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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 juillet 2006
publié le 17 août 2006

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant

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autorite flamande
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2006036217
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17/08/2006
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20/07/2006
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20 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant, notamment les articles 4, § 1er, 5, §§ 1er et 2, 6, 7, 9, § 5 et 10;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 mars 2006;

Vu l'avis du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 avril 2006;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 17 mai 2006;

Vu l'avis du Conseil d'etat, donné le 29 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Domaine d'application et dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent décret on entend par : 1° Décret relatif au Prêt Gagnant-Gagnant : le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant : 2° Prêt Gagnant-Gagnant : le contrat de crédit mentionné dans le Décret relatif au Prêt Gagnant-Gagnant;Loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer : la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;4° A l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus (AFER) du Service public fédéral Finances;5° Ministre : la Ministre flamande chargée de la politique économique;6° Participatiemaatschappij Vlaanderen NV : la société anonyme Participatiemaatschappij Vlaanderen, créée par acte notarié du 31 juillet 1995, publié par extrait au Moniteur belge du 25 août 1995 sous le numéro 950825-236, y compris toutes les modifications ultérieures des statuts. CHAPITRE II. - Conditions et procédure d'enregistrement du Prêt Gagnant-Gagnant

Art. 2.§ 1er. Afin d'être pris en compte pour l'application des dispositions du chapitre VI du décret relatif au Prêt gagnant-gagnant, le prêteur et l'emprunteur sont tenus de prouver qu'ils remplissent toutes les conditions et prescriptions fixées dans le décret relatif au Prêt gagnant-gagnant et dans le présent arrêté. § 2. Cette preuve ne peut être fournie que si le Prêt gagnant-gagnant est dressé par acte à l'aide du formulaire modèle joint en annexe au présent arrêté.

Le formulaire modèle ne contient que les données minimales, ainsi que l'ordre dans lequel elles doivent être reprises. Le prêteur et l'emprunteur peuvent ajouter à l'article 13 du formulaire des conditions ou dispositions additionnelles, à condition que celles-ci ne soient pas contraires ou incompatibles avec les conditions et prescriptions du décret relatif au Prêt gagnant-gagnant et du présent arrêté. § 3. Sans préjudice de l'article 5, § 1er du décret relatif au Prêt gagnant-gagnant, le prêteur et l'emprunteur sont tenus d'établir conjointement trois originaux de l'acte complets, sincères et précis. § 4. La preuve visée au § 2 n'est fournie valablement que si un original de l'acte complété intégralement et correctement est notifié à la Participatiemaatschappij Vlaanderen NV dans le mois de la conclusion du Prêt gagnant-gagnant.

La notification se fait par lettre recommandée ou, si la Participatiemaatschappij Vlaanderen NV prévoit cette possibilité, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de télécommunication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire, pourvu d'une signature électronique qui remplit les exigences de l'article 1322 du Code civil.

La preuve de l'envoi doit être fournie par le prêteur à l'aide du cachet de la poste, ou éventuellement de l'accusé de réception de l'envoi électronique.

Art. 3.§ 1er. La Participatiemaatschappij Vlaanderen NV vérifie, dans le mois de la réception d'un original de l'acte et sur la base de l'acte, si les conditions du décret relatif au Prêt gagnant-gagnant et du présent arrêté sont remplies. Ce n'est que lorsque toutes les conditions sont remplies qu'elle procède à l'enregistrement de l'acte.

Si l'acte est établi complètement, mais la Participatiemaatschappij Vlaanderen NV a des raisons fondées pour douter des déclarations du prêteur ou de l'emprunteur, notamment de la sincérité ou de la précision de celles-ci, elle a le droit de ne pas procéder à l'enregistrement. § 2. L'enregistrement visé à l'alinéa deux consiste en l'octroi d'un numéro au Prêt gagnant-gagnant et la reprise du Prêt gagnant-gagnant dans le registre des Prêts gagnant-gagnant visé au chapitre III. Dans la semaine de l'enregistrement de l'acte, la Participatiemaatschappij Vlaanderen NV informe le prêteur de l'enregistrement à l'aide d'une lettre qui mentionne le numéro octroyé lors de l'enregistrement du Prêt gagnant-gagnant. La lettre est envoyée à l'adresse ou, éventuellement, à l'adresse du courriel du prêteur telle qu'elle apparaît de l'acte ou, en cas de changement d'adresse tel que communiqué conformément à l'article 6 par le prêteur à la Participatiemaatschappij Vlaanderen NV, à la nouvelle adresse.

Art. 4.§ 1er. Au cas où la Participatiemaatschappij Vlaanderen NV ne procède pas à l'enregistrement de l'acte, elle en informe le prêteur par lettre ou par courrier électronique. La lettre mentionne les raisons pour lesquelles l'enregistrement n'a pas pu avoir lieu, et sera envoyée dans la semaine de la décision de ne pas procéder à l'enregistrement. La lettre est envoyée à l'adresse ou, éventuellement, à l'adresse du courriel du prêteur telle qu'elle apparaît de l'acte ou, en cas de changement d'adresse tel que communiqué par le prêteur à la Participatiemaatschappij Vlaanderen NV, à la nouvelle adresse. § 2. Au cas où le non-enregistrement provient exclusivement d'une erreur matérielle ou d'une faute purement formelle qui peut être rectifiée, le prêteur a la possibilité de rectifier cette erreur matérielle ou cette faute purement formelle. En ce cas, le prêteur est tenu, dans les quinze jours de la réception de la lettre telle que visée à l'article 4, § 1er, de notifier la preuve de la rectification de l'erreur matérielle ou de la faute purement formelle à la Participatiemaatschappij Vlaanderen NV. La notification se fait par lettre recommandée à la poste ou, si la Participatiemaatschappij Vlaanderen NV prévoit cette possibilité, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de télécommunication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire, pourvu d'une signature électronique qui remplit les exigences de l'article 1322 du Code civil. Le cachet de la poste sur la copie de l'envoi, ou éventuellement l'accusé de réception du courrier électronique, faisant foi.

Art. 5.Seul le prêteur est informé du non-enregistrement ou de l'enregistrement du Prêt gagnant-gagnant, tel que fixé au présent chapitre. Si l'emprunteur souhaite être informé, le prêteur et l'emprunteur sont tenus de se mettre d'accord à ce sujet.

Art. 6.Des modifications à l'acte du Prêt gagnant-gagnant, tel que transmis à la la Participatiemaatschappij Vlaanderen NV, ne peuvent pas porter atteinte aux conditions et prescriptions du décret relatif au Prêt gagnant-gagnant et du présent arrêté, et doivent être notifiées dans le mois à la Participatiemaatschappij Vlaanderen NV. La notification se fait par lettre recommandée à la poste ou, si la Participatiemaatschappij Vlaanderen NV prévoit cette possibilité, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de télécommunication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire, pourvu d'une signature électronique qui remplit les exigences de l'article 1322 du Code civil. CHAPITRE III. - Organisation du registre des Prêts gagnant-gagnant

Art. 7.Il est organisé un registre de tous les Prêts gagnant-gagnant.

Le registre, dénommé « Registre des Prêts gagnant-gagnant », est géré par la Participatiemaatschappij Vlaanderen NV.

Art. 8.Chaque enregistrement dans le Registre des Prêts gagnant-gagnant consiste en l'octroi d'un numéro individuel à tout Prêt gagnant-gagnant, et comprend également les données d'identification relatives aux Prêts gagnant-gagnant enregistrés, aux prêteurs et aux emprunteurs, et les informations telles que reprises dans l'acte du contrat de crédit.

Art. 9.Afin de déterminer les conditions pratiques de la gestion du Registre des Prêts gagnant-gagnant, un accord de coopération sera conclu entre la Région flamande et la Participatiemaatschappij Vlaanderen NV, qui fixera notamment l'indemnité de gestion. La Participatiemaatschappij Vlaanderen NV fera annuellement rapport sur la gestion à la Région flamande.

Art. 10.Les membres du personnel de la Participatiemaatschappij Vlaanderen NV sont habilités à prendre connaissance des données du Registre des Prêts gagnant-gagnant et de procéder, sur la base de celles-ci, à des vérifications et contrôles en vue du contrôle du respect du décret relatif au Prêt gagnant-gagnant. En outre, l'administration fiscale fédérale a un droit de regard dans le Registre des Prêts gagnant-gagnant. CHAPITRE IV. - Calcul et paiement des intérêts

Art. 11.Les intérêts dus par l'emprunteur sont calculés en multipliant le montant prêté ou mis à sa disposition dans le cadre d'un Prêt gagnant-gagnant par le taux fixe déterminé dans l'acte conformément à l'article 4, § 1er, alinéa 4 du décret relatif au Prêt gagnant-gagnant.

Les intérêts sont payables à la date d'échéance annuelle. CHAPITRE V. - Critères relatifs aux objectifs d'entreprise et au caractère subordonné du Prêt gagnant-gagnant

Art. 12.Les fonds prêtés ou mis à sa disposition dans le cadre du Prêt gagnant-gagnant doivent être affectés exclusivement à des objectifs d'entreprise de l'emprunteur. Cela signifie que les fonds doivent être affectés intégralement par l'emprunteur dans le cadre de ses activités d'entreprise ou professionnelles, en tant que personne morale ou indépendant, d'une manière qui est dans l'intérêt de la société et qui contribue directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, ou, lorsqu'il s'agit d'un indépendant, d'une manière qui contribue essentiellement à la réalisation de ses activités d'entreprise ou professionnelles.

L'activité qui consiste en une ou plusieurs opérations de prêt ou de sûretés effectuées par l'emprunteur ne peut être qualifiée d'objectif d'entreprise au sens de l'article 6 du décret relatif au Prêt gagnant-gagnant, à moins que l'objet social de l'emprunteur ne consiste exclusivement ou principalement en l'exercice de cette activité.

Art. 13.Le Prêt gagnant-gagnant est subordonné tant aux dettes et engagements existants que futurs de l'emprunteur. Le prêteur est censé y donner son accord inconditionnel par sa demande de faire enregistrer l'acte en tant que Prêt gagnant-gagnant. Le caractère subordonné ne concerne que le montant en principal et ne concerne pas les intérêts.

Dans l'hypothèse de concours avant la fin de la durée du Prêt gagnant-gagnant, le prêteur sera traité pari passu avec les autres créanciers subordonnés, s'il en existe, et notamment sans y être limité, avec tous les autres créanciers qui ont conclu un Prêt gagnant-gagnant, que leur Prêt gagnant-gagnant soit né avant ou après la conclusion du Prêt gagnant-gagnant entre le prêteur et l'emprunteur. CHAPITRE VI. - Dispositions en matière de preuve

Art. 14.§ 1er. Les prêteurs qui, en application de l'article 8 du décret relatif au Prêt gagnant-gagnant, ont droit à la réduction d'impôt y accordée, fournissent la preuve requise à l'article 7 du décret relatif au Prêt gagnant-gagnant en : 1° joignant à leur déclaration de l'impôt sur les revenus pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle le Prêt gagnant-gagnant est conclu, une copie du Prêt gagnant-gagnant enregistré et une copie de la lettre mentionnée à l'article 5, § 2, alinéa 4 du décret relatif au Prêt gagnant-gagnant;2° mentionner, dans leur déclaration de l'impôt sur les revenus pour chaque période imposable suivante, pour laquelle une réduction d'impôt telle que visée à l'article 7 du décret relatif au Prêt gagnant-gagnant est demandée, le montant de tous les montants prêtés ou mis à la disposition au 1er janvier et au 31 décembre de la période imposable concernée, dans les cases reprises à cet effet dans le formulaire de déclaration. § 2. Pour l'application de l'article 9 du décret relatif au Prêt gagnant-gagnant, le prêteur ou ses ayants cause fournissent la preuve à l'aide des justificatifs visés à l'article 340 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Le prêteur joint une copie de la preuve de la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du Prêt gagnant-gagnant à la déclaration de l'impôt sur les revenus pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle le Prêt gagnant-gagnant est définitivement perdu en tout ou en partie.

Les ayants cause d'un prêteur décédé joignent chacun une copie de la preuve de la perte définitive de tout ou partie du montant en principal du Prêt gagnant-gagnant à leur déclaration de l'impôt sur les revenus pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle le Prêt gagnant-gagnant est définitivement perdu en tout ou en partie, ainsi qu'une copie soit de l'acte de partage, soit d'une déclaration du notaire chargé de la succession, soit d'une déclaration signée par tous les héritiers, certifiant l'identité des ayants cause et de la partie du Prêt gagnant-gagnant qu'ils obtiennent. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 15.Le décret relatif au Prêt gagnant-gagnant entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 16.Le présent arrêté est cité comme l'arrêté relatif au Prêt gagnant-gagnant.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur quinze jours après sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.La Ministre flamande ayant la politique économique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

ANNEXE : formulaire modèle tel que visé à l'article 2, § 2 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 portant exécution du décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN

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