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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 décembre 2012
publié le 14 janvier 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

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autorite flamande
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2013035026
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14/01/2013
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21/12/2012
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21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment l'article 48, modifié par le décret du 18 novembre 2011, et l'article 60;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité;

Vu l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 décembre 2012;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que la viabilité financière de services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires nouvellement agréés et en particulier des services agréés à partir du 1er janvier 2012 doit être garantie;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 2011 et 5 octobre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires est agréé à condition que 15.390 heures subventionnables d'aide aux familles peuvent être accordées au service, conformément à l'article 8, alinéa trois, de l'annexe Ire à l'arrête du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité. L'agrément est accordé au plus tôt à partir du 1er juillet de l'année suivant l'année dans laquelle la demande recevable a été introduite. Cette demande doit être introduite avant le 1er septembre. »; 2° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Un service d'aide logistique et un service de garde sont agréés à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année dans laquelle la demande recevable a été introduite.Cette demande doit être introduite avant le 1er septembre. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2010, 25 février 2011, 16 décembre 2011, 5 octobre 2012 et 12 octobre 2012, il est inséré un article 45/3, rédigé comme suit : «

Art. 45/3.Tant que les services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires agréés à partir du 1er janvier 2012 ne se sont pas vus accorder un contingent d'heures de 15.390 heures d'aide aux familles, conformément à l'article 8, alinéa trois, de l'annexe Ire à l'arrête du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, aucune nouvelle initiative de services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires n'est agréée. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Art. 3.L'article 8 de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Il est accordé à un service agréé lors de la première année de travail de son agrément un contingent d'heures de 15.390 heures d'aide aux familles. ».

Art. 4.L'annexe Ire du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2010, 25 février 2011, 16 décembre 2011, 22 juin 2012, 14 septembre 2012, 5 octobre 2012 et 12 octobre 2012, est complétée par un article 45, rédigé comme suit : «

Art. 45.Un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires qui a été agréé à partir du 1er janvier 2012 est censé répondre à la condition, visée à l'article 4, B, 1°, même lorsqu'il n'emploie pas de façon permanente au moins dix équivalents temps plein de personnel soignant, jusqu'à ce qu'il s'est vu accorder au moins un contingent d'heures subventionnable de 15.390 heures d'aide aux familles, conformément à l'article 8, alinéa trois.

Le Ministre n'accorde pas d'heures subventionnables d'aide aux familles à de nouvelles initiatives jusqu'à ce que ces services se sont vus accorder un contingent d'heures d'aide aux familles de 15.390 heures. ». CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2012.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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