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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 octobre 1998
publié le 05 décembre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'octroi d'une intervention dans le prix d'acquisition d'un terrain à bâtir situé dans la périphérie flamande

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998036276
pub.
05/12/1998
prom.
20/10/1998
ELI
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20 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'octroi d'une intervention dans le prix d'acquisition d'un terrain à bâtir situé dans la périphérie flamande


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 portant le code flamand du Logement, notamment l'article 33, 51 et 79;

Vu le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, notamment l'article 8;

Vi l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'octroi d'une intervention dans le prix d'acquisition d'un terrain à bâtir situé dans la périphérie flamande;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 octobre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose d'urgence dans l'intérêt des familles nombreuses de prévoir la possibilité de dégressivité du taux d'intérêt en fonction du nombre d'enfants à charge ainsi que d'un taux d'intérêt de référence uniforme;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions d'octroi d'une intervention dans le prix d'acquisition d'un terrain à bâtir situé dans la périphérie flamande, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. L'organisme est autorisé à octroyer à charge de ses propres moyens aux particuliers bénéficiant d'un intervention telle que visée au § 1er du présent article, un prêt hypothécaire tant pour l'achat du terrain à bâtir que pour la construction du logement sur ce terrain.

Le « Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen » ne peut octroyer de tels prêts qu'à des familles nombreuses ayant au moins deux enfants à charge.

Le taux d'intérêt de ces prêts est le taux d'intérêt de référence applicable au moment que l'organisme fait l'offre écrite visée à l'article 14 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.

Le taux d'intérêt de référence est fixé à la fin de chaque mois par la division de la Gestion financière du département des Affaires générales et des Finances du ministère de la Communauté flamande sur base d'une OLO datant d'il y a 15 ans et correspondand à la moyenne arithmétique des cotations du mois précédent. Le taux d'intérêt de référence ainsi fixé est communiqué par cette division au plus tard dans les deux jours ouvrables à la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » et au « Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen » et s'applique à partir du premier jour ouvrable suivant la communication jusqu'au jour de la communication suivante. Il doit être appliqué par la VHF et le VWF pour autant qu'il y ait une fluctuation d'au moins 0,20 de points de pourcentage par rapport au taux d'intérêt de référence appliqué par la VHM ou le VWF jusqu'à ce moment.

Le taux d'intérêt d'origine des prêts prélevés auprès du « Vlaams Woningfons van de Grote Gezinnen » par des demandeurs ayant plus de deux enfants à charge à la date de référence est égale au taux d'intérêt de référence diminué de 0,5 points de pourcentage par enfant à charge supplémentaire aux 2 autres. Le taux d'intérêt original ainsi calculé baisse, conformément aux modalités fixées à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 1994 réglant les activités d'emprunt, de vente et d'aide à la location du « Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen » dans le cadre du Fonds B2, lorsque le nombre d'enfants à charge accroît. Sans préjudice de l'applicaiton du § 3, il n'augmente pas lorsque le nombre d'enfants à charge diminue, sauf en certains cas mentionnés dans le règlement précité. »

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le particulier qui sollicite une intervention dans l'achat d'un terrain à bâtir dans la zone cible, doit respecter les conditions suivantes à la date de référence : 1° au cours de la troisième année précédant la date de référence, jouir d'un revenu minimum de F 400 000 et plafonné à : a) F 1 200 000 pour personnes isolées;b) F 1 700 000 pour un ménage composé de deux personnes;2° ne pas posséder en pleine propriété un autre bien immobilier bâti ou bâtissable ou avoir l'usufruit complet d'un autre bien immobilier bâti que celui faisant l'objet de la demande d'intervention;3° avoir son domicile dans la zone cible depuis au moins 10 ans. Le montants maximum visé au premier alinéa, 1°, b), est majoré de F 100 000 par membre du ménage supplémentaire. »

Art. 3.A l'article 8, § 2, du même arrêté, les mots « article 4, § 2 » sont remplacés par les mots « article 3, § 2 ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1998.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 octobre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS

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