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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 avril 2001
publié le 31 août 2001

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène environnementale

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ministere de la communaute flamande
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2001035973
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31/08/2001
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20/04/2001
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20 AVRIL 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène environnementale


Le Gouvernement flamand, Vu la directive 99/32CE du Conseil du 26 avril relatif à la diminution de la teneur en souffre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE, notamment l'article 3;

Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution de l'air;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 20, remplacé par le décret du 22 décembre 1993 et modifié par le décret du 21 octobre 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène environnementale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998, 6 octobre 1998, 19 janvier 1999 et 15 juin 1999, 3 mars 2000, 17 mars 200, et 17 juillet 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1997 fixant le plan de la politique de l'environnement 1997 - 2001 (plan MINA 2);

Considérant que le plan MINA 2 entreprend un nombre d'actions en vue de lutter contre l'ozone troposphérique, parmi lesquelles l'établissement d'une réglementation de limitation des émissions SOV des activités d'entreposage et de transbordement;

Considérant que l'introduction d'un système de retour des vapeurs, outre le système de récupération des vapeurs déjà existant et obligatoire, constitue la démarche logique et finale en matière de limitation des émissions du réseau de distribution d'essence; que cette démarche a été reprise comme mesure dans le MINA 2;

Considérant que la directive 99/32/CE a pour but de diminuer les émission de SO2 suite à la combustion de certaines sortes de combustibles liquides;

Considérant que la directive 99/32/CE impose une interdiction d'utilisation de fuel lourd ayant une teneur S supérieure à 1 % à partir du 1er janvier 2003; que l'article 3.3.c. de la directive permet aux raffineries de pétrole de déroger à cette interdiction d'utilisation lorsqu'il est répondu à la condition alternative de limitation d'émission; qu'en imposant cette condition alternative aux raffineries de pétrole, il est déjà répondu aux conditions de la directive en ce qui concerne ces installations;

Considérant que le plan MINA 2 prévoit une diminution poursuivie des valeurs limites des émissions de SO2 et de NOx;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juillet 2000;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relative à la demande d'avis du Conseil d'Etat dans le mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat (30.555/3), rendu le 6 février 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1.1.2. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène environnementale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 24 mars 1998 et 19 janvier 1999, la définition suivante est ajoutée dans "DEFINITIONS PRODUITS DANGEREUX (PRODUCTION ET ENTREPOSAGE) "Gestion des émissions de substances organiques volatiles (SOV)" : « -'Phase 2 système de récupération des vapeurs' : l'ensemble de pistolets de remplissage, flexibles, conduites de retour des vapeurs et autres accessoires au moyen desquels les vapeurs d'essence forcées en dehors des réservoirs de voitures lors du remplissage de ces derniers avec de l'essence, sont redirigées vers le(s) réservoir(s) d'essence. »

Art. 2.A l'article 5.1.7.3.1., du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Sauf stipulé autrement dans l'autorisation écologique, il est interdit d'aménager des entrepôts pour des produits P1 et/ou P2 dans des réservoirs fixes dans des caves, des locaux en surface, directement en dessous de bâtiments ou en dessous d'une projection verticale de ces derniers. Un auvent n'est pas considérant comme étant un bâtiment.

Il est interdit d'aménager des entrepôts pour produits P1 et/ou P2 dans des récipients déplaçables dans des étages souterrains. »

Art. 3.L'article 5.1.7.3.1., du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est remplacé par ce qua suit : « Article 5.1.7.3.1. § 1er. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements, visés à la rubrique 17.3.9. de la liste de classification. § 2. Il est interdit d'installer une installation de distribution de carburant pour véhicules à moteur directement en dessous d'un bâtiment ou en dessous de sa projection verticale. Un auvent n'est pas considérant comme étant un bâtiment. § 3. L'exploitation continuée d'une installation de distribution d'essence située directement en dessous d'un bâtiment ou en dessous de sa projection verticale, doit immédiatement être cessée après l'échéance du délai d'autorisation en vigueur. »

Art. 4.Au titre "SECTION 5.17.4. GESTION DES EMISSIONS DE SUBSTANCES ORGANIQUES VOLATILES (SOV) LORS DE L'ENTREPOSAGE ET LE TRANSBORDEMENT D'ESSENCE" du même arrêté, un titre "Sous-section 5.17.4.1.

Récupération des vapeurs phase 1re" est inséré.

Art. 5.L'article 5.17.4.1., du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, devient l'article 5.17.4.1.1..

Art. 6.A l'article 5.17.4.1., du même arrêté,,le mot "section" est remplacé par le mot "sous-section".

Art. 7.L'article 5.17.4.2., du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, devient l'article 5.17.4.1.2..

Art. 8.L'article 5.17.4.3., du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, devient l'article 5.17.4.1.3..

Art. 9.L'article 5.17.4.4., du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, devient l'article 5.17.4.1.4..

Art. 10.L'article 5.17.4.5., du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, devient l'article 5.17.4.1.5..

Art. 11.L'article 5.17.4.6., du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, devient l'article 5.17.4.1.6..

Art. 12.A la section 5.17.4., du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, une sous-section 5.17.4.2. "Récupération des vapeurs phase 2" est ajoutée, libellée comme suit : « Sous-section 5.17.4.2. "Récupération des vapeurs phase 2 Art. 5.17.4.2.1. § 1er. Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements, visés à la sousrubrique 17.3.9. de la liste de classification, pour autant que ces établissements ont trait à la distribution d'essence. § 2. Si le transfert d'essence s'élève à mois de 100 m3`/an, l'exploitant en tient une preuve à la disposition de fonctionnaire-contrôleur. § 3. Les autres dispositions de la présente sous-section s'appliquent si le transfert excède 100 m3`/an.

Art. 5.17.4.2.2. § 1er. La fourniture d'essence à des véhicules motorisés se fait par un système de récupération des vapeurs phase 2 (annexe 5.17.10). § 2. Peut être utilisé comme système de récupération des vapeurs phase 2, tout système actif par lequel les vapeurs d'essence sont aspirées à l'aide d'un vide partiel au pistolet de remplissage, ainsi que tout autre système équivalent.

Les systèmes doivent répondre aux prescriptions du présent règlement. § 3. Le système de récupération des vapeurs phase 2 doit au moins rediriger 75 % des vapeurs d'essence forcées en dehors du réservoir du véhicule lors du remplissage avec de l'essence du réservoir du véhicule, vers le réservoir d'essence du distributeur. § 4. En cas d'aspiration des vapeurs d'essence à l'aide d'un vide partiel, la proportion entre le mélange volumique des vapeurs refoulées/air et le volume d'essence déversé dans le réservoir du véhicule ne peut pas être inférieure à 98 % et pas supérieure à 105 %. § 5. Les conduites de retour des vapeurs doivent répondre aux exigences de l'article 4.17.1.4.. Les conduites de retour des vapeurs doivent en outre accuser une pente suffisante pour que le condensât formé coule vers le réservoir du distributeur. § 6. Les pistolets de remplissage doivent être adaptés afin de pouvoir récupérer le plus possible les vapeurs émanant du réservoir du véhicule.

Le système de récupération des vapeurs phase 2 doit être en bon état et être exempt de fissures, fuites et autres défauts. § 7. Les pièces utilisées dans le système ne peuvent pas donner lieu à la naissance d'un incendie ou d'une explosion des vapeurs d'essence récupérées.

Le retour de vapeurs phase 2 et le retour des vapeur phase 1re qui le suit, doivent avoir un(des) équipement(s) ignifuge(s) efficace(s) installé(s) à un(des) endroit(s) correcte(s). § 8. Le système d'aération des réservoirs d'essence doit être physiquement séparé du système d'aération des réservoirs de gasoil.

Les mesures nécessaires doivent être prises afin d'éviter que des émissions se produisent lors de l'approvisionnement des réservoirs d'essence dues au fonctionnement du système de récupération des vapeurs phase 2.

Art. 5.17.4.2.3. § 1er. Le système de récupération des vapeurs phase 2 doit être certifié avant d'être installé dans la station de distribution d'essence.

Le système de récupération des vapeurs phase 2 doit être certifié suivant la méthode de contrôle TÜV pour des systèmes de récupération de vapeurs ou suivant une méthode de contrôle équivalente. § 2. Après l'installation mais avant la mise en service, et à chaque modification essentielle du système de récupération des vapeurs phase 2, l'efficacité et les prescriptions techniques imposées au système de récupération des vapeurs, doivent être contrôlées. Ce contrôle initial doit également permettre de vérifier si le système a été correctement installé. § 3. 1° le système de récupération des vapeurs phase 2 est simultanément avec les réservoirs auxquels il est raccordé, soumis périodiquement à un contrôle limité et général. Les systèmes de récupération des vapeurs phase 2 qui sont raccordés à des réservoirs en matière plastique armée thermodurcissante sont au moins soumis tous les quinze ans à un contrôle général. 2° le contrôle limité comprend, si nécessaire : - la vérification du rapport ou de l'attestation précédents; - un contrôle du bon état de l'installation et des parties extérieures visibles du système de récupération des vapeurs, notamment les pistolets de remplissage, les flexibles, les pompes, les conduites, etc.; 3° le contrôle général comprend : - le contrôle limité tel que fixé sous 2°; - le contrôle de l'efficacité et des prescriptions techniques imposées à un système de récupération des vapeurs phase 2; - essais d'étanchéité des conduites de retour des vapeur à paroi unique non-accessibles. § 4. Aucun contrôle périodique ne doit être exécuté sur ce système de récupération des vapeurs phase 2 dans l'année après le contrôle initial du système de récupération des vapeurs phase 2. § 5. Les contrôles de l'efficacité et les prescriptions techniques imposées à un système de récupération des vapeurs phase 2, notamment les mesurages exigés à cet effet, sont exécutés suivant la procédure de contrôle de la récupération des vapeurs active phase 2 telle que reprise dans l'annexe 5.17.11 ou équivalente. § 6. L'exploitant de la station de distribution d'essence fait exécuter les contrôles initiaux et les contrôles périodiques du système de récupération des vapeurs phase 2 par un expert écologique agréé dans la discipline pour réservoirs pour gaz ou substances dangereuses, ou par un expert compétent; § 7. Les défauts et/ou malfonctions du système de récupération des vapeurs phase 2 constatés pendant le contrôle périodique, doivent immédiatement être réparés par ou sous le contrôle de l'expert concerné. § 8. L'expert concerné rédige et signe une attestation de conformité de chaque contrôle initial du système de récupération des vapeurs phase 2. Cette attestation mentionne le numéro d'agrément de l'expert et comprend ses remarques sur les contrôles et mesurages exécutés. Il doit clairement ressortir de cette attestation que le système de récupération des vapeurs phase 2 répond ou ne répond pas aux prescriptions du présent règlement.

Art. 5.17.4.2.4. § 1er. En ce qui concerne les installations de distribution d'essence dont l'autorisation d'exploitation ou écologique à été accordée avant la date du présent arrêté, les dispositions de la présente sous-section valent comme suit : - à partir du 1er janvier 2002 pour toutes les installations de distribution dont le transfert est supérieur ou égal à 500 m3/an et qui sont équipées de réservoirs métalliques à paroi unique directement enfouis construits avant 1975, tout en supposant que les réservoirs ont été construits avant 1975 lorsque leur âge ne peut pas être déterminé; - à partir du 1er janvier 2005 pour toutes les autres installations de distribution.

Cependant, lorsqu'il peut être démontré que l'installation de distribution d'essence répond au 31 juillet 2001 aux conditions de la section 5.17.5 pour une nouvelle installation de distribution d'essence, les dispositions de la présente sous-section ne valent qu'à partir du 1er janvier 2008.

L'exploitant ne peut bénéficier de cette dérogation qu'à la condition explicite qu'il a signalé, au plus tard le 1er janvier 2002 par lettre recommandée, à la division des Autorisations écologiques et à la division de l'Inspection environnementale, qu'il répond au 31 juillet 2001 aux conditions de la section 5.17.5. § 2. L'exploitation continuée d'une installation de distribution d'essence située immédiatement en dessous d'un bâtiment ou de sa projection verticale, doit définitivement être arrêté au plus tôt aux dates suivantes : - après l'échéance du délai valable de l'autorisation; - aux dates visées au § 1er.

Art. 5.17.4.2.5. § 1er. Dans les 3 mois après la date de la mise en service du système de récupération des vapeurs phase 2, les données suivantes doivent être transmises à AMINAL, division des Autorisations écologiques : 1° Nom et adresse du détenteur de l'(des) autorisation(s) (exploitant);2° Référence(s) de la (des) autorisation(s) courante(s);3° Nombres de colonnes de distribution, pompes et pistolets de remplissage d'essence;4° Type du système de récupération des vapeurs phase 2;5° Date de l'entrée en service du système;6° Copie du certificat du système;7° Efficacité mesurée lors du contrôle initial lors de la réception du système;8° Ordre de grandeur du transfert (supérieur ou non à 500 m3`/an). § 2. L'exploitant doit garder une copie des données fixées au § 1er et la preuve de leur signalement à AMINAL- division des Autorisations écologiques à la disposition du fonctionnaire contrôleur.

A partir de 3 mois après la date d'entrée en service du système de récupération des vapeurs phase 2, l'exploitant doit garder une copie des données concernant le transfert de carburant et de l'ordre de grandeur du transfert prévu à la disposition du fonctionnaire contrôleur.

Art. 13.A l'article 5.20.2.2., § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, point 1.b., après les mots "à partir du 1er janvier 1998 : 450 mg/Nm3;" les mots suivants sont ajoutés : "- à partir du 1er janvier 2002 : 350 mg/Nm3`;". 2° au § 1er, il est ajouté un cinquième alinéa, libellé comme suit : « Comme condition supplémentaire, vaut à partir du 1er janvier 2002 : a) que l'émission mensuelle moyenne de SO2 de l'ensemble de toutes les installations dans la raffinerie, quelle que soit la sorte ou la combinaison de combustible utilisées, est inférieure à la valeur limite de 1000 mg/Nm3`.b) que l'émission mensuelle moyenne de SO2 de l'ensemble de toutes les installations dans la raffinerie, à l'exception des nouvelles grandes chaudières, quelle que soit la sorte ou la combinaison de combustible utilisées, est inférieure à la valeur limite de 1700 mg/Nm3` Art.14. A l'annexe 5.17.9, jointe au même arrêté, les mots suivants "- Récupération des vapeur phase 1re" sont ajoutés au titre "LIMITATIONS D'EMISSIONS SOV".

Art. 15.Après l'annexe 5.17.9, jointe au même arrêté, l'annexe Ire est jointe au présent arrêté comme annexe 5.17.10.

Art. 16.Après l'annexe 5.17.10, jointe au même arrêté, l'annexe II est jointe au présent arrêté comme annexe 5.17.11.

Art. 17.Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 avril 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

ANNEXE 1 ANNEXE 5.17.10. LIMITATIONS D'EMISSIONS SOV - Récupération de vapeurs phase 2 Annexe technique système actif de récupération de vapeurs phase 2 L'espace libre au-dessus de la phase liquide dans le réservoir d'essence du véhicule est rempli de vapeurs d'essence. Lors du remplissage, les vapeurs d'essences sont forcées en dehors du réservoir par l'ouverture de remplissage et émises dans l'air ambiant.

De telles émissions libres peuvent être réduites à l'aide d'un système actif de récupération de vapeurs phase 2. Ce système empêche non seulement les vapeurs forcées en dehors du réservoir d'essence lors de son remplissage d'être émises directement dans l'atmosphère, mais les capte directement au pistolet de remplissage et les dirige vers les réservoirs souterrains.

Le pistolet est équipé d'un collier circulaire métallique. Par ce collier et à l'aide d'une pompe à vide, une dépression est créée qui aspire les vapeurs émises lors du remplissage. L'évacuation des vapeurs se fait par un flexible coaxial. Ce flexible coaxial amène le carburant par le conduit intérieur ou extérieur et évacue les vapeurs par l'autre conduit. Au droit de la colonne de distribution, le conduit évacuant les vapeurs et le conduit amenant le carburant du flexible coaxial sont séparés et les vapeurs sont évacuées par le conduit de retour des vapeurs vers les réservoirs souterrains.

L'aspiration des vapeurs d'essence doit être bien contrôlée afin de ne pas créer une surpression dans les réservoirs d'entreposage. Une telle surpression mènerait à son tour à une émission partielle des vapeurs captées par les conduits d'aération des réservoirs. Afin d'assurer un bon captage tout en évitant ainsi l'émission de surpression, les systèmes actifs de récupération des vapeurs sont équipés d'un système réglant le débit des vapeurs de la façon la plus précise possible par rapport au début de carburant fourni. De cette manière, le volume de vapeurs évacuées vers les réservoirs d'entreposage est quasiment égal au volume d'essence allant du réservoir d'entreposage vers le réservoir du véhicule.

Les éléments du système actif de récupération des vapeurs sont : a) un pistolet de remplissage spécial avec collier d'aspiration;b) un flexible coaxial;c) une soupape de réglage proportionnel : règle le volume de vapeur par rapport au débit momentanée de carburant;d) une pompe à vide;e) une conduite de retour des vapeurs (de la colonne de distribution jusqu'au réservoir d'entreposage). Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène environnementale.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

ANNEXE 2 ANNEXE 5.17.11. LIMITATIONS D'EMISSIONS SOV - Récupération des vapeurs phase 2 Procédure pour le contrôle sur la récupération de vapeur active phase 2 § 1. Champs d'application Cette procédure s'applique aux contrôles périodiques et initiaux de systèmes de récupération de vapeurs phase 2 tels que visés au Vlarem II article 5.17.4.2.3.§ 2, § 3 et auquel il est référé à l'article 5.17.4.2.3.§ 5. § 2. Conformité et certificat Il y a d'abord lieu de contrôler si le système de récupération de vapeurs installé est conforme à la description du fabriquant tel que mentionné sur le certificat visé au Vlarem II article 5.17.4.2.3.§ 1er.

Ce contrôle visuel peut être partiellement remplacé par une attestation du fournisseur (p. ex. pour les pièces incorporées invisibles). § 3. Essai d'étanchéité des conduites Un essai d'étanchéité doit être exécuté sur les conduites entre la base de la colonne de distribution d'essence et les soupapes d'actionnement et de réglage. Cet essai d'étanchéité se fait en appliquant une dépression respectivement une surpression. La pression appliquée doit correspondre à la pression mentionnée dans la description du système du fabricant.

Cet essai d'étanchéité n'est pas nécessaire lorsqu'une attestation d'étanchéité du fabriquant ou du fournisseur de la pompe à essence peut être présentée. § 4. Mesurage du volume des vapeurs récupérées.

Le mesurage du volume des vapeurs récupérées doit être exécuté à l'aide d'un volmumemètre ou d'un débitmètre intégral (p.ex. un gazomètre sec comme volumemètre intégrale avec une précision de mesurage de + 2 %).

L'appareil de mesurage sera en principe placé devant l'orifice d'aspiration du pistolet de remplissage et actionné à l'aide d'air au lieu d'un mélange de vapeur de carburant et d'air. Le volume d'air mesuré doit être corrigé à l'aide du facteur de correction du certificat.

Comme alternative, l'appareil de mesurage peut également être raccordé sur les raccordements de mesurage destinés à cet effet dans la conduite de retour des vapeurs et actionné à l'aide de mélanges de vapeurs de carburant et d'air. Le volume de gaz mesuré doit dans ce cas être corrigé par rapport à la pression atmosphérique. Un manomètre adapté doit être raccordé à l'appareil de mesurage. § 5. Fixation de la proportion de volume La proportion vapeur d'essence/liquide d'essence est obtenue en mesurant le volume de gaz (cfr. point 4) et la quantité de carburant délivrée en litres (G litres) lors du remplissage d'un réservoir adapté à la récupération de vapeurs.

Le pourcentage volumétrique doit être déterminé pour chaque unité d'actionnement respectivement toute soupape de réglage ou pour chaque pistolet de remplissage. Ceci s'applique tant aux systèmes de récupération de vapeurs à pompe à vide non-centrale que pour les systèmes à pompe à vide centrale.

Le pourcentage volumétrique ne peut pas être inférieur ou supérieur à la plage indiquée dans le certificat.

Lors des mesurages, l'adduction d'essence est réglée au maximum. Le débit du distributeur de carburant ne peut pas excéder l'adduction de carburant maximale mentionnée dans le certificat. Le fournisseur doit mentionner cette adduction de carburant de la pompe à essence dans une attestation; ceci sera contrôle à l'aide de sondages.

En cas d'une récupération des vapeurs à commande électronique, le pourcentage volumétrique peut également être déterminé à l'aide d'une simulation de l'adduction d'essence. Dans ce cas, une adduction d'essence maximale est simulée (réglage suivant le certificat + 2 l/min).

En cas de simulation de l'adduction d'essence, les soupapes de réglage dépendant du débit doivent être mises en position "ouverte" de la manière appropriée indiquée par le fabricant, correspondant à l'adduction de carburant maximale. § 6. Essai d'étanchéité des soupapes d'actionnement et de réglage En ce qui concerne les systèmes de récupération de vapeurs dans lesquels des pompes à gaz tournent ou peuvent tourner sans que de l'essence soit débitée, il y a lieu d'exécuter un essai d'étanchéité des soupapes d'actionnement et de réglage de la récupération des vapeurs lors du mesurage tel que visé au § 4. Lors de cet essai, l'appareil de mesurage ne peut enregistrer aucun volume ou débit de gaz. § 7. Enregistrement Les essais exécutés doivent être notés dans une attestation.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène environnementale.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

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