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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 décembre 2013
publié le 11 février 2014

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du titre VI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

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autorite flamande
numac
2014200690
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11/02/2014
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20/12/2013
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20 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du titre VI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment les articles 6.2.1, 6.2.2 et 6.3.2, insérés par le décret du 16 novembre 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 portant exécution du décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1er septembre 2011;

Vu l'avis du Conseil Mina (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), rendu le 2 mai 2013;

Vu l'avis 53.675/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. La note de départ, visée à l'article 6.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, est établie par le Ministre compétent pour le sujet faisant l'objet de la convention environnementale.

La note de départ décrit : 1° les motifs qui sont à la base du choix pour l'instrument « convention environnementale », conformément à l'article 6.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement; 2° les parties qui négocieront et signeront la convention environnementale;3° la situation dans les autres régions et les pays voisins;4° la durée;5° les objectifs;6° les actions concrètes qui seront entreprises afin de réaliser les objectifs;7° les aspects financiers;8° les sanctions au cas où les objectifs ne sont pas atteints;9° les obligations de rapportage;10° les mesures prises par la Région flamande;11° le délai dans lequel les négociations devraient être achevées. La note de départ est publiée sur le site web des services compétents de l'Autorité flamande, désignés par le Ministre compétent visé au premier alinéa.

Dans le délai indiqué dans la publication de la note de départ, quiconque peut porter ses réclamations et observations à la connaissance des services compétents de l'Autorité flamande, désignés à cet effet dans la publication. Conformément à l'article 6.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le délai est de trente jours au minimum.

Les services compétents de l'Autorité flamande examinent l'avis du Conseil Mina et les réclamations et observations formulées et en établissent un rapport motivé. Ce rapport motive pourquoi la note de départ est adaptée ou non et justifie la décision de négocier ou non la convention. Le rapport est public et est transmis, conjointement avec la note de départ adaptée, aux intéressés ayant formulé des réclamations ou des observations. § 2. Le projet de convention environnementale est publié sur le site web des services compétents de l'Autorité flamande, désignés par le Ministre compétent visé au paragraphe 1er, premier alinéa.

Dans le délai indiqué dans la publication du projet de convention environnementale, quiconque peut porter ses réclamations et observations à la connaissance des services compétents de l'Autorité flamande, désignés à cet effet dans la publication. Conformément à l'article 6.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le délai est de trente jours au minimum.

Les services compétents de l'Autorité flamande examinent les réclamations et observations formulées et en établissent un rapport motivé. Le rapport motive pourquoi le projet de convention environnementale est adapté ou non et justifie la décision de conclure ou non la convention. Le rapport est public et est transmis, conjointement avec le projet de convention environnementale, aux intéressés ayant formulés des réclamations ou des observations.

Art. 2.Une organisation d'entreprises souhaitant adhérer à une convention environnementale existante, doit en aviser par lettre recommandée le Ministre flamand chargé de l'exécution de la convention environnementale existante.

Art. 3.La demande d'adhésion comprend les données suivantes : 1° une motivation pour la demande d'adhésion; 2° toutes les données démontrant qu'il est satisfait aux conditions de l'article 6.1.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Art. 4.La demande d'adhésion sera transmise pour avis quant à l'opportunité de l'adhésion, par le Ministre flamand chargé de l'exécution de la convention environnementale existante, dans les 14 jours calendaires suivant la réception de la demande, aux autres parties associées à la convention environnementale. Les parties intéressées rendent leurs avis dans les 30 jours calendaires suivant la réception de la demande d'avis.

Art. 5.Dans les 60 jours calendaires suivant la réception de la demande d'adhésion, le Gouvernement flamand statue sur la demande. La décision est notifiée à l'organisation d'entreprises.

Art. 6.Au plus tard au 1er juillet de chaque année, l'organisation présente un rapport commun sur l'exécution de la convention environnementale auprès du service compétent de l'Autorité flamande désigné lors de l'approbation de la convention environnementale. Ce rapport est rendu public.

Cette date peut être postposée si la convention environnementale le stipule explicitement.

Art. 7.Le rapport comprend au moins les données suivantes : 1° une discussion de la situation actuelle de l'exécution de la convention;2° un aperçu des goulots d'étranglement importants, constatés lors de l'exécution et des solutions possibles;3° un aperçu des circonstances externes pertinentes ayant changé et de leurs conséquences pour l'opportunité et/ou l'exécution de la convention.

Art. 8.Chaque organisation d'entreprises a le droit de faire figurer dans le rapport son propre point de vue sur les sujets visés à l'article 7.

Art. 9.Le service compétent de l'Autorité flamande, désigné lors de l'approbation de la convention environnementale, joint tous les deux ans aux rapports visés à l'article 6, un rapport d'évaluation.

Le Ministre flamand chargé de l'exécution de la convention environnementale, envoie le rapport d'évaluation accompagné des deux derniers rapports de l'organisation au président du Parlement flamand au plus tard le 1er octobre de l'année dans laquelle le rapport d'évaluation est établi. Ce rapport d'évaluation est rendu public.

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2003 portant exécution du décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions environnementales est abrogé.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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