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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 mai 2011
publié le 29 août 2011

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie

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2011035665
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29/08/2011
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20 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 8 mai 2009 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'énergie, notamment les articles 10.1.1, 11.1.1, § 1er, alinéa premier et § 2, 11.1.4, 1°, 11.1.5, alinéa premier, 11.2.1, § 1er, alinéa premier, 11.2.2, §§ 1er et 3 et 11.2.3, §§ 1er et 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le mardi 14 décembre 2010;

Vu l'avis du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), rendu le 24 février 2011;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 25 février 2011;

Vu le fait qu'il a été satisfait aux formalités prescrites par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques relatives aux services de la société d'information;

Vu l'avis n° 49.416/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la Directive 2010/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (remaniement) impose aux états membres d'encourager une meilleure performance énergétique des bâtiments en fixant une méthodique de calcul, en établissant des exigences relatives aux prestations énergétiques des bâtiments tant nouveaux qu'existants;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans l'article 1.1.1, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 portant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 14°, les mots « banque de données des certificats » sont remplacés par les mots « banque de données des certificats de performance énergétique »;2° dans le point 15°, les mots « banque de données des certificats » sont remplacés par les mots « banque de données des certificats de performance énergétique ». CHAPITRE II. - Ajustement des exigences PEB et méthodique de calcul Section Ire. - Ajustement des exigences PEB

Art. 2.A l'article 9.1.1 du même arrêté, il est ajouté un deuxième, troisième et quatrième alinéas, rédigés comme suit : « Si pendant ou avant le début des travaux une modification d'une autorisation urbanistique existante est demandée et si une extension du bâtiment par des sous-dossiers fait l'objet de cette demande, les exigences PEB valables au moment de la demande d'obtention de l'autorisation urbanistique changeante s'appliquent à ces sous-dossiers. Cependant, lorsqu'une autorisation urbanistique entièrement nouvelle est octroyée pour le bâtiment entier, y compris les modifications demandées, les exigences PEB valables au moment de cette dernière demande, sont applicables.

Par dérogation à l'alinéa deux, les exigences PEB qui s'appliquaient au moment de la demande originale d'une autorisation urbanistique sont d'application, si la modification demandée de l'autorisation urbanistique existante ne comporte pas d'agrandissement du bâtiment avec des sous-dossiers.

Par dérogation aux premier, deuxième et troisième alinéas, des bâtiments pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique concerne une régularisation d'un délit de construction, soumis aux exigences PEB applicables au moment que les travaux, qui font l'objet de la demande, ont été entamés. »

Art. 3.Dans l'article 9.1.2 du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'isolation thermique globale pour l'ensemble du bâtiment ne dépasse pas : a) K45, en cas de notification ou de demande du permis d'urbanisme avant le 1er janvier 2012;b) K40, en cas de notification ou de demande du permis d'urbanisme avant le 1er janvier 2012;».

Art. 4.A l'article 9.1.3 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Des bâtiments industriels à construire faisant l'objet de la notification ou de la demande du permis d'urbanisme avant le 1er janvier 2012, répondent à chacune des exigences suivantes : « 1° l'isolation thermique globale pour l'ensemble du bâtiment ne peut pas dépasser K40; 2° les parties de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique ou à la résistance thermique minimale tels que fixés à l'annexe VII au présent arrêté.»

Art. 5.Dans l'article 9.1.9 du même arrêté, les mots « 800 m » sont remplacés par les mots « 800 m3 ».

Art. 6.Dans l'article 9.1.11 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le niveau E des bâtiments neufs de type résidentiels ne peut être supérieur à : 1° E100, si le permis d'urbanisme est demandé avant le 1er janvier 2010;2° E80, en cas de notification ou de demande du permis d'urbanisme à partir du 1er janvier 2010;3° E70, en cas de notification ou de demande du permis d'urbanisme à partir du 1er janvier 2012;4° E60, en cas de notification ou de demande du permis d'urbanisme à partir du 1er janvier 2014. Le niveau E des bâtiments de bureaux et scolaires à construire ne peut être supérieur à : 1° E100, en cas de notification ou de demande du permis d'urbanisme avant le 1er janvier 2012;2° E70, en cas de notification ou de demande du permis d'urbanisme à partir du 1er janvier 2012;3° E60, en cas de notification ou de demande du permis d'urbanisme à partir du 1er janvier 2014.»

Art. 7.Dans le titre IX, chapitre Ier du même arrêté est insérée une sous-section III/1, comprenant l'article 9.1.12/1, rédigé comme suit : Sous-section III/1. - Besoins nets en énergie pour le chauffage Art. 9.1.12/1. § 1er. Les besoins nets en énergie pour le chauffage de bâtiments résidentiels à construire faisant l'objet de la notification ou de la demande du permis d'urbanisme à partir du 1er janvier 2012, ne peuvent pas être supérieurs à 70 kWh/m2 par an. § 2. Chaque unité de logement de bâtiments résidentiels à construire doit répondre séparément à l'exigence au niveau des besoins nets en énergie pour le chauffage, visée au § 1er. »

Art. 8.Dans l'article 9.1.13, les mots « ou après la notification » sont insérés après les mots « après l'introduction de la demande du permis d'urbanisme ».

Art. 9.Dans l'article 9.1.16, § 1er, 2°, du même arrêté les mots « pour la partie ajoutée nouvellement construite » sont insérés entre les mots « en matière de ventilation, » et les mots « il est satifsfait ».

Art. 10.A l'article 9.1.17 sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° les parties nouvelles, rénovées et transformées de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique ou à la résistance thermique minimale visés à l'annexe VII, jointe au présent arrêté.»; 2° dans le point 2°, le mot « vitrages » est remplacé par le mot « fenêtres ».

Art. 11.A l'article 9.1.19 du même arrêté, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° les parties nouvelles, rénovées et transformées de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique ou à la résistance thermique minimale visés à l'annexe VII, jointe au présent arrêté. »

Art. 12.L'article 9.1.23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 9.1.23. Pour des monuments protégés et des bâtiments existants faisant partie intégrante d'un paysage, d'un site urbain ou rural protégés, les conditions suivantes s'appliquent : 1° dans le cas d'une reconstruction et extension, les conditions visées aux articles 9.1.15 et 9.1.16; 2° dans le cas d'une transformation, les valeurs U maximales et les valeurs R minimales, visées à l'annexe VII, jointe au présent arrêté, en ce qui concerne les toits et sols. Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, il peut être dérogé à ces exigences, pour autant que l'application de ces exigences change le caractère ou la vue du bâtiment de façon inacceptable. »

Art. 13.A l'article 9.1.30 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « l'article 9.1.23, alinéa deux et » sont insérés entre les mots « visées à » et les mots « l'article 9.1.28 »; 2° au § 3, les mots « 9.1.23, alinéa deux et » sont insérés entre les mots « visées aux articles » et les mots « 9.1.28 ».

Art. 14.Dans le même arrêté, l'annexe VII est remplacée par l'annexe Ire, jointe au présent arrêté.

Art. 15.Dans l'annexe IX est inséré un point 1/1, rédigé comme suit : « 1/1. Les installations de ventilation dans les locaux des bâtiments résidentiels qui sont transformés et dans lesquels les fenêtres sont remplacées ou ajoutées, doivent satisfaire aux exigences au niveau des systèmes d'alimentation d'air, au minimum : - les débits fixés selon le tableau 1er de la norme NBN D50-001; - 45 m3/h par mètre courant de fenêtre qui est remplacée ou ajoutée. »

Art. 16.Dans l'annexe X sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 7.2, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les installations de ventilation dans les locaux des bâtiments non-résidentiels qui sont transformés et dans lesquels les fenêtres sont remplacées ou ajoutées, doivent satisfaire aux exigences au niveau des systèmes d'alimentation d'air, au minimum : - des débits fixés suivant 7.2.1 ou 7.2.2 - 45 m3/h par mètre courant de fenêtre qui est remplacée ou ajoutée. » 2° au point 7.2.1, il est ajouté une nouvelle rangée au tableau 1er, rédigée comme suit :

Magasin de stockage

100


3° le point 7.2.2 est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, les cages d'escalier et les espaces de chargement et de déchargement dans les bâtiments industriels ne sont pas soumis aux exigences de ventilation. Il est cependant recommandé de prendre des mesures conformément à la norme NBN EN 13779. » Section II. - Ajustement de la méthodique de calcul

Art. 17.Dans l'annexe V sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1er les mots « NBN EN 60034-1 :2005 » sont remplacés par les mots « NBN EN 60034-1 :2010 »;2° au point 2, dans la définition pour consommation finale mensuelle pour chauffage, le membre de phrase « , y comprise l'énergie auxiliaire pour le fonctionnement de l'installation, » est supprimé;3° au point 2, dans la définition de consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique, le mot « auto-généréé » est remplacée par le mot « autoproduite », et les mots « une installation de cogénération combinée » sont remplacés par les mots « une installation CGC »;4° au point 2, dans la définition d'installation de cogénération (sur site), le mot « cogénération » est remplacé par le mot « cogénération » et le mot « génération » est remplacé palr le mot « production »;5° le point 2 est complété par une définition, rédigée comme suit : « La puissance électrique maximale d'un électromoteur (ou d'une combinaison moteur électrique-ventilateur) : la puissance électrique maximale que l'électromoteur (ou la combinaison électromoteur-ventilateur) peut absorber en régime continu, le cas échéant y compris le ballast.La puissance électrique est donc mesurée au branchement au réseau. Le régime continu est définié en NBN EN 60034-1 (Duty type S1). »; 6° au point 2° la définition de bâtiment résidentiel est supprimée;7° au point 3 sont ajoutés le symbole « q » avec la signification « débit volume » et l'unité « m3/h »;8° dans la version néerlandaise, au point 4°, à l'alinéa 4, le mot « opgewekt » est remplacé par le mot « geproduceerd »;9° dans la version néerlandaise, au point 4°, à l'alinéa cinq, le mot « zelfopgewekte » est remplacé par le mot « zelfgeproduceerde »; 10° au point 5.2 la phrase « Le VP doit comporter au moins tous les espaces chauffés et/ou refroidis (enpermanence ou par intermittence) qui font partie du bâtiment ou de l'entension examinée » est remplacée par la phrase « Le VP doit comporter au moins tous les espaces du bâtiment ou de l'extension examinée qui sont pourvus d'appareils d'émission de chaleur ou de froid (radiateurs, chauffage par le sol, appareils de chauffage à l'air chaud, ventiloconvecteurs, etc.) »; 11° au point 7.3, dans les formules pour la définition de Qwater,bath i,net,m et Qwater,sink i,net,m la virgule est chaque fois remplacée par un point-virgule; 12° au point 7.6. le symbole « tauheat,sec i,m » est chaque fois remplacé par le symbole « tauheat,sec i »; 13° dans le point 7.8.1, les mots « moyen mensuel « sont chaque fois remplacés par le mot « moyen »; 14° dans le point 7.8.3, un nouvel alinéa est inséré avant la phrase « Sinon, les valeurs par défaut suivantes sont d'application en m3 (h.m2), rédigé comme suite :


« Si une aération intensive est prévue par l'ouverture de fenêtres conformément aux règles agréées auparavant par le Ministre, le débit de fuite à 50 Pa par unité de surface Apv50,heat et Apv50,cool est fixé par le Ministre. »;


15° le point 7.8.4 est remplacé par la disposition suivante : « 7.8/4. Débit de ventilation conscient On détermine le débit de ventilation conscient du secteur énergétique i si :


où :

msec i

un facteur de multiplication qui est fonction du système de ventilation dans le secteur énergétique i et de la qualité d'exécution de ce dernier;

VEPW

le volume total du volume « PER », en m3, voir 6;

Vsec i

le volume du secteur énergétique i,en m3

freduc vent, seci

un facteur de réduction pour la ventilation dans le secteur énergétique i.

La valeur par défaut de freduc,vent, seci est de 1. Des valeurs plus favorables peuvent être portées en compte si celles-ci sont déterminées conformément au règles arrêtées à l'avance par le Ministre, ou, si aucune règle n'a été établie, conformément au principe de l'équivalence.

La valeur du facteur de multiplication msec i peut varier entre 1,0 et 1,5. La valeur par défaut de msec i est de 1,5. Afin de déterminer des valeurs plus favorables, il est fait référence à l'annexe B. »; 16° au point 8.2 le symbole « HT,overh,sec i,m » est chaque fois remplacé par le symbole « HT,overh,sec i » : 17° dans le point 8.2 le symbole « HV,overh,sec i,m » est chaque fois remplacé par le symbole « HV,overh,sec i »; 18° dans le point 8,2 le symbole « tauoverh,sec i,m » est chaque fois remplacé par le symbole « tauoverh,sec i »; 19° dans le point 8.4 le symbole « taucool,sec i,m » est chaque fois remplacé par le symbole « taucool,sec i »; 20° dans le point 8.4, dans la définition de « HT,cool,sec i » le symbole « HT,overh,sec i,m » vervangen est remplacé par le symbole « HT,overh,sec i »; 21° dans le point 9,1, les mots « installations de production de chaleur » sont remplacés par les mots « installations de cogénération »; 22° dans le point 9.1, les mots « hydronique » est remplacé par le mot « hydraulique »; 23° dans le point 10.2.2., dans la définition de fheat,m,pref les mots « moyen mensuel » sont remplacés par le mot « mensuel »; 24° au point 10.2.2, les termes « puisé dans le tableau 9 (-). S'il n'y a qu'un seul appareil, fheat,m,pref = 1 » sont remplacés par les termes « tels que visés ci-dessous »; 25° au point 10.2.2, la référence au point « 10.4.1 » est remplacée par la référence au point « 10.4 » dans la définition de fas,heat,sec i,m; 26° au point 10.2.2, les termes « si aucun système d'énergie solaire thermique ne contribue au chauffage des locaux d'un secteur énergétique i, la valeur de fas,heat,sec i,m est égale à 0 » sont supprimés dans la définition de fas,heat,sec i,m; 27° au point 10.2.2, les termes « moyenne mensuelle » entre les mots « le » et le mot « rendement de génération » sont chaque fois supprimés; 28° au point 10.2.2, la partie de phrase « pour le regroupement des producteurs de chaleur préférentiels et non préférentiels, des règles identiques à celles spécifiées aux points 7.1 et 7.3.1 de l'annexe VI au présent arrêté (méthode de détermination du niveau de consommation primaire d'énergie des bureaux et des écoles) » et le tableau 9 sont remplacés par la disposition suivante : « Pour le regroupement d'appareils et la répartition des producteurs de chaleur préférentiels et non préférentiels, des règles identiques à celles spécifiées aux points 7.1, 7.2.1 et 7.3.1 de l'annexe VI au présent arrêté (méthode de détermination du niveau de consommation primaire d'énergie des bureaux et des écoles).

Déterminer comme suit la fraction mensuelle de la quantité totale de chaleur fournie par le(s) producteur(s) de chaleur préférentiel(s) : - s'il y a seulement 1 type d'appareil : fheat,m,pref = 1; - Si l'appareil préférentiel est une chaudière à eau, un générateur d'eau chaude, un chauffage électrique avec résistances ou une pompe à chaleur, les valeurs pour fheat,m,pref sont alors visées au tableau 9.

Afin de déterminer la part dans la puissance totale installée, il convient d'appliquer des règles identiques à celles visées au point 7.3.1 de l'annexe VI au présent arrêté. - Si l'appareil préférentiel est une installation de cogénération fixée au bâtiment, la valeur de fheat,m,pref est alors mentionnée dans le tableau 9A. Tableau 9 : Valeurs de la fraction mensuelle en fonction de la part du système préférentiel de production de chaleur dans la puissance totale installée - producteurs préférentiels qui ne sont pas de la cogénération fixée au bâtiment


Tableau 9a : Valeurs de la fraction mensuelle - producteur préférentiel par cogénération fixé au bâtiment


Les symboles du tableau sont définis comme suit :

xm

une variable accessoire telle que visée à l'annexe A.5 de l'annexe VI au présent arrêté (-);

Vstor,cogen

la contenance en eau du ballon tampon servant au stockage de la chaleur fournie par l'installation de cogénération, en m3;

Vstor,30 min

la contenance minimale en eau d'une pompe tampon afin de stocker trente minutes de production de chaleur de l'installation de cogénération fixée au bâtiment et fonctionnant à pleine puissance, en m3, telle que visée à l'annexe A.6 de l'annexe VI au présent arrêté. »;


29° au point 10.2.3.2, le terme « électrique » est inséré entre les termes « à l'exception de » et « pompes à chaleur » dans le titre du tableau 10;


30° au point 10.2.3.2, la définition de g@cogen,th est remplacée par : « le rendement de conversion thermique pour une cogénération sur site, tel que visé à l'annexe A.2 de l'annexe VI au présent arrêté (méthode de détermination du niveau de consommation d'énergie primaire des bureaux et des écoles) »;


31° au point 10.2.3.2, un alinéa est ajouté et est libellé comme suit : « Le ministre peut fixer les modalités supplémentaires afin de calculer le rendement de la fourniture externe de chaleur. »; 32° au point 10.2.3.3, la partie de phrase « COPtest : le coefficient de performance (coefficient of performance) de la pompe à chaleur selon la norme NBN EN 14511 dans les conditions d'essai décrites comme « standard rating conditions » dans la partie 2 de la norme. » est remplacée par : « COPtest le coefficient de performance (coefficient of performance) de la pompe à chaleur selon la norme NBN EN 14511 dans les conditions d'essai suivantes :


NOTE : certaines conditions d'essai correspondent aux « standard rating conditions » dans la norme NBN EN 14511-2, d'autres avec les « application rating conditions ». Les conditions de test pour le réchauffement direct de l'air extérieur et pour l'utilisation du seul air évacué pour le réchauffement de l'eau constituent un ajout : les combinaisons spécifiques ou les conditions de température ne sont pas citées comme telles dans la norme. »; 33° au point 10.3.2, les termes « moyenne mensuelle » sont remplacés par le terme « mensuelle »; 34° au point 10.3.2, les termes « pour la préparation de l'eau chaude courante » sont insérés entre les termes « la fourniture totale de chaleur » et les termes « qui par » dans la définition de fwater,m,pref; 35° au point 10.3.2, les termes « ou au tableau 9a, selon le cas. » sont insérés après les termes « puise alors la valeur dans le tableau 9 » dans la définition de fwater,m,pref; 36° au point 10.3.2, la définition de fas,m est remplacée par : « la part du besoin total de chaleur couverte par le système d'énergie solaire thermique, déterminée selon 10.4. Avec les indices 'water,bath i' et 'water,sink i' pour la préparation d'eau chaude sanitaire respectivement pour la douche/baignoire i et l'évier de cuisine i (-); ». 37° au point 10.3.2, les termes « moyenne mensuelle » sont chaque fois remplacés par le terme « mensuelle »;


38° au point 10.3.3.2, « g@cogen,th + 0,05 » est remplacé par « °acogen,th » et « g@cogen,th » est remplacé par « g@cogen,th - 0,05 » au tableau 11 »; 39° au point 10.3.3.2, la définition de |g@cogen,th est remplacée par : « le rendement de conversion thermique pour une cogénération sur site, tel que visé à l'annexe A.2 de l'annexe VI au présent arrêté (méthode de détermination du niveau de consommation d'énergie primaire des bureaux et des écoles); »


40° un alinéa est ajouté au point 10.3.3.2 et est libellé comme suit : « Le ministre peut fixer des modalités supplémentaires afin de calculer le rendement de la fourniture externe de chaleur. »; 41° un alinéa est ajouté au point 10.4 et est libellé comme suit : « Déterminer comme suit la contribution énergétique mensuelle utile d'un système d'énergie solaire thermique : ? s'il sert pour le chauffage d'un local et pour l'eau chaude sanitaire, conformément à 10.4.1, et s'il sert uniquement à la préparation de l'eau chaude sanitaire, conformément à 10.4.2; ? si aucun système d'énergie solaire thermique ne contribue au chauffage du local du secteur énergétique i, la valeur de fas,heat,sec i,m est égale à 0. Si un flux d'eau chaude sanitaire considéré (de bain/douche i, respectivement d'un évier i) n'est pas préchauffé à l'aide d'un système d'énergie solaire thermique, la valeur de fas,water,bath i,m et fas,water,sink i,m est égale à 0. »; 42° au point 10.4.1.1, il convient d'insérer les termes « sur toutes les orientations j et » entre les termes « Il convient d'additionner » et les termes « sur tous les secteurs énergétiques i pour lesquels le système d'énergie solaire fournit de la chaleur aux fins du chauffage du local ». 43° au point 10.4.2.1, les termes « pour la préparation de l'eau chaude sanitaire » sont insérés entre les termes « demande de chaleur » et les termes « de l'installation » dans la définition de Qdemand,as,water,m; 44° au point 11.1.2, les modifications suivantes sont apportées : a) les termes « appareils j » sont remplacés par les termes « types d'appareils j »;b) les termes « appareils j » sont remplacés par les termes « types d'appareils j »;c) les termes « commande l'appareil » sont remplacés par les termes « commande le type d'appareil »;d) au tableau 12, les termes « une pompe supplémentaire entre la chaudière et les conduites de collecte/distribution » sont remplacés par les termes « une pompe supplémentaire entre l'appareil de production de chaleur et les conduites de collecte/distribution »; 45° le point 11.2.2.2.2 est remplacé par la disposition suivante : « 11.2.2.2.2. Valeur de calcul basée sur la puissance électrique installée Déterminer la valeur de calcul de la puissance électrique installée conformément à une des deux manières suivantes : ? la moitié de la puissance électrique maximale du moteur électrique, en W; ? la moitié de la puissance électrique maximale de la combinaison moteur électrique-ventilateur, en W. Nous vous renvoyons au point 2 pour consulter la définition de la puissance électrique maximale. »; 46° le point 11.2.3.2.2 est remplacé par la disposition suivante : « 11.2.3.2.2. Valeur de calcul basée sur la puissance électrique installée Déterminer la valeur de calcul de la puissance électrique installée conformément à une des deux manières suivantes : ? la puissance électrique maximale du moteur électrique, en W; ? la puissance électrique maximale de la combinaison moteur électrique-ventilateur, en W. Nous vous renvoyons au point 2 pour consulter la définition de la puissance électrique maximale. »; 47° le titre du point 12 est remplacé par ce qui suit : « production mensuelle d'électricité des systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur le bâtiment et de la cogénération sur site »;48° au point 12, les termes « génération d'électricité » sont chaque fois remplacés par les termes « production d'électricité »; 49° au point 1.2.1, les modifications suivantes sont apportées : a) les termes « un système d'énergie solaire photovoltaïque sur site » sont remplacés par les termes « un système d'énergie solaire photovoltaïque sur le bâtiment »;b) le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Seuls les systèmes d'énergie solaire photovoltaïque intégralement installés sur le bâtiment intégrant la partie considérée du volume PER ou PEN (à savoir les toits et fenêtres), sont pris en considération.D'autres systèmes sur la parcelle privée ne sont pas pris en considération (par exemple, sur un parking ou sur le toit de tiers, des bâtiments isolés (garage ou atelier). Dans le cas des maisons unifamiliales, la production totale du système (ou des systèmes) est attribuée au volume PER pour lequel le niveau E est calculé. Dans tous les autres cas, la production totale de tous les systèmes fixés sur le bâtiment, est répartie comme suit : la fraction attribuée à un volume PER ou PEN déterminée est égale au rapport entre le volume du volume PER ou PEN considéré et le volume total du bâtiment, y compris tous les locaux non chauffés (par exemple, des greniers non chauffés, des serres, des caves, des parkings souterrains,...). » 50° le point 12.1.3 est remplacé par la disposition suivante : « 12.1.3 Facteur de réduction RFpv La valeur fixe du facteur de réduction est fournie au tableau 15.

Tableau 15 : Facteur de réduction RFpv du système PV RFpv = 0.75 » 51° le point 12.2.1 est remplacé par la disposition suivante : « 12.2.1 Principe Une installation de cogénération produit simultanément de la chaleur et de l'électricité. La consommation énergétique finale (à savoir la consommation de combustible) de l'installation de cogénération est calculée aux points 10.2.2 et 10.2.3. La production d'électricité par la cogénération est déterminée dans ce chapitre 12.2. Au point 13.8, la production d'électricité est convertie en quantité d'énergie primaire épargnée. »; 52° le point 12.2.2 est remplacé par la disposition suivante : « 12.2.2. Production d'électricité Déterminer la quantité d'électricité produite par l'installation de cogénération sur site comme suit :


où :

g@cogen,elec

le rendement de conversion électrique de l'installation de cogénération, tel que visé à l'annexe A.2 de l'annexe VI au présent arrêté (méthode de détermination du niveau de consommation d'énergie primaire des bureaux et des écoles);

Qcogen,final,i,m

la consommation énergétique mensuelle finale de l'installation de cogénération, telle que définie ci-dessous, en MJ. Déterminer comme suit la consommation énergétique mensuelle finale de l'installation de cogénération correspondant à la quantité de chaleur que l'installation peut fournir utilement au bâtiment :


où :

fheat,m,pref

la part de la cogénération dans la fourniture de chaleur d'un secteur énergétique i, déterminée selon 10.2.2;

fas,m

la part du besoin total de chaleur couverte par le système d'énergie solaire thermique, déterminée selon 10.4. Avec les indices « heat, sec i » pour le besoin de chaleur du secteur énergétique i et 'water,bath i' et 'water,sink i' pour la préparation d'eau chaude sanitaire respectivement pour la douche/baignoire i et l'évier de cuisine i (-);

Qheat,gross,sec i,m

les besoins mensuels bruts en énergie pour le chauffage du secteur énergétique i, déterminés selon le point 9.2.1, en MJ;

ghgen,heat,cogen

le rendement de production mensuel de l'installation de cogénération, déterminé suivant 10.2.3 (-);

fwater,bath i,m,pref

la part de la cogénération dans la fourniture de chaleur pour la préparation de l'eau chaude sanitaire destinée à une douche ou une baignoire i, déterminée selon 10.3.2;

Qwater,bath i,gross,m

les besoins mensuels bruts en énergie pour l'eau chaude sanitaire d'une douche ou d'une baignoire i, déterminés selon 9.3.1, en MJ;

ghgen,water,bath i,m,cogen

le rendement de production mensuel de l'installation de cogénération pour la préparation de l'eau chaude sanitaire destinée à une douche ou une baignoire i, déterminé selon 10.3.3 (-);

fwater,sink i,m,pref

la part de la cogénération dans la fourniture de chaleur pour la préparation de l'eau chaude sanitaire destinée à un évier de cuisine i, déterminée selon 10.3.2;

Qwater,sink i,gross,m

les besoins mensuels bruts en énergie pour l'eau chaude sanitaire d'un évier de cuisine i, déterminés selon 9.3.1, en MJ;

ghgen,water,sink i,m,cogen

le rendement de production mensuel de l'installation de cogénération pour la préparation de l'eau chaude sanitaire destinée à un évier de cuisine i, déterminé selon 10.3.3 (-).

Il convient d'additionner tous les secteurs énergétiques i du 'volume PER' chauffés au moyen de l'installation de cogénération, et l'ensemble des douches, baignoires et éviers de cuisine i du 'volume PER' auxquels l'installation de cogénération fournit de la chaleur pour la préparation de l'eau chaude sanitaire »; 53° au point 13.1, les modifications suivantes sont apportées : a) le terme « généré » est remplacé par le terme « produit »;b) les termes « installations de chaleur-électricité » sont remplacés par les termes « installation de cogénération »;c) les termes « installations photovoltaïques sur site » sont remplacés par « systèmes photovoltaïques sur le bâtiment ». 24° au point 13.2, la définition de Ep,pv,m est remplacée par la disposition suivante : « l'économie mensuelle d'énergie primaire résultant de la production électricité par les systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur le bâtiment, en MJ, déterminée selon le point 13.7; »; 55° au point 13.2, la définition de Ep,cogen,m est remplacée par la disposition suivante : « l'économie mensuelle d'énergie primaire résultant de la production d'électricité par l'installation de cogénération sur site, en MJ, déterminée selon 13.8; »; 56° au point 13.5, les termes « et pour la production d'eau chaude sanitaire pour le volume « PER » » sont insérés entre les termes « volume PER » et le terme « déterminé » dans l'exposé des motifs afférent à Qpilot,m; 57° le titre du point 13.7 est remplacé par « l'économie d'énergie primaire résultant de la production d'électricité par les systèmes d'énergie solaire photovoltaïques sur le bâtiment »; 58° au point 13.7, les modifications suivantes sont apportées : a) le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : Déterminer l'économie mensuelle équivalente d'énergie primaire résultant de la production d'électricité par les systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur site comme suit : »;b) les termes « génération d'électricité » sont remplacés par les termes « production d'électricité » c) les termes « système d'énergie solaire photovoltaïque i sur site » sont remplacés par les termes « système d'énergie solaire photovoltaïque i sur le bâtiment » dans l'exposé des motifs afférent à Wpv,m,i; d) la dernière phrase est remplacée par : « Il convient d'additionner tous les systèmes d'énergie solaire photovoltaïques i sur le bâtiment en tenant compte des règles de répartition telles que visées au point 12.1.1. »; 59° le titre du point 13.8 est remplacé par : « l'économie d'énergie primaire résultant de la production d'électricité par la cogénération sur site »; 60° le texte du point 13.8 est remplacé par la disposition suivante : « Déterminer comme suit l'économie mensuelle équivalente d'énergie primaire résultant de la production d'électricité par une (des) installation(s) de cogénération sur site :


où :

fp

le facteur conventionnel de conversion en énergie primaire pour l'électricité autoproduite par cogénération, tel qu'établi dans le texte principal du présent arrêté;

Wcogen,i,m

la quantité mensuelle d'électricité produite par l'installation de cogénération sur site i, déterminée selon 12.2.2, en kWh.

Il convient d'additionner tous les systèmes de cogénération sur site i. »;

61° au point B.2, explication de la variable eheat,hr,p, les phrases « Le facteur rp est déterminé de la manière visée ci-dessous et ghtest,p désigne le rendement thermique de l'appareil de récupération de chaleur p, mesurée conformément à la norme NBN EN 308 à des débits qui ne sont pas inférieurs à Apvin,p et Apvout,p.respectivement » et « L'isolation thermique de l'appareil doit être au moins aussi bonne que lors de l'essai » sont remplacées par; « Le facteur rp tel que déterminé comme ci-dessous. Le rendement thermique ghtest,p de l'appareil de récupération de la chaleur au lieu p est déterminée conformément à l'annexe G. Une valeur du rendement thermique peut uniquement être utilisée si Apvin,p et Apvout,p ne sont pas supérieurs au débit volumique durant l'essai tel que spécifié à l'annexe G; »;


62° au point C.2, les termes « (facteur d'ombrage) » sont insérés entre les termes « Fs » et « la valeur 0.6 »; 63° à l'annexe D, le symbole « HT,sec i,m » est chaque fois remplacé par le symbole « HT,heat,sec i »; 64° au point E.3, les phrases « On peut la calculer de manière détaillée comme donnée d'entrée pour les calculs ci-dessus. Dans ce cadre, il convient de tenir compte de l'effet des ponts thermiques dus aux suspensions, écarteurs, flasques, etc. Tous les segments spéciaux et/ou non isolés doivent dans ce cas être comptabilisés comme des segments séparés : robinets d'arrêt, régulateurs, coudes éventuellement non isolés, etc. sont remplacées par la disposition suivante : « On peut la calculer de manière détaillée comme donnée d'entrée pour les calculs ci-dessus. Dans ce cadre, il convient de se baser sur la comparaison fournie au point E.3.1 où le facteur 0.6 est remplacé par 1. Il convient en outre de tenir compte de l'effet des ponts thermiques dus aux suspensions, écarteurs, flasques, etc.Tous les segments spéciaux et/ou non isolés doivent dans ce cas être comptabilisés comme des segments séparés : robinets d'arrêt, régulateurs, coudes éventuellement non isolés, etc. » 65° un nouvel alinéa est ajouté au point E.3 après la phrase « Il est directement renvoyé à cette norme pour les isolations multicouches.

Dans ce cadre, il convient de tenir compte du facteur de réduction de 0.6 identique à celui utilisé ci-dessous » et est libellé comme suit : « Le multiplicateur 0.6 tient compte du fait que, en raison des ponts thermiques et des parties non isolées, les pertes réelles sont supérieures à celles constatées dans le cas d'une isolation parfaite.

La résistance de transmission thermique interne et la résistance propre de la conduite sont supposées négligeables dans la formule. »; 66° une annexe G est joutée à l'annexe V et est jointe comme annexe II au présent arrêté.

Art. 18.Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe VI du même arrêté : 1° au point 4, explication de V_dot_supply,min,rm r, la référence au chapitre « 6.3 » est remplacée par « 6.4 »; 2° au point 4, les termes « sans dimension » sont insérés entre le terme « une » et le terme « variable auxiliaire » dans la définition de Lrm r; 3° au point 5.2, le symbole « HT,sec i, » est remplacé par le symbole « HT,heat,sec i »; 4° au point 5.2, le symbole « tauheat,sec i,m » est chaque fois remplacé par le symbole « tauheat,sec i »; 5° au point 5.3, le symbole « HT,sec i, » est remplacé par le symbole « HT,cool,sec i »; 6° au point 5.3, le symbole « taucool,sec i,m » est chaque fois remplacé par le symbole « taucool,sec i »; 7° le point 5.5.2 est remplacé par la disposition suivante : « 5.5.2 Règle de calcul Déterminer comme suit le coefficient de transfert de chaleur par in/exfiltration et par ventilation volontaire du secteur énergétique i : ? pour le chauffage


? pour le refroidissement


où :

HV,heat,sec i

le coefficient de transfert de chaleur par in/exfiltration et ventilation volontaire du secteur énergétique i pour les calculs de chauffage, en W/K;

HV,cool,sec i

le coefficient de transfert de chaleur par in/exfiltration et la ventilation volontaire du secteur énergétique i pour les calculs de refroidissement, en W/K;

Apvin/exfilt,heat,sec i


Apvin/exfilt,cool,sec i

le débit d'in/exfiltration à travers l'enveloppe non étanche du bâtiment dans le secteur énergétique i, respectivement pour les calculs de chauffage et de refroidissement, déterminé selon 5.5.3, en m3/h;

fvent,heat,j

la fraction du temps conventionnelle pendant laquelle l'alimentation j est en service pour les calculs de chauffage, déterminée selon 5.5.5;

fvent,cool,j

la fraction du temps conventionnelle pendant laquelle l'alimentation j est en service pour les calculs de refroidissement, déterminée selon 5.5.5;

freduc vent, heat,seci,j

un facteur de réduction pour la ventilation dans le secteur énergétique i pour les calculs du chauffage;

freduc vent, cool,seci,j

un facteur de réduction pour la ventilation dans le secteur énergétique i pour les calculs du refroidissement;

Apvsupply,sec i,j

le débit partiel j du débit de conception d'alimentation en air neuf dans le secteur énergétique i, en m3/h;

rpreh,heat,sec i

un facteur de réduction pour l'effet du préchauffage sur le besoin net en énergie pour le chauffage dans le secteur énergétique i, déterminé selon 5.5.4;

rpreh,cool,sec i

un facteur de réduction pour l'effet du préchauffage sur le besoin net en énergie pour le refroidissement dans le secteur énergétique i, déterminé selon 5.5.4.

Il convient d'additionner tous les débits partiels j dont se compose le débit total d'alimentation envisagé en air neuf du secteur énergétique i.

Si le débit d'alimentation envisagé en air extérieur est inférieur dans un local à la valeur minimale (cf. annexe X au présent arrêté), il conviendra alors d'utiliser le débit minimal exigé pour le calcul de HV. Cette règle ne s'applique toutefois pas aux espaces spéciaux visés au chapitre 6.4 de l'annexe X au présent arrêté.

La valeur par défaut pour freduc,vent, seci,j et de freduc vent, cool,seci,j est de 1. Des valeurs plus favorables peuvent être prises en considération si elles sont préalablement déterminées conformément aux règles établies par le ministre ou, si aucune règle n'est édictée, conformément au principe d'équivalence. »;


8° au point 5.5.4, explication de la variable eheat,hr,p, les phrases « Le facteur rp est déterminé de la manière visée ci-dessous et ghtest,p désigne le rendement thermique de l'appareil de récupération de chaleur p, mesurée conformément à la norme NBN EN 308 à des débits qui ne sont pas inférieurs à Apvin,p et Apvout,p .respectivement » et « L'isolation thermique de l'appareil doit être au moins aussi bonne que lors de l'essai » sont remplacées par; « Le facteur rp tel que déterminé comme ci-dessous. Le rendement thermique ghtest,p de l'appareil de récupération de chaleur au lieu p, tel que visé à l'annexe G de l'annexe V (Méthode de calcul du niveau de la consommation d'énergie primaire des bâtiments résidentiels). Une valeur du rendement thermique peut uniquement être utilisée si Apvin.p et Apvout,p ne sont pas supérieurs au débit vol umique durant l'essai, tel que défini à l'annexe G de l'annexe V; »;


9° au point 6.3, l'alinéa « Pour les systèmes qui ne rentrent dans aucune des catégories décrites dans ce chapitre, le rendement du système pour le chauffage et le refroidissement doit être évalué sur base du principe d'équivalence. » est remplacé par l'alinéa « Pour les systèmes qui ne rentrent dans aucune des catégories décrites dans ce chapitre, le rendement du système pour le chauffage et le refroidissement doit être évalué sur base de règles agréées par le ministre, ou le cas échéant, sur la base du principe d'équivalence. » 10° au point 7.2.1, les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « La consommation finale d'énergie pour le chauffage est donnée par mois et par secteur énergétique, par :

Pour la consultation du tableau, voir image La consommation finale d'énergie pour l'humidification est donnée, par humidificateur, par :


où :

Qheat,final,sec i,m,pref

la consommation finale mensuelle d'énergie du/des générateur(s) de chaleur préférentiel(s) pour le chauffage du secteur énergétique i, en MJ;

fheat,m,pref

la fraction mensuelle de la quantité totale de chaleur fournie par le(s) générateur(s) de chaleur préférentiel(s) connecté(s), telle que déterminée au 7.3.1 (-);

fas,m

la part du besoin total de chaleur couverte par le système d'énergie solaire thermique, déterminée comme ci-dessous. Avec les indices « heat,sec i » et « hum,j » pour la fourniture de chaleur au secteur énergétique i et à l'appareil d'humidification j, respectivement;

Qheat,gross,sec i,m

les besoins mensuels bruts en énergie pour le chauffage du secteur énergétique i, déterminés selon le 6.2, en MJ;

ghgen,heat,pref

le rendement de production du (des) générateur(s) de chaleur préférentiel(s), déterminé selon 7.4.1 (-);

Qheat,final,sec i,m,npref

la consommation finale mensuelle d'énergie du (des) générateur(s) de chaleur non préférentiel(s) pour le chauffage du secteur énergétique i, en MJ;

ghgen,heat,npref

le rendement de production du (des) générateur(s) de chaleur non préférentiel(s), déterminé selon 7.4.1 (-);

Qhum,final,j,m,pref

la consommation finale mensuelle d'énergie du (des) générateur(s) de chaleur préférentiel(s) pour l'humidificateur j, en MJ;

Qhum,net,j,m

les besoins mensuels nets en énergie pour l'humidification d'un humidificateur j, déterminés selon 5.9, en MJ;

Qhum,final,j,m,npref

la consommation finale mensuelle d'énergie du (des) générateur(s) de chaleur non préférentiel(s) pour l'humidificateur j, en MJ. La contribution énergétique utile mensuelle (fraction solaire) d'un système d'énergie solaire thermique actif doit être déterminée au moyen d'un programme de calcul spécifique préalablement approuvé par le ministre. Dans ce cadre, l'énergie des auxiliaires (par exemple, pour une pompe de circulation) doit être multipliée par le facteur de conversion en énergie primaire pour l'électricité et soustraite lors de la détermination de la contribution énergétique utile mensuelle. A défaut de système d'énergie solaire thermique qui contribue au chauffage d'un secteur énergétique i et d'un humidificateur j, la valeur de fas,heat,sec i,m et de fas,hum,j,m est égale à 0. »; 11° au point 7.2.2, les formules sont remplacées par les formules suivantes :


12° au point 7.2.2, çgen,cool,pref est remplacé par ghgen,cool,m,pref.; 13° au point 7.2.2, le terme « mensuel » est inséré entre le terme « le » et le terme « rendement de génération » dans la définition de ghgen,cool,m,pref et ghgen,cool,m,npref; 14° au point 7.2.2, ghgen,cool,pref est remplacé par ghgen,cool,m,npref;


15° au point 7.3.1, alinéa premier, les termes « moyenne annuelle » sont remplacés par le terme « mensuelle »; 16° au point 7.3.1, fheat,pref est remplacé par fheat,m,pref.; 17° au point 7.3.1, un alinéa est ajouté après la formule « fheat,m,pref =1.0 » et est libellé comme suit : « Si l'appareil préférentiel n'est pas une installation de cogénération sur site, les valeurs de fheat,m,pref sont alors puisées dans le tableau 9. Si l'appareil préférentiel est une installation de cogénération sur site, les valeurs de fheat,m,pref sont alors puisées dans le tableau 9a. »; 18° au point 7.3.1, le tableau 9 est remplacé par : Tableau 9 La fraction mensuelle de la chaleur totale fournie par le(s) générateur(s) de chaleur préférentiel(s) connecté(s), en fonction du rapport de puissance ssgen,heat - générateurs préférentiels qui ne sont pas une installation de cogénération sur site

ssgen,heat système préférentiel

fraction mensuelle

pompe à chaleur

autre

de 0.0 à 0.1

0.00

0.00

de 0.1 à 0.2

0.48

0.00

de 0.2 à 0.3

0.79

0.50

de 0.3 à 0.4

0.93

0.80

de 0.4 à 0.6

0.97

1.00

de 0.6 à 0.8

0.98

1.00

supérieur ou égal à 0.8

1.00

1.00


19° au point 7.3.1, la phrase suivante est supprimée dans les remarques : « 2. En cas de cogénération, la puissance nominale est déterminée conformément à la méthode appliquée aux appareils à gaz. »; 20° au point 7.3.1, les termes « qui transmettent leur chaleur à l'eau » sont supprimés dans les remarques. 21° au point 7.3.1, les termes « dans les « standard rating conditions » telles qu'établies dans la partie 2 de la norme » sont remplacés par les termes « dans les conditions d'essai, visées au point 10.2.2.3 de l'annexe V (Méthode de calcul du niveau de la consommation d'énergie primaire des bâtiments résidentiels) »; 22° au point 7.3.1, un nouveau tableau est ajouté après les remarques et se présente comme suit : Tableau 9a : Valeurs de la fraction mensuelle - producteur préférentiel est une installation de cogénération sur site


Les symboles du tableau sont définis comme suit :

xm

une variable auxiliaire telle que définie à l'annexe A.5 (-);

Vstor,cogen

la contenance en eau du ballon tampon servant au stockage de la chaleur fournie par l'installation de cogénération, en m3;

Vstor,30 min

la contenance minimale en eau d'une pompe tampon afin de stocker trente minutes de production de chaleur de l'installation de cogénération sur site et fonctionnant à pleine puissance, en m3; telle que visée à l'annexe A.6.;


25° au point 7.3.2, les termes « machine de refroidissement par absorption »sont remplacés par les termes « machine de refroidissement à commande thermique »; 26° au point 7.3.2, les termes « machines de refroidissement par absorption »sont remplacés par les termes « machines de refroidissement à commande thermique »; 27° au point 7.3.2, les termes « absorption water chilling and water heating packages » sont supprimés; 28° au point 7.4.2, le texte à partir du tableau 11 est remplacé par : « Tableau 11. Rendement mensuel de production pour le refroidissement actif


où :

ghsorption

le rendement de la conversion de la chaleur en froid dans une machine de refroidissement à commande thermique, comme défini ci-dessous (-);

fheat,m,pref

la fraction mensuelle de la quantité totale de chaleur fournie par le(s) générateur(s) de chaleur préférentiel(s) connecté(s), telle que déterminée au 7.3.1 (-);

ghgen,heat,pref

le rendement de production du (des) générateur(s) de chaleur préférentiel(s), déterminé selon 7.4.1 (-);

ghgen,heat,npref

le rendement de production du (des) générateur(s) de chaleur non préférentiel(s), déterminé selon 7.4.1 (-).

Déterminer comme suit le rendement de la conversion de chaleur en froid :


? Pour une machine de refroidissement par absorption avec installation de cogénération sur site, ghsorption est égal à 1; ? Pour une machine de refroidissement par absorption avec fourniture externe de chaleur, ghsorption est égal à 0,7;


? dans tous les autres cas, çsorption doit être déterminé conformément au principe d'équivalence. »; 29° au point 8.1.4, les termes : ? la puissance maximale de la combinaison moteur électrique-ventilateur, y compris le cas échéant tous les starters, telle qu'indiquée par le fabricant, en W; ? la puissance nominale du moteur électrique, y compris le cas échéant tous les starters, déterminée selon NBN EN 60034-1, telle qu'indiquée par le fabricant, en W;

REMARQUE : La puissance nominale d'un moteur électrique est définie comme la puissance maximale que le moteur peut absorber en régime continu. sont remplacés par les termes : ? « la puissance électrique maximale du moteur électrique, en W; ? la puissance électrique maximale de la combinaison moteur électrique-ventilateur, en W. Nous vous renvoyons au point 2 de l'annexe V afin de consulter la définition de la puissance électrique maximale (Méthode de calcul du niveau de consommation d'énergie primaire des bâtiments résidentiels). »; 30° la phrase suivante est ajoutée au point 9.2 : « Tous les secteurs énergétiques i du volume PEN et tous les locaux r externes au volume PEN doivent être additionnés. »; 31° au point 9.4.2.2, les termes « sans dimension » sont insérés entre le terme « une » et les termes « variable auxiliaire » dans la définition de Lrm r; 32° le point 9.4.2.3 est remplacé par la disposition suivante : « 9.4.2.3. Détermination de la variable auxiliaire Lrm r par le biais de calculs détaillés Par dérogation à la méthode de calcul conventionnelle, il est permis de calculer, pour un espace, à l'aide d'un programme de calcul, la puissance d'éclairage sur un plan fictif situé à une hauteur de 0,8 m.

Afin d'utiliser la variable auxiliaire Lrm r, il convient, par convention, de considérer la moyenne de cette puissance d'éclairage.

La moyenne porte sur la surface totale de l'espace vide, et donc, sans déduction des zones latérales ou autres. Le calcul doit être exécuté sur la base de la géométrie réelle de l'espace (vide, sans mobilier).

Les facteurs de réflexion à prendre en compte sont : 0.7 pour le plafond, 0.5 pour les murs (y compris les baies d'éclairage naturel) et 0.2 pour le plancher. Lors des calculs, il faut considérer pour les luminaires une position identique à leur installation effective. Dans le cas de luminaires orientables, il faut, dans les calculs, diriger le luminaire de manière telle que l'angle entre l'axe principal et la verticale soit le plus grand possible (donc l'orienter au maximum vers le haut). Si d'autres orientations sont possibles, il faut orienter le luminaire perpendiculairement à la paroi la plus proche. En ce qui concerne le flux lumineux des lampes, il faut tenir compte d'un facteur de réduction fixe de 0.85 conformément à la valeur issue du rapport technique CIE 84. En ce qui concerne ces calculs, le ministre peut établir des spécifications supplémentaires ou les modifier.

La variable auxiliaire Lrm r est assimilée à la puissance moyenne d'éclairage sur le plan fictif, calculée par convention pour la surface totale de l'espace vide.

Le programme utilisé pour le calcul doit être au préalable approuvé par le ministre. »; 33° la phrase suivante est ajoutée au point 9.4.3.1 : « Tous les espaces r du secteur énergétique i doivent être additionnés. »; 34° Les modifications suivantes sont apportées au point 10.1 : a) le terme « généré » est remplacé par le terme « produit »;b) les termes « installations photovoltaïques sur site et cogénération » sont remplacés par « systèmes photovoltaïques sur le bâtiment et installations de cogénération fixées au bâtiment ». 35° Les modifications suivantes sont apportées au point 10.2 : a) les termes « génération d'électricité » sont chaque fois remplacés par les termes « production d'électricité »;b) les termes « par le biais de » sont remplacés par « des »;c) les termes « avec une installation photovoltaïque » sont remplacés par les termes « des systèmes d'énergie solaire photovoltaïque sur le bâtiment » dans l'explication de Ep,pv,m; 36° au point 10.4, les termes « pour le chauffage du volume PEN » sont remplacés par les termes « pour le chauffage et/ou l'humidification du volume PEN » dans l'explication de Qpilot,m; 37° le point 10.6 est remplacé par la disposition suivante : « 10.6 L'économie d'énergie primaire résultant de la production d'électricité par la cogénération sur site.

Déterminer comme suit l'économie mensuelle équivalente d'énergie primaire résultant de la production d'électricité par une (des) installation(s) de cogénération sur site :


où :

Ep,cogen,m

la réduction mensuelle de la consommation d'énergie primaire correspondant à la quantité mensuelle d'électricité produite par la cogénération sur site, en MJ;

fp

le facteur conventionnel de conversion en énergie primaire pour l'électricité autoproduite par cogénération, tel qu'établi dans le texte principal du présent arrêté (-);

Wcogen,i,m

la quantité mensuelle d'électricité produite par l'installation de cogénération sur site i, déterminée selon l'annexe A.4, en kWh.

Il convient d'additionner tous les systèmes de cogénération sur site i. » ;38° L'annexe A à l'annexe VI est remplacée par l'annexe III jointe au présent arrêté. 39° dans le titre du point A.5, le terme « ou » est remplacé par « et/ou ». CHAPITRE III. - Nature du travail et distribution du bâtiment

Art. 19.Les points 110° à 113° sont ajoutés à l'article 1.1.1, § 2, du même arrêté et sont libellés comme suit : 110° nouvelle construction : la construction d'un nouveau bâtiment ou l'adjonction d'une nouvelle partie substantielle à un bâtiment existant avec un volume protégé de plus de 800 m3 ou comprenant au moins une unité de logement, précédée ou non de travaux de démolition ou du démantèlement d'un bâtiment;111° démantèlement : La rénovation d'un bâtiment comprenant un volume protégé de plus de 3 000 m3.Dans ce cadre, la structure portante du bâtiment est conservée mais les installations de climatisation spécifique et au moins 75 % des façades sont remplacées; 112° rénovation : l'exécution de travaux de modification sur un bâtiment existant, y compris la construction d'une petite nouvelle partie adjointe à un bâtiment existant.Dans ce cadre, la nouvelle partie comprend un volume protégé dont le volume est inférieur ou égal à 800 m3 et n'incluant aucune unité de logement supplémentaire.

L'exécution est précédée ou non de travaux de démolition; 113° Modification de la fonction avec un volume protégé de plus de 800 m3 : la modification de la fonction d'un bâtiment existant ou d'une partie de ce dernier avec un volume protégé de plus de 800 m3.»

Art. 20.Au titre IX du même arrêté, la section III, comprenant les articles 9.1.15 à 9.1.19, est remplacée par ce qui suit : « Section III. - Exigences EPB en cas de rénovation et de modification de fonction Sous-section Ire. - Rénovation.

Art. 9.1.15. Les exigences EPB suivantes sont imposées lors de la rénovation d'un bâtiment : 1° les éléments de construction neufs, rénovés et modifiés satisfont au coefficient maximal de transmission thermique ou à la résistance thermique minimale telle qu'établie à l'annexe VII du présent arrêté; 2° la nouvelle partie construite et ajoutée satisfait aux exigences imposées aux nouveaux bâtiments ayant la même affectation et visées aux articles 9.1.6 et 9.1.7. Si un nouveau local résidentiel est uniquement relié aux espaces existants via des cloisons verticales existantes qui n'ont pas été modifiées, rénovées ou transformées, il ne convient pas de satisfaire dans ce local : a) aux exigences en matière d'évacuation d'air, si le nouvel espace résidentiel est une salle de séjour, une chambre à coucher, un bureau, une salle de jeux ou un espace analogue;b) aux exigences d'alimentation en air si le nouvel espace résidentiel est une cuisine, une toilette, une salle de lavage, une salle de bain, une salle de séchage ou un espace analogue.3° Dans les locaux existants des bâtiments résidentiels où des fenêtres sont remplacées ou ajoutées, il convient de satisfaire aux exigences d'alimentation en air, visées à l'annexe IX du présent arrêté.Cette exigence ne s'applique pas aux cuisines, toilettes, salles de lavage, salles de bain, salles de séchage et espaces analogues. Dans les locaux des immeubles de bureau, des bâtiments scolaires et des bâtiments ayant une autre affectation spécifique où des fenêtres sont remplacées ou ajoutées, il convient de satisfaire aux exigences d'alimentation en air, visées à l'annexe X au présent arrêté.

Sous-section II. Modification de la fonction avec un volume protégé de plus de 800 m3 Art. 9.1.16. Les exigences EPB suivantes s'appliquent dans le cadre d'une modification de fonction d'un bâtiment impliquant, après la modification de fonction et contrairement à la situation passée, une consommation d'énergie afin d'obtenir une climatisation spécifique destinée aux personnes ou dans le cadre d'une modification de fonction d'un bâtiment industriel en un bâtiment résidentiel, de bureaux ou scolaire, si le volume protégé de la modification de fonction est supérieur à 800 m3 : 1° le niveau de l'isolation thermique global ne peut être supérieur au K65; 2° les exigences de ventilation des nouveaux bâtiments ayant la même affectation et visées aux articles 9.1.6 et 9.1.7; 3° les éléments de construction neufs, rénovés et modifiés satisfont au coefficient maximal de transmission thermique ou à la résistance thermique minimale telle qu'établie à l'annexe VII du présent arrêté. Les exigences relatives ç la rénovation et visées à l'article 9.1.15 s'appliquent aux autres modifications de fonction. »

Art. 21.Les articles 9.1.17 à 9.1.19 du même arrêté sont abrogés. CHAPITRE IV. - Experts énergétiques et certificats de performance énergétique

Art. 22.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 8.1.1 du même arrêté : 1° un point 3 est ajouté au premier alinéa et est libellé comme suit : « 3° avoir réussi un examen organisé par l'Agence flamande pour l'énergie.»; 2° un quatrième alinéa est ajouté et est libellé comme suit : « Le Ministre peut arrêter des règles supplémentaires relatives à la forme et au contenu des examens mentionnés au premier alinéa, 3°.».

Art. 23.A l'article 9.2.2 du même arrêté, les termes « banque de données des certificats » sont chaque fois remplacés par les termes « banque de données des certificats de performance énergétique ».

Art. 24.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 9.2.3 du même arrêté : 1° au paragraphe 3, les termes « banque de données des certificats » sont remplacés par les termes « banque de données des certificats de performance énergétique »;2° au paragraphe 4, les termes « ou le Service Actes immobiliers du Département Finances et Budget » sont insérés entre les termes « le Comité d'achat » et les termes « aucun certificat de performance énergétique ».

Art. 25.A l'article 9.2.7 du même arrêté, les termes « banque de données des certificats » sont chaque fois remplacés par les termes « banque de données des certificats de performance énergétique ».

Art. 26.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 9.2.8 du même arrêté : 1° au paragraphe 3, les termes « banque de données des certificats » sont remplacés par les termes « banque de données des certificats de performance énergétique »;2° au paragraphe 4, les termes « ou le Service Actes immobiliers du Département Finances et Budget » sont insérés entre les termes « le Comité d'achat » et les termes « aucun certificat de performance énergétique ».

Art. 27.Dans le même arrêté, un article 9.2.10/1 est inséré et libellé comme suit : « Art. 9.2.10/1. Le ministre fixe, par type de bâtiment non résidentiel, la date à partir de laquelle un certificat de performance énergétique doit être disponible afin de satisfaire aux obligations visées aux articles 8.2.8 et 8.2.9. »

Art. 28.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 9.2.12 du même arrêté : 1° au paragraphe 3, les termes « banque de données des certificats » sont remplacés par les termes « banque de données des certificats de performance énergétique »;2° au paragraphe 3 du même arrêté, le point 9° est abrogé.3° au paragraphe 4, les termes « banque de données des certificats » sont remplacés par les termes « banque de données des certificats de performance énergétique ».

Art. 29.A l'article 9.2.13 du même arrêté, les termes « banque de données des certificats » sont chaque fois remplacés par les termes « banque de données des certificats de performance énergétique ». CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 30.Les articles 17 et 18 s'appliquent d'abord : 1° aux dossiers dont la notification a été réalisée ou à l'autorisation urbanistique demandée à partir du 1er janvier 2012;2° aux dossiers dont la notification a été réalisée ou à l'autorisation urbanistique demandée avant le 1er janvier 2012 et dont les déclarations EPB ont été introduites à compter du 1er janvier 2013. Le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie, fixe la date d'entrée en vigueur du chapitre III. Le Ministre flamande chargé de la politique de l'énergie détermine l'entrée en vigueur de l'article 22, 1°, par type d'expert en énergie.

Art. 31.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 mai 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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