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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 décembre 2012
publié le 04 mars 2014

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités relatives au contenu et à la procédure pour l'établissement, la conclusion et l'évaluation des accords politiques

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autorite flamande
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2014201211
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04/03/2014
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21/12/2012
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21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités relatives au contenu et à la procédure pour l'établissement, la conclusion et l'évaluation des accords politiques


Le Gouvernement flamand, Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, article 2, § 3, alinéa trois, modifié par le décret du vendredi 29 juin 2012 ;

Vu l'accord du ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 septembre 2012 ;

Vu l'avis 52.372/3 du Conseil d'Etat rendu le 11 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° accord politique : l'accord visé à l'article 2 du décret provincial du 9 décembre 2005 ;2° décret du 15 juillet 2011 : le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles, dans la Communauté flamande et la Région flamande, des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales ;3° secteur : un ensemble de thèmes qui, tant du point de vue politique que social, constituent un tout reconnaissable et cohérent ;4° secteur concerné : chaque secteur dont les décrets sectoriels réfèrent à l'accord politique. CHAPITRE 2. - Forme des accords politiques

Art. 2.En application des dispositions du présent arrêté et de l'article 2 du décret provincial du 9 décembre 2005, le Gouvernement flamand conclut cinq accords politiques, dont un avec chacune des provinces.

Art. 3.Conformément à l'article 2, § 3, alinéa deux, du décret provincial du 9 décembre 2005, les accords politiques se composent de deux parties : 1° une partie générale, qui contient l'élaboration des modalités pour l'exercice de la compétence par les provinces dans les secteurs concernés, lesquelles s'appliquent à toutes les provinces.Cette partie est donc identique pour toutes les provinces ; 2° une partie spécifique, qui contient l'élaboration des modalités pour l'exercice de la compétence par les provinces dans les secteurs concernés, lesquelles ne s'appliquent qu'à une ou plusieurs des provinces.Cette partie ne s'applique donc pas à toutes les provinces.

Art. 4.Chaque partie telle que visée à l'article 3 est subdivisée en chapitres. Chaque chapitre se réfère à un secteur concerné. CHAPITRE 3. - Contenu des accords politiques

Art. 5.Les accords politiques comportent les modalités relatives à l'interprétation par les provinces des compétences qui leur sont attribuées par les décrets sectoriels.

A l'alinéa premier, il y a lieu d'entendre par décrets sectoriels : tous les décrets où il est fait référence à l'accord politique en tant qu'instrument visant à élaborer avec les provinces les modalités relatives à l'interprétation des compétences que ces décrets accordent aux provinces.

Art. 6.Les accords politiques trouvent une concrétisation supplémentaire dans le plan pluriannuel de chaque province, tel que visé à l'article 142 du décret provincial du 9 décembre 2005. Cette concrétisation se situe au niveau des activités à exercer, des prestations à fournir et/ou des effets à atteindre. CHAPITRE 4. - Etablissement des accords politiques

Art. 7.Conformément à l'article 2, § 3, du décret provincial du 9 décembre 2005, les accords politiques conclus pour une période de six ans, qui est liée à la période d'administration locale et qui prend cours pendant la deuxième année qui suit les élections du Conseil provincial et se termine à la fin de l'année qui suit les élections provinciales suivantes.

Les accords politiques sont conclus au plus tard le 30 avril de la première année qui suit l'année des élections pour le renouvellement des conseils provinciaux, visées à l'article 6 du décret relatif à l'organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, en vue de leur entrée en vigueur le 1er janvier de la deuxième année suivant l'année des élections pour le renouvellement des conseils provinciaux.

Art. 8.En application de l'article 42, § 1er, du décret provincial du 9 décembre 2005, les accords politiques sont approuvés au nom de la province par le Conseil provincial.

Les accords politiques sont conclus par le Gouvernement flamand, en application de l'article 2 du décret précité.

Art. 9.Les accords politiques sont signés au nom de la province, de la manière visée à l'article 178, § 5, du décret provincial du 9 décembre 2005.

Les accords politiques sont signés au nom du Gouvernement flamand par le ministre-président flamand, le ministre flamand compétent pour les Affaires intérieures et les ministres flamands compétents pour les secteurs qui font l'objet des modalités visées dans l'accord politique.

Art. 10.Le Gouvernement flamand soumet les accords politiques pour avis au Parlement flamand. CHAPITRE 5. - Rapport et évaluation des accords politiques

Art. 11.Au plus tard le 31 juillet de chaque année, les provinces font rapport sur l'exécution de leurs engagements dans le cadre de l'accord politique, dans le cadre du rapportage annuel sur la base des éléments pertinents des comptes annuels approuvés par le Conseil provincial en application de l'article 11 du décret du 15 juillet 2011.

Si la province ne satisfait pas à l'obligation de rapportage dans le cadre du décret du 15 juillet 2011 ou si le rapportage est manifestement imprécis, le Gouvernement flamand peut recueillir des informations supplémentaires.

Art. 12.Les accords politiques peuvent être soumis à des évaluations ad hoc par le Gouvernement flamand et à des évaluations complémentaires au plus tard le 31 août de la troisième année suivant l'entrée en vigueur des accords, telle que visée à l'article 7.

Lorsqu'il existe des raisons fondées, les accords politiques peuvent être ajustés en concertation avec la province.

Art. 13.L'ajustement des accords politiques fait l'objet d'un addendum aux accords politiques.

L'addendum est conclu au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il a été décidé d'ajuster les accords, en vue de son entrée en vigueur au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. Les articles 8, 9 et 10 s'appliquent à l'addendum de façon conforme. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 15.Le ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles est chargé de l'exécution de cet arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 2012.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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