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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 avril 2017
publié le 30 mai 2017

Arrêté du Gouvernement flamand adaptant certains régimes de congé dans l'enseignement et dans les instituts supérieurs

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30/05/2017
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21 AVRIL 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand adaptant certains régimes de congé dans l'enseignement et dans les instituts supérieurs


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment les articles 77, alinéa 1er, modifié par le décret du 22 juin 2007 et 80, alinéa 1er, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 13 juillet 2001 et 19 juillet 2013 ;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment les articles 51, alinéa 1er, et 54, alinéa 1er, modifiés par les décrets des 13 juillet 2001 et 19 juillet 2013 ;

Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21, § 1er ;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, l'article 128, § 1er, alinéa 1er ;

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment l'article 142, modifié par le décret du 8 mai 2009 et l'article 144 ;

Vu le Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013, notamment les articles V.84, V.86 et V.259, § 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 décembre 2017 ;

Vu le protocole n° 47 du 24 février 2017 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu le protocole n° 64 du 24 février 2017 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) ;

Vu le protocole n° 75 du 24 février 2017 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur, visé au Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013 ;

Vu l'avis 61.062/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites

Article 1er.A l'article 5, § 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, est ajouté après le mot « cinquième » le membre de phrase « et comprend également les périodes dans lesquelles une dérogation est accordée au volume sur la base de l'article 3, alinéa 2 ».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif au crédit-soins pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : « Lorsque le membre du personnel bénéficie d'un congé pour prestations réduites pendant l'année scolaire ou l'année de service, son traitement pendant le congé annuel de vacances est réduit proportionnellement.

L'alinéa 1er n'est pas applicable : 1° aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service ;2° aux membres du personnel de la catégorie du personnel administratif des instituts médico-pédagogiques de l'Enseignement communautaire, des semi-internats ou des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe ;3° aux membres du personnel désignés à la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général ;4° aux membres du personnel des Centres d'Education de Base ;5° aux membres du personnel : a) des internats ouverts en permanence ;b) du foyer d'accueil de l'Enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance.»

Art. 3.Dans l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif au crédit-soins pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, il est inséré la phrase suivante : « Lors du calcul de la durée totale, il est tenu compte de la durée des congés pour prestations réduites qui sont pris sur la base du chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool ». ».

Art. 4.Dans l'article 13, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif au crédit-soins pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, il est inséré la phrase suivante : « Lors du calcul de la durée totale, il est tenu compte de la durée des absences pour prestations réduites qui sont prises sur la base du chapitre VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool ».

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 relatif au crédit-soins pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit : «

Art. 14/1.Lorsque le membre du personnel bénéficie d'une absence pour prestations réduites pendant l'année scolaire ou l'année de service, son traitement pendant le congé annuel de vacances est réduit proportionnellement.

L'alinéa 1er n'est pas applicable : 1° aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service ;2° aux membres du personnel de la catégorie du personnel administratif des instituts médico-pédagogiques de l'Enseignement communautaire, des semi-internats ou des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe ;3° aux membres du personnel désignés à la fonction d'inspecteur coordinateur ou d'inspecteur général ;4° aux membres du personnel des Centres d'Education de Base ;5° aux membres du personnel : a) des internats ouverts en permanence ;b) du foyer d'accueil de l'Enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance.». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool »

Art. 6.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, alinéas 1 et 2, les mots « mise à disposition pour convenance personnelle » et les mots « mise en disponibilité pour convenances personnelles » sont remplacés par les mots « absence pour prestations réduites » ;2° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « cette mise en disponibilité » sont remplacés par les mots « cette absence » ;3° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 17, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, les mots « au plus tard jusqu'à la fin de l'année académique pendant laquelle les intéressés peuvent prétendre à une pension de retraite à charge de la Trésorerie » sont remplacés par les mots « jusqu'à la veille de leur mise à la retraite ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool » Section 1re. - Généralités

Art. 8.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool », les mots « et certaines mises en disponibilité » sont abrogés.

Art. 9.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel temporaires et nommés à titre définitif des instituts supérieurs en Communauté flamande qui appartiennent aux catégories du personnel enseignant ou du personnel administratif et technique, visés à la partie 5, titre 2 et titre 5, chapitre 2 du Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013.

Le présent arrêté s'applique également aux membres du personnel visés aux articles III.35, § 1er, 1° à 3° et III.36, § 4, du Code de l'Enseignement supérieur qui sont effectivement employés auprès d'un institut supérieur. § 2. Les chapitres III et IV ne s'appliquent pas aux membres du personnel visés aux articles III.35, § 1er, 1° à 3° et III.36, § 4, du Code de l'Enseignement supérieur qui ne sont pas employés auprès d'un institut supérieur. Lesdits membres du personnel sont régis par la réglementation en vigueur auprès de leur poste de travail effectif. ».

Art. 10.A l'article 8/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 septembre 2012 et 6 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3, les mots « mise en disponibilité pour convenance personnelle » sont remplacés par les mots « absence pour prestations réduites » et les mots « Cette mise en disponibilité » sont remplacés par « Cette absence » ;2° dans l'alinéa 4, les mots « mise en disponibilité pour convenances personnelles » sont remplacés par les mots « absence pour prestations réduites » et les mots « La mise en disponibilité » sont remplacés par « L'absence ». Section 2. - Congé pour prestations réduites

Art. 11.Dans le chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, il est inséré avant l'article 9 un intitulé ainsi rédigé : « Section 1re. Régime général ».

Art. 12.Les articles 9 à 12 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :

Art. 9.§ 1er. Un membre du personnel visé à l'article 1er peut prendre un congé pour prestations réduites. Pendant ce congé pour prestations réduites, le membre du personnel peut : 1° interrompre complètement ses prestations ;2° réduire ses prestations jusqu'à la moitié d'un emploi à temps plein ;3° réduire ses prestations jusqu'à 80% d'un emploi à temps plein. Par dérogation à l'alinéa 1er, la direction de l'institut supérieur peut d'un commun accord autoriser au membre du personnel un autre volume de réduction des prestations. Le membre du personnel continue à accomplir au moins une charge de 10% d'une charge à temps plein dans l'institut supérieur, dans plusieurs instituts supérieurs ou dans d'autres établissements d'enseignement, à l'exception des universités, sauf pour ce qui est du cadre d'intégration. Les prestations restant à accomplir sont toujours arrondies à l'unité supérieure. § 2. Les prestations visées au paragraphe 1er comprennent également les prestations fournies à un autre institut supérieur ou un autre établissement d'enseignement d'un autre niveau, visées à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites, à l'exception des universités, sauf pour ce qui est du cadre d'intégration.

L'interruption de carrière complète comprend tous les emplois financés et subventionnés par la Communauté flamande que le membre du personnel exerce dans l'enseignement et dans les centres d'encadrement des élèves, à l'exception des universités, sauf pour ce qui est du cadre d'intégration.

Art. 10.La durée totale de l'interruption complète des prestations est limitée à 24 mois sur l'ensemble de la carrière.

La durée totale de la réduction des prestations est limitée à 120 mois sur l'ensemble de la carrière.

Lors du calcul de la durée maximale du congé pour prestations réduites visée aux alinéas 1er et 2, seule l'interruption totale ou la réduction des prestations à compter du 1er septembre 2017 est prise en compte. Pour la computation des délais, il est tenu compte de la durée des congés pour prestations réduites qui sont pris dans d'autres instituts supérieurs, d'autres établissements d'enseignement ou centres d'encadrement des élèves, à l'exception des universités, sauf pour ce qui est du cadre d'intégration.

Art. 11.Le congé pour prestations réduites est un droit au cours d'une période de 60 mois, qu'il s'agisse d'une interruption complète des prestations pendant le congé ou d'une réduction jusqu'à la moitié ou à 80% d'un emploi à temps plein.

A compter du 61ème mois ou lorsque, d'un commun accord, un volume de réduction des prestations autre que le volume visé à l'alinéa 1er est autorisé, le congé ne peut être pris qu'avec l'accord de la direction de l'institut supérieur.

Le droit visé à l'alinéa 1er vaut pour des membres du personnel temporaires à condition qu'ils : 1° dans la période précédant le congé aient obtenu une désignation pour une année académique complète comme membre du personnel enseignant ou pour une période non interrompue de 12 mois comme membre du personnel administratif et technique dans un emploi vacant ou non vacant ;2° soient désignés au début du congé pour une année académique complète comme membre du personnel enseignant ou pour une période non interrompue de 12 mois comme membre du personnel administratif et technique.

Art. 12.Le congé pour prestations réduites prend cours le 1er septembre, le 1er octobre ou le 1er février.

Le congé pour prestations réduites se termine toujours le 31 août ou le 30 septembre. Pour les membres du personnel temporaire, le congé pour prestations réduites cesse toujours à la date à laquelle prend fin la désignation.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la direction de l'institut supérieur peut consentir à une autre date de début ou date de fin.

La direction de l'institut supérieur peut autoriser le membre du personnel, à sa demande et moyennant un préavis d'un mois, à mettre fin prématurément à son congé pour prestations réduites. La direction de l'institut supérieur peut accepter un préavis plus court. ».

Art. 13.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 septembre 2011, 21 septembre 2012, 6 septembre 2013 et 17 octobre 2014, il est inséré l'intitulé suivant entre les articles 12 et 13 : « Section 2. Congé pour prestations réduites à partir de l'âge de 55 ans ».

Art. 14.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Les membres du personnel peuvent faire valoir leurs droits à un congé partiel pour prestations réduites à partir du 1er septembre, 1er octobre ou 1er février qui suit la date à laquelle ils ont atteint l'âge de 55 ans, et au plus tard jusqu'à la date de leur retraite.

Des membres du personnel temporaire ont droit au congé visé à l'alinéa 1er à condition qu'ils : 1° dans l'année académique qui précède le congé aient obtenu une désignation pour l'année académique complète comme membre du personnel enseignant ou pour une période non interrompue de 12 mois comme membre du personnel administratif et technique dans un emploi vacant ou non vacant ;2° soient désignés, au début de l'année académique dans laquelle ils prennent le congé, pour une nouvelle période d'une année académique complète comme membre du personnel enseignant ou pour une période non interrompue de 12 mois comme membre du personnel administratif et technique. Les périodes de congé pour prestations réduites à partir de l'âge de 55 ans ne sont pas prises en considération pour le calcul des délais visés aux articles 10 et 11. ».

Art. 15.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.Pendant ce congé pour prestations réduites, le membre du personnel peut : 1° réduire ses prestations jusqu'à la moitié d'un emploi à temps plein ;2° réduire ses prestations jusqu'à 80% d'un emploi à temps plein. Chaque année à la date de début du congé partiel pour prestations réduites à partir de l'âge de 55 ans, le membre du personnel peut adapter le volume de ce congé.

Tout en conservant son droit à un nouveau congé pour prestations réduites à partir de l'âge de 55 ans, le membre du personnel a le droit unique de mettre fin au congé et de retrouver son emploi d'origine auprès de l'institut supérieur. ».

Art. 16.Dans le chapitre IV du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, il est inséré une section 3, comprenant les articles 14/1 à 14/3 ainsi rédigés : « Section 3. Dispositions générales

Art. 14/1.Le congé pour prestations réduites est assimilé à une période d'activité de service.

Pendant la période où le membre du personnel réduit ses prestations, il reçoit un traitement qui correspond au volume de la charge effectivement exercée auprès de l'institut supérieur. Dans le cas d'interruption complète des prestations, le membre du personnel ne reçoit pas de traitement, de subvention-traitement, de traitement d'attente ou de subvention-traitement d'attente.

Durant la période où un membre du personnel bénéficie d'un congé pour prestations réduites, il ne peut exercer aucune activité lucrative de remplacement. Les mandats politiques suivants ne sont pas considérés comme une activité lucrative de remplacement : conseiller communal, conseiller provincial, membre du Bureau du Conseil de l'Aide sociale, membre du Conseil de l'Aide sociale, ou membre du conseil de district.

Art. 14/2.Le membre du personnel qui veut prendre un congé pour prestations réduites ou qui veut changer le volume des prestations réduites à partir de l'âge de 55 ans, en dépose la demande auprès de la direction de l'institut supérieur. La demande mentionne la date de début souhaitée, la durée et le volume du congé pour prestations réduites.

La direction de l'institut supérieur communique sa décision au membre du personnel dans les quinze jours calendaires à partir de la réception de la demande. Lorsque la demande n'est pas acceptée, la décision est motivée.

Art. 14/3.Le congé pour prestations réduites est suspendu au moment où le membre du personnel est absent pour cause : 1° de congé de maternité ;2° de congé pour l'accueil en vue d'adoption et de tutelle officieuse ;3° de congé d'allaitement ;4° de congé en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère ;5° d'interruption de carrière pour congé parental ;6° d'interruption de carrière pour assistance médicale ;7° d'interruption de carrière pour donner des soins palliatifs ;8° de crédit-soins. Congé de maladie ou mise en disponibilité pour cause de maladie ne suspendent pas le congé pour prestations réduites. ». Section 3. - Absence pour prestations réduites

Art. 17.L'intitulé du chapitre VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés et certaines mises en disponibilité pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la « Hogere Zeevaartschool », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 septembre 2011, 21 septembre 2012, 6 septembre 2013 et 17 octobre 2014, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VI. Absence pour prestations réduites ».

Art. 18.Les articles 19 et 20 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 19.§ 1er. A la demande d'un membre du personnel, la direction de l'institut supérieur peut accorder une autorisation d'absence pour prestations réduites. Cette absence peut être à temps plein ou à temps partiel. § 2. Lors d'une absence à temps partiel, le membre du personnel reçoit un traitement basé sur ses prestations effectives. Dans le cas d'absence à temps plein, le membre du personnel ne reçoit pas de traitement, de subvention-traitement, de traitement d'attente ou de subvention-traitement d'attente.

Art. 20.La durée totale de l'absence pour prestations réduites est limitée à soixante mois sur l'ensemble de la carrière, qu'il s'agisse d'une absence à temps plein ou d'une absence à temps partiel. Le membre du personnel qui s'absente se trouve dans la position administrative de non-activité de service.

Pour le calcul de la durée maximale de l'absence pour prestations réduites visée à l'alinéa 1er, seule l'interruption totale ou la réduction des prestations à compter du 1er septembre 2017 est prise en compte. Pour la computation des délais, il est en outre tenu compte de la durée des absences pour prestations réduites qui sont prises dans d'autres instituts supérieurs, d'autres établissements d'enseignement ou centres d'encadrement des élèves, à l'exception des universités, sauf pour ce qui est du cadre d'intégration.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée totale de soixante mois peut être dépassée lorsqu'une autre interruption de la carrière professionnelle, un autre congé ou une autre absence est converti d'office en une absence pour prestations réduites. ».

Art. 19.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 septembre 2011, 21 septembre 2012, 6 septembre 2013 et 17 octobre 2014, sont insérés des articles 20/1 à 20/3 ainsi rédigés : «

Art. 20/1.Le volume, la date de début et la durée de l'absence pour prestations réduites sont fixés dans un contrat conclu entre la direction de l'institut supérieur et le membre du personnel.

L'absence pour prestations réduites se termine toujours en fin d'année académique, y compris les vacances d'été, sauf si la direction de l'institut supérieur prévoit une dérogation à cette disposition.

Pour les membres du personnel temporaire, l'absence se termine toujours à l'expiration de la désignation.

La direction de l'institut supérieur peut autoriser le membre du personnel, à sa demande et moyennant un préavis d'un mois, à mettre fin prématurément à son absence pour prestations réduites. La direction de l'institut supérieur peut accepter un préavis plus court.

Art. 20/2.Le membre du personnel qui souhaite prendre une absence pour prestations réduites, dépose à cet effet une demande auprès de la direction de l'institut supérieur. La direction de l'institut supérieur communique sa décision dans les trente jours calendaires dès la réception de la demande.

Art. 20/3.L'absence pour prestations réduites est suspendue au moment où le membre du personnel est absent pour cause : 1° de congé de maternité ;2° de congé pour l'accueil en vue d'adoption et de tutelle officieuse ;3° de congé d'allaitement ;4° de congé en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère ;5° d'interruption de carrière pour congé parental ;6° d'interruption de carrière pour assistance médicale ;7° d'interruption de carrière pour donner des soins palliatifs ;8° de crédit-soins. Congé de maladie ou mise en disponibilité pour cause de maladie ne suspendent pas l'absence pour prestations réduites. ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves

Art. 20.A l'article 20, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, les mots « mise en disponibilité pour convenances personnelles » sont remplacés par les mots « absence pour prestations réduites ».

Art. 21.Dans l'article 27, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2015, les mots « mise en disponibilité pour convenances personnelles » sont partout remplacés par les mots « absence pour prestations réduites ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2017.

Art. 23.Le congé pour prestations réduites et la mise en disponibilité pour convenance personnelle que prend un membre du personnel d'un institut supérieur avant le 1er septembre 2017, se terminent au plus tard le 31 août 2017.

Art. 24.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 avril 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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