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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 décembre 2012
publié le 22 mars 2013

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au financement des Fonds spéciaux de recherche auprès des universités en Communauté flamande

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autorite flamande
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2013035244
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22/03/2013
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21/12/2012
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21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au financement des Fonds spéciaux de recherche auprès des universités en Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2012, notamment l'article 64 et les articles 158-159, modifiés par le décret du 4 juillet 2008, l'article 160, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 8 juillet 1996 et 14 juillet 1998, les articles 170-171, l'article 172bis, inséré par le décret du 14 juillet 2008, l'article 172ter, modifié par le décret du 8 mai 2009, et les articles 173-180;

Vu le décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article VI.9.17, inséré par le décret du 14 mars 2008 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, et l'article VI.9.19-26, inséré par le décret du 4 juillet 2008;

Vu le décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, notamment l'article 26;

Vu le décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, notamment les articles 9, 29 et 33, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012;

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, notamment l'article 56/2 et les articles 63/1-3, insérés par le décret du 21 décembre 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 juin 2012;

Vu le protocole n° 51 du 28 septembre 2012 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement supérieur;

Vu l'avis 52.281/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté;

Après délibération, CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° AHCI : Arts & Humanities Citation Index, publié par Thomson Reuters;2° Fonds spécial de recherche (Bijzonder Onderzoekfonds - BOF) : un fonds interne d'affectation de l'université, dont les moyens sont destinés à la promotion de la recherche scientifique fondamentale au sein de l'université;3° Clé BOF : la clé de répartition en pourcentage utilisée pour répartir les interventions des pouvoirs publics en faveur des Fonds spéciaux de recherche et calculée annuellement suivant les dispositions visées au chapitre 3, section 3;4° Citation : un renvoi dans une publication parue dans un document de source traité pour le SCIE, le SSCI ou le AHCI, à une autre publication parue dans un document de source traité pour le SCIE ou le SSCI et attribuée à un des suivants types de publication 'Article, Letter, Note, Review, Proceedings paper', ce renvoi étant repris tel quel dans la liste de référence de la publication citante;5° CPCI-S : Conference Proceedings Citation Index-Science, élément du Conference Proceedings Citation Index (CPCI), publié par Thomson Reuters;6° CPCI-SSH : Conference Proceedings Citation Index-Science, élément du Conference Proceedings Citation Index (CPCI), publié par Thomson Reuters;7° Discipline : un des sous-domaines disciplinaires tels que définis par le Centre d'expertise Recherche et Monitoring en tant qu'agrégation du Web-of-Science Subject Categories de Thomas Reuters et repris à l'annexe jointe au présent arrêté; 8° ECOOM : Le Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement, visé à l'article VI.9.19 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre; 9° Moyens globaux du Fonds spécial de recherche : les interventions des pouvoirs publics visées à l'article 17, 1° à 3° inclus, complétées par la propre contribution, visée à l'article 19, alinéa deux;10° le facteur d'impact d'un périodique, traité pour le SCIE ou SSCI, tel que publié dans le Journal Citation Reports (JCR);11° Année t : l'année budgétaire visée;12° Financement 'Methusalem' : moyens destinés au financement de Methusalem, tel que visé à l'article 17, 3° ;13° Moyens du Fonds spécial de recherche : les interventions des pouvoirs publics visées à l'article 17, 1°, complétées par la propre contribution minimale, visée à l'article 19, alinéa deux.En ce ne sont pas compris les moyens visés à l'article 17, 2° et 3°. 14° Intervention des pouvoirs publics en faveur des Fonds spéciaux de recherche : intervention des pouvoirs publics visée à l'article 17, 1° à 3° inclus;15° SCIE : Science Citation Index Expanded, publié par Thomson Reuters;16° SSCI : Social Sciences Citation Index, publié par Thomson Reuters;17° Financement 'tenure track' : moyens destinés au financement de mandats 'tenure track', tel que visé à l'article 17, 2° ; 18° VABB-SHW : la Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand "Sociale en Humane Wetenschappen" (Base flamande de données bibliographiques académiques "Sciences sociales et humaines"), telle que visée à l'article VI.9.17 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre; 19° Groupe scientifique : les trois groupes 'sciences humaines', y compris les sciences sociales, 'sciences exactes et appliquées' et 'sciences médicales', tels qu'utilisés dans les statistiques des personnels publiées par le 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand);20° ZAP : personnel académique autonome.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux universités de la Communauté flamande. CHAPITRE 2. - Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand "Sociale en Humane Wetenschappen" (Base flamande de données bibliographiques académiques "Sciences sociales et humaines") Section 1re. - Degré de couverture et contenu de la VABB-SHW

Art. 3.Pour la VABB-SHW, sont traitées les publications provenant de chercheurs rattachés aux universités et instituts supérieurs flamands et appartenant aux disciplines des sciences sociales et humaines.

Art. 4.Pour être reprise dans la VABB-SHW, une publication doit remplir les critères suivants (limite inférieure) : 1° être accessible au public;2° être explicitement identifiable par le biais d'un numéro ISBN ou ISSN;3° contribuer au développement de nouveaux points de vue ou à l'application de ceux-ci;4° avoir fait, avant d'être publiée, l'objet d'un processus 'peer review' par des scientifiques indépendants experts dans la/les (sous-)discipline(s).Un 'peer review' doit être effectué par un 'editorial board', par un comité permanent de lecture, par des 'referees' externes ou par une combinaison de ces types. Ici, il faut qu'il y ait au moins un apport qui soit externe au groupe de recherche et indépendant de l'auteur/des auteurs. Le 'peer review' n'est pas organisé par l'auteur. Section 2. - Le Panel d'Autorité

Art. 5.§ 1er. En vue de la gestion scientifique de la VABB-SHW, le Gouvernement flamand crée un Panel d'Autorité, comportant douze chercheurs au moins et dix-huit chercheurs au maximum rattachés aux universités et instituts supérieurs flamands, actifs dans les sciences sociales et humaines et jouissant d'une renommée internationale dans leur domaine de recherche.

Les membres du Panel d'Autorité sont désignés par le Gouvernement flamand pour des périodes renouvelables de quatre ans, sur la base d'une liste double, proposée par les autorités universitaires. Chaque autorité universitaire sollicite l'avis du propre conseil de recherche. Lors de la présentation des candidats, les autorités universitaires prennent toutes les mesures qui s'imposent afin de permettre une évaluation objective de la qualité. Les autorités universitaires donneront notamment la preuve que les personnes proposées bénéficient dans leur discipline d'une renommée internationale générale.

Le Panel d'Autorité est composé de telle manière que : 1° les membres représentent les différentes disciplines scientifiques des sciences sociales et humaines;2° au moins un membre de chaque université proposante soit repris dans le Panel d'Autorité. § 2. Deux tiers au maximum des membres du Panel d'Autorité sont du même sexe. § 3. Le Gouvernement flamand désigne parmi les membres un président et un président suppléant.

Art. 6.La méthode utilisée par le Panel d'Autorité est fixée dans un règlement d'ordre intérieur. Le Panel d'Autorité peut proposer des modifications au règlement d'ordre intérieur. Ces modifications ne sont applicables qu'après l'approbation par le Ministre flamand compétent pour la politique scientifique.

Après validation, le règlement d'ordre intérieur modifié est publié sur le site Internet de ECOOM.

Art. 7.Le Panel d'Autorité peut faire appel à des experts reconnus comme des autorités dans leur(s) discipline(s).

Art. 8.Le Panel d'Autorité est appuyé au niveau technique par ECOOM. Les dispositions nécessaires à cet effet sont reprises dans le contrat de gestion conclu entre le Gouvernement flamand et ECOOM.

Art. 9.Le Panel d'Autorité établit annuellement avant le 1er juin un rapport écrit sur les activités de l'année écoulée et le soumet au Gouvernement flamand. Section 3. - Actualisation annuelle de la VABB-SHW

Art. 10.§ 1er. La sélection scientifique des publications pour l'actualisation annuelle de la VABB-SHW a lieu suivant la procédure mentionnée aux §§ 2 à 7 inclus. § 2. Chaque année (t-2), avant le 1er mai, chaque université fournit à ECOOM les données bibliographiques de publications ayant été publiées dans l'année (t-3) avec une affiliation d'au moins un auteur à l'université concernée et dont les autorités universitaires estiment qu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° elles appartiennent à une discipline des sciences sociales et humaines;2° elles remplissent les critères visés à l'article 4. § 3. Lors du fournissement des données, les autorités universitaires distinguent les suivants types de publications : 1° des articles de périodiques;2° des livres répertoriés suivant l'auteur;3° des livres répertoriés suivant l'éditeur;4° des articles ou extraits de livres;5° des articles dans des 'proceedings' n'étant pas des thèmes spéciaux de périodiques ou de livres édités;6° les corpora annotés, au plus tôt à partir de l'année x+3 suivant l'année x dans laquelle la définition technique du type de publication a été adoptée. Les publications ayant été publiées dans l'année (t-4) et n'ayant pas été fournies dans l'année (t-3) peuvent l'être encore dans l'année (t-2). § 4. Le 1er août de l'année (t-2) au plus tard, ECOOM fournit au Panel d'Autorité : 1° la liste des titres de tous les périodiques dans lesquels ont paru des publications fournies par les universités sous le type de publication 'articles de périodiques', mentionné au paragraphe 3, alinéa premier, 1° ;2° la liste de tous les éditeurs de livres ayant été fournis par les universités sous un des types de publications 'livres répertoriés suivant l'auteur', 'livres répertoriés suivant l'éditeur' ou 'articles ou extraits de livres', visés au paragraphe 3, alinéa premier, points 2° à 4° inclus;3° les données bibliographiques de toutes les publications ayant été fournies par les universités sous le type de publication 'articles dans des 'proceedings' n'étant pas des thèmes spéciaux de périodiques ou de livres édités', visé au paragraphe 2, alinéa premier, 5°. ECOOM fournit au Panel d'Autorité, la première fois au plus tard le 1er août de l'année (x+3) visée au paragraphe 3, alinéa premier, 6°, les données bibliographiques de publications fournies par les universités sous le type de publication 'corpora annotés', visé au paragraphe 3, alinéa premier, 6°, et ensuite chaque fois avant le 1er août de l'année (t-2). § 5. Sur la base des listes des titres de périodiques et des éditeurs, visées au paragraphe 4, le Panel d'Autorité communique, le 1er mars de l'année (t-1) au plus tard, au Ministre flamand chargé de l'enseignement et au Ministre flamand chargé de la politique scientifique, aux universités et à ECOOM la liste actualisée des titres de périodiques et des éditeurs dont des articles et livres ont été respectivement repris dans la VABB-SHW. Sans porter atteinte aux critères visés à l'article 4, le Panel d'Autorité peut accorder différents labels de qualité aux titres de périodiques et aux éditeurs, étant limités ou non à des séries ou labels de qualité spécifiques.

Sur la base des données bibliographiques fournies, visées au paragraphe 4, de publications appartenant au type de publication visé au paragraphe 3, alinéa premier, 5°, le panel d'Autorité communique, le 1er mars de l'année (t-1) au plus tard, au Ministre flamand chargé de l'enseignement et au Ministre flamand chargé de la politique scientifique, aux universités et à ECOOM quelles sont les publications qui sont reprises dans la VABB-SHW, sous le type de publication visé au paragraphe 3, alinéa premier, 5°.

Sur la base des références fournies, visées au paragraphe 4, de publications appartenant au type de publication visé au paragraphe 3, alinéa premier, 6°, le panel d'Autorité communique, la première fois le 1er mars de l'année (x+4) au plus tard, au Ministre flamand chargé de l'enseignement et au Ministre flamand chargé de la politique scientifique, aux universités et à ECOOM quelles sont les publications qui sont reprises dans la VABB-SHW, sous le type de publication visé au paragraphe 3, alinéa premier, 6°, et ensuite chaque fois le 1er mars de l'année (t-1). § 6. ECOOM publie la liste des titres de périodiques et des éditeurs visée au paragraphe 5 sur son site web. § 7. ECOOM dresse l'actualisation de la VABB-SHW, tout en tenant compte de la liste des titres de périodiques et des éditeurs visée au paragraphe 5, ainsi que des publications visées au paragraphe 5, qui appartiennent au type de publication visé au paragraphe 3, alinéa premier, 5°, et le cas échéant 6°.

Art. 11.Le 30 juin de l'année (t-1) au plus tard, ECOOM rend l'actualisation de la VABB-SHW au moins accessible à toutes les universités et à l'Autorité flamande, au moyen d'une application web.

Art. 12.Le Ministre flamand chargé de la politique scientifique peut, sur avis d'un groupe de travail installé par le Panel d'Autorité et après vérification de la faisabilité technique par ECOOM, élargir les types de publications visés à l'article 10, paragraphe 3, alinéa premier, points 1° à 6° inclus, à d'autres types de publication qui répondent aux critères visés à l'article 4.

Art. 13.Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 6 comprend une procédure arrêtée par le Panel d'Autorité pour le signalement et le traitement de requêtes des universités pour la rectification d'erreurs et d'inexactitudes matérielles constatées dans les décisions mentionnées à l'article 10. Section 4. - Gestion de la qualité

Art. 14.En 2017 et ensuite tous les cinq ans, le Gouvernement flamand ordonne une radioscopie de la qualité de la VABB-SHW, par laquelle au moins les éléments suivants sont évalués : 1° la méthode de travail suivie et la procédure de sélection pour l'établissement de la liste de périodiques, la liste d'éditeurs, la liste de contributions proceedings et de corpora annotés;2° la mesure dans laquelle les publications incorporées dans la VABB-SHW remplissent les critères visés à l'article 4, et la mesure dans laquelle les publications ayant été rejetées par le Panel d'Autorité ne les remplissent pas.

Art. 15.Pour l'évaluation visée à l'article 14, le Gouvernement flamand constitue un panel d'évaluation, composé d'au moins cinq membres actifs dans des disciplines des sciences sociales et humaines, dont au moins une personne travaille dans le domaine d'études scientifiques, et qui bénéficient d'une renommée internationale dans leur domaine de recherche. Aucun des membres du panel d'évaluation ne travaille en Belgique au moment de la désignation.

Deux tiers au maximum des membres du panel d'évaluation sont du même sexe.

Le Ministre flamand chargé de la politique scientifique désigne parmi les membres un président et un président suppléant.

Art. 16.Le panel d'évaluation dresse un rapport de ses conclusions et recommandations et remet celui-ci au Gouvernement flamand.

Le rapport du panel d'évaluation, éventuellement assorti des réactions du Panel d'Autorité et de ECOOM, est transmis par le Gouvernement flamand, éventuellement assorti de ses conclusions politiques, au Parlement flamand. CHAPITRE 3. - Fonds spéciaux de recherche Section 1re. - Principes financiers

Art. 17.Conformément aux articles 63/2 à 63/4 inclus du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, le Gouvernement flamand fixe chaque année, dans les limites des crédits budgétaires en question inscrits au budget des dépenses, trois types d'interventions des pouvoirs publics octroyées aux Fonds spéciaux de recherche : 1° intervention de base destinée aux Fonds spéciaux de recherche;2° moyens destinés au financement de mandats 'tenure track', tel que visé au chapitre 4, appelé ci-après financement 'tenure track';3° moyens destinés au financement 'Methusalem', tel que visé au chapitre 5.

Art. 18.Les montants des interventions des pouvoirs publics visées à l'article 17 sont indexés annuellement, dans les limites des crédits budgétaires en question inscrits au budget des dépenses, suivant la formule visée à l'article 9, paragraphe 5, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.

Chaque année (t-1) avant le 1er octobre, le Gouvernement flamand communique à chaque université le montant des interventions des pouvoirs publics qu'elle peut attendre en vertu de l'alinéa premier.

L'estimation des recettes et des dépenses du Fonds spécial de recherche fait partie intégrante du budget de l'université sous la section IV.1.

Le Gouvernement flamand arrête définitivement les interventions des pouvoirs publics en faveur du Fonds spécial de recherche, dès que le budget général des dépenses de la Communauté flamande est voté par le Parlement flamand pour l'année budgétaire en question. 90 % des montants annuellement inscrits au budget des dépenses en faveur du Fonds spécial de recherche, tels que mentionnés à l'article 17, sont arrêtés dès que le budget général des dépenses de la Communauté flamande est voté par le Parlement flamand pour l'année budgétaire en question.

A la fin de chaque trimestre, un quart de la part dans le montant visé à l'alinéa quatre est mis à la disposition de chaque université.

Le montant restant est arrêté et liquidé en une seule tranche dès que le contrôle budgétaire de la Communauté flamande est voté par le Parlement flamand.

Art. 19.Chacune des universités place les moyens financiers visés à l'article 17, points 1° à 3° inclus, qui sont apportés par la Communauté flamande pour la recherche scientifique fondamentale, dans son Fonds spécial de recherche. Les interventions des pouvoirs publics, visées à l'article 17, points 1° à 3° inclus, sont réparties entre les universités par application du mode de calcul expliqué dans le chapitre 3, section 3. Les montants obtenus par application de cette clé de répartition sont arrondis au millier.

Les autorités universitaires alimentent, à partir des moyens mis à la disposition de l'université, y compris les allocations de fonctionnement ordinaires, le Fonds spécial de recherche d'un montant, qui est au moins égal au montant indexé par application de l'article 18, alinéa premier, de la propre contribution complémentaire obligatoire, attribuée en 2012.

Art. 20.Les autorités universitaires peuvent affecter au maximum les moyens suivants à la gestion du Fonds spécial de recherche : 1° 2 % des moyens globaux du Fonds spécial de recherche pour le fonctionnement des services de coordination de la recherche; 2° 1 % des moyens globaux du Fonds spécial de recherche ou 100.000 euros, le montant le plus élevé étant pris en considération, pour l'indemnisation des frais pour dépenses de fonctionnement et charges salariales directement liées à la gestion de projets de recherche ou à des initiatives prises en charge par le Fonds spécial de recherche.

Art. 21.Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 4, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, les autorités universitaires peuvent, pendant l'année budgétaire 2013, transférer un montant supplémentaire ne dépassant pas 30 % des moyens du Fonds spécial de recherche à l'allocation de fonctionnement pour la couverture des dépenses ordinaires, à condition que ce montant soit affecté : 1° aux coûts salariaux des membres du personnel académique autonome (membres ZAP) désignés aux conditions visées à l'article 47;2° aux dépenses ordinaires, notamment la retenue pour le fonctionnement des services de coordination de la recherche visée à l'article 20, 1°. A compter de l'année budgétaire 2014, le Ministre flamand chargé de la politique scientifique peut fixer annuellement le pourcentage maximum des moyens du Fonds spécial de recherche pouvant être transféré, étant entendu que le pourcentage ne peut en aucun cas être inférieur au pourcentage de l'année budgétaire précédente. S'il n'est pas fixé de nouveau pourcentage avant le 1er mars de l'année t, le pourcentage d'application dans l'année (t-1) reste d'application.

Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 4, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, les autorités universitaires peuvent transférer les moyens destinés au financement 'tenure track', visé à l'article 51, à l'allocation de fonctionnement pour la couverture des coûts salariaux de membres du personnel académique autonome (membres ZAP) désignés aux conditions de l'article 52. Section 2. - Conditions d'attribution des interventions des pouvoirs

publics en faveur des Fonds spéciaux de recherche

Art. 22.Les interventions des pouvoirs publics sont octroyées pour la recherche scientifique fondamentale aux conditions suivantes : 1° tous les cinq ans, les autorités universitaires établissent un plan de gestion stratégique définissant, pour les cinq ans à venir, les grandes lignes de leur politique en matière de recherche scientifique en général et notamment quant à l'affectation des moyens globaux de leur Fonds spécial de recherche;2° les autorités universitaires établissent un règlement pour l'affectation interne des moyens globaux de son Fonds spécial de Recherche.Ce règlement est intégré dans le 'Charter Goud Bestuur' (Charte de bonne gouvernance) de l'université; 3° les universités dressent annuellement un rapport suivant les dispositions mentionnées à l'article 68;4° les universités prennent part à la politique flamande de communication scientifique et se rallient aux principes globaux du plan de marketing et de communication de l'Autorité flamande en la matière. Le Ministre flamand chargé de la politique scientifique peut préciser des modalités qui : 1° spécifient les conditions;2° lient le paiement des interventions des pouvoirs publics à ces conditions détaillées.

Art. 23.§ 1er. Le plan de gestion stratégique visé à l'article 22, alinéa premier, 1°, reflète les objectifs des autorités universitaires quant à leur politique de recherche et les orientations spécifiques dans la recherche. Le plan de gestion situe les actions envisagées dans le cadre des objectifs de recherche et des objectifs quant à la poursuite de l'équilibre des sexes.

Dans le plan de gestion stratégique, il est chaque fois, dans un chapitre séparé, prêté une attention particulière : 1° à la qualité intégrale et l'évaluation de la recherche;2° aux principes de bonne gouvernance au sein de la politique de la recherche;3° au renforcement de la participation des femmes et des allochtones à la recherche;4° à la formation et à la carrière des chercheurs;5° à la communication quant à la recherche en cours ou terminée. § 2. Le plan de gestion stratégique contient au moins une description : 1° des points de départ de la politique;2° des instruments de gestion et du plan d'action pour réaliser les objectifs formulés;3° de l'étayage financier des objectifs formulés. § 3. Les autorités universitaires transmettent le plan de gestion, au plus tard le 31 mars de la première année à laquelle il s'applique, au commissaire du Gouvernement auprès de l'université, au Ministre flamand chargé de la politique scientifique, ainsi qu'au Département compétent, qui le transmet pour information au Ministre flamand chargé de l'enseignement.

Pendant la durée du plan de gestion, les autorités universitaires communiquent annuellement, le 30 juin au plus tard, les modifications qui y sont apportées, au commissaire du Gouvernement auprès de l'université, au Ministre flamand chargé de la politique scientifique, ainsi qu'au Département compétent, qui les transmettent pour information au Ministre flamand chargé de l'enseignement. § 4. Le paiement de la dernière tranche de l'année t, visée à l'article 18, alinéa cinq, des interventions des pouvoirs publics en faveur des Fonds spéciaux de recherche est soumis à l'approbation du Ministre flamand chargé de la politique scientifique du plan de gestion et des modifications de celui-ci dans l'année t, visées au paragraphe 3, et du rapportage annuel sur l'état de la situation dans l'année (t-1) pour ce qui est des objectifs formulés dans le plan de gestion visé au paragraphe premier.

Art. 24.Les autorités universitaires fixent dans le règlement visé à l'article 22, alinéa 1er, 2° : 1° les initiatives de recherche admissibles au subventionnement et les conditions et critères d'octroi des subventions;2° les procédures d'attribution des moyens pour les mandats et projets de recherche, dont les conditions minimales sont les suivantes : a.les moyens sont attribués par les autorités universitaires sur avis motivé du Conseil de recherche; b. deux tiers au maximum des membres effectifs du Conseil de recherche sont du même sexe.Si cette condition n'est pas remplie, le Conseil de recherche ne peut pas émettre d'avis valable tel que visé au point a); cette règle s'applique à toutes les commissions de sélection et consultatives concernées par l'attribution des moyens visés à l'article 17, points 1° et 2° ; c. le Conseil de recherche de l'université sélectionne les mandats et projets de recherche à financer;d. pour apprécier les demandes de projets de grande envergure et au moins pour les demandes de projets visées à l'article 49, alinéa premier, 1°, du présent arrêté, il est également fait appel à des experts externes à l'université, selon une procédure arrêtée par les autorités universitaires;e. par dérogation aux dispositions visées aux points a) et c), les mandats accordés avec les moyens 'tenure track' visés au chapitre 4, peuvent être accordés sans l'avis du Conseil de recherche à condition qu'ils n'aient pas de mission de recherche explicite.Dans ce cas, le règlement fixe la procédure dérogatoire; f. Le financement 'Methusalem' est accordé suivant la procédure visée à l'article 60;3° les modalités de l'organisation des appels et octrois;4° la méthodologie qui est suivie lors de l'évaluation ex ante des propositions introduites, l'évaluation ex post des projets exécutés et éventuellement l'évaluation intermédiaire des projets en exécution;5° la manière dont les chercheurs sont renseignés sur l'appréciation de leur demande;6° la manière dont les chercheurs reçoivent des informations sur la procédure de sélection;7° la manière dont les chercheurs peuvent introduire un recours. Les autorités universitaires transmettent leur règlement, au plus tard le 31 mars de la première année à laquelle il s'applique, au commissaire du Gouvernement auprès de l'université, au Ministre flamand chargé de la politique scientifique, ainsi qu'au Département compétent, qui le transmet pour information au Ministre flamand chargé de l'enseignement. Section 3. - Répartition des interventions des pouvoirs publics en

faveur des Fonds spéciaux de recherche Sous-section 1re. - Clé de répartition

Art. 25.A compter de l'année budgétaire 2013, l'intervention des pouvoirs publics en faveur des Fonds spéciaux de recherche est répartie entre les universités selon la clé BOF, qui tient compte des parts minimums visées à l'article 27, paragraphe 2, alinéa premier. La répartition en pourcentage est arrondie à deux chiffres après la virgule en fin de calcul.

Art. 26.Les interventions des pouvoirs publics en faveur des Fonds spéciaux de recherche de la 'Katholieke Universiteit Leuven' et la 'Katholieke Universiteit Brussel' sont calculées ensemble; pour le calcul des paramètres, les données de la 'Katholieke Universiteit Leuven' et de la 'Katholieke Universiteit Brussel' sont additionnées.

Les pouvoirs publics transmettent l'intervention commune à la 'Katholieke Universiteit leuven', qui transfère la part de la 'Katholieke Universiteit Brussel' au Fonds spécial de recherche de la 'Katholieke Universiteit Brussel'.

Art. 27.§ 1er. La clé BOF comprend six paramètres, regroupés dans une partie structurelle ou composante A, telle que visée à la sous-section 3, et une partie bibliométrique ou composante B, telle que visée à la sous-section 4. § 2. Il est en outre introduit dans la clé BOF une part minimum garantie pour les interventions des pouvoirs publics en faveur des Fonds spéciaux de recherche pour la 'Universiteit Hasselt', la 'Vrije Universiteit Brussel' et la 'Universiteit Antwerpen'. Cette part minimum garantie est calculée suivant les dispositions visées à la sous-section 2, et est appliquée lorsque la part en pourcentage des universités mentionnées calculée sur la base des six paramètres visés au paragraphe 1er est inférieure à la part minimum.

La différence entre la part minimum garantie et la part en pourcentage sur la base des six paramètres des universités mentionnées est réalisée par un prélèvement proportionnel sur la part en pourcentage obtenue par les autres universités. § 3. La clé BOF est également appliquée comme part BOF pour les universités dans les autres mécanismes de répartition dans lesquels la clé BOF est utilisée comme un des critères.

Art. 28.Le Ministre flamand chargé de la politique scientifique détermine annuellement la clé BOF. Sous-section 2. - Calcul des parts minimums garanties

Art. 29.§ 1er. Pour le calcul de la part minimum garantie visée à l'article 27, paragraphe 2, alinéa premier, les trois éléments suivants sont ajoutés, à partir de l'année budgétaire 2013, au calcul de la part pour la 'Universiteit Hasselt', la 'Vrije Universiteit Brussel' et la 'Universiteit Antwerpen' : 1° une part minimum absolue, telle que visée au paragraphe 2;2° un plafond de la part minimum, tel que visé au paragraphe 3;3° un calendrier de croissance aux conditions visées à l'article 30 de la part minimum absolue visée au 1°, ne dépassant pas le plafond de la part minimum visée au 2°. Les éléments visés à l'alinéa premier, 1° à 3° inclus, sont calculés par université.

La part minimum garantie se situe entre la part minimum absolue, visée au paragraphe 2, et le plafond de la part minimum, visé au paragraphe 3, et est déterminée par le calendrier de croissance, visé à l'alinéa premier, 3°. § 2. A compter de l'année budgétaire 2013, la part minimum absolue est fixée comme suit pour les universités en question :

1° Universiteit Hasselt

2.91 %

2° Vrije Universiteit Brussel

10.12 %

3° Universiteit Antwerpen

11.75 %


§ 3. Le plafond de la part minimum pour les universités en question est fixé comme suit :

1° Universiteit Hasselt

4 %

2° Vrije Universiteit Brussel

10.5 %

3° Universiteit Antwerpen

13 %


Art.30. A partir de l'année budgétaire 2014, le calendrier de croissance par rapport de la part minimum absolue, visée à l'article 29, paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, est réalisé selon les conditions suivantes : 1° pour la 'Universiteit Hasselt', la part minimum garantie accroit annuellement en proportion avec la croissance relative réalisée par rapport à l'année de référence 2011 de la part en pourcentage dans le socle financier 'recherche' des allocations de fonctionnement, ne pouvant dépasser le calendrier de croissance, visé au point 3° ;2° pour la 'Vrije Universiteit Brussel' et la 'Universiteit Antwerpen', la croissance de la part minimum garantie est annuellement déterminée par la croissance relative réalisée dans les valeurs absolues de la somme pondérée des paramètres A2, visés dans la sous-section 3, et B1, B2 et B3, visés dans la sous-section 4, par rapport à la somme pondérée des paramètres A2, B1, B2 et B3 pour l'année de référence 2013, jusqu'à ce que soit atteint le calendrier de croissance maximale visé au point 3°, la pondération de chaque paramètre étant calculée comme la pondération visée à l'article 41, divisé pour le paramètre en question par la somme des pondérations des paramètres A2, B1, B2 et B3, visés à l'article 41;3° le calendrier de croissance maximale consiste en quatre étapes annuelles d'un quart de la différence entre la part minimum absolue, visée à l'article 29, paragraphe 2, et le plafond de la part minimum, visé à l'article 29, paragraphe 3;4° le plafond de la part minimum, visé à l'article 29, paragraphe 3, est atteint au plus tôt en 2017.Eventuellement, la réalisation du calendrier de croissance peut demander plus de quatre années budgétaires, si la croissance annuelle effectivement réalisée conformément au point 1° ou 2°, est inférieure à la croissance annuelle maximum, conformément au point 3° ; 5° le retard mentionné au point 4° peut être rattrapé si la croissance requise est atteinte cumulativement dans une année suivante par rapport à l'année de référence;6° les parts minimums garanties pour la 'Universiteit Hasselt', la 'Vrije Universiteit Brussel' et la 'Universiteit Antwerpen' varient entre la partie minimum absolue et le plafond de la partie minimum et restent dynamiques dans le temps : si, après qu'une université a atteint la croissance maximum visée au point 3°, sa croissance effective visée aux points 1° et 2° diminue de nouveau jusqu'au-dessous de cette croissance maximum, la part minimum garantie est temporairement recalculée conformément à la croissance effective inférieure, et peut par la suite de nouveau croître conformément au point 5°. Sous-section 3. - Partie structurelle : composante A

Art. 31.§ 1er. La composante A de la clé de répartition est la moyenne pondérée des trois éléments suivants : 1° la part en pourcentage de chaque université dans le paramètre 'diplômes' A1, visé à l'article 32;2° la part en pourcentage de chaque université dans le paramètre 'doctorats' A2, visé à l'article 33;3° la part en pourcentage de chaque université dans le paramètre 'diversité' A3, visé à l'article 34. § 2. Conformément à l'article 7 du Traité du 18 janvier 2001 conclu à Maastricht entre la Communauté flamande de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la "transnationale Universiteit Limburg", il est, pour ce qui est de 'UHasselt', uniquement tenu compte, lors de la détermination des diplômes visée au paragraphe 1er, points 1° et 2°, des diplômes délivrés : 1° aux étudiants belges;2° aux étudiants d'une nationalité autre que la nationalité belge ou néerlandaise étant toutefois pris en compte au prorata suivant la part des diplômes délivrés à des étudiants belges dans le nombre total de diplômes délivrés à des étudiants belges et néerlandais. Pour la fixation de ces nombres, il faut tenir compte de la nationalité des intéressés au moment de l'inscription pour l'année académique en question.

Art. 32.§ 1er. Pour le calcul de la clé de répartition pour l'année t, les diplômes suivants sont portés en compte pour le paramètre 'diplômes' A1 : les diplômes de master délivrés à l'issue d'une formation initiale, y compris les diplômes du deuxième cycle, compte tenu de la disposition reprise au paragraphe 2, et le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de bachelor pour lesquelles l'université en question n'offre pas de formation de master y faisant suite, conférés dans une orientation d'études admissible au financement au cours des quatre années académiques [(t-6) - (t-5)] à [(t-3) - (t-2)] comprise écoulées. § 2. Pour le calcul du paramètre 'diplômes', les diplômes de master des formations à orientation académique étant transférées à une université à partir de l'année académique 2013-2014, sont portés en compte au prorata des pourcentages repris dans le schéma ci-dessous :

diplômes de master des formations à orientation académique transférées repris dans le paramètre 'diplômes' (en %)

année t

(t-6) - (t-5)

(t-5) - (t-4)

(t-4) - (t-3)

(t-3) - (t-2)

2016

25

2017

25

50

2018

25

50

75

2019

25

50

75

100

2020

50

75

100

100

2021

75

100

100

100


A partir de la clé de répartition pour l'année t = 2022, tous les diplômes de master sont entièrement portés en compte. § 3. Les diplômes se voient attribuer un facteur de pondération égal à la pondération de leur discipline, conformément à l'article 23, § 1er, 2°, 3° et 4° du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.

Art. 33.Pour le calcul de la clé de répartition pour l'année t, les éléments suivants sont portés en compte pour le paramètre 'doctorats' A2 : le nombre de diplômes de doctorat délivrés au cours des quatre années académiques [(t-6) - (t-5)] à [(t-3) - (t-2)] comprise écoulées.

La part en pourcentage de chaque université dans le paramètre 'doctorats' consiste pour 75 % en la part dans les diplômes de doctorat pondérés, et pour 25 % en la part dans les diplômes de doctorat non pondérés.

Pour le calcul de la part dans les diplômes de doctorat pondérés, les diplômes se voient attribuer un facteur de pondération égal à la pondération des formations dans leur discipline conduisant au grade de master, visé à l'article 23, § 1er, 2°, 3° et 4°, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.

Si deux ou plusieurs universités flamandes livrent une contribution réelle à l'encadrement scientifique et l'appui matériel de la préparation d'une thèse en vue de l'obtention d'un diplôme de docteur et si une de ces universités n'a pas compétence d'enseignement dans la discipline du diplôme conféré, les universités intéressées peuvent conclure un accord relatif à l'imputation fractionnelle du diplôme en vue de la définition de la part en pourcentage visée à l'article 31, paragraphe 1er, 2°, à condition que la somme des fractions soit toujours égale à une unité avant que le facteur de pondération cité à l'article 41 ne soit appliqué.

Art. 34.Pour le calcul de la clé de répartition pour l'année t, les éléments suivants sont portés en compte pour le paramètre 'diversité' : la part de chaque université dans la somme du nombre de chercheurs féminins exprimés en unités à temps plein dans un grade du personnel ZAP, du nombre de chercheurs féminins exprimés en unités à temps plein parmi le personnel académique assistant au niveau postdoctoral et du nombre de chercheurs féminins parmi les personnel scientifique en dehors des moyens de fonctionnement au niveau postdoctoral au sein d'une fenêtre mobile de temps pris de l'année budgétaire (t-5) à (t-2) incluse.

Sous-section 4. - Partie bibliométrique : composante B

Art. 35.La composante B de la clé de répartition est calculée comme la part en pourcentage de chaque université dans chacun des trois éléments suivants qui sont considérés comme critères de productivité et de qualité internationale de la recherche scientifique : 1° paramètre B1 : le nombre de publications dans SCIE, SSCI, AHCI, CPCI-S et CPCI-SSH;2° paramètre B2 : le nombre de publications VABB-SHW;3° paramètre B3 : le nombre de citations. Dans l'alinéa premier, il faut entendre par publication VABB-SHW : une publication, traitée pour la VABB-SHW, à l'exclusion de toutes les publications traitées pour SCIE, SSCI, AHCI, CPCI-S ou CPCI-SSH.

Art. 36.§ 1er. Pour ce qui est du nombre de publications dans SCIE, SSCI, AHCI, CPCI-S et CPCI-SSH, visées à l'article 35, 1°, une distinction est faite entre les suivantes catégories de publications : 1° publications SCIE ou SSCI ayant un facteur d'impact;2° publications SCIE ou SSCI sans facteur d'impact;3° publications AHCI;4° publications CPCI-S ou CPCI-SSH. Pour chaque catégorie, la part en pourcentage de chaque université est calculée.

Dans l'alinéa premier, on entend par : 1° publication SCIE ou SSCI ayant un facteur d'impact : une publication parue dans un périodique traité pour le SCIE ou le SSCI, dont un facteur d'impact peut être calculé, attribuée à un des suivants types de publication 'Article, Letter, Note, Review, Proceedings paper';2° publication SCIE ou SSCI sans facteur d'impact : une publication parue dans un périodique traité pour le SCIE ou le SSCI, dont aucun facteur d'impact ne peut être calculé, attribuée à un des suivants types de publication 'Article, Letter, Note, Review, Proceedings paper';3° publication AHCI : une publication parue dans un périodique traité pour le AHCI, attribuée à un des suivants types de publication 'Article, Letter, Note, Review, Proceedings paper', à l'exclusion des publications du SCIE ou SSCI étant déjà comptées;4° publication CPCI-S ou CPCI-SSH : une publication traitée pour Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S) et Conference Proceedings Citation Index-Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH), attribuée à un des suivants types de publication 'Article, Letter, Note, Review et Proceedings paper', à l'exclusion des publications de SCIE, SSCI ou AHCI étant déjà comptées. § 2. Les pondérations mutuelles des quatre catégories visées au paragraphe 1er sont déterminées par la part relative des publications dans chaque catégorie par rapport au nombre total de publications visé à l'article 35, 1°. Pour le calcul de la part relative et le nombre total, les publications visées dans la catégorie paragraphe 1er, alinéa premier, 4°, sont prises en compte avec une pondération de 0,50. § 3. Pour le calcul de la part en pourcentage de chaque université dans les publications visées au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, le suivant modèle de classification est appliqué : 1° tous les périodiques ayant un facteur d'impact, traités dans SCIE et SSCI, sont classés et répertoriés dans une des disciplines.Chaque périodique est classé sur la base de la moyenne des facteurs d'impact du périodique dans la période de référence visée à l'article 38, alinéa trois. Les années pendant lesquelles un périodique n'a pas de facteur d'impact ne sont pas prises en compte pour calculer la moyenne des facteurs d'impact pour le périodique. Si des périodiques figurent dans différentes disciplines, le périodique est uniquement retenue dans la discipline où il est relativement le mieux classé; 2° après la classification, la liste des périodiques de chacune des disciplines est répartie en vingt segments égaux.Si la répartition des périodiques au sein d'une discipline en ces segments résulte en un nombre non entier, le périodique en question est classé dans le segment le plus favorable; 3° aux publications est attribué un facteur de pondération suivant le segment dans lequel le périodique est classé.Les pondérations suivantes sont égales pour chacune des disciplines, classées du segment 1 au segment 20 inclus, selon des facteurs d'impact associés en baisse :

segment

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

pondéra-tion

10

6

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1


Après attribution d'un facteur de pondération à toutes les publications, la part en pourcentage est calculée pour chaque université. § 4. Pour le calcul de la part en pourcentage de chaque université dans les publications visées au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, 3° et 4°, il est utilisé un comptage brut du nombre de publications.

Art. 37.Pour le calcul de la part en pourcentage de chaque université dans les publications dans la VABB-SHW, visées à l'article 35, 2°, le schéma de comptage suivant est appliqué : 1° les articles parus dans des périodiques et intégrés dans la VABB-SHW sont comptés avec une pondération 1;2° les livres répertoriés suivant l'auteur, parus chez des éditeurs et intégrés dans la VABB-SHW, sont comptés avec une pondération 4;3° les livres répertoriés suivant l'éditeur, parus chez des éditeurs et intégrés dans la VABB-SHW, sont comptés avec une pondération 1;4° les articles ou extraits publiés dans des livres, parus chez des éditeurs et intégrés dans la VABB-SHW, sont comptés avec une pondération 1;5° les articles dans des 'proceedings' n'étant pas des thèmes spéciaux de périodiques ou de livres édités et qui sont intégrés dans la VABB-SHW, sont comptés avec une pondération 0,50. Le schéma de comptage visé à l'alinéa premier peut être modifié chaque année par le Gouvernement flamand. Pour une modification du schéma de comptage VABB-SHW à partir de l'année budgétaire t, le Panel d'Autorité, visé au chapitre 2, section 2, doit introduire, au plus tard le 1er mars de l'année (t-1), une proposition auprès du Ministre flamand chargé de la politique scientifique.

Art. 38.Pour la détermination du nombre de publications d'une université au cours d'une année déterminée, il faut entendre par 'publication' : 1° pour ce qui est des publications visées à l'article 35, 1° : une publication dont une ou plusieurs adresses qui y sont mentionnées se réfèrent à l'université ou à l'hôpital universitaire, indépendamment du fait si l'hôpital universitaire appartient à la personne juridique de l'université;2° pour ce qui est des publications visées à l'article 35, 2° : une publication dont un ou plusieurs membres du personnel académique sont cités comme auteur. Dans le schéma de comptage, une publication ne peut être attribuée qu'une seule fois à une université. Les publications d'une université qui sont le résultat d'une coopération avec une ou plusieurs institutions ou organisations intérieures ou extérieures, sont attribuées comme une seule publications à chaque université flamande concernée.

Pour la détermination du nombre de publications mentionnées à l'article 35, 1° et 2°, il est fait usage d'une fenêtre mobile de temps des années de publication (t-12) à (t-3) incluse précédant l'année t.

Art. 39.Pour le calcul de la part en pourcentage de chaque université dans la catégorie citations, visée à l'article 35, 3°, il est utilisé un comptage brut du nombre de citations. Ce comptage comprend des citations référant à des publications dont une ou plusieurs adresses qui y sont mentionnées se réfèrent à l'université ou à l'hôpital universitaire, indépendamment du fait si l'hôpital universitaire appartient à la personne juridique de l'université.

Art. 40.Pour la détermination du nombre de citations mentionnées à l'article 35, 3°, il est fait usage d'une fenêtre mobile de temps de dix ans au maximum, à commencer par l'année (t-12) ou de l'année dans laquelle la publication a paru, jusque l'année (t-3) incluse précédant l'année t.

Les citations sont comptées du côté de la publication citée, c.-à-d. le nombre de publications citantes qui réfèrent à la publication citée dans leur liste de référence.

Dans le schéma de comptage, une citation ne peut être attribuée qu'une seule fois à la même université. Une citation référant à une publication d'une université qui est le résultat d'une coopération avec une ou plusieurs institutions ou organisations intérieures ou extérieures, est attribuée comme une seule citation à chaque université flamande concernée.

Sous-section 5. - Pondérations des paramètres

Art. 41.La pondération mutuelle des paramètres visés aux articles 31 et 35 est effectuée en appliquant les facteurs suivants :

année t

2013

2014

2015

à partir de 2016

partie structurelle


pondération A1

25,00 %

25,00 %

24,00 %

23,00 %

pondération A2

35,00 %

35,00 %

35,00 %

35,00 %

pondération A3

3,00 %

2,00 %

2,00 %

2,00 %

somme

63,00 %

62,00 %

61,00 %

60,00 %

partie bibliométrique


pondération B1

15,36 %

15,77 %

16,19 %

16,60 %

pondération B2

6,28 %

6,46 %

6,62 %

6,80 %

pondération B3

15,36 %

15,77 %

16,19 %

16,60 %

somme

37,00 %

38,00 %

39,00 %

40,00 %


Sous-section 6. - Fournissement des données

Art. 42.Les données pour le calcul des paramètres 'diplômes' et 'doctorats' A1 et A2, visés à l'article 31, paragraphe 1er, 1° et 2°, sont fournies, le 30 juin de l'année (t-1) au plus tard, par l'administration responsable de la 'Databank Hoger Onderwijs' au Ministre flamand chargé de la politique scientifique et au Département compétent.

Les données pour l'imputation fractionnelle des diplômes de doctorat visés à l'article 33, alinéa quatre, sont fournies, le 30 juin de l'année (t-1) au plus tard, par le 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' au Ministre flamand chargé de la politique scientifique, au Département compétent et aux commissaires chargés du contrôle des universités, après leur validation commune par les universités.

Art. 43.Les données pour le calcul du paramètre 'diversité' A3 sont fournies, le 30 juin de l'année (t-1) au plus tard, par le 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' au Ministre flamand chargé de la politique scientifique, au Département compétent et aux commissaires chargés du contrôle des universités, après leur validation commune par les universités.

Art. 44.§ 1er. Les données relatives à la composante B, visée dans la sous-section 4, sont fournies par ECOOM, le 30 juin de l'année (t-1) au plus tard, au Département compétent. § 2. Préalablement, les données du paramètre B1, visé à l'article 35, 1°, sont validées pour ce qui est des années (t-4) et (t-3). A cet effet, les universités transmettent à ECOOM les données des publications intégrées dans les fichiers sources, visés à l'article 1er, 1°, 5°, 6°, 15° et 16°, mais n'étant pas reprises dans les fichiers créés par ECOOM. A partir des jeux de données originaux, ECOOM examine si : 1° la publication communiquée a été oubliée lors d'une validation précédente pour l'année (t-4) ou lors de l'adaptation des fichiers pour l'année (t-3);2° la publication communiquée a été ajoutée ultérieurement par le producteur des fichiers sources lors des adaptations des backlogs. Seules les publications visées à l'alinéa 1er, 1°, sont prises en compte lors du renouvellement de la validation. Il est également toujours vérifié par ECOOM, à quel moment le producteur a ajouté une publication via le backlog, de sorte qu'il est toujours possible de démontrer sur la base de critères objectifs à quel moment le producteur de la banque de données a ajouté une publication en dehors de la fenêtre de temps utilisée. § 3. A partir de l'année budgétaire 2013, ECOOM soumet les données pour le calcul des paramètres B1 et B2 tels que visés à l'article 35, 1° et 2°, portant sur les années (t-4) et (t-3) et du paramètre B3 tel que visé à l'article 35, 3°, portant sur la période de l'année (t-12) jusqu'à l'année (t-3) incluse, pour validation au comité de gestion, installé par le Gouvernement flamand auprès d'ECOOM.Si le comité de gestion n'obtient pas de consensus sur la validation, le Ministre flamand chargé de la politique scientifique décide. Le Ministre flamand chargé de la politique scientifique communique les décisions aux universités et à ECOOM. § 4. Le comité de gestion d'ECOOM établit une procédure de recours pour le signalement et le traitement de requêtes des universités pour la rectification d'erreurs et d'inexactitudes matérielles. Cette procédure est approuvée par le Ministre flamand chargé de la politique scientifique. § 5. ECOOM publie la liste des titres de périodiques classés, visés à l'article 36, paragraphe 3, alinéa premier, 1°, sur son site web. Section 4. - Affectation des moyens

Art. 45.Lors de nouvelles désignations auprès du personnel ZAP, financées avec les moyens globaux du Fonds spécial de recherche, les conditions suivantes sont respectées : 1° la désignation est greffée sur la procédure qui s'applique à l'université pour ce qui est du recrutement de nouveaux membres ZAP;2° les autorités universitaires visent un équilibre des sexes, où trois cinquièmes des membres du personnel académique porteurs d'un diplôme de doctorat sont du même sexe;3° aussi longtemps qu'il n'est pas satisfait à l'objectif visé au point 2° de la part d'un groupe scientifique concerné, les autorités universitaires donnent en principe, à qualifications égales, la priorité, pour les emplois au sein de ce groupe scientifique, aux candidats du sexe sous-représenté.Cette priorité n'est pas automatique et inconditionnelle, puisqu'il faut, dans l'appréciation, toujours tenir compte de la situation personnelle de chaque candidat; 4° lors de l'appel aux candidats, il est fait mention du régime de priorité visé au point 3°.

Art. 46.Lors de nouvelles désignations au niveau postdoctoral, financées avec les moyens globaux du Fonds spécial de recherche, les conditions suivantes sont respectées : 1° les autorités universitaires visent un équilibre des sexes, où trois cinquièmes des membres du personnel académique porteurs d'un diplôme de doctorat sont du même sexe;2° aussi longtemps qu'il n'est pas satisfait à l'objectif visé au point 1° de la part d'un groupe scientifique concerné, les autorités universitaires donnent en principe, à qualifications égales, la priorité, pour les emplois au sein de ce groupe scientifique, aux candidats du sexe sous-représenté.Cette priorité n'est pas automatique et inconditionnelle, puisqu'il faut, dans l'appréciation, toujours tenir compte de la situation personnelle de chaque candidat; 3° lors de l'appel aux candidats, il est fait mention du régime de priorité visé au point 2°.

Art. 47.Les membres ZAP, dont les coûts salariaux transférés en exécution de l'article 21, alinéa premier, 1°, doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° les membres ZAP désignés ou nommés avant le 1er janvier 2007 ont une désignation ZAP à temps plein et reçoivent, conformément au régime fixé par les autorités universitaires, à titre principal, une charge de recherche, complétée d'une charge d'enseignement restreinte, dont le volume exprimé en crédits n'est pas supérieur à huit crédits par semestre, en moyenne étalés sur trois ans;2° les membres ZAP ont un volume minimal de désignation ZAP de 80 % à l'université et reçoivent, conformément au régime fixé par les autorités universitaires, à titre principal, une charge de recherche, complétée d'une charge d'enseignement restreinte, dont le volume exprimé en crédits n'est pas supérieur à huit crédits par semestre, en moyenne étalés sur trois ans;3° les mandats ZAP sont renouvelables et ont une durée d'un à cinq ans.La durée totale maximale des mandats pour un même membre ZAP est de dix ans, le délai d'un mandat 'tenure track' préalable éventuel tel que visé à l'article 51 non compris et à l'exclusion des mandats visés à l'article 48, troisième alinéa, dont la durée totale peut excéder dix ans; 4° par dérogation au point 3°, au maximum 25 % des moyens transférés en exécution de l'article 21, alinéa premier, 1°, peut, en plus des mandats visés à l'article 48, être affecté à des mandats qui restent à charge du Fonds spécial de recherche pour une durée indéterminée;5° par dérogation aux points 1° et 2°, au maximum 15 % des moyens transférés en exécution de l'article 21, alinéa premier, 1°, peut être affecté à des mandats ZAP ayant un volume de désignation minimal de 50 % à l'université, complété auprès d'une autre institution jusqu'à un volume minimum de désignation de 80 % au total, à condition que cette charge complémentaire s'aligne sur le mandat BOF-ZAP quant au fond;6° tous les membres ZAP désignés ou nommés pour la première fois à partir de 2009 dans le grade de chargé de cours, sont désignés dans le régime 'tenure track', visé à l'article 64, alinéa deux, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.

Art. 48.Les coûts salariaux bruts, majorés de la cotisation pour la pension extralégale, de chaque chargé de mission ayant un contrat d'une durée indéterminée auprès du FWO-Vlaanderen (Fonds de la Recherche scientifique de la Flandre) qui reste en service auprès du 'FWO-Vlaanderen' après le 1er octobre 2000 sont facturés par le 'FWO-Vlaanderen' à l'université faisant fonction d'institution d'accueil du chercheur intéressé. Le 'FWO-Vlaanderen' n'a pas le droit de compter d'autres indemnités ou frais, tels que des frais de gestion. Les autorités universitaires sont tenues de payer ces factures avec des moyens de leur Fonds spécial de recherche.

Le montant maximum pouvant être ajouté aux allocations de fonctionnement par application de l'article 21, alinéa premier, 1°, est diminué du montant dû par l'université au 'FWO - Vlaanderen', par application des dispositions de l'alinéa premier du présent article.

Les chercheurs définitivement nommés jadis auprès du FWO qui sont transférés, le 1er octobre 2000, et insérés comme membres du personnel académique autonome, remplissent leur mandat suivant les prescriptions prévues à l'article 47. Aussi longtemps qu'ils sont financés par les moyens visés à l'article 21, alinéa premier, 1°, et à condition que leur charge d'enseignement s'élève au maximum à huit crédits par semestre, ou, en cas de dépassement, n'excède pas le niveau de la charge d'enseignement qui leur était confiée en date du 1er octobre 2000, les mandats dont ces chercheurs sont investis ne sont pas pris en compte pour le calcul du cadre organique visé aux articles 158 à 160 inclus du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.

Art. 49.Au moins 50 % des moyens du Fonds spécial de recherche sont affectés à des projets de recherche scientifique fondamentale appartenant à un des types suivants : 1° projets d'une durée de quatre à six ans, dont le financement minimum annuel est de 150.000 euros, élaborés par des unités de recherche dont la valeur scientifique éminente peut être démontrée par des données objectives, notamment par des publications ou d'autres indicateurs de qualité scientifique. Le Ministre flamand chargé de la politique scientifique peut augmenter ce montant minimum; 2° projets d'une durée de deux à cinq ans, dont le financement minimum annuel est de 45.000 euros. Le Ministre flamand chargé de la politique scientifique peut augmenter ce montant minimum.

Les jeunes chercheurs travaillant à des projets financés à charge du Fonds spécial de recherche et visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, ont la possibilité de préparer une dissertation de doctorat et, le cas échéant, de suivre la formation doctorale.

S'il s'avère que les montants correspondant au pourcentage visé à l'alinéa premier, mesurés aux moyens financiers accordés à des projets, ne sont pas intégralement octroyés le 31 octobre de l'année (t+1), la différence reste à la disposition des autorités universitaires, tout en conservant son affectation.

Art. 50.Chaque année, l'université affectera au moins 3,5 % de l'intervention des pouvoirs publics au Fonds spécial de recherche à des mandats ou projets de recherche dans le cadre de la coopération scientifique internationale. Pour ce qui est des mandats de recherche pour les chercheurs étrangers, les frais admissibles sont limités aux frais de personnel (traitement ou bourse), à majorer éventuellement des frais de service (bench fee). Pour ce qui est des projets de recherche, des frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement peuvent être imputés. CHAPITRE 4. - Financement 'tenure track'

Art. 51.Le financement 'tenure track', tel que visé à l'article 17, 2°, doit être affecté à la désignation de chargés de cours rattachés à des universités dans la Communauté flamande visées à l'article 64, alinéa deux, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.

Le financement 'tenure track' est ajouté, tout en conservant son affectation, au Fonds spécial de Recherche.

Tel qu'il est déterminé à l'article 25, la répartition du financement 'tenure track' parmi les universités flamandes s'effectue conformément au mécanisme de répartition décrit dans le Chapitre III, section 3.

Art. 52.Les chargés de cours dans le régime 'tenure track', dont les coûts salariaux sont pris en charge par le transfert du Fonds spécial de recherche au fonctionnement tel que visé à l'article 21, alinéa trois, bénéficient d'un volume minimal de désignation ZAP de 80 %, pas plus de la moitié de la désignation ne pouvant être accomplie par un mandat postdoctoral du 'FWO-Vlaanderen'. CHAPITRE 5. - Le financement 'Methusalem' pour chercheurs de renommée internationale Section 1re. - Caractéristiques du financement

Art. 53.En vue du financement à long terme des programmes entrepris par un nombre restreint d'excellents membres ZAP, rattachés à des universités en Communauté flamande, le Gouvernement flamand fixe annuellement, dans les limites des crédits budgétaires inscrits au budget des dépenses, une subvention destinée au financement de Methusalem.

Ce financement 'Methusalem' est alloué et affecté conformément aux conditions imposées par le présent chapitre.

Tel que déterminé à l'article 63/3, paragraphe 3, du décret du 30 avril 2009 relative à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, le financement 'Methusalem' est réparti parmi les universités flamandes conformément au mécanisme de répartition décrit dans le Chapitre III, section 3.

Art. 54.Tel que déterminé à l'article 63/3, paragraphe 4, du décret du 30 avril 2009 relative à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, le financement 'Methusalem' est ajouté au Fonds spécial de recherche, tout en conservant son affectation.

Les moyens revenant au Fonds spécial de recherche qui, à la fin de l'année calendaire en question ne sont pas attribués, peuvent être reportés, tout en conservant leur affectation, au budget de l'université pour l'année suivante.

Art. 55.Il est loisible aux universités d'augmenter le montant disponible pour le financement 'Methusalem' en utilisant les moyens suivants : 1° les fonds propres;2° des moyens de la partie non affectée du Fonds spécial de recherche.

Art. 56.Pour l'exécution du financement 'Methusalem', les universités peuvent imputer des frais généraux jusqu'à un maximum de 8 %.

Les frais généraux peuvent être affectés soit à la couverture des frais de fonctionnement et des coûts salariaux directement liées à la gestion des projets de recherche financés à charge du financement 'Methusalem', soit à la couverture des frais de gestion centrale et des frais d'exploitation générale de l'université. Section 2. - Conditions de financement

Art. 57.Tel qu'il est stipulé à l'article 63/3, paragraphe 5, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, les universités flamandes sont chargées de la gestion opérationnelle et financière du financement 'Methusalem'.

Art. 58.Une université qui initie la procédure d'octroi d'un financement 'Methusalem' en lançant un appel à candidatures, en informe les autres universités flamandes dans le cadre d'une concertation éventuelle sur la coopération entre chercheurs de différentes institutions.

Dans la demande d'octroi d'un financement 'Methusalem', les candidats déclarent qu'ils donnent expressément leur consentement à une publication éventuelle conformément à l'article 67.

Art. 59.Les candidats au financement 'Methusalem' doivent : 1° satisfaire aux critères d'excellence dont il ressort qu'ils contribuent de façon substantielle au développement de leur discipline et jouissent d'une renommée internationale dans ce domaine;2° prouver qu'ils ont acquis plus efficacement que les autres chercheurs des moyens de recherche, tels que des projets cités à l'article 49, alinéa premier, 1°, le financement IUAP, UE, FWO et IWT;3° réunir un groupe de recherche ayant une masse critique suffisante, comme l'indique le nombre de chercheurs postdoctoraux qui y participent pendant une période prolongée;4° déposer un plan de recherche auprès de l'(des)université(s) concernée(s), comportant un budget avec la ventilation indicative des dépenses projetées pour une période de sept ans.

Art. 60.§ 1er. Tel qu'il est stipulé à l'article 63/3, paragraphe 7, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, chaque université constitue des panels internationaux pour l'évaluation des candidats. Les membres de ces panels ne travaillent pas en Belgique et jouissent d'une renommée internationale. Lors de la composition des panels, il est tenu compte de la discipline ou, dans le cas de la recherche interdisciplinaire, des disciplines dans lesquelles les candidats sont actifs.

Dans le cas d'une structure de coopération entre deux ou plusieurs universités, telle que visée au paragraphe 6, les universités concernées ne constituent qu'un seul panel. § 2. Pour la composition d'un panel, l'université doit veiller à ce que deux tiers au maximum du nombre total des membres soient du même sexe. Sur l'ensemble des cinq derniers panels créés par une université, deux tiers au maximum du nombre total des membres peuvent être du même sexe. § 3. Lors de l'évaluation de la demande, le panel applique les exigences visées à l'article 59, tout en tenant compte de la spécificité de la discipline et du domaine de recherche concernés.

Le panel rend intelligible la façon d'évaluer.

Le panel vérifie également si le montant demandé du financement 'Methusalem' permettra au groupe de recherche de devenir une référence internationale. A cet égard, le panel peut proposer des adaptations. § 4. Le panel présente ses conclusions dans un avis motivé et détaillé. § 5. Sur avis du conseil de recherche et d'autres instances désignées éventuellement par les autorités universitaires, les autorités universitaires décident, tout en tenant compte de la politique de recherche globale de l'université, des candidats reconnus admissibles par un panel qui recevront un financement. Si le montant demandé du financement est ajusté, les autorités universitaires doivent tenir compte de l'avis du panel en la matière et la décision d'y déroger éventuellement est motivée. § 6. Si deux ou plusieurs universités décident d'octroyer un financement ensemble, elles concluent une convention dans laquelle sont fixées les dispositions suivantes : 1° le régime établi en faveur du fonctionnement de l'ensemble;2° la part de chaque université dans le financement;3° les modalités de l'arrêt du financement conformément à l'article 66, paragraphe 1er. Section 3. - Eléments organisationnels

Art. 61.Le membre ZAP reçoit, sans préjudice de l'application des dispositions visées dans la section 4, un financement jusqu'à l'éméritat. Le membre ZAP agit en tant que directeur scientifique et assume la responsabilité finale de l'affectation du financement 'Methusalem', de la politique de recherche et de la gestion journalière du groupe de recherche.

Dans le cas d'une structure de coopération entre deux ou plusieurs universités, l'un des membres ZAP assure la fonction de directeur et l'(les) autre(s) celle(s) de co-directeur(s).

Art. 62.L'ampleur des moyens dépend de la discipline et, pour la période de sept ans, s'élève annuellement en moyenne à au moins 400.000 euros et à au plus 2.000.000 euros par an.

Dans le cas d'une structure de coopération entre deux ou plusieurs universités, visée à l'article 60, paragraphe 6, les montants minimum et maximum susvisés s'appliquent au financement octroyé par les universités ensemble.

Le membre ZAP peut affecter les moyens au fonctionnement, au personnel, à l'exception des frais salariaux visés à l'alinéa cinq, et à l'équipement.

Les locaux et structures de base nécessaires sont mis à la disposition du membre ZAP et de son groupe de recherche par l'université.

L'université paie les frais salariaux du membre ZAP et des autres membres ZAP éventuels rattachés au groupe de recherche, pour ce qui est de la partie de leur désignation comme membre ZAP.

Art. 63.L'attribution d'un financement 'Methusalem' aux membres ZAP n'exclut pas que les chercheurs rattachés au groupe de recherche des membres ZAP concernés mobilisent des moyens financiers provenant d'autres sources de financement, en particulier les moyens visés à l'article 17.

Art. 64.Il est constitué un comité de gestion au sein du groupe de recherche du membre ZAP auquel est alloué un financement 'Methusalem'.

Ce comité de gestion dirige la politique scientifique du groupe. Le membre ZAP auquel est alloué le financement, agit en qualité de président. Dans le cas d'une structure de coopération entre deux ou plusieurs universités, telle que visée à l'article 60, paragraphe 6, il est institué un seul comité de gestion. Un des membres ZAP auquel est accordé un financement, agit en qualité de président et l'(les) autre(s) membre(s) ZAP auquel (auxquels) est accordé un financement agit (agissent) en qualité de coprésident.

Le groupe de recherche ou, dans le cas d'une structure de coopération, les groupes de recherche, institue(nt) également un conseil consultatif au sein duquel siègent les chercheurs jouissant d'une renommée internationale dans le domaine en question. Ce conseil consultatif soutient entre autres l'élaboration de la politique de recherche à long terme et la fixation des priorités du calendrier de recherche. Section 4. - Evaluation et cessation d'un projet 'Methusalem'

Art. 65.§ 1er. Tel qu'il est déterminé à l'article 63/3, paragraphe 8, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, le chercheur bénéficiant d'un financement est évalué tous les sept ans par un panel qui remplit les conditions visées à l'article 60. Ce panel évalue : 1° si la recherche effectuée est de pointe internationale et répond aux attentes;2° si la politique de gestion des ressources humaines est de nature à encourager les chercheurs et, en particulier, examine la mesure dans laquelle les chercheurs postdoctoraux actifs dans des groupes de recherche des membres ZAP bénéficiant du financement 'Methusalem', sont encouragés à acquérir une expérience dans la recherche scientifique indépendante;3° si le plan de recherche pour les sept années suivantes et le financement demandé sont adéquats. Le panel peut faire des suggestions quant au développement de la recherche.

Dans le cas d'une structure de coopération entre deux ou plusieurs universités, telle que visée à l'article 60, paragraphe 6, les universités concernées ne rassemblent qu'un seul panel d'évaluation. § 2. Sur la base d'une évaluation intermédiaire visée au paragraphe 1er, les autorités universitaires décident de la continuation du financement. En cas d'une évaluation positive, les autorités universitaires ont le droit de modifier le montant accordé, dans les limites des dispositions de l'article 62, alinéa premier. En cas d'une évaluation négative, il peut être mis fin au financement, conformément aux dispositions de l'article 66, paragraphe 1er.

Art. 66.§ 1er. Si le financement prend fin à cause d'une évaluation intermédiaire négative, les fonds alloués sont réduits annuellement de 25 % à compter de l'année dans laquelle la décision est prise.

Par contre, si le financement prend fin parce que le membre ZAP reçoit un éméritat, les fonds alloués sont réduits chaque année de 25 % à compter de la troisième année avant la cessation du financement.

Si un chercheur bénéficiant d'un financement quitte l'université pour d'autres raisons que l'éméritat, les autorités universitaires désignent un professeur ordinaire qui agira temporairement en tant que directeur scientifique et le régime de suppression progressive, visée à l'alinéa deux, devient applicable. § 2. Suite à l'arrêt progressif visé au paragraphe 1er, il est constitué progressivement un nouveau financement. Les moyens libérés permettent par la suite de sélectionner un nouveau candidat pour le financement 'Methusalem'. § 3. L'attribution de l'éméritat n'implique pas que l'université concernée ne puisse pas financer un autre chercheur, à condition qu'il ressorte conformément à l'article 60 que ce dernier satisfait aux critères visés à l'article 59.

Art. 67.Sur le site web de l'université, les autorités universitaires publient leur décision motivée, visée à l'article 60, paragraphe 5, à l'égard du candidat sélectionné.

En outre, les décisions relatives à la continuation du financement, visée à l'article 65, paragraphe 2, sont également publiées sur le site web de l'université.

S'il s'agit d'un accord de coopération, celui-ci est également publié sur le site web des universités concernées. Il est loisible aux universités de décider d'utiliser un site web commun à cet effet. CHAPITRE 6. - Gestion de la qualité

Art. 68.Les autorités universitaires font annuellement rapport sur l'emploi des moyens globaux du Fonds spécial de recherche dans les comptes annuels et le rapport annuel, par application des dispositions visées à l'article 57 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels, au plan comptable et au contrôle pour les universités en Communauté flamande et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 fixant les règles d'établissement du rapport annuel des universités en Communauté flamande.

Les informations relatives aux projets de recherche attribués, telles que le nom du promoteur, le titre de la proposition de projet, le résumé, la durée et le budget approuvé du projet, sont fournies par la banque de données FRIS, suivant les procédures fixées à cet effet. Le Département compétent en tire chaque année une liste des projets de recherche étant attribués pendant l'année calendaire précédente et l'utilise comme base pour le rapportage donnant un aperçu de l'affectation des moyens.

Chaque année, le rapport annuel des universités donne l'état d'avancement pour ce qui est des objectifs du plan de gestion visé à l'article 23, paragraphe 1er.

Afin d'assurer un suivi systématique du financement 'Methusalem', les universités feront rapport au Ministre flamand chargé de la politique scientifique, dans leur rapport annuel, lors de chaque nouvel appel, sur la liste suivante de paramètres statistiques : 1° le rapport entre le nombre de demandes déposées et honorées, en nombre et en budget, domaine scientifique, nationalité des applicants, à différencier en belge, UE, non-UE, et sexe;2° le rapport entre les crédits sollicités et les crédits accordés des propositions sélectionnées.

Art. 69.§ 1er. En 2018 et ensuite tous les cinq ans, le Ministre flamand chargé de la politique scientifique ordonnera une radioscopie du fonctionnement des conseils de recherche pour ce qui est de la gestion des Fonds spéciaux de recherche, avec une attention particulière pour l'effectivité et l'efficacité de ces Fonds, leur plus-value et la contribution qu'ils fournissent à la politique de recherche. Ce faisant, il est examiné quelle est la position du Fonds spécial de Recherche dans la politique de recherche flamande.

Il y a lieu de prêter attention : 1° à la plus-value pour la recherche flamande : a.au niveau de la qualité des chercheurs attirés; b. au niveau des contributions des chercheurs au potentiel de recherche flamand;2° à la qualité du management de recherche en général et du fonctionnement des conseils de recherche en particulier;3° au plan politique et à la mesure dans laquelle les objectifs ont été atteints;4° à l'impact des moyens sur la politique de recherche à l'université, avec une attention toute particulière pour l'impact dans les facultés et les groupes de recherche;5° à l'impact du financement des mandats 'tenure track' et 'BOF-ZAP' sur la politique globale en matière du ZAP, tout en prêtant une attention toute particulière au développement du rapport entre le nombre de chargés de cours dans le régime 'tenure track' et le nombre total de chargés de cours, à l'influence du régime 'tenure track' sur la croissance continue du nombre de vacances ZAP, et au mode d'évaluation des titulaires de mandats dans le régime 'tenure track';6° aux mécanismes de sélection utilisées pour les appels et attributions d'initiatives dans le cadre du Fonds spécial de recherche;7° au fonctionnement et à l'impact du financement 'Methusalem'. § 2. Pour l'évaluation visée au paragraphe 1er, le Ministre flamand chargé de la politique scientifique installera un panel d'évaluation approprié. Les membres de ce panel doivent posséder l'expertise requise dans le domaine de la politique scientifique, de la gestion des universités et du financement de la recherche fondamentale.

Deux tiers au maximum des membres du panel d'évaluation seront du même sexe. Le Gouvernement flamand chargé de la politique scientifique désigne parmi les membres un président et un président suppléant. § 3. Le panel d'évaluation dresse un rapport de ses conclusions et recommandations et remet celui-ci au Gouvernement flamand. Le rapport du panel d'évaluation est transmis au Parlement flamand par le Gouvernement flamand, assorti de ses conclusions politiques ainsi que des réactions des universités. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 70.Les décisions que les autorités universitaires prennent et les actes qu'elles posent en vertu du présent arrêté sont soumis au contrôle du commissaire du Gouvernement flamand et du délégué des Finances conformément aux dispositions mentionnées au chapitre 9 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.

Art. 71.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 72.Le Ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN

Annexe. ECOOM sous-domaines 0. MULTIDISCIPLINARY SCIENCES X0 multidisciplinary sciences RO MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 1.AGRICULTURE & ENVIRONMENT A1 agricultural science & technology AE AGRICULTURAL ENGINEERING AF AGRICULTURAL ECONOMICS & POLICY AH AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY A2 plant & soil science & technology AM AGRONOMY KA FORESTRY MU HORTICULTURE XE AGRICULTURE, SOIL SCIENCE A3 environmental science & technology IH ENGINEERING, ENVIRONMENTAL JA ENVIRONMENTAL SCIENCES JB ENVIRONMENTAL STUDIES ZR WATER RESOURCES A4 food & animal science & technology AD AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE JU FISHERIES JY FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 2. BIOLOGY (ORGANISMIC & SUPRAORGANISMIC LEVEL) Z1 animal sciences IY ENTOMOLOGY TA ORNITHOLOGY ZM ZOOLOGY Z2 aquatic sciences OU LIMNOLOGY PI MARINE & FRESHWATER BIOLOGY Z3 microbiology DB BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY QU MICROBIOLOGY RQ MYCOLOGY TI PARASITOLOGY ZE VIROLOGY Z4 plant sciences DE PLANT SCIENCES Z5 pure & applied ecology BD BIODIVERSITY CONSERVATION GU ECOLOGY Z6 veterinary sciences ZC VETERINARY SCIENCES 3.BIOSCIENCES (GENERAL, CELLULAR & SUBCELLULAR BIOLOGY; GENETICS) B0 multidisciplinary biology CU BIOLOGY CX BIOLOGY, MISCELLANEOUS B1 biochemistry/biophysics/molecular biology CO BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS CQ BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY DA BIOPHYSICS B2 cell biology DR CELL BIOLOGY B3 genetics & developmental biology HT EVOLUTIONARY BIOLOGY HY DEVELOPMENTAL BIOLOGY KM GENETICS & HEREDITY WF REPRODUCTIVE BIOLOGY 4. BIOMEDICAL RESEARCH R1 anatomy & pathology ANATOMY & MORPHOLOGY TM PATHOLOGY R2 biomaterials & bioengineering IG ENGINEERING, BIOMEDICAL QE MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS R3 experimental/laboratory medicine PW MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY QA MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL R4 pharmacology & toxicology TU PHARMACOLOGY & PHARMACY YO TOXICOLOGY R5 physiology UM PHYSIOLOGY 5.CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE I (GENERAL & INTERNAL MEDICINE) I1 cardiovascular & respiratory medicine DQ CARDIAC & CARDIOVASCULAR SYSTEMS WE RESPIRATORY SYSTEM ZD PERIPHERAL VASCULAR DISEASE I2 endocrinology & metabolism IA ENDOCRINOLOGY & METABOLISM I3 general & internal medicine KI GASTROENTEROLOGY &HEPATOLOGY OI INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE PY MEDICINE, GENERAL & INTERNAL I4 hematology & oncology MA HEMATOLOGY DM ONCOLOGY I5 immunology AQ ALLERGY NI IMMUNOLOGY 6. CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE II (NON-INTERNAL MEDICINE SPECIALTIES) M1 age & gender related medicine AZ ANDROLOGY LI GERIATRICS & GERONTOLOGY LJ GERONTOLOGY SD OBSTETRICS & GYNECOLOGY TQ PEDIATRICS M2 dentistry FY DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE M3 dermatology/urogenital system GA DERMATOLOGY & VENEREAL DISEASES ZA UROLOGY & NEPHROLOGY M4 ophthalmology/otolaryngology SU OPHTHALMOLOGY TD OTORHINOLARYNGOLOGY M5 paramedicine BA ANESTHESIOLOGY DS CRITICAL CARE MEDICINE FF EMERGENCY MEDICINE HL HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES LQ HEALTH POLICY & SERVICES NE PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH NN INFECTIOUS DISEASES OP MEDICINE, LEGAL RZ NURSING SA NUTRITION & DIETETICS WC REHABILITATION YU TROPICAL MEDICINE M6 psychiatry & neurology RT CLINICAL NEUROLOGY VE PSYCHIATRY M7 radiology & nuclear medicine VY RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING M8 rheumatology/orthopedics TC ORTHOPEDICS WH RHEUMATOLOGY M9 surgery YA SURGERY YP TRANSPLANTATION 7.NEUROSCIENCE & BEHAVIOR N1 neurosciences & psychopharmacology GM SUBSTANCE ABUSE RU NEUROSCIENCES RX NEUROIMAGING N2 psychology & behavioral sciences BV PSYCHOLOGY, BIOLOGICAL CN BEHAVIORAL SCIENCES EQ PSYCHOLOGY, CLINICAL HI PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL MY PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL NQ PSYCHOLOGY, APPLIED VI PSYCHOLOGY VJ PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY VP PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS VS PSYCHOLOGY, MATHEMATICAL VX PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL WQ PSYCHOLOGY, SOCIAL 8. CHEMISTRY C0 multidisciplinary chemistry DY CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY C1 analytical, inorganic & nuclear chemistry EA CHEMISTRY, ANALYTICAL EC CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR XQ SPECTROSCOPY C2 applied chemistry & chemical engineering DW CHEMISTRY, APPLIED II ENGINEERING, CHEMICAL C3 organic & medicinal chemistry DX CHEMISTRY, MEDICINAL EE CHEMISTRY, ORGANIC C4 physical chemistry DT THERMODYNAMICS EI CHEMISTRY, PHYSICAL HQ ELECTROCHEMISTRY C5 polymer science UY POLYMER SCIENCE C6 materials science PJ MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD PK MATERIALS SCIENCE, CERAMICS PM MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY PZ METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING QF MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING QG MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS QH MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES QJ MATERIALS SCIENCE, TEXTILES 9.PHYSICS P0 multidisciplinary physics UI PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY P1 applied physics OA INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION RA MICROSCOPY UB PHYSICS, APPLIED UE IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY P2 atomic, molecular & chemical physics UH PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL P3 classical physics AA ACOUSTICS PU MECHANICS SY OPTICS P4 mathematical & theoretical physics UR PHYSICS, MATHEMATICAL P5 particle & nuclear physics UN PHYSICS, NUCLEAR UP PHYSICS, PARTICLES & FIELDS P6 physics of solids, fluids and plasmas FI CRYSTALLOGRAPHY UF PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS UK PHYSICS, CONDENSED MATTER 10. GEOSCIENCES & SPACE SCIENCES G1 astronomy & astrophysics BU ASTRONOMY & ASTROPHYSICS G2 geosciences & technology GC GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS IX ENGINEERING, GEOLOGICAL KU GEOGRAPHY KV GEOGRAPHY, PHYSICAL KY GEOLOGY LE GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY TE PALEONTOLOGY G3 hydrology/oceanography IL ENGINEERING, MARINE IO ENGINEERING, OCEAN SI OCEANOGRAPHY G4 meteorology/atmospheric & aerospace science & technology AI ENGINEERING, AEROSPACE QQ METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES G5 mineralogy & petrology IP ENGINEERING, PETROLEUM RE MINERALOGY ZQ MINING & MINERAL PROCESSING 11.ENGINEERING E1 computer science/information technology EP COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE ER COMPUTER SCIENCE, CYBERNETICS ES COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE EV COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS EW COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING EX COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS ET COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS PT MEDICAL INFORMATICS YE TELECOMMUNICATIONS E2 electrical & electronic engineering AC AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS IQ ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC RB ROBOTICS SR REMOTE SENSING E3 energy & fuels ID ENERGY & FUELS RY NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY E4 general & traditional engineering FA CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY IF ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY IJ ENGINEERING, INDUSTRIAL IK ENGINEERING, MANUFACTURING IM ENGINEERING, CIVIL IU ENGINEERING, MECHANICAL YQ TRANSPORTATION YR TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY 12. MATHEMATICS H1 applied mathematics PE OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE PN MATHEMATICS, APPLIED PO MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS PS SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS XY STATISTICS & PROBABILITY H2 pure mathematics PQ MATHEMATICS SOCIAL SCIENCES, ARTS & HUMANITIES 13.SOCIAL SCIENCES I (GENERAL, REGIONAL & COMMUNITY ISSUES) S1 education & information EU COMMUNICATION HA EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH HB EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES HE EDUCATION, SPECIAL NU INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE S2 general, regional & community issues BF ANTHROPOLOGY BM AREA STUDIES FU DEMOGRAPHY JM ETHNIC STUDIES JO FAMILY STUDIES JW FOLKLORE MR HISTORY OF SOCIAL SCIENCES NM INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR OR ASIAN STUDIES UQ PLANNING & DEVELOPMENT WM SOCIAL ISSUES WU SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY WV SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL WY SOCIAL WORK XA SOCIOLOGY XW SPORT SCIENCES YY URBAN STUDIES ZK WOMEN'S STUDIES 14. SOCIAL SCIENCES II (ECONOMICAL & POLITICAL ISSUES) O1 economics, business & management DI BUSINESS DK BUSINESS, FINANCE GY ECONOMICS PC MANAGEMENT O2 history, politics & law BI ARCHAEOLOGY FE CRIMINOLOGY & PENOLOGY MM HISTORY OE INTERNATIONAL RELATIONS OM LAW UU POLITICAL SCIENCE VM PUBLIC ADMINISTRATION 15.ARTS & HUMANITIES U1 arts & literature BP ART EO CLASSICS FS DANCE JS FILM, RADIO, TELEVISION OX LITERARY THEORY & CRITICISM OZ LITERARY REVIEWS PA LITERATURE PD LITERATURE, AFRICAN, AUSTRALIAN, CANADIAN PF LITERATURE, AMERICAN PG LITERATURE, BRITISH ISLES PH LITERATURE, GERMAN, DUTCH, SCANDINAVIAN QC LITERATURE, ROMANCE QD LITERATURE, SLAVIC RP MUSIC UT POETRY YG THEATER U2 language & culture BQ HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY OT APPLIED LINGUISTICS OY LANGUAGE & LINGUISTICS THEORY U3 philosophy & religion HF ETHICS MQ HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE OO MEDICAL ETHICS UA PHILOSOPHY YI RELIGION Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif au financement des Fonds spéciaux de recherche auprès des universités en Communauté flamande.

Bruxelles, le 21 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN

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