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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 avril 1998
publié le 12 juin 1998

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'émission de communications du Parlement flamand, du Gouvernement flamand et des ministres et secrétaires d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale par la "VRT"

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035589
pub.
12/06/1998
prom.
21/04/1998
ELI
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21 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'émission de communications du Parlement flamand, du Gouvernement flamand et des ministres et secrétaires d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale par la "VRT"


Le Gouvernement flamand, Vu les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, notamment l'article 27, modifié par le décret du 29 avril 1997;

Vu l'avis du "Vlaamse Mediaraad" (Conseil flamand des Médias), rendu le 9 juillet 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 septembre 1997;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 9 décembre 1997 concernant la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 20 mars 1998, en exécution de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Les communications visées à l'article 27 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, peuvent prendre la forme d'allocutions, d'entretiens et de communiqués, ou utiliser d'autres modes d'expression.

Les communications sont faites en néerlandais standard.

Pour les communications, il ne peut être fait appel à des personnes dont la notoriété médiatique repose sur leur collaboration, soit par le son, soit par l'image, à des programmes informatifs de sorte que leur présence puisse induire en erreur les auditeurs ou les spectateurs.

Art. 2.La "VRT" doit annoncer les communications lors des présentations quotidiennes des programmes.

Art. 3.Les communications sont enregistrées. Elles ne sont émises en direct qu'en cas d'urgence. En tel cas, les délais fixés aux articles 4 et 5, ne sont pas applicables.

Art. 4.Lorsque la "VRT" est chargée d'assurer la réalisation d'une communication, elle fournit contre paiement à l'endroit, au jour et à l'heure convenus, les moyens techniques et le personnel nécessaires à cet effet.

La demande doit être présentée quatorze jours avant l'émission de la communication.

Art. 5.Une demande de communication doit être introduite auprès du Ministre flamand compétent pour la politique des médias. Le ministre adresse cette demande écrite à la "VRT" 48 heures au moins avant l'émission. La demande comprend une proposition de la date et du moment auxquels et de la façon dont l'émission sera diffusée.

Art. 6.Les communications ne peuvent dépasser une durée maximale de cinq minutes.

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1992 relatif à l'émission de communications du Gouvernement flamand par la BRTN est abrogé.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 avril 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand : L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY

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