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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 juin 2008
publié le 21 août 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés

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autorite flamande
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2008202751
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21/08/2008
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20/06/2008
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20 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 20 juin 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de prendre d'urgence des mesures en vue d'offrir un soutien aux personnes handicapées sous forme d'un parcours d'insertion de sorte que les personnes handicapées puissent jouir dans les meilleurs délais de cette forme de soutien;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2°, les mots "visées à l'article 2, § 2, 1° du décret du 27 juin 1990 portant création d'un " Vlaams Fonds voor sociale Integratie van Personen met een Handicap" sont remplacés par les mots "visées à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap";2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° l'agence : la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" »;

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2000, 13 juillet 2001 et 18 juillet 2003, les mots "Le/le Fonds" sont remplacés par les mots "L'/l'agence".

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Les dispositions relatives aux services ambulants qui sont repris dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant les conditions générales d'agrément des structures visées dans le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les structures d'intégration sociale de personnes handicapées et dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", sont applicables à l'autorisation et à l'agrément des services. »

Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 6.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots "le/Le Fonds" sont chaque fois remplacés par les mots "l'/L'agence".

Art. 7.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.Sans préjudice des dispositions de l'article 4, § 2, du décret précité du 7 mai 2004, le service ne peut pas refuser un accompagnement pour des raisons d'éloignement géographique de la famille à accompagner. »

Art. 8.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots "au Fonds" sont remplacés par les mots "à l'agence" et les mots "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" sont remplacés par les mots "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap".

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre Vbis, comprennant les articles 19bis à 19septies inclus : « CHAPITRE Vbis. - Parcours d'insertion

Art. 19bis.Les services agréés par l'agence en tant que services d'aide à domicile conformément au présent arrêté, peuvent offrir un parcours d'insertion au sein du nombre d'accompagnements pour lesquels ils sont agréés.

Art. 19ter.§ 1er. Un parcours d'insertion est une forme d'accompagnement aux processus par laquelle une personne et ses associés sont activement assistés dans l'éclaircissement de leurs besoins d'appui et dans la rédaction, la coordination et le suivi d'un plan d'appui s'alignant sur les besoins constatés et visant à améliorer la qualité de leur vie.

Le parcours d'insertion permet le soutien de la personne géré par la demande et centré sur la personne. § 2. Le parcours d'insertion comprend les services suivants, notamment : 1° l'éclaircissement de la demande et la création de l'image : l'interrogation et l'éclaircissement du propre plan pour l'avenir, des souhaits et des attentes de la personne, de ses possibilités et restrictions et de ses besoins d'appui;2° l'activation du réseau social en fonction d'une inclusion maximale;3° la rédaction d'un plan d'appui;4° la négociation, la médiation et la mobilisation de l'appui;5° le support et le suivi du plan d'appui. § 3. Dans le cadre du parcours d'insertion, aucun appui qui peut être offert par d'autres services, qu'ils soient agréés et subventionnés ou pas, ne peut être accordé. § 4. La personne qui offre un parcours d'insertion doit être porteuse d'un diplôme de bachelor dans une orientation sociale, paramédicale ou sciences humaines. La personne en question doit également disposer des compétences nécessaires pour l'exécution qualitative du parcours d'insertion visé à l'article 19ter, §§ 1er et 2 et des activités découlantes. § 5. Les services qui offrent un parcours d'insertion peuvent développer le parcours d'insertion d'une manière indépendante et autonome. Ils décident eux-mêmes de la façon dont ils assureront une couverture territoriale complète.

Art. 19quater.§ 1er. Par dérogation à l'article 19 du présent arrêté, un parcours d'insertion peut être accordé aux personnes handicapées qui répondent à la définition d'handicapés mentionnée dans l'article 2, § 2, du décret précité du 7 mai 2004, sans qu'elles ne soient nécessairement agréées comme telles par l'agence. § 2. Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès du "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", la personne qui veut utiliser un parcours d'insertion offert par un service de logement assisté, doit seulement introduire une demande à cet effet auprès du service. § 3. Par dérogation à l'article 12 du présent arrêté, la personne qui utilise le parcours d'insertion ne doit pas payer une contribution à cette fin. § 4. Le renouvellement d'une demande de parcours d'insertion est possible pour toutes les personnes qui, à ce moment, n'obtiennent pas de soutien de la part d'une structure résidentielle ou semi-résidentielle.

Art. 19quinquies.La durée maximale d'un parcours d'insertion s'élève à vingt mois par personne.

Le nombre total d'accompagnements divisé par le nombre de personnes assistées ne peut pas être supérieur à vingt pendant une période de vingt mois.

Un accompagnement dure au moins une heure. Si un accompagnement ou des accompagnements consécutifs durent plus de deux heures pour des motifs de fond ou organisationnels, ceci vaut comme deux accompagnements.

Art. 19sexies.§ 1er. Pour l'octroi de parcours d'insertion, une allocation de fonctionnement forfaitaire est accordée à concurrence de 8 888,32 euros par 400 parcours d'insertion. § 2. Le montant visé au § 1er est lié à l'indice-pivot en vigueur à l'entrée en vigueur du présent arrêté, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Le montant est ajusté lorsque l'indice-pivot est dépassé.

Art. 19septies.La programmation du parcours d'insertion est déterminée par l'agence dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget. »

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juin 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE

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