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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 juillet 2018
publié le 12 septembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale

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autorite flamande
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2018040653
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12/09/2018
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20 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale


Le Gouvernement Flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, tel que modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, les articles 12 et 14 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 septembre 2017 ;

Vu l'avis du « Minaraad » (Conseil Mina), rendu le 25 mai 2018 ;

Vu l'avis 63.718/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la concertation de la Conférence interministérielle de l'Environnement du 26 avril 2018 ;

Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 2°, 6° et 7° sont abrogés ;2° le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° concours : un événement où cinq pêcheurs ou plus commencent et arrêtent la pêche en même temps, suivi d'une pesée, d'une mesure ou d'un comptage normalisé du contenu de la bourriche ;3° il est ajouté les points 13° à 14° inclus, rédigés comme suit : « 13° : poisson d'appât : tout poisson ou toute partie d'un poisson utilisé comme appât pour attraper d'autres poissons ;14° bourriche : filet dans lequel les poissons pris à la ligne peuvent être maintenus en vie.».

Art. 2.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2. Délégation au ministre ou à son mandataire ».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Le Ministre ou son mandataire peut : 1° autoriser ou interdire temporairement la pêche, tel que visé à l'article 14 de la loi du 1er juillet 1954 ;2° accorder une autorisation telle que visée aux articles 17 et 25 de la loi du 1er juillet 1954.».

Art. 4.Les articles 4 à 7 inclus du même arrêté sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, le troisième alinéa est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit: « Dans toutes les eaux, l'utilisation de poissons appâts est interdite dans la période du 16 avril au 31 mai inclus.» ; 2° dans le paragraphe 4, la phrase « Toutefois, toute utilisation de poissons ou de parties de poissons comme appât et d'appât artificiel d'une longueur de plus de 2 cm est interdite dans ce cas.» est remplacée par la phrase « Toutefois, l'utilisation de poissons appâts et d'appât artificiel d'une longueur totale de plus de 2 cm est interdite dans ce cas. » ; 3° dans le paragraphe 5, alinéa premier, 1°, le membre de phrase « dans tous les cours d'eau non navigables et dans les voies navigables ou parties de ces derniers, énumérés dans l'annexe 3, » est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 13, alinéa premier, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'utilisation d'appareils de pêche autres qu'une ligne à main, vermée ou épuisette ;» ; 2° dans le point 4° les mots « poissons ou de parties de poissons comme appât » sont remplacés par les mots « poissons appâts » ;3° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° l'utilisation d'une bourriche.».

Art. 8.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.§ 1er. Un pêcheur est autorisé : 1° à transporter et à détenir pendant la pêche au maximum vingt poissons d'une longueur inférieure ou égale à 15 cm, dont au maximum cinq poissons vivants ;2° à transporter et à détenir pendant la pêche au maximum cinq poissons morts d'une longueur supérieure à 15 cm. Les poissons visés à l'alinéa premier, peuvent appartenir exclusivement aux espèces suivantes : perche, truite de rivière, gardon, brème, brème bordelière, anguille, rotengle, goujon de rivière, sandre et ide mélanote. Après la capture, toutes les autres espèces de poissons sont immédiatement et prudemment relâchées dans les eaux d'origine. § 2. Les poissons vivants ne peuvent être stockés et transportés que dans un seau de pêche.

Dans le premier alinéa, il est entendu par seau de pêche : un seau ou récipient rempli d'eau dans lequel des poissons peuvent être détenus et transportés vivants. § 3. Les poissons suivants sont soumis à des restrictions concernant la taille des poissons détenus conformément au paragraphe 1er : 1° truite de rivière, anguille : mesure minimale 30 cm ;2° sandre : mesure minimale 45 cm et mesure maximale 70 cm. Les poissons plus petits que les tailles minimales ou plus grands que les tailles maximales visées au premier alinéa sont relâchés immédiatement et avec précaution dans les eaux d'origine après la capture. § 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er, 2 et 3, les espèces suivantes font l'objet de restrictions quant à leur possession ou à leur transport : 1° sandre : un pêcheur peut transporter un maximum de trois pièces et les garder en sa possession pendant la pêche ;2° anguille : un pêcheur peut transporter un maximum de trois pièces et les garder en sa possession pendant la pêche ; § 5. La longueur du poisson est mesurée en ligne droite de la pointe du museau jusqu'à l'extrémité de la nageoire caudale. Les poissons capturés ne peuvent pas être dépouillés de leur tête ou de leur queue sur place ou consommés sur place. § 6. Par dérogation au paragraphe 1er, 2°, et sans préjudice de l'application des paragraphes 2, 3, 4 et 5, un pêcheur peut transporter des anguilles vivantes et les garder en sa possession pendant les opérations de pêche. § 7. Par dérogation aux paragraphes 1er et 5 et à l'article 12, paragraphe 3, un pêcheur peut transporter et garder en sa possession un nombre illimité d'espèces de poissons de mer morts tout au long de l'année, tant pendant la pêche de jour que pendant la pêche de nuit.

Au premier alinéa, on entend par espèces de poissons de mer : les espèces de poissons dont la reproduction a lieu en mer, à l'exception de l'anguille. ».

Art. 9.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.§ 1er. Les concours doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° au moins un mois à l'avance, une preuve de déclaration est soumise à l'agence.Cette preuve de déclaration est présentée par le responsable de concours à la demande de tout fonctionnaire de la police judiciaire et des superviseurs chargés de veiller au respect des règles de pêche fluviale ; 2° l'amorce est limitée à au maximum 10 litres d'amorce préparée par participant par concours ;3° les données de capture de chaque concours seront enregistrées et soumises annuellement à l'agence. § 2. Par dérogation à l'article 12, § 3, à l'article 13, alinéa premier, 8°, et à l'article 15, §§ 1 à 4, le poisson peut être détenu toute l'année sans limite en nombre dans une bourriche pendant un concours qui remplit les conditions visées au paragraphe 1er.

Tous les poissons capturés sont détenus dans des bourriches suffisamment grandes jusqu'à la fin de la pesée ou de la mesure. Le brochet, le sandre et les espèces énumérées dans l'annexe 1re, ne peuvent pas être détenues dans une bourriche.

Après la pesée, le mesurage ou le comptage tout poisson capturé doit immédiatement et prudemment être relâché dans les eaux d'origine. ».

Art. 10.L'article 17 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.A l'annexe 3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, a), le point 4) est abrogé ;2° dans le point 1°, b), 8), le mot « Spetterkaai » est remplacé par le mot « Spettekraai » ;3° dans le point 1), b), le point 18) est abrogé ;4° dans le point 2°, c), les points 1) à 7) inclus, le point 9) et le point 12) sont abrogés ;5° le point 2°, c), est complété par un point 13), rédigé comme suit : « 13) chenal Zalegemdijk à Meerdonk ;» ; 6° le point 2°, d), est complété par un point 10), rédigé comme suit : « 10) grand étang de Zevenbronnen ;» ; 7° dans le point 2°, e), 3), le mot « Roeslare » est remplacé par le mot « Roeselare » ;

Art. 12.Le Ministre flamand, ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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