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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 juillet 2018
publié le 14 septembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure disciplinaire pour le personnel statutaire de l'administration locale et fixant le fonctionnement, la composition et l'indemnisation des membres de la Commission d'appel pour les Affaires disciplinaires

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20 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure disciplinaire pour le personnel statutaire de l'administration locale et fixant le fonctionnement, la composition et l'indemnisation des membres de la Commission d'appel pour les Affaires disciplinaires


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, l'article 134, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 ;

Vu le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, les articles 206, 211, 212, 213 et 550 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 fixant la procédure disciplinaire pour le personnel communal statutaire en exécution des articles 129, 136 et 143 du Décret communal, pour le personnel statutaire des centres publics d'aide sociale en exécution des articles 128, 135 et 142 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, et pour le personnel provincial statutaire en exécution des articles 125, 132 et 139 du Décret provincial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 fixant la composition, l'indemnisation des membres et le fonctionnement de la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires, en exécution de l'article 138 du Décret communal, de l'article 137 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, et de l'article 134 du Décret provincial ;

Vu le Protocole n° 2018/3 du 25 avril 2018 de la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 février 2018 ;

Vu l'avis 63.670/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Commission d'appel : la Commission d'appel pour les Affaires disciplinaires visée à l'article 212 du décret du 22 décembre 2017 et à l'article 134 du décret provincial du 9 décembre 2005, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 ;2° décret du 22 décembre 2017 : le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;3° Ministre : le Ministre flamand chargé des Affaires intérieures ;4° autorité disciplinaire : l'autorité disciplinaire visée à l'article 201 du décret du 22 décembre 2017 ;5° écrit : toute forme de notification ou de traitement électronique de données répondant aux conditions visées à l'article 2281 du Code civil, et fournissant une preuve de ce traitement, du moment où il est effectué et de l'authenticité et l'intégrité des données traitées ;6° jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux.

Art. 2.Dans le présent arrêté, un envoi électronique est assimilé à une remise contre récépissé ou une lettre recommandée, lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° le membre du personnel concerné se déclare d'avance d'accord avec l'envoi électronique ;2° l'envoi électronique répond aux conditions visées à l'article 2281 du Code civil ;3° l'envoi électronique fournit une preuve de l'envoi, du moment où il est effectué et de l'authenticité et l'intégrité des données envoyées. TITRE 2. - Fixation de la procédure disciplinaire CHAPITRE 1er. - Procédure disciplinaire Section 1re. - Enquête disciplinaire

Art. 3.§ 1er. L'autorité disciplinaire qui constate des faits susceptibles de constituer une transgression disciplinaire, ou qui en prend connaissance, charge un enquêteur, qui est désigné en vertu de l'article 202, § 1er, du décret du 22 décembre 2017, d'effectuer une enquête disciplinaire et d'établir un rapport disciplinaire. Elle charge l'enquêteur disciplinaire désigné de composer un dossier disciplinaire.

L'autorité disciplinaire informe le membre du personnel concerné immédiatement de sa décision d'initier une enquête disciplinaire. Elle mentionne la nature des faits et la date de constatation ou de prise de connaissance des faits.

L'autorité disciplinaire est compétente pour évaluer s'il peut y avoir une apparence de partialité de l'enquêteur disciplinaire. Si l'autorité disciplinaire estime qu'il y a question d'une éventuelle apparence de partialité, elle désigne un autre enquêteur disciplinaire. Si l'enquêteur disciplinaire lui-même estime qu'il ne peut pas agir en raison d'une éventuelle apparence de partialité, il en informé l'autorité disciplinaire. Celle-ci procédera ensuite à la désignation d'un autre enquêteur disciplinaire si elle estime qu'il y a question d'une éventuelle apparence de partialité. § 2. L'autorité disciplinaire est informée régulièrement du déroulement de l'enquête.

Dès que l'enquête disciplinaire dure plus de trois mois, l'autorité disciplinaire est en outre informée régulièrement des raisons pour lesquelles l'enquête disciplinaire ne peut pas encore être clôturée. § 3. Lorsque de nouveaux faits disciplinaires sont constatés lors de l'enquête disciplinaire, dont l'autorité disciplinaire et l'enquêteur disciplinaire prennent connaissance, l'autorité disciplinaire peut décider d'ajouter ces nouveaux faits à l'enquête disciplinaire en cours.

L'autorité disciplinaire charge l'enquêteur disciplinaire d'effectuer une enquête disciplinaire supplémentaire, d'établir un rapport disciplinaire supplémentaire et de composer un dossier disciplinaire supplémentaire.

L'autorité disciplinaire informe le membre du personnel concerné immédiatement de la décision d'ajouter ces nouveaux faits à l'enquête disciplinaire en cours. Elle mentionne la nature des faits et la date à laquelle l'autorité disciplinaire a constatés ou a pris connaissance des faits.

Art. 4.L'enquête peut comprendre l'audition du membre du personnel intéressé et de toute autre personne.

Il peut être demandé au membre du personnel de transmettre des documents et objets qui sont utiles à établir l'exactitude des faits.

Lorsque le membre du personnel n'a pas participé à l'enquête disciplinaire, cela est mentionné dans le rapport disciplinaire.

Art. 5.L'enquête disciplinaire résulte en un rapport disciplinaire qui comprend, outre les faits visés à l'article 202, § 2, alinéa premier, du décret du 22 décembre 2017, toutes les informations utiles sur ces faits et les circonstances afin de permettre à l'autorité disciplinaire de juger en connaissance de cause des poursuites disciplinaires ultérieures.

L'enquêteur disciplinaire peut joindre une explication à ses constatations. Il n'assiste pas à la délibération et à la décision par l'autorité disciplinaire.

Art. 6.Le dossier disciplinaire comprend, outre les documents visés à l'article 202, § 2, alinéa deux, du décret du 22 décembre 2017 : 1° les documents qui ont abouti aux conclusions du rapport disciplinaire ;2° les rapports des auditions éventuelles ;3° la décision ordonnant l'enquête disciplinaire ;4° un inventaire de tous les documents annexés. Section 2. - Convocation à l'audition

Art. 7.§ 1er. Après l'achèvement de l'enquête disciplinaire, le rapport disciplinaire et le dossier disciplinaire sont soumis à l'autorité disciplinaire qui décide, dans un délai de soixante jours, de la suite qu'elle donnera à l'affaire. § 2. La décision de ne pas engager des poursuites est communiquée par écrit au membre du personnel concerné.

En l'absence d'une décision, l'autorité disciplinaire est censée renoncer à la poursuite ultérieure, et elle ne peut infliger aucune peine disciplinaire pour les faits imputés. § 3. En cas de poursuites, le membre du personnel concerné est convoqué à l'audition par l'autorité disciplinaire par remise contre récépissé de la convocation ou par lettre recommandée au moins 21 jours avant l'audition.

La convocation mentionne: 1° les faits imputés ;2° la prise en considération d'une peine disciplinaire ;3° le lieu, la date et l'heure de l'audition ;4° le droit de se faire assister et représenter par un défenseur de son choix ;5° le droit du membre du personnel concerné de demander la publicité de l'audition ;6° le droit de demander l'audition de témoins ;7° le droit d'introduire une défense écrite jusqu'au deuxième jour ouvrable avant l'audition. Le rapport disciplinaire et le dossier disciplinaire sont annexés à la lettre de convocation. La décision lors de laquelle il est pris connaissance du rapport disciplinaire, est jointe au dossier. § 4. Il est notifié à l'intéressé que, si des témoins doivent être entendus, l'autorité disciplinaire doit en être informée dix jours avant l'audition, en vue de leur convocation, qu'il faut indiquer les témoins qui doivent être entendus et qu'il faut indiquer l'objet des témoignages.

En outre, il est également notifié au membre du personnel intéressé qu'il est prié de déposer, dans les dix jours précédant l'audition visée à l'alinéa premier, auprès de l'autorité disciplinaire les documents qu'il souhaite joindre au dossier.

Si l'autorité disciplinaire convoque des témoins, les noms et l'objet des témoignages mentionnés dans la convocation sont communiqués au membre du personnel concerné.

Art. 8.Sur demande motivée du membre du personnel concerné, l'audition peut être reportée.

L'organisation d'une audition reportée ou de la continuation d'une audition n'est pas soumise aux conditions de forme de la première convocation, visées à l'article 7, §§ 3 et 4, à l'exception de la notification de l'endroit, du jour et de l'heure de l'audition reportée au membre du personnel concerné. Section 3. - Organisation de l'audition

Art. 9.Un procès-verbal de l'audition est rédigé. Dans les sept jours de l'audition, le procès-verbal est remis contre récépissé ou envoyé par lettre recommandée au membre du personnel concerné et son conseil, avec la demande de communiquer des remarques éventuelles, de le signer et de le renvoyer dans les sept jours de la réception. Lorsque le membre du personnel ne renvoie pas le procès-verbal, cela implique qu'il l'accepte.

Le cas échéant, l'autorité disciplinaire établit un procès-verbal de non-comparution. Une copie de ce procès-verbal est remise contre récépissé ou envoyée par lettre recommandée au membre du personnel concerné dans les sept jours suivant le jour de l'audition.

Art. 10.Le procès-verbal de l'audition des témoins est soumis à la signature du témoin de la manière stipulée à l'article 9, alinéa premier. Un exemplaire signé est transmis au membre du personnel poursuivi.

Art. 11.Lorsque le membre du personnel concerné souhaite récuser un membre de l'autorité disciplinaire, il le demande au début de l'audition. Sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, l'autorité disciplinaire en délibère, sans le membre récusé, et décide avant de continuer l'audition.

Lorsqu'un membre du personnel agit en tant qu'autorité disciplinaire et estime qu'il est récusé à juste titre, il remet le dossier disciplinaire immédiatement, selon le cas, à l'autorité qui lui a confié cette compétence. Cette autorité continue le dossier en tant qu'autorité disciplinaire et invite toutes les parties concernées à une nouvelle audition. Cette audition a lieu dans les trente jours suivant le jour de la récusation.

Art. 12.Le membre du personnel qui agit en tant qu'autorité disciplinaire peut se faire assister lors de l'audition et en vue de la rédaction des procès-verbaux, par un membre du personnel, désigné pour lui. Section 4. - Délibération et notification

Art. 13.§ 1er. Dans les soixante jours de la clôture du procès-verbal de la dernière audition, ou de non-comparution, l'autorité disciplinaire se prononce sur la mesure disciplinaire à infliger.

Lorsque l'autorité disciplinaire ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa premier, elle est censée renoncer à la poursuite des faits qui sont reprochés au membre du personnel concerné. § 2. Les membres du conseil communal, du conseil de l'aide sociale, du collège des bourgmestre et échevins ou du bureau permanent, selon le cas, qui n'étaient pas présents de manière permanente lors de l'ensemble des auditions, ne peuvent pas participer aux délibérations et au vote sur la mesure à infliger.

Art. 14.La décision disciplinaire est notifiée au membre du personnel concerné, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée, soit par remise contre récépissé dans un délai de quinze jours suivant la décision. CHAPITRE 2. - Suspension préventive

Art. 15.L'autorité disciplinaire peut nommer un enquêteur disciplinaire conformément à l'article 202, § 1er, alinéa deux, du décret du 22 décembre 2017.

Lors de la désignation, l'autorité disciplinaire arrête la manière dont l'enquêteur disciplinaire notifie son rapport d'enquête.

Art. 16.Le chapitre 1er, sections 2 à 4 incluses, est d'application, étant entendu : 1° qu'il s'agit de faits disciplinaires possibles et de l'application de la mesure de discipline ;2° que dans l'article 7, § 3, alinéa premier, les mots « 21 jours » sont lus comme « cinq jours » ;3° que dans l'article 7, § 4, alinéa premier, les mots « dix jours » sont lus comme « trois jours ouvrables » ;4° que dans l'article 9, les mots « sept jours » sont lus comme « trois jours ouvrables » ;5° que tous les délais autres que ceux visés aux 2°, 3° et 4° sont réduits de moitié. CHAPITRE 3. - Appel auprès de la Commission d'appel

Art. 17.§ 1er. Le membre du personnel concerné peut introduire appel auprès de la Commission d'appel dans le délai visé à l'article 214 du décret du 22 décembre 2017. § 2. L'appel comporte les arguments du membre du personnel concerné.

A défaut de tout argument, le président de la Commission d'appel demande par écrit au membre du personnel concerné de respecter cet engagement. Cette demande est envoyée au membre du personnel concerné par lettre recommandée. Lorsqu'aucune suite n'y est donnée dans les dix jours de la réception de la demande précitée, l'appel est irrecevable.

Art. 18.Après la réception de l'appel argumenté, le président de la Commission d'appel réclame le dossier disciplinaire par écrit auprès de l'autorité disciplinaire. Le dossier disciplinaire est transmis à la Commission d'appel dans les sept jours de la réception de cette demande.

Art. 19.Au moins 21 jours avant l'audition, le Président de la Commission d'appel convoque le membre du personnel concerné pour être entendu.

L'autorité disciplinaire est également invitée à l'audition, visée à l'alinéa premier, et reçoit la convocation ainsi qu'une copie déclarée conforme de l'appel.

Art. 20.La convocation pour les parties, visée à l'article 19, mentionne : 1° le lieu, la date et l'heure de l'audition ;2° le droit de se faire assister et représenter par un défenseur de son choix ;3° le lieu où et le délai dans lequel on peut prendre connaissance du dossier ;4° le droit du membre du personnel concerné de demander la publicité de l'audition ;5° le droit de demander l'audition de témoins ;6° le droit d'introduire une défense écrite jusqu'au deuxième jour ouvrable avant l'audition ;7° le délai dans lequel la Commission d'appel doit se prononcer. Il est notifié aux parties que, si des témoins doivent être entendus, le Président de la Commission d'appel doit en être informé dix jours avant l'audition, en vue de leur convocation, qu'il faut indiquer les témoins qui doivent être entendus, ainsi que l'objet des témoignages.

TITRE 3. - Création de la Commission d'appel et fixation du fonctionnement, de la composition et de l'indemnisation de ses membres CHAPITRE 1er. - Création et composition de la Commission d'appel

Art. 21.§ 1er. Une commission pour les sanctions disciplinaires des administrations locales est créée, ci-après dénommée la Commission d'appel.

La Commission d'appel agit également en tant qu'instance professionnelle pour les sanctions disciplinaires des administrations provinciales. § 2. Les frais de fonctionnement de la Commission d'appel sont à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 22.La Commission d'appel se compose de trois membres, qui sont nommés par le Ministre pour une période renouvelable de six ans. Les vacances d'emploi auprès de la Commission d'appel seront publiées au Moniteur belge.

La Commission d'appel se compose d'un président, d'un assesseur actif dans une administration locale, provinciale ou un centre public d'aide sociale et d'un assesseur-expert disposant d'une expertise particulière du droit disciplinaire ou du droit administratif.

Les trois membres doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes : 1° être Belge ;2° ils jouissent pleinement de tous les droits civils et politiques ;3° ils n'exercent aucun mandat de conseiller communal, provincial ou de membre d'un conseil de l'aide sociale. Pour chaque membre effectif de la Commission d'appel, le Ministre désigne un suppléant qui remplit les conditions visées à l'alinéa trois.

Art. 23.Le président de la Commission d'appel remplit les conditions suivantes : 1° il remplit une fonction du cadre moyen, au moins au niveau N-1, tel que fixé dans le Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 ou une autre fonction auprès d'un service public autre qu'une administration locale ou régionale, d'un Etat membre de l'Union européenne dont le traitement initial égale au moins le niveau N-1 ;2° il exerce une fonction de magistrat en Belgique ou il est un magistrat pensionné ;3° il est membre du personnel académique et fait preuve d'expertise dans le domaine du droit public et des sciences administratives.

Art. 24.L'assesseur, provenant d'une administration communale, provinciale, ou d'un centre public d'aide sociale a exercé pendant au moins sept ans une fonction de niveau A auprès d'une administration communale, provinciale ou d'un centre public d'aide sociale.

Art. 25.L'assesseur-expert disposant d'une expertise particulière du droit disciplinaire est porteur d'un grade académique ou d'un grade de niveau académique en sciences du droit, au moins du niveau Master, et a une expérience de sept ans au moins dans le domaine de la jurisprudence disciplinaire des personnels d'un service public. Il ne peut faire partie du personnel d'une administration locale ou provinciale ou être membre de la magistrature si le président est un magistrat.

Les candidats porteurs d'un grade académique ou d'un grade de niveau académique, au moins du niveau Master, entrent également en ligne de compte pour la fonction d'assesseur-expert s'ils remplissent les conditions suivantes : 1° ils disposent d'une expérience pertinente de dix ans dans le domaine du droit administratif et du fonctionnement des administrations locales ;2° ils ne font pas partie du personnel d'une administration locale ou régionale ;3° si le président est un magistrat, ils ne peuvent être membre de la magistrature.

Art. 26.Un membre de la Commission d'appel ne peut agir en tant que conseiller d'un membre du personnel de la Commission d'appel ou de l'autorité disciplinaire.

L'assesseur travaillant dans une administration communale, une administration provinciale ou un centre public d'aide sociale, ne peut participer au traitement d'une cause dans laquelle sa propre administration est partie intéressée.

Art. 27.En cas de démission d'un membre effectif, le suppléant achève le mandat. Le Ministre nomme le nouveau membre suppléant pour la durée restante.

Art. 28.La Commission d'appel est assistée par un greffier, qui dresse le procès-verbal en séance et appuie la Commission d'appel dans toutes ses tâches administratives.

Le greffier et le greffier suppléant sont désignés par le fonctionnaire dirigeant de l' « Agentschap Binnenlands Bestuur » (Agence de l'Administration intérieure).

Dans le deuxième alinéa, il est entendu par l' « Agentschap Binnenlands Bestuur » : l'agence, établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap Binnenlands Bestuur ».

Art. 29.Lorsque les activités de la Commission d'appel le requièrent, le Ministre peut établir plusieurs chambres au sein de la Commission d'appel ou désigner plus de suppléants pour les membres de la Commission d'appel. En cas de plusieurs chambres, chaque chambre sera composée d'un président et de deux assesseurs, selon le mode et aux conditions fixées aux articles 22 à 25 inclus. CHAPITRE 2. - Indemnisation des membres de la Commission d'appel

Art. 30.§ 1er. Le président reçoit une indemnisation de 170 euros par dossier traité par la Commission d'appel.

Les assesseurs reçoivent une indemnisation de 115 euros par dossier traité par la Commission d'appel.

Les montants des indemnisations forfaitaires sont annuellement adaptés de manière automatique le 1er juillet à l'indice général des prix à la consommation en multipliant les montants en vigueur par une fraction dont le dénominateur égale l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année précédente, et le numérateur égale l'indice-santé du mois de mai de l'année en cours.

L'indemnisation est adaptée selon le coefficient d'augmentation de l'indice qui s'applique au moment où l'audition a lieu. § 2. Les membres de la Commission d'appel ont droit au remboursement des frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions en vigueur au sein de l'administration flamande. CHAPITRE 3. - Fonctionnement de la Commission d'appel

Art. 31.Le président de la Commission d'appel détermine la procédure de l'audition et décide, en concertation avec les autres membres, sur la poursuite ou sur des actes complémentaires d'enquête à poser.

Le greffier se charge de la préparation de l'audition, sous la direction du président. Le président signe la correspondance. Il peut déléguer cette compétence.

Art. 32.A la fin de chaque audition est dressé un procès-verbal, qui est soumis à la signature du membre du personnel intéressé et de l'autorité disciplinaire, après quoi ils reçoivent une copie.

Art. 33.La Commission d'appel peut poser des actes complémentaires d'enquête à tout moment de la procédure d'appel.

De nouveaux documents et éléments peuvent être apportés jusqu'à la clôture des débats.

Art. 34.La Commission d'appel vote à la majorité des voix sur la décision. Les trois membres de la Commission d'appel signent la décision.

Art. 35.Le membre du personnel intéressé et l'autorité disciplinaire reçoivent simultanément une copie de la décision de la Commission d'appel.

Art. 36.La Commission d'appel dresse un règlement d'ordre intérieur.

TITRE 4. - Dispositions finales CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires

Art. 37.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 fixant la procédure disciplinaire pour le personnel communal statutaire en exécution des articles 129, 136 et 143 du Décret communal, pour le personnel statutaire des centres publics d'aide sociale en exécution des articles 128, 135 et 142 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, et pour le personnel provincial statutaire en exécution des articles 125, 132 et 139 du Décret provincial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 fixant la composition, l'indemnisation des membres et le fonctionnement de la Commission d'appel pour les affaires disciplinaires, en exécution de l'article 138 du Décret communal, de l'article 137 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, et de l'article 134 du Décret provincial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 mai 2009 et 13 janvier 2017. CHAPITRE 2. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019. CHAPITRE 3. - Disposition d'exécution

Art. 39.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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