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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 avril 1998
publié le 04 juin 1998

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le montant pour l'organisation et le fonctionnement des services d'encadrement pédagogique pour l'année scolaire 1997-1998

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035565
pub.
04/06/1998
prom.
21/04/1998
ELI
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21 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le montant pour l'organisation et le fonctionnement des services d'encadrement pédagogique pour l'année scolaire 1997-1998


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, notamment l'article 92, § 1er, 2°, modifié par le décret du 28 avril 1993;

Vu le décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 27 mars 1998;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Le montant pour l'organisation et le fonctionnement des services d'encadrement pédagogique pour l'année scolaire 1997-1998, déterminé à l'article 92, § 1er, 2°, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, est fixé à cinquante-trois millions de francs belges.

Art. 2.Le montant, visé à l'article 1er, est fixé pour les services d'encadrement pédagogique de l'enseignement subventionné au tableau annexé. Le montant est payé en deux tranches. La première tranche, qui tient lieu d'avance, est payée au cours du mois de mars de l'année scolaire en question.

La deuxième tranche est versée au courant du mois de juin de l'année scolaire concernée. Chaque tranche équivaut la moitié du montant fixé au tableau.

Art. 3.Le montant, visé à l'article 1er, est fixé pour le service d'encadrement pédagogique du Conseil autonome de l'Enseignement communautaire à dix-sept millions six cent soixante-six mille six cent soixante-six francs.

Ce montant est versé conformément à l'article 78 du décret du 25 juin 1992 portant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 et à l'article 38 du décret du 19 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998.

La subvention fut inscrite à l'allocation de base 41.16 du programme 35.40 à l'arrêté ministériel du 21 janvier 1998 octroyant la dotation pour 1998 au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire.

Art. 4.Le contrôle sur les dépenses réelles et l'affectation des montants versés pour l'organisation et le fonctionnement des services d'encadrement pédagogique se fait par les services de vérification du Département de l'Enseignement.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1997.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 avril 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 1998 fixant le montant pour l'organisation et le fonctionnement des services d'encadrement pédagogique pour l'année scolaire 1997-1998 Bruxelles, le 21 avril 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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