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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 juin 2014
publié le 02 octobre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'organisation de l'enseignement secondaire

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autorite flamande
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2014035966
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02/10/2014
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20/06/2014
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20 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'organisation de l'enseignement secondaire


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, notamment l'article 10, § 4, deuxième alinéa, remplacé par le décret du 25 avril 2014, l'article 11, § 4, deuxième alinéa, remplacé par le décret du 25 avril 2014, l'article 95, § 1er, remplacé par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, et § 2, l'article 100, premier alinéa, remplacé par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 25 avril 2014, et septième alinéa ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, notamment l'article 14, § 4, deuxième alinéa, remplacé par le décret du 25 avril 2014, l'article 15, § 4, deuxième alinéa, remplacé par le décret du 25 avril 2014, l'article 44, deuxième alinéa, l'article 115, § 1er, premier alinéa, l'article 124, deuxième alinéa, l'article 126, l'article 135, modifié par le décret du 1er juillet 2011, l'article 157, § 6, inséré par le décret du 19 juillet 2013 et modifié par le décret du 25 avril 2014, et l'article 222, modifié par le décret du 21 décembre 2012 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 relatif à l'enseignement XXIV, notamment l'article III.8 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de sélection, la durée et l'évaluation de programmes « time-out » de courte et de longue durée ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à l'enveloppe globale de points dans l'enseignement secondaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 relatif à la redistribution des heures de participation subventionnables dégagées pour l'organisation de parcours de développement personnels ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif au subventionnement de parcours préalables au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande pour l'année scolaire 2013-2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux parcours préalables admissibles aux subventions au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;

Vu les conclusions de la concertation du 11 février 2014 relative aux articles 24, 30 et 33, organisée avec les représentants des autorités scolaires ;

Vu les conclusions de la concertation du 11 février 2014 relative aux articles 24, 30 et 33, organisée avec les représentants des organisations syndicales représentatives ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 avril 2014 ;

Vu l'avis 56.368/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° primo-arrivant allophone : un élève tel que visé à l'article 3, 2° /1, a) et c), du Code de l'Enseignement supérieur du 17 décembre 2010. Moyennant une déclaration sur l'honneur des personnes concernées, il est démontré que l'élève satisfait aux conditions, visées à l'article 3, 2° /1, a), 2) ou 3) du Code précité. Cette déclaration sur l'honneur n'est cependant pas prise en compte pour satisfaire à la condition, visée à l'article 3, 2° /1, a), 2), du Code précité, s'il existe d'autres données de l'élève qui contredisent cette déclaration.

Moyennant une attestation délivrée par le centre d'asile ouvert où l'élève réside officiellement, il est démontré que l'élève remplit la condition mentionnée à l'article 3, 2° /1, c), du Code précité. Les déclarations démontrant que les primo-arrivants allophones satisfont aux conditions sont conservées dans l'école pendant au moins cinq ans. 2° personnes concernées : les personnes, telles que visées à l'article 3, 9°, du Code de l'Enseignement supérieur du 17 décembre 2010 ;3° enseignement d'accueil : une offre d'enseignement spécifique et temporaire, telle que visée à l'article 135, premier alinéa, du Code de l'Enseignement supérieur du 17 décembre 2010.».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Pour l'organisation de l'enseignement d'accueil financé ou subventionné par la Communauté flamande, les conditions suivantes sont applicables : 1° l'autorité scolaire ou, le cas échéant, les autorités scolaires du centre d'enseignement concerné désignent une école du centre d'enseignement qui fonctionne comme école de contact pour l'enseignement d'accueil à l'égard des services compétents de la Communauté flamande ;2° l'horaire hebdomadaire comprend au maximum 32 heures de cours hebdomadaires, parmi lesquelles au moins 24 heures de cours hebdomadaires destinées à la formation de base, visée à l'article 155 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;3° si plusieurs écoles d'un centre d'enseignement organisent un enseignement d'accueil, la concertation structurée et systématique est organisée par le centre d'enseignement ;4° toute autorité scolaire organisant un enseignement d'accueil s'engage à garantir aux membres du personnel concernés le droit de suivre une formation continuée en matière d'enseignement d'aptitudes linguistiques du néerlandais.».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Au terme de la période effective complète que le primo-arrivant allophone a suivi l'année d'accueil, le cas échéant, celle-ci échelonnée sur deux années scolaires consécutives, après avoir obtenu une dérogation à cet effet, il est délivré au primo-arrivant allophone ayant suivi l'année d'accueil comme élève régulier une attestation dont le modèle figure en annexe au présent arrêté. ».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, le membre de phrase « conformément à l'article 3, § 1er, 1°, deuxième alinéa » est supprimé ;2° dans le paragraphe 1er, 3° et 4°, les mots « le pouvoir organisateur » sont remplacés par les mots « l'autorité scolaire » ; 3 ° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « à chaque école faisant office de point de contact, tel que visé à l'article 3, § 1er, 3°, » sont remplacés par les mots « à chaque école de contact ».

Art. 5.L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Il peut être dérogé aux conditions, visées à l'article 3, 2° /1, a), 1), 2) et 5), du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, devant être remplies pour être un primo-arrivant allophone, dans des cas individuels et dans des circonstances exceptionnelles, s'il est satisfait à chacune des conditions suivantes : 1° le conseil de classe d'admission prend une décision favorable et motivée au plus tard 25 jours de classe après le début de la fréquentation régulière des cours ;2° le conseil de classe consiste au moins de tous les membres à voix délibérative et un délégué du centre d'encadrement des élèves concerné ;3° la dérogation accordée est notifiée aux services compétents de la Communauté flamande.».

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « , troisième ou quatrième degrés » sont remplacés par les mots « ou troisième degré ».2° les mots « le pouvoir organisateur » sont chaque fois remplacés par les mots « l'autorité scolaire ».

Art. 7.Le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2007 et 17 décembre 2010, est complété par une annexe 1re, jointe en annexe 1rere au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 8.Dans l'article 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2009 et 17 décembre 2010, le membre de phrase « deuxième, troisième et quatrième degrés » sont remplacés par les mots « deuxième et troisième degrés ».

Art. 9.A l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, un changement de forme d'enseignement ou d'orientation d'études est admis jusqu'au 30 septembre ou, jusqu'au 1er mars, dans le cas où l'orientation d'études vers laquelle l'élève est aiguillé, a démarré le 1er février. ».

Art. 10.Dans l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008, le paragraphe 3 est supprimé.

Art. 11.L'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, est supprimé.

Art. 12.L'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, est supprimé.

Art. 13.L'article 33 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.Dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé aux dates limites de passage, visées aux articles 6, § 2, 7, § 2, 8, § 2, 9, § 2, 10, § 2, 11, § 2, 12, § 2, et 13, § 2, à la condition suivante : une décision favorable du conseil de classe d'admission.

Dans des cas exceptionnels, une dérogation peut être accordée à la condition, visée à l'article 6, § 2, 2°, c), ou à la condition, visée à l'article 9, § 2, 2°, à la condition suivante : une décision favorable du conseil de classe d'admission. ».

Art. 14.Dans l'article 34, 1°, du même arrêté, le membre de phrase « aux articles 15, § 2, 16, § 2 et 17, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 15, § 2, 16, § 2, 17, § 2, 22, § 2, 23, § 2, 24, § 2, 25, § 2, et 26, § 2 ».

Art. 15.Dans l'article 38 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007, 9 octobre 2009 et 4 juin 2010, les points 5° et 6° sont supprimés.

Art. 16.A l'article 40 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2009 et 4 juin 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « et de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel » est supprimé.2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « , et de la première et deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel » est supprimé.

Art. 17.L'article 52 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2007, 9 octobre 2009 et 7 septembre 2012, est supprimé.

Art. 18.Dans l'article 56, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2010, le point 4° est supprimé.

Art. 19.A l'annexe 1rere du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point (2), la disposition « - voor de leerjaren van de vierde graad : « beroepssecundair onderwijs » ;» est supprimée ; 2° dans le point (3), la disposition « - voor de leerjaren van de tweede, de derde en de vierde graad staat "onderverdeling" = "studierichting" » est remplacée par le membre de phrase « - voor de leerjaren van de tweede en de derde graad staat "onderverdeling" = "studierichting" ».

Art. 20.A l'annexe 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point (2), la disposition « - voor de leerjaren van de vierde graad : « beroepssecundair onderwijs » ;» est supprimée ; 2° dans le point (3), la disposition « - voor de leerjaren van de tweede, de derde en de vierde graad staat "onderverdeling" = "studierichting" » est remplacée par le membre de phrase « - voor de leerjaren van de tweede en de derde graad staat "onderverdeling" = "studierichting" ».

Art. 21.L'annexe 14 au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, est supprimée.

Art. 22.L'annexe 16 au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, est supprimée. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 23.A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein, sont ajoutés les mots « et relatif aux implantations dans l'enseignement secondaire ».

Art. 24.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.La liste des dénominations d'options de base, de champs professionnels et d'options par discipline qui existent à partir du 1er septembre 2014, est jointe en annexe Ire au présent arrêté.

Un champ professionnel est désigné par le symbole « (7) » si le nombre minimum de périodes hebdomadaires s'élève à sept, respectivement par le symbole « (14) » si le nombre minimum de périodes hebdomadaires s'élève à quatorze. Chaque élève opte pour un (1) champ professionnel d'au moins quatorze périodes hebdomadaires ou pour une combinaison de deux champs professionnels d'au moins sept périodes hebdomadaires.

Les options, organisées comme Se-n-Se, ont une durée de deux semestres.

Les options avec un stage d'élève obligatoire, telles que visées à l'article 157, § 6, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 sont désignées par le symbole « (ST2) », si l'obligation s'applique à la deuxième année d'études du troisième degré, respectivement par le symbole « (ST) », si l'obligation s'applique à l'année de spécialisation du troisième degré. En application de l'article 157, § 6, septième alinéa, du Code de l'Enseignement secondaire pour les options qui sont désignées dans l'annexe Ire par le symbole (ST2) ou (ST), l'article 157, § 6 entre en vigueur le 1er septembre 2014. ».

Art. 25.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014, est supprimé.

Art. 26.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 septembre 2011 et 17 janvier 2014, est supprimé.

Art. 27.L'article 4 du même arrêté est supprimé.

Art. 28.L'article 7 du même arrêté est supprimé.

Art. 29.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008, 16 janvier 2009, 30 avril 2009, 9 octobre 2009, 9 septembre 2011, 7 septembre 2012 et 17 janvier 2014, il est inséré un article 7bis et un article 7ter, rédigés comme suit : «

Art. 7bis.Une demande d'une autorité scolaire ou d'une autorité du centre de mise en service de la nouvelle implantation par une école d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial à temps plein ou par un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel n'est recevable que si chacune des conditions suivantes est remplie : 1° il est joint à la demande un relevé de la situation ou un plan dont il apparaît clairement de quel emplacement il s'agit ;2° la demande comprend un questionnaire dûment complété avec des annexes, dont le modèle figure à l'annexe III du présent arrêté. La disposition sous le point 2° ne s'applique pas si la nouvelle construction n'est pas encore achevée au moment du dépôt de la demande. Par nouvelle construction, il faut entendre tant la création d'un nouveau bâtiment que l'extension d'un bâtiment existant toujours dans le but d'y organiser un enseignement.

Art. 7ter.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement est autorisé à décider de l'approbation des demandes de mise en service des nouvelles implantations, visées aux articles 14, § 4, troisième alinéa et 15, § 4, troisième alinéa du Code de l'Enseignement supérieur du 17 décembre 2010, et aux articles 10, § 4, troisième alinéa, et 11, § 4, troisième alinéa du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. ».

Art. 30.L'annexe Ire du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 31.L'annexe II au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 32.Les annexes III à XXXI au même arrêté, telles que modifiées sont supprimées. CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire

Art. 33.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l'enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009 et 17 décembre 2010, il est inséré un article 2/1 ainsi rédigé : «

Art. 2/1.Un stage d'élève obligatoire, tel que visé à l'article 157, § 6, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 s'applique à toutes les formations et pendant l'année dans laquelle l'élève entre potentiellement en ligne de compte pour un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, respectivement pour un diplôme de l'enseignement secondaire. En application de l'article 157, § 6, septième alinéa, du Code de l'Enseignement secondaire pour les formations précitées, l'article 157, § 6 entre en vigueur le 1er septembre 2014. ». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de sélection, la durée et l'évaluation de programmes « time-out » de courte et de longue durée

Art. 34.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de sélection, la durée et l'évaluation de programmes « time-out » de courte et de longue durée, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Le rapport final de l'année scolaire en question doit contenir les éléments suivants : 1° un état d'avancement du nombre d'accompagnements time-out de courte et de longue durée réalisés ;2° un rapport succinct sur les résultats obtenus et la façon dont les objectifs sont atteints ;3° un rapport financier. Les documents visés au premier alinéa, 1° et 2°, doivent être soumis avant le 15 juillet de l'année scolaire en question et le document, visé au premier alinéa, 3°, avant le 1er octobre. ». CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à l'enveloppe globale de points dans l'enseignement secondaire

Art. 35.Dans l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à l'enveloppe globale de points dans l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, le membre de phrase « et est abrogé à partir du 1er septembre 2014 » est supprimé. CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 relatif à la redistribution des heures de participation subventionnables dégagées pour l'organisation de parcours de développement personnels

Art. 36.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 relatif à la redistribution des heures de participation subventionnables dégagées pour l'organisation de parcours de développement personnels, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'année scolaire 2013-2014, » sont remplacés par les mots « les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 » ; 2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° zone d'action de la plate-forme régionale de concertation Brugge

Organisation

Nombre initial d'heures de participation

Redistribution

Nombre adapté d'heures de participation

Groep Intro

13.593,60

+ 3000

16.593,60


». CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif au subventionnement de parcours préalables au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande pour l'année scolaire 2013-2014

Art. 37.A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif au subventionnement de parcours préalables au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande pour l'année scolaire 2013-2014, le membre de phrase « respectivement l'année scolaire 2014-2015 » est ajouté.

Art. 38.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase « respectivement l'année scolaire 2014-2015 » est inséré après les mots « l'année scolaire 2013-2014 ».

Art. 39.Dans l'article 3 du même arrêté, l'année « 2014 » est remplacée par l'année « 2015 ». CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux parcours préalables admissibles aux subventions au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Art. 40.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux parcours préalables admissibles aux subventions au sein du système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande l'année « 2014 » est remplacée par l'année « 2015 ». CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Les articles 23, 29 et 31 entrent en vigueur le 23 juin 2014.

L'article 36 produit ses effets le 1er septembre 2013.

L'article 39 entre en vigueur le 31 août 2014.

Art. 42.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juin 2014 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'organisation de l'enseignement secondaire Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein Annexe. Attestation de fréquentation régulière des cours dans l'année d'accueil, telle que visée à l'article 4 Attestation de fréquentation régulière des cours dans l'année d'accueil 1. Modèle : Format A4 (210 x 297 mm) COMMUNAUTE FLAMANDE - ROYAUME DE Belgique DEPARTEMENT DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION ATTESTATION DE FREQUENTATION REGULIERE DES COURS DANS L'ANNEE D'ACCUEIL Dénomination et adresse de l'autorité scolaire .. . . . . . . . . (1) Dénomination et adresse de l'école . . . . . . . . . . (1) Le soussigné . . . . ., directeur(trice) de l'école susmentionnée certifie que . . . . . (2), né(e) à . . . . . (3) le . . . . . (4), a suivi comme élève régulier l'année d'accueil de l'enseignement secondaire à temps plein du . . . . . (5) au . . . . . (5).

Il/elle atteste que toutes prescriptions légales, décrétales et réglementaires ont été respectées.

Fait à ...................., le ..................

Le (la) titulaire, Le (la) directeur(trice), Cachet de l'école 2. Instructions pour compléter le formulaire : (1) pour les a.s.b.l, l'adresse du siège de l'autorité scolaire est mentionnée ; (2) le nom et premier prénom de l'élève suivant sa carte d'identité ou son acte de naissance ;attention : exceptionnellement le deuxième prénom peut être mentionné si celui-ci apporte plus de clarté au niveau de l'identité du titulaire. (3) indiquer également le pays si l'élève n'est pas né en Belgique ;(4) mois de la date de naissance en toutes lettres ;attention : pour un élève dont la date de naissance et le mois de naissance officiels ne sont pas connus, « le 1er janvier » est indiqué conformément au règlement de l'Office des Etrangers ; (5) l'attestation couvre la période effective complète que l'élève a suivi l'année d'accueil, le cas échéant - après avoir obtenu une dérogation - échelonnée sur deux années scolaires consécutives. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'organisation de l'enseignement secondaire.

Bruxelles, le 20 juin 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'organisation de l'enseignement secondaire Annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif aux disciplines et subdivisions structurelles dans l'enseignement secondaire à temps plein Annexe Ire. Liste d'options de base, de champs professionnels et d'options OPTIONS DE BASE 1. Agro- en biotechnieken 2.Artistieke vorming 3. Ballet 4.Bouw- en houttechnieken 5. Creatie en vormgeving 6.Grafische communicatie en media 7. Grieks-Latijn 8.Handel 9. Hotel-voeding 10.Industriële wetenschappen 11. Latijn 12.Maritieme technieken 13. Mechanica-elektriciteit 14.Moderne wetenschappen 15. Rudolf Steinerpedagogie 16.Sociale en technische vorming 17. Techniek-wetenschappen 18.Textiel 19. Topsport 20.Yeshiva CHAMPS PROFESSIONNELS 1. Bouw (7) 2.Decoratie (7) 3. Elektriciteit (7) 4.Haarzorg (7) 5. Hotel-bakkerij-slagerij (14) 6.Hout (7) 7. Kantoor en verkoop (7) 8.Land- en tuinbouw (14) 9. Maritieme vorming (14) 10.Metaal (7) 11. Mode (7) 12.Nijverheid (14) 13. Rijn- en binnenvaart (7) 14.Textiel (7) 15. Verzorging-voeding (7) DISCIPLINE ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS (Enseignement secondaire général) Deuxième degré aso (enseignement secondaire général) : première et deuxième années d'études 1.Economie 2. Grieks-Latijn 3.Grieks 4. Humane wetenschappen 5.Latijn 6. Rudolf Steinerpedagogie 7.Wetenschappen 8. Yeshiva Troisième degré aso : première et deuxième années d'études 1.Economie-moderne talen 2. Economie-wetenschappen 3.Economie-wiskunde 4. Grieks-Latijn 5.Grieks-moderne talen 6. Grieks-wetenschappen 7.Grieks-wiskunde 8. Humane wetenschappen 9.Latijn-moderne talen 10. Latijn-wetenschappen 11.Latijn-wiskunde 12. Moderne talen-wetenschappen 13.Moderne talen-wiskunde 14. Rudolf Steinerpedagogie 15.Wetenschappen-wiskunde 16. Yeshiva Troisième degré aso : année préparatoire à l'enseignement supérieur 1.Bijzonder wetenschappelijke vorming DISCIPLINE SPORT Deuxième degré aso : première et deuxième années d'études 1. Sportwetenschappen 2.Wetenschappen-topsport Troisième degré aso : première et deuxième années d'études 1. Moderne talen-topsport 2.Sportwetenschappen 3. Wetenschappen-topsport 4.Wiskunde-topsport Deuxième degré tso (enseignement secondaire technique) : première et deuxième années d'études 1. Lichamelijke opvoeding en sport 2.Topsport Troisième degré tso : première et deuxième années d'études 1. Lichamelijke opvoeding en sport 2.Topsport Troisième degré tso : Se-n-Se 1. Sportclub- en fitnessbegeleider Deuxième degré bso (enseignement secondaire professionnel) : première et deuxième années d'études 1.Topsport-sportinitiatie Troisième degré bso : première et deuxième années d'études 1. Topsport-sportinitiatie (ST2) Troisième degré bso : année de spécialisation 1.Topsport-sportbegeleider (ST) DISCIPLINE AUTO Troisième degré tso : première et deuxième années d'études 1. Autotechnieken (ST2) Troisième degré tso : Se-n-Se 1.Toegepaste autotechnieken Troisième degré bso : première et deuxième années d'études 1. Auto (ST2) 2.Carrosserie (ST2) 3. Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren (ST2) 4.Vrachtwagenchauffeur (ST2) Troisième degré bso : année de spécialisation 1. Auto-elektriciteit (ST) 2.Bedrijfsvoertuigen (ST) 3. Bijzonder transport (ST) 4.Carrosserie- en spuitwerk (ST) 5. Diesel- en lpg-motoren (ST) 6.Mecanicien voor onderhoud en herstel van motorfietsen (ST) 7. Scheeps- en havenwerk (ST) DISCIPLINE BOUW (Construction) Deuxième degré tso : première et deuxième années d'études 1.Bouw- en houtkunde 2. Bouwtechnieken Troisième degré tso : première et deuxième années d'études 1.Bouw- en houtkunde 2. Bouwtechnieken (ST2) Troisième degré tso : Se-n-Se 1.Bouw constructie- en planningstechnieken 2. Industriële bouwtechnieken 3.Weg- en waterbouwtechnieken Deuxième degré bso : première et deuxième années d'études 1. Bouw 2.Duurzaam wonen 3. Schilderwerk en decoratie 4.Steen- en marmerbewerking Troisième degré bso : première et deuxième années d'études 1. Bouwplaatsmachinist (ST2) 2.Duurzaam wonen (ST2) 3. Ruwbouw (ST2) 4.Ruwbouwafwerking (ST2) 5. Schilderwerk en decoratie (ST2) 6.Steen- en marmerbewerking (ST2) Troisième degré bso : année de spécialisation 1. Bedrijfsvloeren en waterdichte bekuipingen (ST) 2.Bio-ecologische bouwafwerking (ST) 3. Dakwerken (ST) 4.Decoratie en restauratie schilderwerk (ST) 5. Mechanische en hydraulische kranen (ST) 6.Renovatie bouw (ST) 7. Restauratie bouw (ST) 8.Wegenbouwmachines (ST) DISCIPLINE CHEMIE (Chimie) Deuxième degré tso : première et deuxième années d'études 1. Techniek-wetenschappen Troisième degré tso : première et deuxième années d'études 1.Chemie 2. Farmaceutisch-technisch assistent (ST2) 3.Techniek-wetenschappen Troisième degré tso : Se-n-Se 1. Apotheekassistent 2.Biochemie 3. Chemische procestechnieken 4.Drogisterij-cosmetica 5. Water- en luchtbeheersingstechnieken DISCIPLINE DECORATIEVE TECHNIEKEN (Techniques décoratives) Deuxième degré bso : première et deuxième années d'études 1.Publiciteit en etalage Troisième degré bso : première et deuxième années d'études 1. Etalage en standendecoratie (ST2) 2.Publiciteitsgrafiek (ST2) Troisième degré bso : année de spécialisation 1. Decor- en standenbouw (ST) 2.Publiciteit en illustratie (ST) DISCIPLINE FOTOGRAFIE (Photographie) Deuxième degré tso : première et deuxième années d'études 1. Fotografie Troisième degré tso : première et deuxième années d'études 1.Fotografie DISCIPLINE GLASTECHNIEKEN (Techniques du verre) Deuxième degré tso : première et deuxième années d'études 1. Glastechnieken Troisième degré tso : première et deuxième années d'études 1.Glastechnieken Troisième degré bso : première et deuxième années d'études 1. Glasinstrumentenbouw (ST2) Troisième degré bso : année de spécialisation 1.Labo-glasinstrumentenbouw (ST) DISCIPLINE GRAFISCHE COMMUNICATIE EN MEDIA (Communication graphique et médias) Deuxième degré tso : première et deuxième années d'études 1. Grafische communicatie 2.Grafische media Troisième degré tso : première et deuxième années d'études 1. Grafische communicatie 2.Multimedia 3. Printmedia Troisième degré tso : Se-n-Se 1.Gestandaardiseerde en geprogrammeerde druktechnieken 2. Interactieve multimediatechnieken 3.Rotatiedruktechnieken 4. Tekst- en beeldintegratietechnieken Deuxième degré bso : première et deuxième années d'études 1.Drukken en voorbereiden Troisième degré bso : première et deuxième années d'études 1. Drukken en afwerken (ST2) 2.Drukvoorbereiding (ST2) Troisième degré bso : année de spécialisation 1. Bedrijfsgrafiek (ST) 2.Grafische opmaaksystemen (ST) 3. Meerkleurendruk-drukwerkveredeling (ST) 4.Zeefdruk (ST) DISCIPLINE HANDEL (Commerce) Deuxième degré tso : première et deuxième années d'études 1. Handel 2.Handel-talen Troisième degré tso : première et deuxième années d'études 1. Boekhouden-informatica 2.Handel 3. Informaticabeheer 4.Secretariaat-talen Troisième degré tso : Se-n-Se 1. Administratie vrije beroepen 2.Commercieel webverkeer 3. Immobiliënbeheer 4.Internationaal transport en goederenverzending 5. Kmo-administratie 6.Kmo-ondernemerschap 7. Medico-sociale administratie 8.Netwerkbeheer 9. Verkoop en distributie Deuxième degré bso : première et deuxième années d'études 1.Bureau 2. Vente Troisième degré bso : première et deuxième années d'études 1.Kantoor (ST2) 2. Verkoop (ST2) Troisième degré bso : année de spécialisation 1.Kantooradministratie en gegevensbeheer (ST) 2. Logistiek (ST) 3.Verkoop en vertegenwoordiging (ST) 4. Winkelbeheer en etalage (ST) DISCIPLINE HOUT (Bois) Deuxième degré tso : première et deuxième années d'études 1.Houttechnieken Troisième degré tso : première et deuxième années d'études 1. Houttechnieken (ST2) Troisième degré tso : Se-n-Se 1.Hout constructie- en planningstechnieken Deuxième degré bso : première et deuxième années d'études 1. Hout Troisième degré bso : première et deuxième années d'études 1.Houtbewerking (ST2) 2. Houtbewerking-snijwerk (ST2) Troisième degré bso : année de spécialisation 1.Bijzondere schrijnwerkconstructies (ST) 2. Industriële houtbewerking (ST) 3.Interieurinrichting (ST) 4. Meubelgarneren (ST) 5.Modelmakerij (ST) 6. Restauratie van meubelen (ST) 7.Restauratie van schrijnwerk (ST) 8. Stijl- en designmeubelen (ST) DISCIPLINE JUWELEN (Bijoux) Deuxième degré bso : première et deuxième années d'études 1.Diamantbewerking 2. Goud en juwelen 3.Uurwerkmaken Troisième degré bso : première et deuxième années d'études 1. Diamantbewerking (ST2) 2.Goud en juwelen (ST2) 3. Uurwerkmaken (ST2) Troisième degré bso : année de spécialisation 1.Geautomatiseerde diamantbewerking en kwaliteitsanalyse (ST) 2. Juwelencreatie (ST) 3.Uurwerkherstelling (ST) DISCIPLINE KOELING EN WARMTE (Réfrigération et chauffage) Troisième degré tso : première et deuxième années d'études 1. Koel- en warmtechnieken (ST2) Troisième degré tso : Se-n-Se 1.Industriële koeltechnieken 2. Industriële warmtetechnieken Troisième degré bso : première et deuxième années d'études 1.Centrale verwarming en sanitaire installaties (ST2) 2. Koelinstallaties (ST2) Troisième degré bso : année de spécialisation 1.Koeltechnische installaties (ST) 2. Non-ferro metalen dakbedekkingen (ST) 3.Verwarmingsinstallaties (ST) DISCIPLINE LAND- EN TUINBOUW (Agriculture et horticulture) Deuxième degré tso : première et deuxième années d'études 1. Biotechnische wetenschappen 2.Plant-, dier- en milieutechnieken Troisième degré tso : première et deuxième années d'études 1. Biotechnische wetenschappen 2.Dier- en landbouwtechnische wetenschappen 3. Natuur- en groentechnische wetenschappen 4.Planttechnische wetenschappen Troisième degré tso : Se-n-Se 1. Agro- en groenbeheer 2.Agro- en groenmechanisatie Deuxième degré bso : première et deuxième années d'études 1. Paardrijden en -verzorgen 2.Plant, dier en milieu Troisième degré bso : première et deuxième années d'études 1. Groendecoratie (ST2) 2.Dierenzorg (ST2) 3. Landbouw (ST2) 4.Paardrijden en -verzorgen (ST2) 5. Tuinbouw en groenvoorziening (ST2) Troisième degré bso : année de spécialisation 1.Agromanagement (ST) 2. Bloemsierkunst (ST) 3.Bosbouw en bosbeheer (ST) 4. Gespecialiseerde dierenverzorging (ST) 5.Land- en tuinbouwmechanisatie (ST) 6. Manegehouder-rijmeester (ST) 7.Tuinaanleg en -onderhoud (ST) 8. Tuinbouwproductie (ST) 9.Veehouderij en landbouwteelten (ST) DISCIPLINE LICHAAMSVERZORGING (Soins du corps) Deuxième degré tso : première et deuxième années d'études 1. Bio-esthetiek Troisième degré tso : première et deuxième années d'études 1.Schoonheidsverzorging (ST2) Troisième degré tso : Se-n-Se 1. Esthetische lichaamsverzorging 2.Grime Deuxième degré bso : première et deuxième années d'études 1. Haarzorg Troisième degré bso : première et deuxième années d'études 1.Haarzorg (ST2) Troisième degré bso : année de spécialisation 1. Haarstilist (ST) DISCIPLINE MAATSCHAPPELIJKE VEILIGHEID (Sécurité sociale) Troisième degré tso : Se-n-Se 1.Integrale veiligheid Troisième degré bso : année de spécialisation 1. Veiligheidsberoepen (ST) DISCIPLINE MARITIEME OPLEIDINGEN (Formations maritimes) Deuxième degré tso : première et deuxième années d'études 1.Maritieme technieken dek 2. Maritieme technieken motoren Troisième degré tso : première et deuxième années d'études 1.Maritieme technieken dek (ST2) 2. Maritieme technieken motoren (ST2) Deuxième degré bso : première et deuxième années d'études 1.Maritieme vorming 2. Rijn- en binnenvaart Troisième degré bso : première et deuxième années d'études 1.Maritieme vorming (ST2) 2. Rijn- en binnenvaart (ST2) Troisième degré bso : année de spécialisation 1.Beperkte kustvaart (ST) 2. Schipper-motorist (ST) DISCIPLINE MECHANICA-ELEKTRICITEIT (Mécanique-électricité) Deuxième degré tso : première et deuxième années d'études 1.Elektriciteit-elektronica 2. Elektromechanica 3.Elektrotechnieken 4. Industriële wetenschappen 5.Mechanische technieken Troisième degré tso : première et deuxième années d'études 1. Elektriciteit-elektronica 2.Elektrische installatietechnieken (ST2) 3. Elektromechanica 4.Elektronische installatietechnieken (ST2) 5. Industriële ICT 6.Industriële wetenschappen 7. Kunststoftechnieken (ST2) 8.Mechanische vormgevingstechnieken (ST2) 9. Podiumtechnieken (ST2) 10.Vliegtuigtechnieken (ST2) Troisième degré tso : Se-n-Se 1. Audio-video en teletechnieken 2.Automotive 3. Computergestuurde mechanische productietechnieken 4.Haventechnieken 5. Industriële computertechnieken 6.Industriële elektronicatechnieken 7. Industriële onderhoudstechnieken 8.Kunststofvormgevingstechnieken 9. Mechanica constructie- en planningstechnieken 10.Productie- en procestechnologie 11. Regeltechnieken 12.Stuur- en beveiligingstechnieken 13. Vliegtuigtechnicus Deuxième degré bso : première et deuxième années d'études 1.Basismechanica 2. Elektrische installaties Troisième degré bso : première et deuxième années d'études 1.Elektrische installaties (ST2) 2. Kunststofverwerking (ST2) 3.Lassen-constructie (ST2) 4. Mechanisch onderhoud (ST2) 5.Productieoperator (ST2) 6. Werktuigmachines (ST2) Troisième degré bso : année de spécialisation 1.Composietverwerking (ST) 2. Computergestuurde werktuigmachines (ST) 3.Fotolassen (ST) 4. Industrieel onderhoud (ST) 5.Industriële elektriciteit (ST) 6. Matrijzenbouw (ST) 7.Metaal- en kunststofschrijnwerk (ST) 8. Pijpfitten-lassen-monteren (ST) DISCIPLINE MODE Deuxième degré tso : première et deuxième années d'études 1.Creatie en mode Troisième degré tso : première et deuxième années d'études 1. Creatie en mode Troisième degré tso : Se-n-Se 1.Creatie en patroonontwerpen Deuxième degré bso : première et deuxième années d'études 1. Moderealisatie en -presentatie Troisième degré bso : première et deuxième années d'études 1.Moderealisatie en -verkoop (ST2) Troisième degré bso : année de spécialisation 1. Mode- en maatkleding heren (ST) 2.Mode-verkoop (ST) 3. Modespecialisatie en trendstudie (ST) DISCIPLINE MUZIEKINSTRUMENTENBOUW (Fabrication d'instruments de musique) Troisième degré bso : première et deuxième années d'études 1.Muziekinstrumentenbouw (ST2) Troisième degré bso : année de spécialisation 1. Bouw historische muziekinstrumenten (ST) 2.Restauratie muziekinstrumenten (ST) STUDIEGEBIED OPTIEK (Optique) Troisième degré tso : première et deuxième années d'études 1. Optiektechnieken (ST2) Troisième degré tso : Se-n-Se 1.Contactologie-optometrie DISCIPLINE ORTHOPEDISCHE TECHNIEKEN (Techniques orthopédiques) Troisième degré tso : première et deuxième années d'études 1. Orthopedietechnieken Troisième degré tso : Se-n-Se 1.Orthopedische instrumenten DISCIPLINE PERSONENZORG (Soins aux personnes) Deuxième degré tso : première et deuxième années d'études 1. Sociale en technische wetenschappen Troisième degré tso : première et deuxième années d'études 1.Gezondheids- en welzijnswetenschappen 2. Jeugd- en gehandicaptenzorg (ST2) 3.Sociale en technische wetenschappen Troisième degré tso : Se-n-Se 1. Animatie in de ouderenzorg 2.Internaatswerking 3. Leefgroepenwerking 4.Tandartsassistentie 5. Voedselbehandeling Deuxième degré bso : première et deuxième années d'études 1.Verzorging-voeding Troisième degré bso : première et deuxième années d'études 1. Organisatiehulp (ST2) 2.Verzorging (ST2) Troisième degré bso : année de spécialisation 1. Kinderzorg (ST) 2.Organisatie-assistentie (ST) 3. Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige (ST) Enseignement supérieur professionnel HBO 5 1.Verpleegkunde (ST) DISCIPLINE TANDTECHNIEKEN (Techniques dentaires) Troisième degré tso : première et deuxième années d'études 1. Tandtechnieken (ST2) Troisième degré tso : Se-n-Se 1.Dentaaltechnieken en supra-structuren DISCIPLINE TEXTIEL (Textile) Deuxième degré tso : première et deuxième années d'études 1. Textiel- en designtechnieken 2.Textieltechnieken Troisième degré tso : première et deuxième années d'études 1. Textiel- en chemische technieken (ST2) 2.Textiel- en designtechnieken (ST2) 3. Textielproductietechnieken (ST2) Troisième degré tso : Se-n-Se 1.Textielveredeling en breikunde 2. Textielvormgevingstechnieken Deuxième degré bso : première et deuxième années d'études 1.Textiel Troisième degré bso : première et deuxième années d'études 1. Textiel (ST2) Troisième degré bso : année de spécialisation 1.Instellen van textielmachines (ST) DISCIPLINE TOERISME (Tourisme) Deuxième degré tso : première et deuxième années d'études 1. Tourisme Troisième degré tso : première et deuxième années d'études 1.Onthaal en public relations (ST2) 2. Toerisme (ST2) Troisième degré tso : Se-n-Se 1.Public relations 2. Toerisme en organisatie 3.Toerisme en recreatie Troisième degré bso : première et deuxième années d'études 1. Onthaal en recreatie (ST2) Troisième degré bso : année de spécialisation 1.Gespecialiseerd recreatiemedewerker (ST) DISCIPLINE VOEDING (Alimentation) Deuxième degré tso : première et deuxième années d'études 1. Brood en banket 2.Hotel 3. Slagerij en vleeswaren 4.Voedingstechnieken Troisième degré tso : première et deuxième années d'études 1. Brood en banket (ST2) 2.Hospitality (ST2) 3. Hotel (ST2) 4.Slagerij en vleeswaren (ST2) 5. Voedingstechnieken (ST2) Troisième degré tso : Se-n-Se 1.Assistent voedingsindustrie 2. Bakkerijtechnieken 3.Butler-intendant 4. Hotelbeheer 5.Vleeswarentechnieken Deuxième degré bso : première et deuxième années d'études 1. Brood- en banketbakkerij 2.Restaurant en keuken 3. Slagerij en vleeswarenbereiding Troisième degré bso : première et deuxième années d'études 1.Brood- en banketbakkerij en confiserie (ST2) 2. Grootkeuken (ST2) 3.Restaurant en keuken (ST2) 4. Slagerij en verkoopsklare gerechten (ST2) Troisième degré bso : année de spécialisation 1.Banketaannemer-traiteur (ST) 2. Banketbakkerij-chocoladebewerking (ST) 3.Dieetbakkerij (ST) 4. Gemeenschapsrestauratie (ST) 5.Hotelonthaal (ST) 6. Restaurantbedrijf en drankenkennis (ST) 7.Slagerij-fijnkosttraiteur (ST) 8. Specialiteitenrestaurant (ST) 9.Wereldgastronomie (ST) DISCIPLINE BALLET Deuxième degré kso (enseignement secondaire artistique) : première et deuxième années d'études 1. Ballet Troisième degré kso : première et deuxième années d'études 1.Ballet 2. Modern ballet DISCIPLINE BEELDENDE KUNSTEN (Arts plastiques) Deuxième degré kso : première et deuxième années d'études 1.Artistieke opleiding 2. Audiovisuele vorming 3.Beeldende en architecturale kunsten 4. Beeldende en architecturale vorming Troisième degré kso : première et deuxième années d'études 1.Architecturale en binnenhuiskunst 2. Architecturale vorming 3.Artistieke opleiding 4. Audiovisuele vorming 5.Beeldende vorming 6. Industriële kunst 7.Toegepaste beeldende kunst 8. Vrije beeldende kunst Troisième degré kso : année préparatoire à l'enseignement supérieur 1.Bijzondere beeldende vorming Troisième degré kso : Se-n-Se 1. Architecturale vormgeving 2.Audiovisuele vormgeving 3. Grafische vormgeving 4.Industriële vormgeving 5. Ruimtelijke vormgeving DISCIPLINE PODIUMKUNSTEN (Arts de la scène) Deuxième degré kso : première et deuxième années d'études 1.Dans 2. Muziek 3.Woordkunst-drama Troisième degré kso : première et deuxième années d'études 1. Dans 2.Muziek 3. Woordkunst-drama Troisième degré kso : année préparatoire à l'enseignement supérieur 1.Bijzondere muzikale vorming 2. Bijzondere vorming dans 3.Bijzondere vorming woordkunst-drama Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'organisation de l'enseignement secondaire.

Bruxelles, le 20 juin 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014 modifiant certains arrêtés du Gouvernement flamand relatifs à l'organisation de l'enseignement secondaire.

Bruxelles, le 20 juin 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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