exprimée en pourcentage de l'input, qui peut être calculé à l'aide de la comparaison suivante : I = I1 + I2. b) Fréquence L'émission diffuse peut être déterminée à l'aide de mesures brèves mais complètes.Cette procédure ne doit pas être répétée tant que les équipements ne sont pas changés. » Annexe vue pour être jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 destiné à modifier l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Bruxelles, le 20 avril 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

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