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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 juillet 2018
publié le 01 octobre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la médiation, la coordination et la planification dans le cadre du financement qui suit la personne au bénéfice de personnes handicapées majeures

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autorite flamande
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2018031920
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01/10/2018
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20 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la médiation, la coordination et la planification dans le cadre du financement qui suit la personne au bénéfice de personnes handicapées majeures


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 7, alinéa premier, l'article 8, 2°, modifiés par le décret du 25 avril 2014, l'article 8, 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014 et l'article 11, modifié par le décret du 8 juin 2018 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, l'article 14, alinéa deux, l'article 16, alinéa trois et les articles 17 à 19 inclus ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux gestionnaires de budget dans le cadre du financement personnalisé ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la création d'une commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre de l'aide financière personnalisée ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 mai 2018 ;

Vu l'avis 63.571/3 du Conseil d'Etat, rendu le 25 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap', créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;2° organisation d'assistance : une organisation telle que visée à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux gestionnaires de budget dans le cadre du financement personnalisé ;3° budget : un budget pour des soins et une aide non-directement accessibles, tels que visés au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;4° gestionnaire de budget : selon le cas, la personne handicapée qui fait appel à un budget ou ses représentants légaux.Lorsque la personne handicapée est protégée de droit en application de la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, la personne handicapée ensemble avec l'administrateur ou l'administrateur ; 5° case management : le case management visé à l'article 5 ;6° médiation collective : la médiation collective visée à l'article 10 ;7° service Ondersteuningsplan (Plan de Soutien) : un service Plan de Soutien tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de Soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées.8° médiation intensive : la médiation intensive, telle que visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier ;9° chargé de mission services des conseillers : un service ou une organisation qui a été agréée par l'agence pour la coordination des services rendus par les conseillers ;10° prestataire de soins autorisé : le prestataire de soins et de soutien qui est autorisé par l'agence conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ; 11 ° région de soins : les régions de soins au niveau urbain régional, telles que visées à l'annexe au décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale. CHAPITRE 2. - Médiation intensive Section 1re. - Dispositions générales

Art. 2.§ 1er. L'objectif de la médiation intensive est de rechercher des prestataires de soins et de soutien qui, dans les limites du budget qui a été mis à la disposition d'une personne handicapée, donnent une réponse à la demande de soins et de soutien si le gestionnaire de budget ne réussit pas à organiser les soins et le soutien en utilisant le budget sous la forme d'un voucher ou d'un budget cash ou en utilisant une combinaison des deux. La médiation intensive peut comprendre du case management, de la médiation collective ou une combinaison des deux.

La médiation collective peut être démarrée si la demande de soutien est claire et que les prestataires potentiels de soins et de soutien susceptibles d'offrir le soutien désiré peuvent facilement être identifiés.

Le case management peut être utilisé en cas de besoin d'éclairage du cas ou d'un diagnostic supplémentaire ou s'il n'est pas encore clair quelle forme de soins et de soutien soit la plus appropriée pour rencontrer les besoins de soutien de la personne handicapée. Le case manager assume la responsabilité pour la médiation et peut, en cas de besoin, faire appel à l'agence pour agir comme facilitateur au cas où des partenaires divers seraient associés à la médiation. § 2. En vue de l'organisation d'une médiation intensive auprès des organisations d'assistance qui ont offert de l'assistance individuelle moins accessible, l'agence peut demander des données relatives à l'assistance offerte au gestionnaire de budget.

Art. 3.La personne handicapée est éligible à la médiation, s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° l'agence a mis un budget à la disposition de la personne handicapée;2° pour l'affectation du budget, le gestionnaire du budget fait appel à une assistance individuelle moins accessible d'une organisation d'assistance ou y a fait appel au cours des douze mois écoulés ;3° la situation de la personne handicapée est complexe parce qu'elle demande de l'expertise dans différentes disciplines, parce qu'il y a des diagnostics multiples ou parce qu'il y a une combinaison de handicap et de problèmes psychologiques et comportementaux supplémentaires.

Art. 4.Le gestionnaire de budget doit demander la médiation intensive auprès de l'agence.

Le gestionnaire de budget introduit la demande de médiation auprès de l'agence au moyen d'un formulaire de demande dont le modèle a été établi par l'agence. Dans sa demande, le gestionnaire de budget fait mention de l'organisation d'assistance qui lui a offert de l'assistance individuelle moins accessible et avec laquelle l'agence peut collaborer dans le cadre de la médiation intensive.

La demande peut être rentrée sur papier ou par voie électronique, selon les modalités que l'agence définit.

L'agence traite la demande dans les trente jours calendrier, à compter de la date de la demande. La date de la demande est la date du cachet de la poste, ou la date à laquelle la demande est introduite par voie électronique.

L'agence juge s'il a été satisfait à toutes les conditions, telles que visées à l'article 3 et si une médiation collective, du case management ou une combinaison des deux sont utilisés.

La décision de l'agence sur la demande d'une médiation intensive est communiquée au gestionnaire de budget et à l'organisation d'assistance visée à l'alinéa deux.

Si l'agence juge que du case management doit être utilisé, l'agence communique sa décision sur la demande de médiation intensive également au chargé de mission services des conseillers, qui est tenu d'assurer le case management, conformément à l'article 5. Section 2. - Case management

Art. 5.Le case management comprend la médiation de façon intensive et insistante afin d'aboutir, au bénéfice de personnes présentant un besoin de soutien complexe, à une organisation de leur soutien stable et axée sur la demande. A cette fin, il y a des collaborations avec l'organisation d'assistance, visée à l'article 4, alinéa deux et des concertations et médiations intensives avec et auprès de prestataires potentiels de soins et de soutien. En cas de besoin, des méthodes supplémentaires sont utilisées, telles la création d'une image alternative, le coaching de prestataires de soins et de soutien, la formation et l'intervision, l'établissement de partenariats et de réseaux. Le cas échéant, un suivi est prévu.

Art. 6.Le chargé de mission services des conseillers organise le case management des personnes handicapées qui résident dans la province pour laquelle le chargé de mission services des conseillers a été agréé par l'agence.

Le chargé de mission services des conseillers qui a été agréé par l'agence pour la province du Brabant flamand, organise le case management pour les personnes handicapées quir résident dans la région de soins de Bruxelles.

Art. 7.Le case management est démarré après que le gestionnaire de budget a conclu une convention pour le case management avec le chargé de mission services des conseillers qui est tenu d'organiser le case management, conformément à l'article 5.

Le gestionnaire de budget paie la rémunération pour le case management, visée dans la convention relative au case management, en euros, au chargé de mission services conseillers avec qui la convention a été conclue, sauf si les moyens restants du budget de la personne handicapée sont insuffisants pour rémunérer le case management, parce que le budget est affecté à des conventions de longue durée pour des soins et du soutien structurels.

Art. 8.Les chargés de mission services de conseillers établissent un rapport annuel sur le case management et le remettent à l'agence.

L'agence détermine le contenu de ce rapport.

Art. 9.L'agence accorde aux chargés de mission services de conseillers une subvention d'au maximum 25.000 euros par an et par province à titre de rémunération pour l'organisation de case management sur la base d'une décision de l'agence relative à l'utilisation du case management dans le cadre de la médiation intensive, dans les cas, visés à l'article 7, alinéa deux, dans lesquels les moyens restants du budget de la personne handicapée sont insuffisants.

Au moins 80 % du montant de la subvention, visé à l'alinéa premier, est affecté aux frais de personnel. Au maximum 20 % peut être affecté aux frais de fonctionnement.

Le montant de la subvention, visé à l'alinéa premier, est lié à l'indice des prix, qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2018.

Les montants des subventions sont ajustés chaque fois le 1er janvier de l'année calendaire selon la formule : montant de la subvention x indice 1 janvier année calendaire/indice de base 1 janvier 2018. Section 3. - Médiation collective

Art. 10.La médiation collective cherche à trouver une solution partant de la demande, pour un ou plusieurs cas en invitant des prestataires potentiels de soins et de soutien de façon coercitive à une concertation au sujet des cas. Pendant la concertation, il est fait un appel à la responsabilité collective des prestataires de soins et de soutien dans une région de soins. S'il s'avère nécessaire pour aboutir à une solution, il peut également être fait appel à l'expertise spécifique de prestataires de soins et de soutien au-dehors de la région de soins.

L'agence organise la médiation collective dans la région de soins dans laquelle la personne handicapée réside ou, à la demande du gestionnaire de budget, dans la région de soins dans laquelle le soutien de la personne handicapée devrait être réalisé.

Art. 11.L'agence invite au minimum les personnes, organisations et services suivants à la médiation collective : 1° le gestionnaire de budget ;2° l'organisation d'assistance visée à l'article 4, alinéa deux ;3° les prestataires de soins autorisés qui exercent leurs activités dans la région de soins et qui peuvent donner une réponse à la demande de soins et de soutien de la personne handicapée ou à une partie de la demande ;4° les prestataires de soins autorisés qui exercent leurs activités dans une autre région de soins et qui peuvent donner une réponse à la demande de soins et de soutien de la personne handicapée ;5° les prestataires de soins et de soutien qui ne sont pas autorisés ou agréés par l'agence mais qui peuvent jouer un rôle dans la recherche d'une solution pour la personne handicapée. L'organisation d'assistance, telle que visée à l'alinéa premier, 2°, et les prestataires de soins autorisés, tels que visés à l'alinéa premier, 3°, sont présents à la médiation collective. Cette présence implique une participation active à la concertation et un engagement de vouloir chercher des solutions pour le gestionnaire de budget.

Pour mettre en oeuvre la médiation collective, les données personnelles de la personne handicapée qui sont utiles à la médiation collective, sont échangées entre les partenaires qui sont associés à la médiation collective. CHAPITRE 3. - Coordination

Art. 12.La coordination vise les objectifs suivants : 1° harmoniser l'offre de soins et de soutien pour personnes handicapées qui peut être fournie au sein de la région de soins par les services réguliers, par les prestataires de soins autorisés et par les prestataires de soins et de soutien non-autorisés par l'agence ;2° garantir que le gestionnaire de budget trouve grâce au budget et au sein de la région de soins une offre de soins et de soutien de qualité qui répond aux besoins de la personne handicapée et aux attentes ;3° examiner les modalités selon lesquelles les services directement accessibles, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, peuvent, dans les limites des moyens disponibles pour la subvention de services directement accessibles sur le budget de l'agence, rencontrer autant que possible les demandes de soins et de soutien de personnes handicapées au sein de la région de soins.

Art. 13.Le agence est responsable du pilotage, de l'évaluation et des corrections du processus de coordination.

Art. 14.L'agence organise au moins une fois par année calendaire une réunion de coordination, soit sous la forme d'une réunion distincte, soit dans le prolongement d'une concertation réunissant tous les partenaires associés dans la région de soins.

La réunion de coordination est organisée au sein de la région de soins.

Les partenaires suivants sont invités à la réunion de coordination : 1° les organisations d'assistance ;2° les prestataires de soins autorisés qui exercent leurs activités dans la région de soins ;3° les associations de personnes handicapées ;4° les instances visées à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement à la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », agréées par l'agence pour la rédaction d'un rapport multidisciplinaire ;5° les services Ondersteuningsplan qui ont été agréés pour la province à laquelle la région de soins ressortit ;6° les prestataires de soins et de soutien qui n'ont pas été autorisés par l'agence ;7° les services réguliers ;8° les partenaires intersectoraux.

Art. 15.L'agence transmet les rapports annuels relatifs au case management, tels que visés à l'article 8, à la réunion de coordination et remet au moins une fois par an un rapport sur les constats lors de la médiation collective ainsi qu'un rapport relatif à l'adjudication et à la mise à disposition de budgets et à l'affectation de ces budgets. CHAPITRE 4. - Planification

Art. 16.La planification a pour but d'estimer les moyens budgétaires nécessaires pour garantir des soins aux personnes handicapées présentant le besoin le plus grave de soutien et plus particulièrement d'estimer : 1° les moyens budgétaires nécessaires pour pouvoir mettre à la disposition de toutes les personnes handicapées le budget qui a été attribué ;2° les moyens budgétaires nécessaires pour pouvoir satisfaire les demandes des personnes handicapées d'intervenir dans les frais d'aides matérielles et d'aménagements ;3° les moyens budgétaires nécessaires pour pouvoir satisfaire les demandes d'aide directement accessible des personnes handicapées ou porteurs d'un soupçon de handicap ;4° les moyens budgétaires nécessaires pour que toutes les personnes handicapées ou porteurs d'un soupçon de handicap qui veulent se faire assister par un service Ondersteuningsplan, en aient effectivement la possibilité ;5° les moyens budgétaires nécessaires pour prévoir une capacité suffisante pour la rédaction de rapports multidisciplinaires ;6° les moyens budgétaires nécessaires pour l'assistance aux personnes handicapées mineures ;7° le budget nécessaire pour satisfaire les demandes de personnes handicapées de soutien offert par des services réguliers.

Art. 17.L'agence est responsable du processus d'élaboration des politiques en matière de planification, d'évaluation et de mise à jour.

Art. 18.L'agence rédige un plan pluriannuel ainsi qu'un plan annuel actualisé relatif aux développements nécessaires des moyens budgétaires qui sont nécessaires pour garantir des soins aux personnes handicapées présentant le besoin de soutien le plus élevé, tel que visé à l'article 16, en concertation avec le comité consultatif de l'agence. Au moment de la rédaction d'un plan pluriannuel et d'un plan annuel actualisé, il est tenu compte des évolutions sociétales attendues susceptibles d'avoir un impact sur la politique pour personnes handicapées. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives

Art. 19.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une 'Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap' (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées), les modifications suivantes sont apportées : 1° le titre 1er est abrogé, à l'exception de l'article 1er, point 1°, 3°, 5°, 6° et 7° ;2° le titre II est abrogé ;3° dans l'article 37, le point 1° est abrogé ;4° dans l'article 46, § 1er, alinéa deux, les mots « au sein du ROG » sont supprimés ;5° les titres IV/1 et V sont abrogés.

Art. 20.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées, le point 1° est abrogé.

Art. 21.Dans l'article 12, alinéa premier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé, le point 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° assister de manière active à la médiation collective telle que visée au chapitre 2, section 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 relatif à la médiation, la coordination et la planification dans le cadre du financement qui suit la personne au bénéfice de personnes handicapées majeures ; ".

Art. 22.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016 relatif à la création d'une commission régionale des priorités, à l'identification de groupes prioritaires, à la détermination de la nécessité sociale, à l'orientation vers le soutien, ainsi qu'à l'harmonisation et la planification dans le cadre de l'aide financière personnalisée, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, 3°, les mots " ou un membre du personnel de la province qui fait partie du point de coordination " sont abrogés ;2° dans l'alinéa deux les mots " ou membre du personnel de la province qui fait partie du point de coordination " sont abrogés ;3° dans l'alinéa cinq les mots " ou membre du personnel de la province qui fait partie du point de coordination " sont abrogés.

Art. 23.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes nomme les membres, les présidents et les présidents suppléants de la commission régionale des priorités. Les membres qui ne sont pas fonctionnaires de l'agence, les présidents et les présidents suppléants sont proposés par le comité consultatif auprès de l'agence. Les fonctionnaires de l'agence sont proposés par le fonctionnaire dirigeant de l'agence. ».

Art. 24.Dans l'article 6, alinéa premier, du même arrêté, les mots "point de coordination" sont remplacés par le mot "agence".

Art. 25.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, le chapitre 4, comprenant les articles 17 à 28, est abrogé.

Art. 26.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, il est ajouté un nouveau point 4°, rédigé comme suit : "4° case management si l'agence a décidé, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 relatif à la médiation, la coordination et la planification dans le cadre du financement qui suit la personne au bénéfice de personnes handicapées majeures, que l'on peut y faire valoir son droit.

Art. 27.A l'article 7 du même arrêté, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : " Le budget cash peut également être utilisé sur la base d'une convention pour case management qui a été conclue avec un chargé de mission activités de conseillers qui a été agréé par l'agence si l'agence, conformément au chapitre 2, section 1ère, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 relatif à la médiation, la coordination et la planification dans le cadre du financement qui suit la personne au bénéfice de personnes handicapées majeures, a décidé que le gestionnaire de budget peut faire valoir un droit au case management. ".

Art. 28.Dans l'article 11 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : " L'agence peut proposer au gestionnaire de budget de la médiation intensive, telle que visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 relatif à la médiation, la coordination et la planification dans le cadre du financement qui suit la personne au bénéfice de personnes handicapées majeures, de démarrer le budget. Le gestionnaire de budget peut également demander cette médiation. ".

Art. 29.Dans l'article 12 du même arrêté, il est inséré un alinéa entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa premier, le délai, visé à l'article 9 du présent arrêté, est prolongé d'une période de huit mois si l'agence a décidé, au moment où le délai, tel que visé à l'article 9 du présent arrêté expire, de donner son assentiment à la médiation intensive, telle que visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 relatif à la médiation, la coordination et la planification dans le cadre du financement qui suit la personne au bénéfice de personnes handicapées majeures. ". CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 30.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Art. 31.Le ministre flamand, qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 2018.

Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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