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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 octobre 2017
publié le 21 novembre 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface, modifiant l'annexe XVI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et abrogeant divers arrêtés ministériels

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20 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface, modifiant l'annexe XVI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et abrogeant divers arrêtés ministériels


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface, l'article 4, § 4, remplacé par le décret du 25 avril 2014, l'article 9, § 3, l'article 18, modifié par le décret du 30 juin 2017 et l'article 27, § 2, remplacé par le décret du 30 avril 2009 ;

Vu le décret du 30 juin 2017 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture, l'article 47 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface ;

Vu l'annexe XVI, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 mai 2009 établissant la commission d'évaluation 'landbouwnabestemming voor het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan Klei van de Kempen' et désignant ses membres ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 mai 2009 établissant la commission d'évaluation 'landbouwnabestemming voor het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan Klei van Ieper & Maldegemklei' et désignant ses membres ;

Vu l'arrêté ministériel du 24 février 2011 établissant la commission d'évaluation 'landbouwnabestemming voor het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan Vlaamse Leemstreek' et désignant ses membres ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2011 établissant la commission d'évaluation 'landbouwnabestemming "Polderklei" voor het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan Alluviale klei & Polderklei' et désignant ses membres ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 août 2017;

Vu l'avis 62.131/1 du Conseil d'Etat, rendu le 11 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26

mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 13° est abrogé ;2° il est ajouté un point 20°, rédigé comme suit : " 20° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants : a) un envoi analogue : un envoi recommandé ou une remise contre récépissé ;b) un envoi numérique : un envoi via une plate-forme d'échange du département.".

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit : "Les avis coordonnés, le cas échéant assortis des informations fournies en dernière instance, sont traités par le département et peuvent aboutir à un ajustement du projet du plan général de minerais de surface." ; 2° au paragraphe 5, la phrase "Le Gouvernement flamand procède ensuite à l'établissement définitif du plan général de minerais de surface." est remplacée par la phrase "Le ministre soumet le projet, ensemble avec les remarques et les avis émis, au Gouvernement flamand en vue de l'établissement définitif du plan général de minerais de surface.".

Art. 3.Dans l'article 12, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2006, l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : "Une zone d'étude peut être subdivisée en parties d'une même profondeur d'exploitation. Les forages s'effectuent à une profondeur au moins égale à la profondeur d'exploitation définie pour la partie de la zone d'étude dans laquelle ils s'effectuent. Si les couches géologiques inférieures de la zone d'étude ou d'une partie de celle-ci contiennent des minerais de surface pour lesquels, en application de l'article 27, § 1er, alinéa deux du décret, aucun certificat d'origine n'est requis, la profondeur de forage dans la zone d'étude ou dans la partie concernée de celle-ci peut être limitée à la base des couches géologiques pour lesquelles un certificat d'origine est effectivement requis.".

Art. 4.A l'article 13, § 1er, alinéa deux, 1°, a) du même arrêté, le membre de phrase « , le potassium, le soufre » est abrogé.

Art. 5.A l'article 14, § 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 24 février 2017, les mots "lettre recommandée" sont remplacés par les mots "envoi sécurisé".

Art. 6.A l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 16 juin 2006, du 7 mars 2008 et du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : "Au plus tard le 31 mars après chaque année calendaire entière à partir du début du délai d'autorisation, le détenteur de l'autorisation remet au département un rapport d'avancement relatif à l'exploitation et au parachèvement final de l'année calendaire écoulée, sous forme d'un envoi numérique dans un format d'échange adéquat, établi par le département.A titre d'exception, le premier rapport d'avancement de base se rapporte à la période à partir du début de l'exploitation jusqu'à et y compris la fin de la première année calendaire complète qui tombe endéans le délai d'autorisation.

L'obligation de remettre un rapport d'avancement annuel au département, échoit par la remise d'un dernier rapport d'avancement de base lorsque le parachèvement final a été complètement réalisé." ; 2° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le rapport d'avancement de base contient au moins les données suivantes : 1° l'état des lieux de l'exploitation, sous forme d'un plan de situation et de l'indication des quantités exploitées, éventuellement ventilées en types de minerais, et des profondeurs réalisées ;2° un fichier des mesures graphique numérisé, référencé en Lambert BD72 et par rapport au Deuxième Nivellement Général (DNG).Celui-ci reprend les données suivantes : a) données cadastrales ;b) expiration de l'autorisation ;c) emplacement de tous les bâtiments ;d) emplacement des voies d'accès et des routes d'exploitation ;e) indication de fossés, de ruisseaux et d'autres voies d'eau ;f) indication des fronts d'exploitation ;g) niveaux de hauteur suffisants du niveau du sol ;h) niveaux de hauteur suffisants du relief original endéans l'autorisation, pour la partie de l'autorisation où l'extraction est entreprise après le 1 janvier 2018 ;i) dans le cas d'une exploitation sèche : des niveaux de hauteur suffisants le long des talus et des fronts d'exploitation ;j) dans le cas d'une exploitation humide : des jauges suffisants des zones de draguage ;k) des niveaux de hauteur suffisants ou des jauges suffisants des remblayages réalisés et du parachèvement final définitif ;l) indication des plans d'eau, des bassins à boues et d'autres bassins ;m) indication, à l'aide d'une coloration ou d'une partie hachurée des parties non exploitées ou laissées intactes, des parties en cours d'exploitation, y compris de celles qui sont recouvertes, et des parties qui ont reçu leur parachèvement final ;n) l'indication des points de référence pour les mesures successives ; 3° un tableau assorti d'une description concise des points de référence (piquet, pilier, repères, coin du bâtiment, ...) ainsi que leurs coordonnées respectives en Lambert BD72/DNG ; 4° le bilan du sol avec les quantités estimées de terre franche et d'autres terres de recouvrement;les dépôts réellement réalisés, la terre franche réutilisée, les terres de recouvrement et les couches intermédiaires dans le cadre du parachèvement final ou de la destination ultérieure, et la terre franche, les terres de recouvrement et les couches intermédiaires qui doivent encore être réservées ; 5° un plan avec les zones et les phases de l'exploitation et la mention des surfaces des différentes zones ; 6° l'état des lieux de la réalisation et du parachèvement final, avec indication des parcelles ou des parties de parcelles dont le parachèvement final a été réalisé.".

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017, le titre V, qui est constitué des articles 25 à 36 inclus, est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 38 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008 et 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et du titre V » sont abrogés ;2° dans l'alinéa premier, les mots "courrier recommandé" sont remplacés par les mots "envoi sécurisé" ;3° dans l'alinéa deux les mots "du cachet de la poste" sont remplacés par les mots "de l'expédition de l'envoi recommandé ou de l'envoi numérique sécurisé ou de la remise contre récépissé".

Art. 9.L'article 41 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 mars 2008, 30 avril 2009 et 24 février 2017, est abrogé. Section 2. - Modification de l'annexe XVI à l'arrêté du Gouvernement

flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 10.L'annexe XVI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 11.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté ministériel du 14 mai 2009 établissant la commission d'évaluation 'landbouwnabestemming voor het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan Klei van de Kempen' et désignant ses membres, modifié par l'arrêté ministériel du 23 juin 2010 ;2° l'arrêté ministériel du 14 mai 2009 établissant la commission d'évaluation 'landbouwnabestemming voor het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan Klei van Ieper & Maldegemklei' et désignant ses membres, modifié par l'arrêté ministériel du 26 septembre 2011 ;3° l'arrêté ministériel du 24 février 2011 établissant la commission d'évaluation 'landbouwnabestemming voor het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan Vlaamse Leemstreek' et désignant ses membres, modifié par les arrêtés ministériels des 5 décembre 2012 et 13 décembre 2012 ;4° l'arrêté ministériel du 18 juillet 2011 établissant la commission d'évaluation 'landbouwnabestemming "Polderklei" voor het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan Alluviale klei & Polderklei' et désignant ses membres.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 octobre 2017.

Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2017 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface, modifiant l'annexe XVI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et abrogeant divers arrêtés ministériels Annexe XVI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe XVI. - Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, telles qu'elles figurent dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface, est considéré comme une infraction environnementale :

article

obligation légale

14, § 2, deuxième phrase

Le nouveau détenteur de l'autorisation met le département au courant de ce fait par envoi sécurisé.

15, § 3, alinéa premier

Si le détenteur de l'autorisation prévoit un stockage temporaire des minerais de surface extraits sur sa zone d'étude sur une parcelle qui ne fait pas partie de la demande, il doit le communiquer au département par écrit et à l'avance, en indiquant les références de cette parcelle. Cela vaut pour les parcelles situées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone d'exploitation.

24

Au plus tard le 31 mars après chaque année calendaire entière à partir du début du délai d'autorisation, le détenteur de l'autorisation remet au département un rapport d'avancement relatif à l'exploitation et au parachèvement final de l'année calendaire écoulée, sous forme d'un envoi numérique dans un format d'échange adéquat, établi par le département. A titre d'exception, le premier rapport d'avancement de base se rapporte à la période à partir du début de l'exploitation jusqu'à et y compris la fin de la première année calendaire complète qui tombe endéans le délai d'autorisation. L'obligation de remettre un rapport d'avancement annuel au département, échoit par la remise d'un dernier rapport d'avancement de base lorsque le parachèvement final a été complètement réalisé.

Après le premier rapport de progression de base, les rapports de progression annuels suivants peuvent se limiter à la fourniture de données comportant des modifications par rapport aux rapports de progression antérieurs. Même si aucune modification n'est intervenue au cours de l'année calendaire écoulée, le département en est averti.

Un rapport de progression de base actualisé est en tout cas transmis tous les cinq ans au département.

Ce rapport d'avancement de base contient au moins les données suivantes :

1° l'état des lieux de l'exploitation, sous forme d'un plan de situation et de l'indication des quantités exploitées, éventuellement ventilées en types de minerais, et des profondeurs réalisées ; 2° un fichier de mesure graphique numérique, à laquelle il est fait référence dans le système DB72 Lambert et le « Deuxième Nivellement Général » (DNG). Celui-ci reprend les données suivantes :

a) données cadastrales ; b) expiration de l'autorisation ; c) emplacement de tous les bâtiments ; d) emplacement des voies d'accès et des routes d'exploitation ; e) indication de fossés, de ruisseaux et d'autres voies d'eau ; f) indication des fronts d'exploitation ; g) niveaux de hauteurs suffisants du niveau du sol ; h) niveaux de hauteur suffisants du relief original endéans l'autorisation, pour la partie de l'autorisation où l'extraction est entreprise après le 1 janvier 2018 ; i) dans le cas d'une exploitation sèche : des niveaux de hauteur suffisants le long des talus et des fronts d'exploitation ; j) dans le cas d'une exploitation humide : des jauges suffisants des zones de draguage ; k) des niveaux de hauteur suffisants ou des jauges suffisants des remblayages réalisés et du parachèvement final définitif ; l) indication des plans d'eau, des bassins à boues et d'autres bassins ; m) indication, à l'aide d'une coloration ou d'une partie hachurée des parties non exploitées ou laissées intactes, des parties en cours d'exploitation, y compris de celles qui sont recouvertes, et des parties qui ont reçu leur parachèvement final ; n) l'indication des points de référence pour les mesures successives ; 3° un tableau assorti d'une description concise des points de référence (piquet, pilier, repères, coin du bâtiment, ...) ainsi que leurs coordonnées respectives en Lambert BD72/DNG ;

4° le bilan du sol avec les quantités estimées de terre franche et d'autres terres de recouvrement;les dépôts réellement réalisés, la terre franche réutilisée, les terres de recouvrement et les couches intermédiaires dans le cadre du parachèvement ou de la destination ultérieure, et la terre franche, les terres de recouvrement et les couches intermédiaires qui doivent encore être réservées ;

5° un plan avec les zones et les phases de l'exploitation et la mention des surfaces des différentes zones ; 6° l'état des lieux de la réalisation et du parachèvement final, avec indication des parcelles ou des parties de parcelles dont le parachèvement final a été réalisé.".

Vu pour être joint à l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2017 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant exécution du décret relatif aux minerais de surface, modifiant l'annexe XVI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et abrogeant divers arrêtés ministériels.

Bruxelles, le 20 octobre 2017.

Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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