Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 juillet 2018
publié le 27 août 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et fixant le mode de calcul du régime de garanties en exécution du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques

source
autorite flamande
numac
2018031748
pub.
27/08/2018
prom.
20/07/2018
ELI
eli/arrete/2018/07/20/2018031748/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

20 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et fixant le mode de calcul du régime de garanties en exécution du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'article 15, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 17 juin 2016, l'article 16, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 19 juin 2015, 17 juin 2016 et 6 juillet 2018, l'article 22, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 30 novembre 2007 et 1er février 2008, l'article 130, § 2, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2012, l'article 139terdecies, § 2, inséré par le décret du 8 mai 2009, l'article 173septies, inséré par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le décret du 3 juillet 2015 ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, l'article 115, § 1er, 1°, l'article 123/3, § 1er, inséré par le décret du 25 avril 2014, l'article 123/20, inséré par le décret du 19 juin 2015 et modifié par le décret du 17 juin 2016, l'article 294, § 1er, alinéa premier, remplacé par le décret du 21 mars 2014, l'article 314/5, § 2, inséré par le décret du 21 mars 2014, l'article 319, § 2, et l'article 352, § 1, alinéa deux, remplacé par le décret du 6 juillet 2018 ;

Vu le décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et les centres d'encadrement des élèves, l'article 10 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 relatif à l'offre d'appui à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement fondamental spécial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 relatif à l'offre d'appui à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement secondaire spécial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 fixant le contenu du rapport motivé sur l'accès à l'enseignement intégré et de l'attestation jointe au rapport sur l'accès à l'enseignement spécial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif à l'organisation de stages et sessions de préparation à la vie sociale et sociétale dans l'enseignement secondaire spécial ;

Vu le protocole n° 96 du 22 mai 2018 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 avril 2018 ;

Vu l'avis 63.609/1 du Conseil d'Etat, rendu le 11 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions autonomes Section 1re. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° école d'enseignement ordinaire : une école d'enseignement fondamental ordinaire ou d'enseignement secondaire ordinaire ;2° périodes de cours, heures de cours et heures garanties : les périodes et heures de cours supplémentaires pour le personnel enseignant et les heures supplémentaires pour le personnel médical, paramédical, social, psychologique et orthopédagogique qui sont générées dans le cadre du régime de garanties en application de l'article 173septies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et de l'article 314/5 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. Section 2. - Mode de calcul du régime de garanties pour l'enseignement

fondamental et pour l'enseignement secondaire

Art. 2.Les périodes de cours garanties pour le personnel enseignant (T) et les heures garanties pour le personnel médical, paramédical, social, psychologique et orthopédagogique (Z) pour l'année scolaire X, X+1, où le 1er février 2014 vaut comme jour de comptage de référence, sont calculées comme suit pour l'enseignement fondamental : 1° T = ? type (Q-R) x [(F+G+H) - (J+L)], où : a) Q = le nombre d'élèves envisagé du point de vue démographique de l'enseignement fondamental spécial par type au premier jour de classe du mois de février de X, obtenu en appliquant la part d'élèves de l'enseignement fondamental spécial par type au jour de comptage vis-à-vis du nombre total d'élèves de l'enseignement fondamental au jour de comptage de référence au nombre total d'élèves de l'enseignement fondamental au premier jour de classe du mois de février de X, le nombre envisagé d'élèves des types offre de base et 9 étant égal à zéro ;b) R = le nombre effectif d'élèves de l'enseignement fondamental spécial par type au premier jour de classe du mois de février de X ;c) F = le nombre moyen de périodes de l'enseignement fondamental spécial par élève par type au jour de comptage de référence, obtenu en divisant (Dx0,945, 0,5 étant arrondi vers le haut à deux chiffres après la virgule au nombre entier), par (A/B, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure), et où : 1) D = le nombre de périodes selon les échelles de l'enseignement fondamental spécial visées à l'article 137bis du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, pour le nombre moyen d'élèves de l'enseignement fondamental spécial par type au jour de comptage de référence ;2) A = le nombre d'élèves de l'enseignement fondamental spécial par type au jour de comptage de référence ;3) B = le nombre d'écoles de l'enseignement fondamental spécial avec le type en question au jour de comptage de référence ;d) G = le nombre total de périodes supplémentaires visé à l'article 155, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, au jour de comptage de référence, divisé par le nombre total d'élèves de l'enseignement fondamental spécial au jour de comptage de référence ;e) H = le nombre moyen de périodes de cours GOK par élève de l'enseignement fondamental spécial des types 1 et 3, obtenu en divisant le nombre total de périodes GOK de l'enseignement fondamental spécial des types 1 et 3, visé à l'article 139 duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'année scolaire 2014-2015 par le nombre d'élèves de l'enseignement fondamental spécial des types 1 et 3 au jour de comptage de référence. Pour les autres types, H est égal à zéro ; f) J = le nombre de périodes de cours selon les échelles de l'enseignement fondamental ordinaire visé à l'article 132 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, au jour de comptage de référence, majoré du nombre de périodes de cours pour le cours majoritaire de religion de l'enseignement fondamental ordinaire au jour de comptage de référence divisé par le nombre d'élèves de l'enseignement fondamental ordinaire au jour de comptage de référence ;g) L = le nombre total de périodes de cours SES de l'enseignement fondamental ordinaire visé à l'article 134 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, au jour de comptage de référence divisé par le nombre d'élèves de l'enseignement fondamental ordinaire, qui possèdent les caractéristique SES `niveau de formation de la mère', `langue que l'élève parle dans la famille' et `allocation d'études', visées à l'article 133 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, multiplié par le rapport du nombre total d'élèves de l'enseignement fondamental ordinaire au jour de comptage de référence, qui possèdent les caractéristique SES `niveau de formation de la mère', `langue que l'élève parle dans la famille' et `allocation d'études' au jour de comptage de référence.Il est alors tenu compte d'une part d'élèves SES de 20,3 %. 2° Z = ? type (Q-R) x (U+V), où : a) Q = le nombre d'élèves envisagé du point de vue démographique de l'enseignement fondamental spécial par type au premier jour de classe du mois de février de X, obtenu en appliquant la part des élèves de l'enseignement fondamental spécial par type au jour de comptage de référence par rapport au nombre total d'élèves de l'enseignement fondamental au jour de comptage de référence au nombre total d'élèves de l'enseignement fondamental au premier jour de classe du mois de février de X, où le nombre d'élèves envisagé des types offre de base et 9 étant égal à zéro ;b) R = le nombre effectif d'élèves de l'enseignement fondamental spécial par type au premier jour de classe du mois de février de X ;c) U = le nombre guide pour le personnel médical, paramédical, social, psychologique et orthopédagogique par type, visé à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial ;d) V = le nombre moyen d'heures dérogatoires de l'enseignement fondamental spécial par type, obtenu en divisant le nombre total d'heures supplémentaires visé à l'article 155, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, au jour de comptage de référence, par le nombre total d'élèves de l'enseignement fondamental spécial au jour de comptage de référence. Lors du calcul visé à l'article premier, il n'est pas tenu compte du type 5.

Le nombre moyen de périodes de cours de l'enseignement fondamental spécial visé à l'alinéa premier, 1°, c) pour le type offre de base est égal au nombre moyen de périodes de cours de l'enseignement fondamental spécial pour le type 1 et le nombre moyen de périodes de cours de l'enseignement fondamental spécial pour le type 9 est égal au nombre moyen de périodes de cours pour l'enseignement fondamental spécial pour le type 3.

Le nombre moyen d'heures de l'enseignement fondamental spécial pour le type offre de base est égal au nombre moyen d'heures de l'enseignement fondamental spécial pour le type 1 et le nombre moyen d'heures de l'enseignement fondamental spécial pour le type 9 est égal au nombre moyen d'heures de l'enseignement fondamental spécial pour le type 3.

Art. 3.Les périodes de cours garanties pour le personnel enseignant (T) et les heures garanties pour le personnel médical, paramédical, social, psychologique et orthopédagogique (Z) pour l'année scolaire X, X+1, où le 1er février 2015 vaut comme jour de comptage de référence, sont calculées comme suit pour l'enseignement secondaire : 1° T = ? type x forme d'enseignement (Q-R) x [(F+G+H+I+J+K) - (L)], où : a) Q = le nombre d'élèves envisagé du point de vue démographique de l'enseignement secondaire spécial par combinaison de type et de forme d'enseignement au premier jour de classe du mois de février de X, obtenu en appliquant la part d'élèves de l'enseignement secondaire spécial par combinaison de type et de forme d'enseignement au jour de comptage vis-à-vis du nombre total d'élèves de l'enseignement secondaire au jour de comptage au nombre total d'élèves de l'enseignement secondaire au premier jour de classe du mois de février de X, le nombre envisagé d'élèves des types offre de base et 9 étant égal à zéro ;b) R = le nombre effectif d'élèves de l'enseignement secondaire spécial par combinaison de type et de forme d'enseignement au premier jour de classe du mois de février de X ; c) F = le nombre moyen d'heures de cours de l'enseignement secondaire spécial par élève par combinaison de type et de forme d'enseignement au jour de comptage de référence, obtenu par (AxB / D) x (0.939 pour les forme d'enseignement 1, 2 et 3), où : 1) D = le nombre guide par combinaison de forme d'enseignement et de type, visé à l'article 302 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;2) A = le nombre d'élèves de l'enseignement secondaire spécial par combinaison de type et de forme d'enseignement au jour de comptage de référence ;3) B = le nombre moyen d'heures de cours organisées hebdomadairement en 2015-2016 par combinaison de forme d'enseignement et de type, obtenu en multipliant, par combinaison de forme d'enseignement et de type, par nombre d'heures organisées hebdomadairement au jour de comptage de référence, ce nombre d'heures organisées hebdomadairement par le nombre d'élèves de l'enseignement secondaire spécial pendant ces heures hebdomadaires.La somme de ces multiplications par combinaison de forme d'enseignement et de type est divisée par le nombre d'élèves de l'enseignement secondaire spécial dans cette combinaison de type et de forme d'enseignement au jour de comptage de référence ; d) G = le nombre moyen d'heures de direction de classe de l'enseignement secondaire spécial pour le personnel pédagogique par élève, obtenu en divisant le nombre total d'heures de direction de classe de l'enseignement secondaire spécial visé à l'article 307, § 1er, et à l'article 308 du Code de l'Enseignement secondaire de 2015-2016 par le nombre total d'élèves de l'enseignement secondaire spécial au jour de comptage de référence ;e) H = le nombre moyen d'heures de perfectionnement et d'accompagnement d'enseignement secondaire spécial pour le personnel pédagogique par élève, obtenu en divisant le nombre total d'heures de perfectionnement d'enseignement secondaire spécial visé à l'article 307, § 3, Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 de 2015-2016 par le nombre total d'élèves de l'enseignement secondaire spécial au jour de comptage de référence ;f) I = le nombre moyen d'heures de conseil de classe de l'enseignement secondaire spécial pour le personnel pédagogique par élève, obtenu en divisant le nombre total d'heures de conseil de classe de l'enseignement secondaire spécial visé à l'article 307, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 de 2015-2016 par le nombre total d'élèves de l'enseignement secondaire spécial au jour de comptage de référence ;g) J = le nombre moyen d'heures de cours dérogatoires de l'enseignement secondaire spécial pour le personnel pédagogique par élève, obtenu en divisant le nombre total d'heures supplémentaires d'enseignement secondaire spécial visé à l'article 304, § 1er à § 3 inclus, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, de 2015-2016 par le nombre total d'élèves de l'enseignement secondaire spécial au jour de comptage de référence ;h) K = le nombre moyen d'heures de cours GOK par élève de l'enseignement secondaire spécial des types 1 et 3, obtenu en divisant le nombre total de périodes GOK de l'enseignement secondaire spécial des types 1 et 3, visé aux articles 317 à 321 inclus du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 de 2015-2016, par le nombre d'élèves de l'enseignement secondaire spécial des types 1 et 3 au jour de comptage de référence ;i) L = 1) le nombre moyen de périodes-professeur par élève de l'enseignement secondaire ordinaire de 2015-2016 pour la forme d'enseignement 1, 2 et 4 en 2015-2016 : i) le nombre moyen de périodes-professeur de l'enseignement secondaire à temps plein de 2015-2016, obtenu en divisant le nombre total de périodes-professeur visé à l'article 209 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 de l'enseignement secondaire à temps plein de 2015-2016 par le nombre d'élèves de l'enseignement secondaire à temps plein au jour de comptage de référence, majoré du nombre moyen de périodes-professeur pour les cours philosophiques de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein de 2015-2016, obtenu en divisant le nombre total de périodes de cours philosophiques de l'enseignement secondaire à temps plein de 2015-2016 par le nombre d'élèves de l'enseignement secondaire à temps plein au jour de comptage de référence, majoré du nombre moyen de périodes-professeur GOK par élève de l'enseignement secondaire à temps plein, obtenu en divisant le nombre total de périodes-professeur GOK visé aux articles 224 à 241 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, de l'enseignement secondaire à temps plein de 2015-2016 par le nombre d'élèves de l'enseignement secondaire à temps plein au jour de comptage de référence.A ce nombre il est ensuite appliqué le pourcentage des élèves de l'enseignement secondaire à temps plein vis-vis du nombre total d'élèves au jour de comptage de référence ; ii) le nombre moyen de périodes-professeur de l'enseignement secondaire à temps partiel de 2015-2016, obtenu en divisant le nombre total de périodes-professeur visé à l'article 89, § 1er, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, de l'enseignement secondaire à temps partiel de 2015-2016 par le nombre d'élèves de l'enseignement secondaire à temps partiel au jour de comptage de référence. A ce nombre il est ensuite appliqué le pourcentage des élèves de l'enseignement secondaire à temps partiel vis-à-vis du nombre total d'élèves au jour de comptage de référence ; iii) en additionnant le résultat des opérations visées aux points i) et ii), le nombre moyen de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire à temps entier et à temps partiel est obtenu, par élève de l'enseignement secondaire ordinaire de 2015-2016 pour les formes d'enseignement 1, 2 et 4 ; 2) le nombre moyen de périodes-professeur par élève de l'enseignement secondaire ordinaire de 2015-2016 pour la forme d'enseignement 3 : i) le nombre moyen de périodes-professeur de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein pour 1B et l'année préparatoire à l'enseignement professionnel de 2015-2016, obtenu en divisant le nombre total de périodes-professeur visé à l'article 209 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, de l'enseignement secondaire à temps plein de 2015-2016 pour 1B et l'année préparatoire à l'enseignement professionnel au jour de comptage de référence, majoré du nombre moyen de périodes-professeur pour les cours philosophiques de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein de 2015-2016, obtenu en divisant le nombre total de cours philosophiques de l'enseignement secondaire à temps plein de 2015-2016 par le nombre d'élèves de l'enseignement secondaire à temps plein au jour de comptage de référence, majoré du nombre moyen de périodes-professeur GOK par élève de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, obtenu en divisant le nombre total de périodes-professeur GOK visé aux articles 224 à 241 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, de l'enseignement secondaire à temps plein de 2015-2015 par le nombre d'élèves de l'enseignement secondaire à temps plein au jour de comptage de référence.A ce nombre il est ensuite appliqué le pourcentage des élèves de l'enseignement secondaire à temps plein pour 1B et pour l'année préparatoire à l'enseignement professionnel vis-à-vis du nombre total d'élèves au jour de comptage de référence ; ii) le nombre moyen de périodes-professeur de l'enseignement secondaire à temps plein pour le BSO de 2015-2016, obtenu en divisant le nombre total de périodes-professeur, visé à l'article 209 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, de l'enseignement secondaire à temps plein de 2015-2016 pour le BSO par le nombre d'élèves de l'enseignement secondaire à temps plein pour le BSO au jour de comptage, majoré du nombre moyen de périodes-professeur des cours philosophiques de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein de 2015-2016, obtenu en divisant le nombre total de cours philosophiques de l'enseignement secondaire à temps plein de 2015-2016 par le nombre d'élèves de l'enseignement secondaire à temps plein au jour de comptage de référence, majoré du nombre moyen de périodes-professeur GOK par élève de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, obtenu en divisant le nombre total de périodes-professeur GOK visé aux articles 224 à 241 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, de l'enseignement secondaire à temps plein de 2015-2016 par le nombre d'élèves de l'enseignement secondaire à temps plein au jour de comptage de référence. A ce nombre il est ensuite appliqué le pourcentage des élèves de l'enseignement secondaire à temps plein vis-à-vis du nombre total d'élèves au jour de comptage de référence ; iii) le nombre moyen de périodes-professeur de l'enseignement secondaire à temps partiel de 2015-2016, obtenu en divisant le nombre total de périodes-professeur visé à l'article 89, § 1er, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, de l'enseignement secondaire à temps partiel de 2015-2016 par le nombre d'élèves de l'enseignement secondaire à temps partiel au jour de comptage de référence. A ce nombre il est ensuite appliqué le pourcentage des élèves de l'enseignement secondaire à temps partiel vis-à-vis du nombre total d'élèves au jour de comptage de référence ; iv) la somme des résultats des calculs visés aux points i), ii) et iii) est le nombre moyen de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire à temps entier et à temps partiel par élève de l'enseignement secondaire ordinaire de 2015-2016 pour la forme d'enseignement 3 ; 2° Z = ? type x forme d'enseignement (Q-R) x (U+V), où : a) Q = le nombre d'élèves envisagé du point de vue démographique de l'enseignement secondaire spécial par type au premier jour de classe du mois de février de X, obtenu en appliquant la partie d'élèves de l'enseignement secondaire spécial par type au jour de comptage de référence par rapport au nombre total d'élèves de l'enseignement secondaire au jour de comptage de référence au nombre total d'élèves de l'enseignement secondaire au premier jour de classe du mois de février de X, le nombre d'élèves envisagé des types offre de base et 9 étant égal à zéro ;b) R = le nombre effectif d'élèves de l'enseignement secondaire spécial par type au premier jour de classe du mois de février de X ;c) U = le nombre guide pour le personnel médical, paramédical, social, psychologique et orthopédagogique par type visé à l'article 311, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;d) V = le nombre moyen d'heures dérogatoires de l'enseignement secondaire spécial pour le personnel médical, paramédical, sociale, psychologique et orthopédagogique par élève, obtenu en divisant le nombre total d'heures supplémentaires pour le personnel médical, paramédical, social, psychologique et orthopédagogique visé à l'article 312, § 1er à § 3 inclus, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, enseignement secondaire spécial de 2015-2016 par le nombre total d'élèves de l'enseignement secondaire spécial au jour de comptage de référence. Lors du calcul visé à l'article premier, il n'est pas tenu compte du type 5.

Le nombre moyen d'heures de cours de l'enseignement secondaire spécial visé à l'alinéa premier, 1°, c), pour le type offre de base de la forme d'enseignement 3 par élève est égal au nombre moyen d'heures de cours de l'enseignement secondaire spécial pour le type 1, forme d'enseignement 3 et le nombre moyen d'heures de cours hebdomadaires de l'enseignement secondaire spécial pour le type 9 d'une certaine forme d'enseignement par élève est égal au nombre moyen d'heures de cours de l'enseignement secondaire spécial pour le type 3 de cette forme particulière d'enseignement.

Le nombre moyen d'heures de l'enseignement secondaire spécial par élève pour le type offre de base est égal au nombre moyen d'heures de l'enseignement secondaire spécial pour le type 1 et le nombre moyen d'heures de l'enseignement secondaire spécial pour le type 9 par élève est égal au nombre moyen d'heures de l'enseignement secondaire spécial pour le type 3.

Art. 3/1.§ 1er. En application de l'article 172quinquies, § 2/1 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et de l'article 314/8, § 2/1 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, des unités d'accompagnement supplémentaires sont accordées pour l'année scolaire 2018-2019 pour l'appui d'élèves en possession d'un rapport d'inscription des types 2, 4, 6 ou 7 handicap auditif, dont elles disposent parce qu'elles relèvent, pour l'enseignement fondamental, de l'application de l'article 16, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ou, pour l'enseignement secondaire, de l'application de l'article 352, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et pour l'appui d'élèves en possession d'un rapport motivé ou d'un rapport de type 2, 4, 6 ou 7 handicap auditif, qui répondent aux critères visés à l'article 10, § 1er, alinéa premier, 2°, 4° et 6°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 10, § 1er, alinéa premier, 7°, du décret précité en ce concerne un handicap auditif ou à l'article 259, § 1er, 2°, 4° et 6°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et à l'article 259, § 1er, 7°, du même code, en ce qui concerne un handicap auditif. § 2. 769 unités d'accompagnement supplémentaires sont disponibles pour le type 2, 4106 unités d'accompagnement supplémentaires pour le type 4, 291 unités d'accompagnement supplémentaires pour le type 6 et 2092 unités d'accompagnement supplémentaires pour le type 7.

Les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire en possession d'un rapport type 7, qui répondent aux critères visés à l'article 10, § 1er, alinéa premier, 7°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, en ce qui concerne un trouble du langage ou linguistique, peuvent être soutenus par les unités d'accompagnement pour le type 7. § 3. Les unités d'accompagnement supplémentaires sont réparties par type entre les écoles d'enseignement spécial proportionnellement à la part obtenue dans les unités d'accompagnement du prélèvement pour l'année scolaire 2018-2019 en application de l'article 172quinquies, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et de l'article 314/8 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.

Les écoles d'enseignement spécial opèrent en interréseau lors de l'affectation des unités d'accompagnement pour l'appui des écoles ordinaires ayant des besoins d'appui pour des élèves tels que visés aux § § 1er et 2, alinéa deux.

Art. 3/2.§ 1er. 560 périodes ou heures de cours complémentaires sont accordées pour la coordination des réseaux de soutien tels que visés à l'article 172quinquies, § 3, alinéas avant-dernier et dernier du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 314/8, § 3, alinéas avant-dernier et dernier, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. La répartition s'effectue pour les réseaux de soutien de l'enseignement libre subventionné et pour les réseaux de soutien de l'enseignement officiel subventionné et de l'Enseignement communautaire flamand (GO!) sur la base du nombre d'élèves des écoles d'enseignement ordinaire dans les réseaux de soutien le 1er février 2018. Lorsqu'un un réseau de soutien choisit de désigner un membre du personnel médical, paramédical, social, psychologique ou orthopédagogique comme coordinateur, il peut adopter les périodes ou heures de cours perçues pour la coordination pour le soutien et les échanger contre le même nombre d'heures qui sont déduites des heures qui ont été accordées pour le soutien d'écoles d'enseignement ordinaire. § 2. Le coût des périodes ou heures de cours supplémentaires telles que visées au § 1er, est déduit du budget que les services d'encadrement pédagogique ont à leur disposition en application de l'article 21/1 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. Cette réduction est effectuée proportionnellement à la part de respectivement l'Enseignement communautaire flamand (GO!), de l'Organe coordinateur de l'enseignement des Villes et Communes, du « Provinciaal Onderwijs Vlaanderen » et du « Katholiek Onderwijs Vlaanderen » dans ce budget dans l'année budgétaire 2018. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial

Art. 4.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 2006, 19 juin 2007 et 10 juillet 2015, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Les élèves qui ont été encadrées pendant l'année scolaire 2014-2015 dans le cadre de l'enseignement intégré, entrent également en ligne de compte pour l'application du paragraphe 1er, à condition que l'école ait encadré au premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire 2014-2015 au moins dix élèves réguliers dans l'enseignement intégré. ». Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16

septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail

Art. 5.Dans l'article 14septies, alinéa premier, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point b) la phrase « Pour les élèves relevant de l'application de l' arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'intégration d'élèves présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère dans l'enseignement primaire et secondaire ordinaire, l'absence peut s'élever à au maximum 250 minutes, déplacement inclus. », est remplacée par la phrase : « Pour les élèves possédant un rapport l'absence peut s'élever à au maximum 250 minutes par semaine, déplacement inclus. » ; 2° dans le point c), le point 2) est remplacé par ce qui suit : « 2) un rapport d'inscription ou un rapport tel que visé à l'article 294 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;». Section 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12

novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental

Art. 6.Dans l'article 10ter, alinéa premier, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point b) la phrase « Pour les élèves relevant de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à l'intégration d'élèves présentant un handicap intellectuel modéré ou sévère dans l'enseignement primaire et secondaire ordinaire, l'absence peut s'élever à au maximum 250 minutes par semaine, déplacement inclus.», est remplacée par la phrase « pour les élèves possédant un rapport, l'absence peut s'élever à au maximum 250 minutes par semaine, déplacement inclus. » ; 2° dans le point c), 2), les mots « ou un rapport » sont insérés entre les mots « un rapport d'inscription » et les mots « tel que ». Section 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 7.A l'article 32, § 1er, alinéa premier, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, sont ajoutés les mots « et le cas échéant, l'établissement d'un rapport motivé ». Section 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30

octobre 2009 relatif à l'offre d'appui à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement fondamental spécial

Art. 8.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 relatif à l'offre d'appui à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement fondamental spécial, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 3°, a) et b), le membre de phrase « en type 1 » est remplacé par les mots, « en type offre de base » ;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les élèves en type 1 relevant de l'application de l'article 16, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et qui répondent à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 139undecies, § 1er, 1°, du décret précité, sont considérés, pour l'application du présent arrêté, comme des élèves type offre de base. ».

Art. 9.Dans l'article 6 du même arrêté, le nombre « 0,203 » est chaque fois remplacé par le nombre « 0,233 ». Section 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30

octobre 2009 relatif à l'offre d'appui à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement secondaire spécial

Art. 10.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 relatif à l'offre d'appui à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement secondaire spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2010 et 28 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, a) et b), le membre de phrase « type 1 » est remplacé par les mots « type offre de base » ;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les élèves en type 1, relevant de l'application de l'article 352, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et qui répondent à l'indicateur d'égalité des chances visé à l'article 317, § 1er, 1°, du code précité, sont considérés, pour l'application du présent arrêté, comme des élèves en type offre de base.».

Art. 11.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, le nombre « 0,1747 » est chaque fois remplacé par le nombre « 0,2189 ». Section 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13

février 2015 fixant le contenu du rapport motivé sur l'accès à l'enseignement intégré et de l'attestation jointe au rapport sur l'accès à l'enseignement spécial

Art. 12.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 fixant le contenu du rapport motivé sur l'accès à l'enseignement intégré et de l'attestation jointe au rapport sur l'accès à l'enseignement spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016, l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement flamand fixant le contenu du rapport motivé et de l'attestation jointe au rapport sur l'accès à un programme individuel adapté dans une école d'enseignement ordinaire ou à l'enseignement spécial »

Art. 13.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 3°, les mots « qui a délivré l'attestation lors de la première attestation » sont remplacés par les mots « qui établit l'attestation » ;2° dans le point 4°, les mots « lors de la première attestation » sont abrogés ;3° dans le point 5°, phrase introductive, le membre de phrase « lors de chacune des modifications suivantes des attestations, chaque fois avec mention » est remplacée par le membre de phrase « en cas d'une modification d'attestation, avec mention » ;4° le point 5°, c), est complété par un point 5), rédigé comme suit : « 5) le passage d'un élève à une résidence prolongée à l'enseignement fondamental spécial vers une école d'enseignement secondaire spécial qui était au complet au début de l'année scolaire mais qui a entre-temps une place libre pour inscription ;».

Art. 14.Dans l'article 5 du même arrêté les mots « le rapport est remis aux parents » est remplacé par les mots « le directeur de l'école remet le rapport aux parents ».

Art. 15.Dans l'article 6 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, 1°, phrase introductive, le mot « processus » est remplacé par le mot « parcours » ;2° dans l'alinéa premier, 1°, les mots « de l'enseignement intégré » sont remplacés par les mots « du modèle de soutien » ;3° dans l'alinéa premier, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'indication du type par la description de l'expertise spécifique requise par un type ou plusieurs des types, visés à l'article 10, § 1er, alinéa premier, 1° à 4° en 6° à 8°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 259, § 1er, 1° à 4° et 6° à 8°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.» ; 4° à l'alinéa premier, il est ajouté les points 3° et 4°, rédigés comme suit : « 3° une description générale du soutien dont l'école d'enseignement ordinaire a besoin et de la façon dont l'école d'enseignement spécial peut y remédier.Cela s'effectue dans un contexte de dialogue entre l'école d'enseignement ordinaire, les parents, le CLB et l'école d'enseignement spécial ou le réseau de soutien ; 4° la description d'éventuelles autres formes de soutien par des services situés en dehors de l'enseignement.» ; 5° l'alinéa deux est abrogé.

Art. 16.Les articles 7 et 8 du même arrêté sont abrogés.

Art. 17.Dans l'article 9 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, phrase introductive, les mots « dans l'élaboration de l'enseignement intégré » sont supprimés ;2° dans le paragraphe 1er, 5°, les mots « dans le cadre de l'enseignement intégré » sont supprimés ;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: « § 2.Le directeur du centre d'encadrement des élèves de l'école d'enseignement ordinaire où l'élève est inscrit et les parents confirment leur engagement par leur signature.

Si les parents ne signent pas le rapport motivé, l'accompagnement ne pourra pas être utilisé pour l'élève en question. Toutefois, le refus ne peut pas empêcher l'utilisation de l'accompagnement pour l'école, l'enseignant ou l'équipe d'enseignants. » ; 4° dans le paragraphe 3, les mots « la date d'entrée de l'enseignement intégré » sont remplacés par les mots « sa date d'entrée ».

Art. 18.Dans l'article 10 du même arrêté, le membre de phrase « et l'article 6, deuxième alinéa, » est abrogé.

Art. 19.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « et sur les années scolaires suivantes » sont ajoutés. Section 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30

août 2016 relatif à l'organisation de stages et sessions de préparation à la vie sociale et sociétale dans l'enseignement secondaire spécial

Art. 20.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif à l'organisation de stages et sessions de préparation à la vie sociale et sociétale dans l'enseignement secondaire spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, les mots « et si cette démarche est communiquée par écrit à l'inspection de l'enseignement » sont chaque fois abrogés. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Les articles 2 et 3 produisent leurs effets le 1er décembre 2015.

L'article 19 produit ses effets le 1er septembre 2016.

Art. 22.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

^