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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 mai 2005
publié le 17 juin 2005

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport de haut niveau

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ministere de la communaute flamande
numac
2005035690
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17/06/2005
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20/05/2005
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20 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport de haut niveau


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, notamment l'article 2, 9°, 18, 26, § 2 en 56, 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport de haut niveau, notamment l'article 2;

Vu la proposition de Bloso, faite le 15 décembre 2004;

Vu l'avis du Groupe directeur des Sports de haut niveau, rendu le 1er décembre 2004;

Vu l'avis du Conseil flamand des Sports, donné le 11 février 2005;

Vu l'accord budgétaire, donné le 22 avril 2005;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport de haut niveau, est modifié comme suit : 1° Au § 1er, 1°, les mots "175.000 euros (cent septante cinq mille euros)" sont remplacés par les mots "225.000 euros (deux cent vingt cinq mille euros)"; 2° Au § 1er, 2°, les mots "100.000 euros (cent mille euros)" sont remplacés par les mots "150.000 euros (cent cinquante mille euros)"; 3° Au § 1er, 3°, les mots "37.500 euros (trente sept mille cinq cent euros)" sont remplacés par les mots "75.000 euros (septante cinq mille euros)"; 4° Au § 1er, 4°, les mots "18.600 euros (dix huit mille six cent euros)" sont remplacés par les mots "37.500 euros (trente sept mille cinq cent euros)"; 5° Au § 1er, 5°, les mots "62.000 euros (soixante deux mille euros)" sont remplacés par les mots "125.000 euros (cent vingt cinq mille euros)".

Art. 2.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport de haut niveau, notamment l'article 2, l'annexe 1re est remplacée par ce qui suit : "Annexe Ire Disciplines sportives subventionnables de Sport de haut niveau telles que fixées à l'article 2, 9°, du décret - situation à partir du 1er janvier 2005 : 1° Catégorie Ire : au maximum 225.000 euros (deux cent vingt cinq mille euros) par discipline sportive : - athlétisme : courses et essais, marathon, marche rapide, cross-country - basket-ball - gymnastique : artistique, rythmique, trampoline, acrobatique, tumbling, double mini trampoline - judo - tennis - cyclisme : route, piste, VTT, cross-country, BMX 2° Catégorie II : au maximum 150.000 euros (cent cinquante mille euros) par discipline sportive : - kayak : navigation de ligne - équitation : jumping, dressage, eventing - aviron - triathlon-duathlon : triathlon, duathlon - volley-ball : volley-ball en salle - voile : classes olympiques (voile et planche à voile) - natation : natation 3° Catégorie III : au maximum 75.000 euros (septante cinq mille euros) par discipline sportive : - badminton - hand-ball - patinage à roulettes : patinage de vitesse - escrime - squash - tennis de table 4° Catégorie IV : au maximum 37.500 euros (trente sept mille cinq cent euros) par discipline sportive : - tir à l'arc : tir à l'arc sur cibles (olympique), terrain - ju-jitsu - korfbal - tir (olympique ) : arme à feu, pistolet - ski nautique : tournoi (figures, saut, slalom), nu-pieds 5° Catégorie séparée : au maximum 125.000 euros (cent vingt cinq mille euros) : - sports pour handicapés : sports du programme des jeux olympiques handisports 6° Catégorie séparée : - disciplines sportives n'appartenant pas aux points 1° à 5° compris mais qui sont pratiquées par des sportifs de haut niveau qui participent aux Jeux olympiques, aux Jeux olympiques handisports, aux Jours olympiques européens pour la Jeunesse (EYOD) et aux Jeux mondiaux 7° Catégorie séparée : - les disciplines sportives n'appartenant pas aux points 1° à 5° compris mais qui sont offertes par les fédérations unisport qui organisent un championnat européen, mondial ou une épreuve de coupe mondiale pour juniors et seniors dans la zone linguistique néerlandophone ou dans la zone bilingue autour de Bruxelles-Capitale. Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport de haut niveau. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant les Sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 mai 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

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