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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 avril 2017
publié le 24 avril 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes, en ce qui concerne l'optimisation de l'organisation et de la procédure des juridictions administratives flamandes

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24/04/2017
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21 AVRIL 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes, en ce qui concerne l'optimisation de l'organisation et de la procédure des juridictions administratives flamandes


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 4 avril relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, article 10, alinéa 5, article 11, alinéa 1er, article 17, article 19, modifié par le décret du 9 décembre 2016, article 20, alinéa 3, remplacé par le décret du 9 décembre 2016, article 21, § 7, inséré par le décret du 9 décembre 2016, article 31/1, § 4, alinéa 1er, inséré par le décret du 9 décembre 2016, article 32, article 34, § 5, alinéa 2, remplacé par le décret du 3 juillet 2015, article 39, § 4, article 40, remplacé par le décret du 9 décembre 2016, article 41, alinéa 8, et article 42, § 5, modifié par le décret du 9 décembre 2016 ;

Vu le décret du 9 décembre 2016 modifiant divers décrets, en ce qui concerne l'optimisation de l'organisation et de la procédure des juridictions administratives flamandes, article 23 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 février 2017 ;

Vu l'avis n° 61.109/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand, de la Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les mots « niet-ontvankelijkheid » sont remplacés par le mot « onontvankelijkheid ».

Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les mots « de l'affaire » ;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Dans le présent article, on entend par affaire : la demande principale et les demandes complémentaires éventuelles.» 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Chaque modification du choix de domicile est explicitement portée à la connaissance du greffier, séparément avant chaque procédure et par envoi sécurisé, avec mention du numéro de rôle de l'affaire à laquelle a trait la modification. ».

Art. 3.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « En cas d'une demande de suspension d'extrême urgence, le requérant peut transmettre la requête au Collège en l'envoyant à l'adresse e-mail établie à cet effet. Sous peine d'irrecevabilité, le requérant transmet la requête au plus tard le premier jour ouvrable suivant, conformément à l'alinéa 1er. ».

Art. 4.Dans l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « , par disposition, » sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 15 du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le nom, la qualité, le domicile ou le siège du requérant, le domicile choisi en Belgique, et le cas échéant un numéro de téléphone et une adresse e-mail ; ».

Art. 6.A l'article 17, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « en Belgique » sont insérés entre les mots « choix de domicile » et le mot « conformément » ;2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Le greffier inscrit une requête portant demande de suspension d'extrême urgence immédiatement au registre définitif.» ; 3° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « le jour après le jour de la notification » sont remplacés par les mots « le jour après la notification » .

Art. 7.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015, est abrogé.

Art. 8.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.Le greffier notifie par envoi sécurisé une copie de la requête : 1° au défendeur ;2° aux intéressés de l'affaire, pour autant qu'ils puissent être déterminés.».

Art. 9.Dans l'article 20, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « ou à l'article 31/1, § 4, alinéa premier, » est inséré entre le membre de phrase « à l'article 21, § 5, alinéa premier, » et les mots « du décret ».

Art. 10.Dans la partie 1, chapitre 2, section 3 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est inséré une sous-section 1/1, qui se compose de l'article 20/1, et une sous-section 1/2, qui se compose de l'article 20/2, rédigées comme suit : « Sous-section 1/1. - Indemnité de procédure

Art. 20/1.§ 1er. Le montant de base de l'indemnité de procédure, visée à l'article 21, § 7, du décret, s'élève à 700 euros, le montant minimal étant 140 euros et le montant maximal étant 1400 euros. § 2. Le montant de base, le montant minimal ou le montant maximal, visé au paragraphe 1er, est majoré d'un montant correspondant à 20% des montants précités, si le recours en annulation va de pair avec une demande de suspension telle que visée à l'article 40, § 1er, ou l'article 40, § 2, du décret.

Les montants des majorations, visés à l'alinéa 1er, sont cumulés mais l'indemnité de procédure ainsi majorée ne peut pas dépasser 140% du montant de base, du montant minimal ou du montant maximal, visé au paragraphe 1er.

Aucune majoration n'est due si l'application d'une procédure abrégée telle que visée à l'article 59/2 du présent arrêté, aboutit à un jugement final ou si l'application de l'article 71 du présent arrêté aboutit à une annulation.

Sous-section 1/2. - Frais résultant de la médiation

Art. 20/2.§ 1er. Les frais, visés à l'article 42, § 5, du décret, sont fixés forfaitairement à 700 euros par mission de médiation effectuée. § 2. En cas d'une mission de médiation, effectuée par un médiateur interne, le montant dû est versé sur le compte du Fonds des Juridictions administratives.

En cas d'une mission de médiation, effectuée par un médiateur externe, le montant dû est versé sur le compte du médiateur concerné. ».

Art. 11.Dans l'article 24, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « à la présente section » sont remplacés par le membre de phrase « aux articles 21 et 23 ».

Art. 12.Dans la partie 2, chapitre 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015, la section 1re, comprenant l'article 26, est remplacée par ce qui suit : « Section 1re. - Procédures abrégées Sous-section 1re. - Généralités

Art. 26.§ 1er. Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui peut examiner d'office si le recours selon la procédure simplifiée peut être traité ou requiert uniquement des débats succincts. § 2. Par dérogation à l'article 27, le greffier peut demander au défendeur d'introduire le dossier administratif dans un délai de huit jours.

Lorsque le défendeur n'introduit pas le dossier administratif dans le délai, visé à l'alinéa 1er, le greffier somme le défendeur d'y procéder tout de même dans un délai fixé par le greffier. Lorsque le défendeur n'y donne pas suite, les faits cités par le requérant sont censés être prouvés, à moins que ces faits soient manifestement injustes.

Sous-section 2. - Procédure simplifiée

Art. 26/1.§ 1er. Un recours peut être traité selon la procédure simplifiée si : 1° le recours est sans objet ;2° le recours est manifestement irrecevable ;3° le Collège est manifestement incompétent pour prendre connaissance du recours ;4° le recours est manifestement non fondé. § 2. Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui établit par disposition que, à première vue, le recours est sans objet, le recours est manifestement irrecevable, le Collège est manifestement incompétent pour prendre connaissance du recours, ou que le recours est manifestement non fondé.

Le greffier notifie la disposition au requérant. Le requérant peut introduire une note justificative et des pièces à conviction, qui sont toutes les deux limitées aux constations faites dans la disposition, dans un délai de quinze jours qui commence le jour après la notification de la disposition. § 3. Après l'expiration du délai d'introduction d'une note justificative, le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui peut prendre l'affaire en considération sans procédure ultérieure.

Si le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui ne décide pas que le recours est sans objet, que le recours est manifestement irrecevable, que le Collège est manifestement incompétent pour prendre connaissance du recours, ou que le recours est manifestement non fondé, la procédure est poursuivie selon la procédure ordinaire, visée au présent arrêté.

Sous-section 3. - Débats succincts

Art. 26/2.§ 1er. Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui établit par disposition : 1° que le recours requiert, à première vue, uniquement des débats succincts ;2° le lieu, le jour et le moment de la séance où les débats succincts auront lieu ;3° le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe ;4° le délai dans lequel les parties peuvent introduire une note. Le greffier notifie la disposition et une copie de la requête aux parties.

Simultanément avec l'introduction de la note, visée à l'alinéa 1er, 4°, chaque partie transmet une copie de cette note à l'autre partie. § 2. Après avoir entendu les parties, le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui, prend l'affaire en considération.

Si le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui ne décide pas que des débats succincts suffisent, la procédure est poursuivie selon la procédure ordinaire, visée au présent arrêté. ».

Art. 13.A l'article 27, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « un dossier administratif inventorié, pour autant qu'en application de l'article 26, dans le cadre de la procédure simplifiée, il n'ait pas encore été introduit, » est remplacé par le membre de phrase « un dossier administratif inventorié, si celui-ci n'a pas encore été introduit, » ;2° les mots « le jour après le jour de » sont remplacés par les mots « le jour après » ;3° le membre de phrase « article 19 » est remplacé par le membre de phrase « article 19, 1° ».

Art. 14.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.Le greffier notifie une copie de la note de réponse au requérant, ou lui communique l'absence d'une note de réponse, et met le requérant également au courant du dépôt du dossier administratif. ».

Art. 15.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « le jour après le jour de » sont remplacés par les mots « le jour après » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque le défendeur n'a pas introduit de note de réponse, le requérant peut introduire une note explicative dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après que le greffier a notifié la communication qu'aucune note de réponse n'a été introduite.».

Art. 16.Dans la partie 2, chapitre 2, section 2, du même arrêté, l'intitulé « Section 3. La dernière note du défendeur » est abrogé.

Art. 17.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.Le greffier notifie une copie de la note de réponse en retour ou de la note explicative au défendeur. ».

Art. 18.Les articles 31 et 32 du même arrêté sont abrogés.

Art. 19.Dans l'article 33, § 1er, du même décret, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « La chambre décide de la nécessité et de la pertinence d'entendre un témoin.

La chambre peut également convoquer des témoins d'office. ».

Art. 20.Dans l'article 35, § 2, et l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté les mots « le jour après le jour de » sont remplacés par les mots « le jour après ».

Art. 21.L'article 41 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 41.§ 1er. Le président de la chambre fixe par disposition : 1° le lieu, le jour et le moment de la séance où la demande d'annulation est traitée ;2° le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe ;3° les noms des parties qui doivent comparaître en personne pour donner des explications et les faits au sujet desquels elles seront entendues, lorsque la chambre a décidé d'entendre une partie ;4° les noms des témoins et les faits au sujet desquels ils seront entendus, lorsque la chambre a décidé d'entendre un témoin ;5° le cas échéant, les noms des experts convoqués par la chambre. § 2. Au plus tard quinze jours avant le jour de la séance, le greffier informe les parties, et le cas échéant les témoins ou experts, par écrit du contenu de la disposition, visée au paragraphe 1er, et leur communique la composition de la chambre compétente. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, et au moment où l'affaire est en état, la chambre peut prendre l'affaire en considération si les parties, en application de l'article 16, alinéa 6, du décret, renoncent de commun accord au traitement du recours en séance.

Les parties transmettent à cet effet conjointement une demande distincte au président de la chambre. ».

Art. 22.Dans l'article 44 du même arrêté, les mots « le jour après le jour de » sont remplacés par les mots « le jour après ».

Art. 23.Dans l'article 45, 1°, du même arrêté, le membre de phrase « , le domicile ou le siège » est abrogé.

Art. 24.Dans l'article 51, § 2, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015, les mots « le jour après le jour de » sont remplacés par les mots « le jour après ».

Art. 25.Dans l'article 52, § 2, alinéa 2, du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le nom, la qualité, le domicile ou le siège de la partie, le domicile choisi en Belgique, et le cas échéant un numéro de téléphone et une adresse e-mail ; ».

Art. 26.Dans l'article 56 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 15, la requête comprend : 1° une description de l'intérêt du requérant ;2° en cas d'une demande de suspension d'urgence, un exposé des motifs qui démontrent que la suspension est urgente ;3° en cas d'une demande de suspension d'extrême urgence, un exposé des motifs qui démontrent que la suspension est extrêmement urgente ;4° si le requérant le connaît, le numéro de rôle sous lequel le recours est inscrit dont la demande de suspension d'urgence ou la demande de suspension d'extrême urgence est l'accessoire.».

Art. 27.Dans la partie 3, chapitre 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 2014 et 2 octobre 2015, la section 2, comprenant l'article 59, est remplacée par ce qui suit : « Section 2. - Procédures abrégées Sous-section 1re. - Généralités

Art. 59.§ 1er. Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui peut examiner d'office si le recours selon la procédure simplifiée peut être traité ou requiert uniquement des débats succincts. § 2. Par dérogation à l'article 62, alinéa 1er, et à l'article 74, § 1er, alinéa 1er, le greffier peut demander au défendeur d'introduire le dossier administratif dans un délai de huit jours.

Lorsque le défendeur ne possède pas le dossier administratif, le défendeur en met au courant le greffe, immédiatement et par écrit, et il indique où se trouve le dossier administratif à sa connaissance. Le greffier requiert le dossier administratif à l'organe administratif qui détient le dossier administratif. Cet organe administratif envoie immédiatement le dossier requis au greffe.

Lorsque le défendeur n'introduit pas le dossier administratif dans le délai, visé à l'alinéa 1er, le greffier somme le défendeur d'y procéder tout de même dans un délai fixé par lui. Lorsque le défendeur n'y donne pas suite, les faits cités par le requérant sont censés être prouvés, à moins que ces faits soient manifestement injustes.

Sous-section 2. - Procédure simplifiée

Art. 59/1.§ 1er. Un recours peut être traité selon la procédure simplifiée si : 1° le recours est sans objet ;2° le recours est manifestement irrecevable ;3° le Collège est manifestement incompétent pour prendre connaissance du recours ;4° le recours est manifestement non fondé. § 2. Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui établit par disposition que, à première vue, le recours est sans objet, le recours est manifestement irrecevable, le Collège est manifestement incompétent pour prendre connaissance du recours, ou que le recours est manifestement non fondé.

Le greffier notifie la disposition au requérant. Le requérant peut introduire une note justificative et des pièces à conviction, qui sont toutes les deux limitées aux constations faites dans la disposition, dans un délai de quinze jours qui commence le jour après la notification de la disposition. § 3. Après l'expiration du délai d'introduction d'une note justificative, le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui peut prendre l'affaire en considération sans procédure ultérieure.

Si le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui ne décide pas que le recours est sans objet, que le recours est manifestement irrecevable, que le Collège est manifestement incompétent pour prendre connaissance du recours, ou que le recours est manifestement non fondé, la procédure est poursuivie selon la procédure ordinaire, visée au présent arrêté.

Sous-section 3. - Débats succincts

Art. 59/2.§ 1er. Le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui établit par disposition : 1° que le recours requiert, à première vue, uniquement des débats succincts ;2° le lieu, le jour et le moment de la séance où les débats succincts auront lieu ;3° le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe ;4° les noms d'un ou de plusieurs intéressés, tels que visés à l'article 20, alinéas 1er et 2 du décret, lorsque le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui a décidé d'entendre un ou plusieurs intéressés ;5° le délai dans lequel les parties et les intéressés, visés au point 4°, peuvent introduire une note. Le greffier notifie la disposition et une copie de la requête aux parties et aux intéressés, visés à l'alinéa 1er, 4°.

Simultanément avec l'introduction de la note, visée à l'alinéa 1er, 5°, chaque partie et intéressé, visés à l'alinéa 1er, 4°, transmet une copie de cette note aux autres parties et aux intéressés, visés à l'alinéa 1er, 4°. § 2. Après avoir entendu les parties et les intéressés, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui, prend l'affaire en considération.

Si le président du Collège ou le juge administratif désigné par lui ne décide pas que des débats succincts suffisent, la procédure est poursuivie selon la procédure ordinaire, visée au présent arrêté. ».

Art. 28.Dans la partie 3, chapitre 2, section 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015, il est inséré un article 59/3, rédigé comme suit : «

Art. 59/3.Le greffier offre aux intéressés de l'affaire, pour autant qu'ils puissent être déterminés, la possibilité d'introduire une requête en intervention. Il communique les demandes éligibles à une intervention à ce moment-là, en tenant compte de l'état de l'affaire.

Un intéressé de l'affaire qui n'a pas eu la possibilité d'introduire une requête en intervention, peut introduire une requête en intervention si cette intervention ne ralentit pas la procédure. ».

Art. 29.Dans l'article 60 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La requête est datée et comprend : 1° l'intitulé « Requête en intervention », avec indication de la demande à laquelle la requête en intervention a trait ;2° le nom, la qualité, le domicile ou le siège du requérant en intervention, le domicile choisi en Belgique, et le cas échéant un numéro de téléphone et une adresse e-mail ;3° la mention du numéro de rôle sous lequel la demande est inscrite, s'il le connaît ;4° une description de l'intérêt du requérant en intervention ;5° un inventaire des pièces à conviction ;6° en cas d'intervention dans la procédure de demande de suspension d'urgence, l'exposé écrit concernant la suspension d'urgence requise ;7° en cas d'intervention dans la procédure de demande de suspension d'extrême urgence, l'exposé écrit concernant la suspension d'extrême urgence requise.»

Art. 30.L'article 61 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 61.§ 1er. La requête en intervention est introduite dans un délai de vingt jours, qui commence le jour après la notification de la lettre dans laquelle le greffier a offert aux intéressés la possibilité d'introduire une requête en intervention conformément à l'article 59/3. § 2. Le greffier permet au requérant en intervention de régulariser la requête en intervention si : 1° les pièces, visées à l'article 60, alinéa 3, 1°, ne sont pas jointes à la requête qui émane d'une personne morale ;2° la requête n'est pas signée par le requérant en intervention ou son conseil ;3° la requête ne comprend pas de choix de domicile en Belgique tel que visé à l'article 7, § 1er ;4° la requête ne comprend pas de mention du numéro de rôle de la demande, ou une déclaration que le requérant en intervention ne connaît pas le numéro de rôle ;5° le mandat écrit, visé à l'article 60, alinéa 3, 2°, n'est pas joint à la requête ;6° les pièces, visées à l'article 60, alinéa 3, 3°, ne sont pas jointes à la requête ;7° l'inventaire des pièces à conviction qui sont toutes numérotées conformément à cet inventaire, n'est pas joint à la requête. Le requérant en intervention qui régularise sa requête à temps est censé l'avoir introduite à la date du premier envoi ou dépôt.

Une requête qui n'est pas régularisée ou qui est régularisée de manière incomplète ou tardive, est censée ne pas être introduite.

Cette régularisation a lieu au plus tard à un des moments suivants : 1° au moment de la séance où la demande de suspension d'urgence est traitée ;2° au moment où l'exposé écrit, visé à l'article 75, est introduit. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, une requête en intervention dans la demande de suspension d'extrême urgence est introduite à partir du jour après la notification de la disposition, visée à l'article 65, ou de l'arrêt, visé à l'article 65/1, jusqu'au début de la séance à laquelle la demande de suspension d'extrême urgence ou la confirmation de la suspension d'extrême urgence est traitée au plus tard. ».

Art. 31.Dans la partie 3, chapitre 2, section 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 2014 et 2 octobre 2015, l'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 1re. - Suspension d'urgence ».

Art. 32.Dans l'article 62 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le défendeur introduit le dossier administratif inventorié dans un délai d'échéance de vingt jours, qui prend cours le jour après la notification de la requête, visée à l'article 19, 1°, lorsque le dossier administratif n'a pas encore été introduit. ».

Art. 33.Dans la partie 3, chapitre 2, section 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 2014 et 2 octobre 2015, l'intitulé « Sous-section 2. - Séance » est abrogé.

Art. 34.Dans l'article 63 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « Le président de la chambre fixe par disposition : 1° le lieu, le jour et le moment de la séance où la demande de suspension d'urgence est traitée ;2° le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe. Au plus tard sept jours avant le jour de la séance, le greffier informe les parties par écrit du contenu de la disposition, visée à l'alinéa 1er, et leur communique la composition de la chambre compétente. ».

Art. 35.Dans la partie 3, chapitre 2, section 4 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 2014 et 2 octobre 2015, l'intitulé " Sous-section 2. - Suspension d'extrême urgence " est inséré entre l'article 63 et l'article 64.

Art. 36.L'article 64 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 64.L'article 17, § 2, alinéas trois à cinq inclus, les articles 19, 59, 59/1, 59/2 et 61, § 2, ne s'appliquent pas à la demande de suspension d'extrême urgence. ».

Art. 37.Dans la partie 3, chapitre 2, section 4 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 2014 et 2 octobre 2015, l'intitulé " Sous-section 3. - Suspension d'extrême urgence ou suspension d'extrême urgence avec demande d'ordonner des mesures provisoires " est abrogé.

Art. 38.L'article 65 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 65.§ 1er. Le président de la chambre fixe par disposition : 1° le lieu, le jour et le moment de la séance où la demande de suspension d'extrême urgence est traitée, éventuellement à son domicile, même pendant les jours fériés et de jour en jour ou d'heure en heure ;2° le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe ;3° les noms d'un ou de plusieurs intéressés, tels que visés à l'article 20, alinéas premier et deux, du décret, lorsque la chambre a décidé d'entendre un ou plusieurs intéressés ; Le greffier notifie immédiatement la disposition aux parties et aux intéressés, visés à l'alinéa premier, 3° et leur communique la composition de la chambre compétente.

Le greffier transmet en même temps une copie de la requête portant action en suspension d'extrême urgence au défendeur et aux intéressés, visés à l'alinéa premier, 3°. § 2. Le défendeur introduit le dossier administratif inventorié sans délai, s'il n'a pas encore été introduit. Lorsque le défendeur n'a pas envoyé le dossier administratif à l'avance, il le transmet séance tenante au président de la chambre, qui peut suspendre la séance pour permettre aux autres parties d'en prendre connaissance. § 3. Le défendeur peut introduire une note reprenant des remarques relatives à l'action en suspension d'extrême urgence à partir du jour de la notification de la disposition, visée au paragraphe 1er, jusqu'au début de la séance à laquelle l'action en suspension d'extrême urgence est traitée au plus tard. Le défendeur transmet la note en même temps au requérant et aux intéressés, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°.

Les intéressés, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, peuvent, en application de l'article 60, alinéa deux, 7°, reprendre un exposé écrit concernant la suspension d'extrême urgence requise dans la requête en intervention. Simultanément avec l'introduction de la requête en intervention, les intéressés transmettent la requête en intervention au requérant, au défendeur et aux autres intéressés, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°. »

Art. 39.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 2014, 2 octobre 2015 et 10 février 2017, il est inséré un article 65/1, rédigé comme suit : "

Art. 65/1.§ 1er. Si la suspension est ordonnée sur demande à titre de mesure provisoire sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues, la chambre détermine, par dérogation à l'article 65, dans l'arrêt ordonnant la suspension provisoire : 1° le lieu, le jour et le moment de la séance à laquelle la confirmation de suspension d'extrême urgence est traitée, éventuellement à son domicile, même pendant les jours fériés et de jour en jour ou d'heure en heure ;2° le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe ;3° les noms d'un ou de plusieurs intéressés, tels que visés à l'article 20, alinéas premier et deux du décret, lorsque la chambre a décidé d'entendre un ou plusieurs intéressés. Le greffier notifie immédiatement l'arrêt aux parties et aux intéressés, visés à l'alinéa premier, 3° et leur communique la composition de la chambre compétente.

Le greffier transmet en même temps une copie de la requête portant action en suspension d'extrême urgence au défendeur et aux intéressés, visés à l'alinéa premier, 3°. § 2. Le défendeur introduit le dossier administratif inventorié sans délai, s'il n'a pas encore été introduit. Lorsque le défendeur n'a pas envoyé le dossier administratif à l'avance, il le transmet séance tenante au président de la chambre, qui peut suspendre la séance pour permettre aux autres parties d'en prendre connaissance. § 3. Le défendeur peut introduire une note reprenant des remarques relatives à l'action en suspension d'extrême urgence à partir du jour de la signification de l'arrêt, visé au paragraphe 1er, jusqu'au début de la séance à laquelle la confirmation de l'action en suspension d'extrême urgence est traitée au plus tard. Le défendeur transmet la note en même temps au requérant et aux intéressés, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°.

Les intéressés, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, peuvent, en application de l'article 60, alinéa deux, 7°, reprendre un exposé écrit concernant la suspension d'extrême urgence requise dans la requête en intervention. Simultanément avec l'introduction de la requête en intervention, les intéressés transmettent la requête en intervention au requérant, au défendeur et aux autres intéressés, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°. ».

Art. 40.Dans la partie 3, chapitre 2, section 4 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 2014 et 2 octobre 2015, il est ajouté une sous-section 3, constituée de l'article 65/2, rédigée comme suit : « Sous-section 3. - Séance

Art. 65/2.Le président de la chambre déclare la séance ouverte. Il préside la séance. Le greffier établit un procès-verbal de la séance, qu'il signe avec le président de la chambre.

Le président de la chambre déclare les débats clos et prend l'affaire en considération . ».

Art. 41.Dans la partie 3, chapitre 2, section 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 2014 et 2 octobre 2015, l'intitulé de la sous-section 4 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 4. - Arrêt dans lequel il est rendu un jugement concernant la demande de suspension d'urgence ou concernant la demande de suspension d'extrême urgence. ».

Art. 42.A l'article 66 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le membre de phrase « , le domicile ou le siège » est abrogé ;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « La chambre peut ordonner l'exécution immédiate de l'arrêt.».

Art. 43.L'article 68 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 68.Le greffier envoie immédiatement une copie de l'arrêt par lequel il est rendu un jugement concernant l'action en suspension, en application de la présente section, aux parties et au collège des bourgmestre et échevins au ressort desquels la demande de permis s'applique. ».

Art. 44.A l'article 69 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots "a suspendu l'exécution de la décision contestée" sont remplacés par les mots "a accepté l'action en suspension" ;2° à l'alinéa deux, les mots "n'a pas suspendu la décision contestée " sont remplacés par les mots " a rejeté l'action en suspension" ;3° dans l'alinéa deux le mot "irréfragable" est abrogé.

Art. 45.L'article 70 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 70.Le greffier notifie la l'introduction de la requête en poursuite de la procédure aux autres parties.

Si une échéance pour l'introduction d'une note dans le cadre de la demande d'annulation a été interrompue conformément à l'article 40, § 10 du décret, le greffier communique, en même temps que la notification de la requête en poursuite, aux parties dont l'échéance a été interrompue, que l'échéance reprend cours à partir du jour après la notification de la requête en poursuite. ».

Art. 46.A l'article 71 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots "a suspendu l'exécution de la décision contestée" sont remplacés par les mots "a accepté l'action en suspension" ;2° à l'alinéa deux les mots « le jour après le jour de » sont remplacés par les mots « le jour après » ;3° l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit : "Après que les parties ont été entendues, la chambre peut immédiatement annuler la décision contestée ou décider que la procédure sera poursuivie.".

Art. 47.A l'article 72 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er les mots « le jour après le jour de » sont remplacés par les mots « le jour après » ; 2° au paragraphe 2, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : "Après que les parties ont été entendues, la chambre peut rendre un désistement d'instance ou décider que la procédure sera poursuivie.".

Art. 48.Dans la partie 3, chapitre 2, section 4 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 septembre 2014 et 2 octobre 2015, l'intitulé de la sous-section 7 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 7. - Abrogation de la suspension ou des mesures provisoires ».

Art. 49.Les articles 73 et 74 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 73.§ 1er. La demande d'abrogation est introduite par requête.

La requête est datée et signée par une partie ou par son conseil.

La requête comprend : 1° l'indication de l'arrêt dans lequel la suspension ou les mesures provisoires ont été ordonnées ;2° le nom, la qualité, le domicile ou le siège du requérant en abrogation, le domicile choisi en Belgique, et le cas échéant un numéro de téléphone et une adresse e-mail ;3° un exposé des nouveaux faits ou des circonstances changées dont il ressort que la suspension ou les mesures provisoires ne sont plus justifiées ;4° un inventaire des pièces à conviction. Le requérant en abrogation joint à la requête : 1° lorsqu'il est une personne morale et n'a pas de conseil qui est avocat, une copie de ses statuts en vigueur et coordonnés et de l'acte de désignation de ses organes, ainsi que la preuve que l'organe compétent en la matière a décidé de soumettre l'affaire à la justice ;2° le mandat écrit de son conseil lorsque celui-ci n'est pas avocat ;3° les pièces à conviction visées à l'inventaire et numérotées conformément à cet inventaire. § 2. Le président de la chambre peut constater par disposition que de nouveaux faits se produisent ou que les circonstances ont tellement changé que la suspension ou les mesures provisoires ne semblent plus justifiées. § 3. Le président de la chambre fixe par disposition : 1° le lieu, le jour et le moment de la séance pendant laquelle l'abrogation de la suspension ou des mesures provisoires est traitée ;2° le délai dans lequel les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe ;3° le délai endéans lequel les parties peuvent introduire une note portant sur la demande d'abrogation, visée au paragraphe 1er, ou sur les constats du président de la chambre, visés au paragraphe 2 ; Le greffier notifie la disposition aux parties et leur communique la composition de la chambre compétente. Si le paragraphe 1er s'applique, le greffier transmet une copie de la demande d'abrogation de la suspension ou des mesures provisoires aux autres parties.

Simultanément avec l'introduction de la note, visée à l'alinéa premier, 3°, chaque partie transmet une copie de la note aux autres parties. § 4. Lorsque le requérant en abrogation ne comparaît pas et n'est pas non plus représenté lors de la séance, sa demande est rejetée.

Les autres parties qui ne comparaissent pas ou qui ne sont pas représentées, sont censées être d'accord avec la demande d'abrogation, visée au paragraphe 1er. § 5. Les parties qui ne comparaissent pas ou qui ne sont pas représentées, sont censées être d'accord avec les constats du président de la chambre, visés au paragraphe 2.

Art. 74.§ 1er. Le défendeur introduit une note de réponse, un dossier administratif inventorié, s'il n'a pas encore été introduit, et d'éventuelles pièces à conviction complémentaires et inventoriées dans un délai de quarante-cinq jours, qui prend cours : 1° dans le cas d'une demande d'annulation, le jour après la notification de la copie de la requête, visée à l'article 19, 1° ;2° dans le cas d'une demande d'annulation qui a été introduite ensemble avec ou après la demande d'annulation, le jour après la notification de la lettre par laquelle le greffier permet au défendeur d'introduire une note de réponse. § 2. Lorsque le défendeur ne possède pas le dossier administratif, le défendeur en met au courant le greffe, immédiatement et par écrit, et il indique où se trouve le dossier administratif à sa connaissance. Le greffier en requiert la communication à l'organe administratif qui détient le dossier administratif. Cet organe administratif envoie immédiatement le dossier requis au greffe.

Lorsque le défendeur n'introduit pas le dossier administratif ou ne communique pas au Collège qu'il ne possède pas le dossier administratif dans le délai, visé au paragraphe 1er, le greffier somme le défendeur d'y procéder tout de même dans un délai qu'il fixe.

Lorsque le défendeur n'y donne pas suite, les faits cités par le requérant sont censés être prouvés, à moins que ces faits soient manifestement injustes . ».

Art. 50.L'article 75 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 75.La partie intervenante introduit un exposé écrit et d'éventuelles pièces à conviction inventoriées dans un délai de trente jours, qui prend cours : 1° dans le cas d'une demande d'annulation, le jour après la notification du prononcé de la demande d'intervention ;2° dans le cas d'une demande de suspension qui a été introduite ensemble avec ou après la demande d'annulation, le jour après la notification de la lettre par laquelle le greffier permet à la partie intervenante d'introduire un exposé écrit.».

Art. 51.Dans l'article 76, alinéa premier, du même arrêté les mots « à temps » sont abrogés.

Art. 52.L'article 77 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 77.Le requérant peut introduire une note de réponse en retour dans un délai d'échéance de trente jours, qui prend cours le jour après la notification de la copie de la note de réponse.

Lorsque le défendeur n'a pas introduit de note de réponse, le requérant peut introduire une note explicative dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour après que le greffier a notifié la communication qu'aucune note de réponse n'a été introduite.

Le requérant peut joindre des pièces à conviction inventoriées supplémentaires à la note de réponse en retour ou à la note explicative, pour autant qu'il ne disposait pas encore de ces pièces au moment où la requête a été introduite ou pour autant qu'elles sont nécessaires en réplique à la note de réponse du défendeur ou, le cas échéant, à l'exposé écrit de la partie intervenante. ».

Art. 53.A l'article 78 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015, la phrase " Lorsque le requérant n'a pas introduit de note de réponse en retour ou de note explicative à temps, le greffier met le requérant et, en cas d'intervention, la partie intervenante au courant de la tardiveté. " est abrogée.

Art. 54.Dans la partie 3, chapitre 2, section 5, sous-section 1ère du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015, la section 4, constituée des articles 79 et 80, et la section 5, constituée des articles 81 et 82, sont abrogées.

Art. 55.Dans l'article 83, § 1er, du même arrêté, les alinéas deux et trois sont remplacés par ce qui suit : " La chambre décide de la nécessité et de la pertinence d'entendre un témoin.

La chambre peut également convoquer des témoins d'office. ".

Art. 56.L'article 85 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 85.§ 1er. Le président de la chambre fixe par disposition : 1° le lieu, le jour et le moment de la séance pendant laquelle la demande d'annulation est traitée ;2° le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe ;3° les noms des parties qui doivent comparaître en personne pour donner des explications et les faits au sujet desquels elles seront entendues, lorsque la chambre a décidé d'entendre une partie ;4° les noms des témoins et les faits au sujet desquels ils seront entendus, lorsque la chambre a décidé d'entendre un témoin. § 2. Au plus tard quinze jours avant le jour de la séance, le greffier informe les parties, et le cas échéant les témoins, du contenu de la disposition, visée au paragraphe 1er, par écrit et leur communique la composition de la chambre compétente. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, et au moment où l'affaire est en état, la chambre peut prendre l'affaire en considération si les parties, en application de l'article 16, alinéa 6, du décret, renoncent de commun accord au traitement du recours en séance.

Les parties transmettent à cet effet conjointement une demande distincte au président de la chambre. ».

Art. 57.Dans l'article 87 du même arrêté, les mots « le jour après le jour de » sont remplacés par les mots « le jour après ».

Art. 58.Dans l'article 88, 1° du même arrêté, le membre de phrase « , le domicile ou le siège » est abrogé.

Art. 59.L'article 91 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 91.Le greffier notifie une copie de l'arrêt aux parties et au collège des bourgmestre et échevins de la commune au ressort desquels la demande de permis s'applique. ».

Art. 60.Dans l'article 94, § 2, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015, les mots « le jour après le jour de » sont remplacés par les mots « le jour après ».

Art. 61.A l'article 95 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « par une requête motivée » sont remplacés par les mots « par une requête motivée distincte » ;2° au paragraphe 2, alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le nom, la qualité, le domicile ou le siège de la partie, le domicile choisi en Belgique, et le cas échéant un numéro de téléphone et une adresse e-mail ;» ; 3° au paragraphe 3 les mots « le jour après le jour de » sont remplacés par les mots « le jour après » .

Art. 62.A l'article 97, alinéa deux, 4°, à l'article 98, alinéa premier et à l'article 100, § 3, alinéa trois, 2° du même arrêté les mots « le jour après le jour de » sont remplacés par les mots « le jour après ».

Art. 63.Les articles 101 et 102 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 101.Tant qu'aucune demande de reprise d'instance n'a été introduite conformément à l'article 102, le décès d'une partie, le changement de son état ou la modification de la qualité dans laquelle elle a agi restent sans suite pour le traitement de l'affaire.

Art. 102.§ 1er. L'ayant cause d'une partie peut, avant la clôture des débats, reprendre l'instance par une requête signée par l'ayant cause ou par son conseil.

La requête est datée et comprend : 1° le nom, la qualité, le domicile ou le siège du requérant, le domicile choisi en Belgique, et le cas échéant un numéro de téléphone et une adresse e-mail ;2° les raisons de la reprise d'instance ;3° la mention du numéro de rôle sous lequel l'affaire a été enregistré, s'il le connaît ;4° un inventaire des pièces à conviction, qui sont numérotées conformément à cet inventaire. Le requérant en reprise joint à la requête : 1° lorsqu'il est une personne morale et n'a pas de conseil qui est avocat, une copie de ses statuts en vigueur et coordonnés et de l'acte de désignation de ses organes, ainsi que la preuve que l'organe compétent en la matière a décidé de soumettre l'affaire à la justice ;2° le mandat écrit de son conseil lorsque celui-ci n'est pas avocat ;3° les pièces à conviction mentionnées dans l'inventaire démontrant la qualité de l'ayant cause. Le greffier transmet une copie de la requête aux parties. § 2. Les pièces de procès antérieurement introduits sont censés conserver leur validité. ».

Art. 64.A l'article 104 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa deux, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le nom, la qualité, le domicile ou le siège des parties, le domicile choisi en Belgique, et le cas échéant, un numéro de téléphone et une adresse e-mail ;» ; 2° au paragraphe 2, alinéa deux, 5°, les mots « et qui sont numérotées conformément à cet inventaire » sont abrogés ;3° au paragraphe 4, les mots "de la commune dans laquelle se situe le bien immobilier concerné" sont remplacés par les mots "au ressort desquels la demande de permis s'applique".

Art. 65.A l'article 105 du même arrêté, les mots " de la commune dans laquelle se situe le bien immobilier concerné " sont remplacés par les mots " au ressort desquels la demande de permis s'applique ".

Art. 66.Dans la version néerlandaise de l'article 106 du même arrêté, le mot « overeenkomstig » est supprimé.

Art. 67.A l'article 107, alinéa trois, du même arrêté, le membre de phrase « à l'article 19, alinéa premier, 1° » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 19, 1°, ».

Art. 68.A l'article 108, alinéas premier et deux du même arrêté, les mots « le jour après le jour de » sont remplacés par les mots « le jour après ».

Art. 69.A l'article 109 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015, les alinéas premier et deux sont remplacés par ce qui suit : « La partie qui souhaite qu'un témoin soit entendu, introduit une requête séparée, qui est motivée, dans un délai d'échéance de quinze jours qui prend cours le jour après la notification de la requête par le greffier. La chambre décide de la nécessité et de la pertinence d'entendre un témoin.

La chambre peut également convoquer des témoins d'office. ».

Art. 70.A l'article 111 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le délai dans lequel le dossier administratif et les pièces à conviction peuvent être consultés au greffe ;» ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Au plus tard sept jours avant le jour de la séance, le greffier informe les parties, les intéressés et les témoins du contenu de la disposition, visée au paragraphe 1er, par écrit et leur communique la composition de la chambre compétente.".

Art. 71.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes s'applique aux actions introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Aux éventuelles actions complémentaires dont l'action principale a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes s'applique, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 72.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 73.Le Ministre-président, ayant la politique générale du gouvernement dans ses attributions, le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions, le Ministre flamand ayant aménagement du territoire dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 avril 2017.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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