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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 septembre 2013
publié le 23 octobre 2013

Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'allocation de mise à disposition dans le cadre des problèmes de capacité dans l'enseignement fondamental

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autorite flamande
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2013205638
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23/10/2013
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20/09/2013
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20 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'allocation de mise à disposition dans le cadre des problèmes de capacité dans l'enseignement fondamental


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment les articles 19bis à 19septies;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 4 juillet 2013;

Vu la demande d'avis dans les trente jours, déposée le 10 juillet 2013 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'avis n'a pas été émis dans le délai imparti;

Vu l'article 84, § 4, deuxième alinéa, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° AGIOn : l'Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement, établie par le décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" en l'agence autonomisée externe de droit public "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs";2° problème de capacité : le besoin de places supplémentaires dans les écoles fondamentales et secondaires existantes ou nouvelles.Ce besoin peut être causé par une augmentation du nombre d'élèves, constatée sur l'ensemble du territoire de la commune. Le maintien du patrimoine existant de manière à éviter une pénurie de places disponibles, même en cas d'un nombre d'élèves inchangé, ne relève pas de cette disposition; 3° allocation de mise à disposition : l'allocation de mise à disposition définie dans le cadre d'un besoin urgent de capacité. CHAPITRE 2. - Conditions générales

Art. 2.Seuls les pouvoirs organisateurs dont les demandes contribuent à la résolution du problème de capacité pour l'enseignement fondamental ou secondaire, pour la totalité des écoles situées sur le territoire de la commune en question, et à l'exception des projets sélectionnés pour la réalisation d'un mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, sont admissibles à une allocation de mise à disposition.

Art. 3.Dans les limites des moyens prévus à cet effet au budget de la Communauté flamande, l'AGIOn décide de l'attribution d'une allocation de mise à disposition au pouvoir organisateur.

L'allocation de mise à disposition ne peut être accordée qu'aux projets répondant aux normes physiques, visées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres d'encadrement des élèves.

L'allocation de mise à disposition ne peut se rapporter qu'à l'indemnisation du loyer ou de la mise à disposition à l'exception des dépenses pour l'acquisition de la propriété ou les frais de financement. CHAPITRE 3. - Procédure de demande

Art. 4.§ 1er. Le pouvoir organisateur dépose, après appel par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement, une demande d'admissibilité à une allocation de mise à disposition. § 2. La demande doit comprendre au moins une explication et une analyse bien fondées relatives à tous les critères de sélection, visés à l'article 6, § 2, tout en donnant une esquisse descriptive et globale et une estimation des frais du projet envisagé, l'infrastructure et la capacité actuelles et futures, le délai d'exécution, la vision des développements futurs et le coût par place supplémentaire.

Au moins les données suivantes sont reprises dans la demande : 1° le numéro de l'établissement, le numéro d'ordre de l'implantation, la rue, la commune ou la commune fusionnée de l'implantation, les données cadastrales;2° le réseau d'enseignement auquel appartient le pouvoir organisateur;3° la capacité de l'implantation lors du dépôt de la demande;4° l'extension envisagée de l'implantation;5° la nature de l'extension;6° une description de l'utilisation multifonctionnelle existante et future;7° le nombre de jeunes enfants ou d'élèves de l'enseignement primaire dans l'implantation lors du dépôt de la demande;8° une estimation du coût total et annuel;9° une estimation du montant à charge de l'Autorité flamande, en tenant compte du pourcentage de subvention de 70 % pour l'enseignement fondamental et de 60 % pour l'enseignement secondaire;10° l'année calendaire dans laquelle est prévu le démarrage des travaux de l'extension demandée;11° le calendrier de l'extension demandée;12° la date de la mise en service présumée de l'extension;13° le lien avec un éventuel numéro de dossier d'AGIOn;14° l'information sur des refus d'inscription par application de la législation relative au droit à l'inscription.

Art. 5.Le pouvoir organisateur joint à la demande un projet de contrat sur la base duquel la jouissance du bien est garantie au pouvoir organisateur disposant d'un droit personnel.

La jouissance du bien découlant du droit personnel doit être garantie au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire qui débute dans l'année de la demande.

Le projet de contrat visé au premier alinéa contient au moins les données suivantes : 1° une disposition prévoyant l'obligation d'affecter l'intervention uniquement au projet pour lequel elle est destinée;2° une disposition stipulant que chaque modification, suspension ou cessation doit être communiquée par le pouvoir organisateur à l'AGIOn;3° le moment auquel et la durée de la période pendant laquelle l'infrastructure sera mise à disposition du pouvoir organisateur;4° une disposition stipulant la résiliation immédiate en cas de cessation de l'affectation à l'enseignement. CHAPITRE 4. - Sélection

Art. 6.§ 1er. Le conseil d'administration d'AGIOn décide de l'octroi de l'allocation de mise à disposition.

Dans les limites des moyens prévus à cet effet de façon récurrente par la Communauté flamande, le conseil d'administration d'AGIOn sélectionne les projets admissibles à l'allocation de mise à disposition. § 2. Le conseil d'administration d'AGIOn procède à une classification des propositions, qui relèvent de ses compétences, à l'aide des critères suivants classés en ordre d'importance : 1° le degré dans lequel une capacité supplémentaire est générée sur le territoire de la commune (fusionnée) en question où le besoin est le plus pressant et où il est tenu compte du choix d'école;2° une analyse bien-fondée de l'urgence des problèmes de capacité;3° le rapport coût-efficacité des solutions trouvées pour combler la pénurie de capacité;4° le délai de réalisation des dossiers en question;5° l'utilisation multifonctionnelle de l'infrastructure existante et future;6° la durabilité, où entre autres sont pris en considération l'accessibilité, la certification énergétique, les composantes écologiques et le rapport à l'espace disponible de la (des) solution(s) aux problèmes de capacité;7° la vision de l'infrastructure et la situation.

Art. 7.Lors de l'évaluation de la demande, des informations complémentaires ou une explication peuvent être demandées au pouvoir organisateur.

Si ces informations complémentaires ou cette explication ne sont pas fournies en temps utile, la demande peut être rejetée.

Art. 8.Lors de l'évaluation de la demande, des remarques et des points importants peuvent être signalés au pouvoir organisateur.

Le pouvoir organisateur transmet dans les plus brefs délais une demande éventuellement ajustée aux remarques ou points d'attention formulés ou il informe qu'il ne déposera pas de demande ajustée.

Art. 9.Le pouvoir organisateur est notifié par lettre recommandée soit de l'accord du Ministre, soit de la décision négative. CHAPITRE 5. - Paiement

Art. 10.Le pouvoir organisateur peut, après avoir été informé de la recevabilité de la demande, introduire auprès d'AGIOn, dès la mise à disposition du bâtiment scolaire, une demande de paiement de la première allocation de mise à disposition.

Le paiement des suivantes allocations de mise à disposition se fait tous les trois mois et après demande de paiement par le pouvoir organisateur.

Ces demandes doivent être déposées auprès d'AGIOn au plus tard dans le mois de l'expiration de la période trimestrielle. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2013.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 septembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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