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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 décembre 2002
publié le 15 janvier 2003

Arrêté du Gouvernement flamand portant retrait du paragraphe trois de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées ou sous-louées par la Société flamande du Logement ou par une société de logement social en application du titre VII du Code flamand du Logement

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035007
pub.
15/01/2003
prom.
20/12/2002
ELI
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20 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand portant retrait du paragraphe trois de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées ou sous-louées par la Société flamande du Logement ou par une société de logement social en application du titre VII du Code flamand du Logement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le Code du Logement flamand, notamment le titre VII;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées ou sous-louées par la Société flamande du Logement ou par une société de logement social en application du titre VII du Code flamand du Logement;

Vu l'avis de la Société flamande du Logement;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence et la certitude juridique;

Considérant qu'en vertu du présent article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées ou sous-louées par la Société flamande du Logement ou par une société de logement social en application du titre VII du Code flamand du Logement, les sociétés de logement social sont obligées à partir du 1er janvier 2003 de dénoncer les locataires dont le coefficient de revenu était supérieur à 2 sans interruption à partir du 1er janvier 2001 avec un préavis d'un an;

Considérant que l'instrumentaire de l'article 24 précité ne laisse aucune place dans son paragraphe 3 à l'interprétation, ni de l'opportunité, ni de l'étalement dans le temps;

Considérant que de cette façon aucune pondération n'est possible;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 réglementant le régime de location sociale pour les habitations louées ou sous-louées par la Société flamande du Logement ou par une société de logement social en application du titre VII du Code flamand du Logement, le dispositif du § 3 est retiré.

Art. 2.Le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 décembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS

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