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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 avril 2012
publié le 10 mai 2012

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de projets pilotes en préparation à la réforme de l'enseignement artistique à temps partiel

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autorite flamande
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2012202535
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10/05/2012
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20/04/2012
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20 AVRIL 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de projets pilotes en préparation à la réforme de l'enseignement artistique à temps partiel


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment les articles 90, 1° et 93, § 2;

Vu le décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel, notamment l'article 8ter, inséré par le décret du 23 décembre 2011;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment l'article 57;

Vu le décret du 23 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 26 janvier 2012;

Vu l'avis n° 50.939/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté règle les conditions sous lesquelles les projets pilotes relatifs à la réforme de l'enseignement artistique à temps partiel peuvent être attribués et organisés. § 2. Les projets couvrent la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2014 inclus.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° formation des enseignants : une formation spécifique des enseignants qui s'aligne sur une formation spécifique à la branche dans les arts et/ou une formation des enseignants intégrée dans les cours d'éducation musicale, éducation plastique ou projet cours artistiques;2° transversal : une approche du contenu d'une formation dans laquelle soit les domaines artistiques des arts plastiques, de la danse, du théâtre, de la musique et des arts des médias occupent une place égale, soit un de ces domaines constitue le point de départ de la formation tout en faisant des liens avec les autres domaines;3° formation d'initiation : une formation artistique destinée aux enfants de six et sept ans qui n'ont encore jamais suivi d'enseignement artistique à temps partiel;4° académie : une institution d'enseignement artistique à temps partiel organisant soit l'orientation des arts plastiques, soit l'orientation de la musique et une ou plusieurs autres orientations ou une académie des arts, telle que visée à l'article 91, 11° du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;5° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'enseignement;6° l'arrêté organisationnel relatif aux Arts Plastiques : l'Arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation "Arts plastiques" 7° l'arrêté organisationnel relatif à la Musique, aux Arts de la parole et à la danse : l'Arrêté de l'Exécutif flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations "Musique", "Arts de la parole" et "Danse" Art.3. § 1er. Les services d'encadrement pédagogique et/ou les instituts supérieurs qui organisent une formation d'enseignant, peuvent introduire des propositions de projets pilotes pour au moins un des thèmes suivants : 1° la focalisation dans la formation d'initiation sur les aspects transversaux;2° l'interaction et l'alignement du contenu des différentes composantes de la formation musicale dans le degré inférieur;3° l'affectation et l'évaluation des élèves sur la base de leurs compétences. Les soumissionnaires sont tenus de conclure un accord de coopération avec au moins quatre académies en vue de la mise en oeuvre du projet pilote. § 2. Les projets rentrent dans l'objectif de préparer la réforme de l'enseignement artistique à temps partiel.

Les projets visent à : 1° la concrétisation des propositions de la note conceptuelle au niveau de l'académie et de la classe;2° l'acquisition et la dissémination de l'expertise pédagogique et didactique au niveau des thèmes visés au § 1er;3° une prise de conscience et un renforcement de nouvelles compétences dans le chef des enseignants, directeurs, accompagnateurs éducatifs et formateurs d'enseignants;4° l'identification de l'impact des propositions de la note conceptuelle sur l'organisation scolaire;5° la promotion du réseautage entre les enseignants, directeurs, accompagnateurs éducatifs et formateurs d'enseignants. § 3. Dans le cadre des projets relatifs au premier thème, visé au § 1er, les académies participantes organisent une formation d'initiation transversale pendant les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014, à l'occasion de laquelle des groupes de classe sont formés, constitués d'au moins dix élèves qui suivent au moins deux périodes par semaine. § 4. Moyennant motivation de la nécessité, les académies participantes peuvent, dans le cadre des projets relatifs au deuxième thème, visé au § 1er, déroger aux dispositions relatives aux horaires visées à l'article 7, 1° et à l'article 10, à la disposition relative aux programmes minimum d'études de l'article 12, aux dispositions relatives aux conditions d'admission et de passage visées à l'article 14, 2° et 3° et à l'article 15, 2° et 3° et aux dispositions relatives à l'évaluation et aux épreuves visées à l'article 32 à 35 inclus de l'arrêté organisant les orientations Musique, Arts de la Parole et Danse. § 5. Moyennant motivation de la nécessité, les académies participantes peuvent, dans le cadre des projets relatifs au troisième thème, visé au § 1er, déroger aux dispositions relatives aux conditions d'admission et de passage visées à l'article 12 à 17 inclus de l'arrêté organisant les Arts Plastiques, à l'article 14 à 28 inclus de l'arrêté organisant les orientations Musique, Arts de la Parole et Danse et aux dispositions relatives à l'évaluation et aux épreuves visées à l'article 19 à 27 inclus de l'arrêté organisant les Arts Plastiques et à l'article 29 à 40 inclus de l'arrêté organisant les orientations Musique, Arts de la Parole et Danse.

Art. 4.L'appel est publié via les médias appropriés mis à disposition par l'"Agentschap voor Onderwijscommunicatie" (Agence de Communication de l'Enseignement). L'annonce mentionne les critères de forme et de fond auxquels doivent répondre les propositions des projets pilotes.

Art. 5.Les propositions des projets pilotes sont introduites le 27 avril 2012 au plus tard, de façon électronique et sous forme d'une fiche de projet dont le modèle est fixé par le Ministre. Seules les fiches de projet envoyées à l'adresse e-mail mentionnée dans l'appel à projets, sont recevables.

Les soumissionnaires d'une proposition désignent un responsable de projet agissant comme personne de contact pour le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.

Le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation s'engage à envoyer un accusé de réception au responsable du projet par e-mail dans les deux jours ouvrables de la réception de la fiche de projet.

Art. 6.Les propositions sont évaluées sur la base des critères suivants : 1° la pertinence et l'opportunité dans l'ensemble des dispositions de l'article 3, § § 1er et 2;2° la qualité du projet au niveau de l'approche efficace et échelonnée et des résultats attendus du projet;3° la mesure dans laquelle les partenaires du projet prennent des mesures pour identifier l'expérience et l'expertise acquises et pour monter des initiatives ciblées afin de réaliser le transfert vers autant d'académies et de formations d'enseignant que possible;4° la mesure dans laquelle les académies, services d'encadrement pédagogique, formations d'enseignant et autres instances pertinentes ou experts coopèrent dans le projet;5° le rapport entre l'output attendu et les subventions demandées;6° la répartition équitable des projets pilotes sur les différents thèmes et orientations de l'enseignement artistique à temps partiel;7° le degré d'implication du personnel;

Art. 7.Une commission constituée de fonctionnaires et d'experts externes ayant de l'expertise dans les thèmes visés à l'article 3, § 1er et composée par le Ministre, établit un classement motivé des propositions sur la base des critères visés à l'article 6 avant le 18 mai 2012.

Art. 8.Le Ministre communique, avant le 7 juin 2012, la sélection des projets approuvés aux soumissionnaires des projets pilotes.

Art. 9.§ 1er. Le Ministre définit le montant de la subvention par projet sur la base de l'avis de la commission de sélection. Un maximum de 75.000 euros est accordé à un projet pilote sélectionné auquel participent au moins quatre académies, pour une année scolaire entière. Les subventions ne peuvent être affectées qu'aux frais de personnel et de fonctionnement inhérents à l'accompagnement et le soutien des académies participantes, l'identification de l'expérience et de l'expertise acquises et la dissémination à d'autres académies et formations d'enseignants. § 2. Un montant supplémentaire de maximum 36.000 euros par année scolaire est accordé à un projet pilote sélectionné s'inscrivant dans le thème de la "focalisation transversale".

Les subventions ne peuvent être affectées qu'aux frais de personnel inhérents à l'organisation d'une formation d'initiation transversale, telle que visée à l'article 3, § 3.

Art. 10.§ 1er. Le rapportage annuel s'effectue en concertation avec tous les partenaires du projet et est transmis au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation par voie électronique, au plus tard le 1er juillet de l'année scolaire à laquelle la subvention se rapporte. Le rapportage comprend un rapport de fond et un rapport financier (y compris des preuves). Le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation communique les éléments portant sur la forme et le fond du rapportage au responsable du projet. § 2. Sur la base de l'expérience et de l'expertise acquises, les partenaires du projet développent un instrument susceptible d'aider d'autres académies ou des formations d'enseignants lors de la mise en oeuvre de la réforme de l'enseignement artistique à temps partiel, notamment en ce qui concerne les thèmes visés à l'article 3, § 1er. Le responsable du projet rentre un exemplaire de l'instrument au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation sous forme imprimée ou sur support électronique le 1er mars 2014 au plus tard.

L'instrument est considéré comme le rapport final du projet pilote. § 3. Les partenaires du projet sont prêts à collaborer à des initiatives que le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation prendra pour préparer le secteur de l'enseignement artistique à temps partiel à la réforme. § 4. Lorsque le Ministre n'approuve pas le rapportage annuel visé au § 1er, il peut décider d'arrêter le projet.

Art. 11.La subvention est payée comme suit : 1° des arrhes de 80 % du montant total sont payés après l'approbation du projet pilote et l'engagement des moyens;2° le solde de 20 % est payé après l'approbation du rapport de fond et du rapport financier annuels, visés à l'article 10.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 13 janvier 2012.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 avril 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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