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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 septembre 2013
publié le 17 octobre 2013

Arrêté du Gouvernement flamand portant reconnaissance temporaire de la formation de bachelor après bachelor « bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs » de la « Artesis Hogeschool Antwerpen »

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autorite flamande
numac
2013205467
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17/10/2013
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20/09/2013
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20 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant reconnaissance temporaire de la formation de bachelor après bachelor « bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs » (bachelor en enseignement : enseignement spécial) de la « Artesis Hogeschool Antwerpen »


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 60bis, inséré par le décret du 19 mars 2004, et rétabli par le décret du 6 juillet 2012;

Vu le décret du 6 juillet 2012 modifiant le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, pour ce qui est du système de gestion de la qualité et d'accréditation, notamment l'article 48, modifié par le décret du 21 décembre 2012;

Vu le rapport d'accréditation du 28 mai 2013 définitivement établi par l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande contenant une évaluation finale négative pour la formation de « bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs » de la « Artesis Hogeschool Antwerpen »;

Vu l'avis de la Commission d'Agrément, rendu le 28 juin 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 9 septembre 2013;

Considérant que l'Artesis Hogeschool Antwerpen a déposé, en date du 27 juin 2013, un dossier de demande pour la reconnaissance temporaire;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La formation de bachelor après bachelor « bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs » de la « Artesis Hogeschool Antwerpen » reçoit une reconnaissance temporaire.

Art. 2.La reconnaissance temporaire, visée à l'article 1er, vaut pour une période de deux ans, qui prend cours au début de l'année académique 2013-2014 et échoit à la fin de l'année académique 2014-2015.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 septembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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