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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 septembre 2002
publié le 30 octobre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002036370
pub.
30/10/2002
prom.
20/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/20/2002036370/moniteur
moniteur
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20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services;

Vu le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, notamment l'article 11, § 8, modifié par le décret du 22 février 1995;

Vu le décret du 8 décembre 1998 contenant diverses dispositions dans le cadre du contrôle budgétaire 1998, notamment l'article 2, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1993 fixant les prescriptions générales en matière de conservation et d'entretien des monuments et des sites urbains et ruraux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 19 juillet 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Vu que l'urgence est motivée par le fait qu'il est de la plus grande importance que le présent arrêté soit publié dans les plus brefs délais;

Tout retard pourrait en effet compromettre l'exécution du programme de restauration. Au cas où des travaux de restauration devraient être remis à plus tard à cause d'un tel retard, ces monuments risquent d'avantage d'être endommagés ce qui résultera évidemment en des travaux de restauration plus onéreux. L'hiver étant imminent, le danger de dégâts supplémentaires n'est pas irréel.

Un délai peut en outre causer des problèmes dans le cadre de l'organisation de l'utilisation de bâtiments scolaires. Cela risque d'être très gênant au début de la nouvelle année scolaire.

Par ailleurs, ce règlement concerne un erreur purement matérielle qui s'est infiltrée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés. Suite à cette erreur, un nombre de bâtiments scolaires sont exclus du régime de prime et ce en-dehors de toute bonne intention à ce sujet. Les preneurs de primes concernés ont déjà été mentionnés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 fixant un régime de prime pour des travaux de restauration aux monuments protégés, qui a entre-temps été remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés;

Considérant que l'arrêté projeté peut résoudre les problèmes susmentionnés;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 18, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, les modifications suivantes sont apportées : 1° La partie de phrase « aux bâtiments scolaires par une université, une école supérieure autonome flamande, une école communautaire ou une école libre subventionnée, ou pour des travaux de restauration entrepris » est insérée entre les mots « pour des travaux de restauration entrepris » et les mots « par une association de monuments ouverts »;2° La disposition sous 2° est remplacée par ce qui suit : « Le conseil d'administration de l'association de monuments ouverts doit être composé d'au moins sept membres.»; 3° La disposition sous 3° est remplacée par ce qui suit : « Si l'association de monuments ouverts est emphytéote, seulement deux personnes physiques peuvent faire partie du conseil d'administration, qui doit au moins comprendre 7 membres, qui sont le propriétaire ou le conjoint du propriétaire ou un apparenté jusqu'au deuxième degré au propriétaire, ou seulement deux personnes morale de droit privé qui est le propriétaire ou le détenteur d'autres droits réels que l'emphytéose.»

Art. 2.A l'article 20, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, la partie de phrase « y compris les bâtiments scolaires » est insérée entre les mots « séminaires ou presbytères » et les mots « le coût est réparti ».

Art. 3.A l'article 21, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, la partie de phrase « y compris les bâtiments scolaires » est insérée entre les mots « séminaires ou presbytères » et les mots « le coût est réparti ».

Art. 4.A l'article 26, § 1er,de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, les mots « ou procédure de négociation » sont ajoutés après les mots « appel d'offres général ou restreint ».

Art. 5.A l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, les mots « ou ordre de commande » sont insérés entre les mots « sur la base d'une adjudication de stock » et les mots « organisée par ».

Art. 6.L'article 29, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, est remplacé par ce qui suit : « § 3. Par recherche, il faut entendre les activités suivantes : 1° dépouillement général des sources en matière d'historique et d'archives, notamment : a) inventaire ciblé et étude de littérature, documents topographiques, iconographiques, méthodiques et anciens documents photographiques (photos, cartes postales, gravures);b) recherche d'archives, sur la base de la recherche de l'historique de la construction et de sa technique des matériaux;c) compte-rendu et reproduction de textes pertinents et d'images référencées;2° recherche in situ de l'historique de la construction, de la technique des matériaux, et recherche archéologique, notamment : a) analyse de l'historique de la conception constructive générale et de l'utilisation des matériaux du monument et de tous les composants (tels que les façades, toits, murs, fondations, mortiers, fer forgé, menuiserie intérieure et extérieure, composants en bois, éléments en stuc, verre, revêtements du sol, parois, voligeages, escaliers, cheminées);b) enregistrement systématique de l'historique de la construction et recherche par échantillonnage de traces de construction, recherche de la technique des matériaux en ce qui concerne les couches de finition extérieures et intérieures (enduits, couches de badigeon épais de chaux, éléments en stuc, couches de finition picturales, peintures murales, valeur historique);c) recherche dendrochronologique de constructions en coupole;d) évaluation de l'authenticité des composants du monument;e) prise de photos du monument (extérieur et intérieur) afin de donner une image complète du bâtiment et de ses composants.Les photos doivent être repris sur un plan de mesurage; f) fourniture de matériel de comparaison.Situation des résultats de la recherche par rapport au matériel de comparaison; g) un rapport final clair et opérationnel comportant des propositions pratiques pour les options de restauration, notamment : - formuler des propositions de conservation et de restauration sur la base de la recherche et compte tenu des résultats du dépouillement général des sources en matière d'historique et d'archives pour autant que ces dernières soient encore disponibles; - formuler des recherches complémentaires éventuellement nécessaires, concernant la présence d'oeuvres d'art, tels que des vitraux, des peintures murales, et/ou des fouilles archéologiques et des analyses poussées de la technique des matériaux; h) l'accompagnement lors de l'exécution des travaux de restauration du point de vue de l'historique de la construction, notamment : - participation régulière à des réunions de chantier; - sur la base des conclusions de la note concernant l'historique de la construction; - établir des rapports et des évaluations concernant les traces de construction découvertes lors des travaux de restauration; - adaptation de la note de la recherche historique de la construction sur la base des découvertes éventuelles; 3° recherche des environs, notamment : a) aménagement historique du jardin;b) analyse urbanistique historique;4° recherche technique de la construction en ce qui concerne la stabilité du monument, notamment de ses fondations et du sol sur lequel il se trouve, en vue de son maintien ou en vue d'assurer sa capacité porteuse en cas de réaffectation ou d'intensifier l'affectation existante;5° une recherche d'affectation ou de réaffectation.

Art. 7.A l'article 30, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, la lettre « a) » est supprimée.

Art. 8.A l'article 30, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, la disposition b) est supprimée.

Art. 9.L'art. 30, § 2, est remplacé par ce qui suit : « Par travaux de restauration spécialisés, il faut entendre : 1° orgues, carillons, horloges de tour et cloches;2° instruments historiques;3° sculptures (en bois et en pierre), pierres tombales;4° panneaux, peintures, peintures murales;5° revêtements des murs, textile;6° arbres, jardins historiques;7° meubles, lambris, meubles de jardin et de rue;8° armes héraldiques et symboles;9° vitraux;10° ferronnerie;11° prospection archéologique;12° instruments, machines et objets industriels archéologiques;13° et autres biens culturels qui font partie intégrante d'un monument, notamment l'équipement accessoire et les éléments décoratifs.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 11.Le Ministre flamand ayant les Monuments dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 septembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN

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