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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 janvier 1998
publié le 25 février 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035179
pub.
25/02/1998
prom.
20/01/1998
ELI
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20 JANVIER 1998. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, notamment l'article 87, modifié par le décret du 25 février 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1992, 25 novembre 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994, 14 décembre 1994, 31 janvier 1996 et 16 juillet 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 septembre 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 14 novembre 1997;

Vu l'urgence, motivée par le fait que la modification de l'article 87 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, crée à partir du 1er septembre 1997 le droit à l'allocation de fonctionnement et que cette allocation doit être payée sans délai;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 18 décembre 1997, en exécution de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 62 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le montant de l'allocation forfaitaire, visé à l'article 87, troisième alinéa du décret précité, s'élève à 4 500 F par année scolaire. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1997.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 janvier 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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