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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 juillet 2006
publié le 17 novembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement de centres de promotion de méthodes de production agricole plus durables dans l'horticulture ornementale

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autorite flamande
numac
2006036848
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17/11/2006
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20/07/2006
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20 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subventionnement de centres de promotion de méthodes de production agricole plus durables dans l'horticulture ornementale


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable, modifié par le décret du 22 avril 2005;

Considérant que le Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, tel qu'il a été modifié par le Règlement (CE) n° 2223/2004 du 22 décembre 2004, prescrit et encourage des mesures agri-environnementales;

Considérant que le Programme flamand pour le Développement rural, période 2000-2006, a été adopté par la Commission le 6 octobre 2000, sous le numéro C(2000) 2970;

Considérant que la modification demandée du Programme flamand pour le Développement rural, période 2000-2006, a été adoptée par la Commission le 11 novembre 2004, sous le numéro C(2004) 4412;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 février 2006;

Vu l'avis 40.628/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 3 mars 2004 relatif au subventionnement de méthodes de production agricole plus durables et à l'agrément de centres pour une agriculture plus durable;2° l'entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche;3° un centre agréé : une association agréée par le Ministre comme centre de promotion de méthodes de production agricole plus durables dans l'horticulture ornementale, telle que prévue à l'article 4 du décret;4° la mesure d'horticulture ornementale : la mesure de subventionnement, mentionnée à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 novembre 2005 concernant l'octroi de subventions pour la diminution de produits phytopharmaceutiques et d'engrais dans l'horticulture, en application du Programme flamand de Développement rural; CHAPITRE II. - Agrément comme centre de promotion de méthodes de production agricole plus durables dans l'horticulture ornementale

Art. 2.Pour être agréé comme centre par le Ministre, l'association présente une demande à l'entité compétente et joint toutes les pièces faisant apparaître qu'il est satisfait aux conditions prévues à l'article 4 du décret.

Une association remplit la condition prévue à l'article 4, § 1er, 3° du décret si : 1° l'association occupe au moins un travailleur à temps plein de niveau universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long qui est expert dans le domaine de l'environnement, de la protection phytosanitaire et de la fertilisation;2° l'association a au moins un an d'expérience utile dans la consultance environnementale en matière de protection phytosanitaire et de fertilisation dans l'horticulture ornementale en Région flamande; L'entité compétente examine la demande d'agrément et rend un avis au Ministre.

Le Ministre agrée l'association comme centre agréé si celle-ci remplit les conditions prévues par le présent article.

Art. 3.Si l'entité compétente constate que le centre agréé ne répond plus aux conditions visées à l'article 2 ou si des manquements graves ou des cas de fraude sont constatés, le Ministre peut suspendre ou annuler l'agrément en question en fonction de la fréquence, du nombre, de la nature ou de l'ampleur des manquements ou des cas de fraude. Le Ministre arrête les conditions et règles complémentaires en la matière.

Le Ministre peut retirer l'agrément lorsque le centre agréé n'a pas présenté un plan d'action pendant trois années consécutives.

L'association ne peut demander un nouvel agrément qu'un an après l'annulation de l'agrément. CHAPITRE III. - Conditions de subventionnement pour le fonctionnement d'un centre agréé et ses services

Art. 4.Pour pouvoir être subventionné, un centre agréé doit répondre simultanément aux conditions suivantes : 1° le centre agréé présente un plan d'action chaque année avant le 1er avril.A titre dérogatoire, un plan d'action peut être présenté en 2006 au plus tard le 1er septembre 2006.

Le plan d'action comporte au moins les éléments suivants : a) un relevé succinct des activités projetées à l'appui du traitement correct des données enregistrées, de la détermination du résultat et du contrôle dans le cadre de la mesure d'horticulture ornementale et pour la mise à jour des normes;b) les actions que le centre agréé entreprendra pour encourager les membres et les futurs membres éventuels à participer à la mesure d'horticulture ornementale;c) la preuve qu'au moins 75 % des horticulteurs affiliés à l'association, participent de manière concrète à la mesure d'horticulture ornementale;d) le nombre de conventions qui ont été conclues pendant l'année écoulée et les conventions encore en cours;e) un relevé des contrôles des données enregistrées qui ont été organisés pendant l'année passée et qui seront organisés pendant l'année suivante au niveau administratif et par des visites sur place, ainsi que les résultats globaux des contrôles effectués;f) un rapport d'activité de l'année passée concernant le fonctionnement, les actions et les contrôles, ainsi qu'une évaluation et un décompte financier avec la preuve des frais exposés et des recettes réalisées;g) un budget pour l'année calendaire suivante.2° le centre agréé accomplit les missions suivantes au besoin des participants à la mesure d'horticulture ornementale : a) la collecte annuelle des conventions, mentionnées à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 novembre 2005 concernant l'octroi de subventions pour la diminution de produits phytopharmaceutiques et d'engrais dans l'horticulture, en application du Programme flamand de Développement rural;b) la collecte annuelle des plans y afférents, mentionnés à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 novembre 2005 concernant l'octroi de subventions pour la diminution de produits phytopharmaceutiques et d'engrais dans l'horticulture, en application du Programme flamand de Développement rural;c) le contrôle des formulaires d'enregistrement et le traitement des données enregistrées pour la détermination du résultat, prévu à l'article 9 de l'arrêté ministériel du 22 novembre 2005 concernant l'octroi de subventions pour la diminution de produits phytopharmaceutiques et d'engrais dans l'horticulture, en application du Programme flamand de Développement rural;d) la conversion des quantités utilisées de produits phytosanitaires par un éco-indicateur, de façon que l'horticulteur puisse évaluer leur impact environnemental;e) offrir une assistance à l'évaluation des données enregistrées de l'exploitation;f) offrir une assistance à l'établissement des plans visant à réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des engrais dans l'horticulture ornementale, tel prévu à l'article 9 de l'arrêté ministériel du 22 novembre 2005 concernant l'octroi de subventions pour la diminution de produits phytopharmaceutiques et d'engrais dans l'horticulture, en application du Programme flamand de Développement rural;g) offrir une assistance à la rectification de l'exploitation en vue de réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des engrais ou pour la maintenir à un niveau minimum sur l'exploitation;h) l'organisation d'activités collectives pour soutenir les membres-horticulteurs dans leurs efforts vers des cultures plus respectueuses de l'environnement;3° le centre transmet à l'entité compétente dans la première semaine de chaque trimestre, les conventions et plans y afférents réalisés, mentionnés à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 novembre 2005 concernant l'octroi de subventions pour la diminution de produits phytopharmaceutiques et d'engrais dans l'horticulture, en application du Programme flamand de Développement rural;4° le centre fait parvenir à l'entité compétente dans la première semaine du deuxième trimestre, le résultat de l'enregistrement et de la demande de paiement des participants à la mesure d'horticulture ornementale qui ont poursuivi l'enregistrement pendant une année entière.

Art. 5.L'entité compétente examine les plans d'action introduits et peut inviter les centres à rectifier ces derniers. L'entité compétente soumet les plans d'action à l'approbation du Ministre. CHAPITRE IV. - Paiement de la subvention

Art. 6.La subvention accordée est payée comme suit : 1° une première tranche de 75 % des frais qui découlent de l'exécution du plan d'action, est liquidée avant la nouvelle année d'activité;2° le solde de 25 % au maximum est liquidé à l'acceptation et l'approbation du décompte financier.Après production des frais et produits et du compte des résultats, le solde des frais justifiés pour le fonctionnement, les actions et les contrôles tels que prévus par le plan d'action approuvé, est liquidé sur la base du décompte financier de l'année écoulée.

Le montant global de la subvention payée par la Région flamande ne peut pas être supérieur à la différence entre les frais acceptés et toutes les autres dépenses, y compris les cotisations payées par le secteur, le maximum étant le montant alloué dans l'arrêté ministériel. CHAPITRE V. - Contrôle et surveillance de la qualité

Art. 7.Les membres du personnel de l'entité compétente habilités à cet effet peuvent exercer un contrôle et se faire communiquer tout document qu'ils estiment nécessaire.

Art. 8.Si l'exécution du contrôle est entravée, la subvention est refusée. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 9.Le Ministre flamand qui a la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juillet 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

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