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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 décembre 2012
publié le 28 décembre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses dispositions relatives aux finances et au budget

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2012036284
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28/12/2012
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21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses dispositions relatives aux finances et au budget


Le Gouvernement flamand, Vu le Code des droits de succession, notamment l'article 55bis, § 3, alinéa dernier, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et modifié par les décrets des 22 décembre 1995, 20 décembre 1996 et 9 novembre 2012;

Vu le décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, notamment l'article 53, § 2, alinéa deux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences-services;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglant le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Fonds voor de Lastendelging » (Fonds flamand d'Amortissement des Charges);

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 26 novembre 2012;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen - SERV » (Conseil socio-économique de la Flandre), donné le 12 décembre 2012;

Vu l'avis du Conseil consultatif flamand pour les Affaires administratives (VLABEST), donné le 14 décembre 2012;

Vu la demande d'urgence, motivée par le fait que (1) les modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences-services, doivent entrer en vigueur dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er janvier 2013, afin de garantir le bon fonctionnement des sociétés d'investissement concernées et la sécurité juridique des investisseurs et (2) le fonctionnement et les règles procédurales du « Vlaams Fonds voor de Lastendelging » doivent être adaptés à très court terme, afin de permettre des paiements ponctuels dans des dossiers de sinistre importants (en cours) d'une part, et afin de ne plus charger le bon fonctionnement du Fonds susvisé de dossiers de faible valeur d'autre part. Cette urgence est démontrée suivant des constatations faites par le médiateur auprès du Parlement flamand concernant le fonctionnement et le suivi des dossiers auprès du Fonds;

Vu l'avis 52.470/1/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences-services

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences-services, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° projets : a) à partir du moment de l'émission des droits sociaux visés à l'article 55bis, § 2, du Code des droits de succession, et au moins jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 9 novembre 2012 portant diverses mesures relatives aux finances et au budget, uniquement des projets en matière de création de bâtiments de résidences-services;b) à partir de l'entrée en vigueur du décret du 9 novembre 2012 portant diverses mesures relatives aux finances et au budget : - en ce qui concerne la Région flamande, uniquement des projets en matière de création de résidences-services mentionnées à l'article 88, § 5, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ou des projets en matière de biens immobiliers pour des structures dans le cadre du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ou des projets en matière de biens immobiliers pour personnes handicapées; - en ce qui concerne l'Espace économique européen, à l'exclusion de la Région flamande, des projets similaires aux projets, visés au point b, premier tiret; »; 2° le point 3° est abrogé.

Art. 2.A l'article 2, alinéa deux, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 décembre 2002 et 2 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° la SICAF doit avoir son siège social dans l'Espace économique européen;»; 2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° avoir pour objet exclusif le financement et la réalisation de projets tels que visés à l'article 1er, 1°, du présent arrêté;»; 2° le point 4° est abrogé.

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 décembre 1996, 23 février 1999 et 2 mars 2007 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase « aux placements composés de résidences-services ou de complexes résidentiels proposant des services, tels que visés à l'article 2, 5°, des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, et agréés en tant que tels sur la base du plan de projet soumis et approuvé » est remplacé par le membre de phrase « aux projets tels que visés à l'article 1er, 1°, du présent arrêté.»; 2° dans le paragraphe 2, alinéa deux, le mot « approuvé » est abrogé;3° le paragraphe 3 est abrogé;4° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 6, alinéa trois, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007, les mots « et d'apprécier plus particulièrement si le plan de projets soumis répond aux critères réglementaires fixés à l'article 3 » sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté le membre de phrase « article 2, 4°, » est abrogé. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglant le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Fonds voor de Lastendelging » (Fonds flamand d'Amortissement des Charges)

Art. 6.Dans l'article 1er, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglant le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Fonds voor de Lastendelging » (Fonds flamand d'Amortissement des Charges), inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2012, la phrase « En cas de jonction de dossiers de sinistre, ce montant est fixé par dossier distinct. » est insérée entre le membre de phrase « le montant de la dette sans frais, indemnités, intérêts et amendes. » et les mots « Dans le cas d'une ».

Art. 7.Dans l'article 1er, § 2, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007, la phrase introductive est remplacée par la disposition suivante : « A l'exception des dossiers de sinistre qui s'élèvent, en principal, à 200.000 euros ou moins, les charges visées à l'article 53, § 2, alinéa deux, 1° et 2°, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995 peuvent être imputées au Fonds dans les limites déterminées ci-après : ».

Art. 8.Dans l'article 1/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2012, la phrase introductive est remplacée par la disposition suivante : « A l'exception des dossiers de sinistre qui s'élèvent, en principal, à 200.000 euros ou moins, un dossier de sinistre qui ne figure pas sur l'inventaire visé à l'article 1/1 du présent arrêté, ou qui, tout en figurant sur cet inventaire, a été signalé tardivement conformément à l'article 1/1 du présent arrêté, peut être indiqué comme charge du passé, au sens de l'article 53, § 2, alinéa deux, 2°, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, en vue de l'intervention du Fonds, dans les limites déterminées ci-après : ».

Art. 9.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006, 15 juin 2007 et 27 janvier 2012, il est inséré un article 1/6, rédigé comme suit : «

Art. 1/6.Le Gouvernement flamand peut décider d'indiquer un paiement effectué par l'entité concernée pour un dossier de sinistre comme charge du passé telle que visée à l'article 53, § 2, alinéa deux, 2°, du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, de sorte que le paiement effectué puisse être accepté en tant que tel par le Fonds. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 10.Le chapitre 1er produit ses effets le 27 novembre 2012.

Le chapitre 2 entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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