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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 décembre 2018
publié le 28 décembre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles, l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014, l'Arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 décembre 2014 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 portant reconnaissance et subventionnement des bureaux de consultation ainsi que reconnaissance des médecins de bureaux de consultation, en ce qui concerne la procédure dans le cadre la fusion de communes, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018 fixant les modalités d'octroi du supplément social et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 portant modalités des droits et obligations des bénéficiaires dans leurs contacts avec les acteurs de paiement et établissant les règles de révision d'office et forcée d'une décision d'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale

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autorite flamande
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2018015439
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28/12/2018
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21/12/2018
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21 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles, l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014, l'Arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 décembre 2014 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 portant reconnaissance et subventionnement des bureaux de consultation ainsi que reconnaissance des médecins de bureaux de consultation, en ce qui concerne la procédure dans le cadre la fusion de communes, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018 fixant les modalités d'octroi du supplément social et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 portant modalités des droits et obligations des bénéficiaires dans leurs contacts avec les acteurs de paiement et établissant les règles de révision d'office et forcée d'une décision d'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille, l'article 12, modifié par le décret du 2 juin 2006 ;

Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Bien-Etre, Santé publique et Famille, l'article 52 ;

Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, les articles 4, alinéa six, et 12, § 3 ;

Vu le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, les articles 8, alinéa trois, et 13, alinéa deux ;

Vu le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, les articles 18, alinéa huit, et 103, § 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;

Vu l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014 ;

Vu l'Arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 décembre 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018 fixant les modalités d'octroi du supplément social ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 portant reconnaissance et subventionnement des bureaux de consultation ainsi que reconnaissance des médecins de bureaux de consultation ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 16 juillet 2018 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée le 21 novembre 2018 au Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles

Article 1er.Dans le chapitre 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 réglant l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013, il est inséré une section 4/1, comprenant l'article 47/1, rédigée comme suit : « Section 4/1. Conséquences de la fusion volontaire de communes

Art. 47/1.Lors de la fusion de communes sur la base du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, l'agence complète automatiquement les données de l'agrément du CKG dans les communes fusionnées avec les données résultant de la fusion dans la nouvelle commune. « Kind en Gezin » informe le CKG par voie électronique des adaptations apportées. ». CHAPITRE 2. - Maisons de l'Enfant et types d'offre

Art. 2.Au titre 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles il est ajouté un chapitre 3, comprenant les articles 94/1 à 94/4, ainsi rédigé : « Chapitre 3. Conséquences de la fusion volontaire de communes

Art. 94/1.Si des communes dont les administrations locales sont des acteurs dans des partenariats avec une zone d'action différente sont fusionnées sur la base du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, l'agence peut, à la demande des partenariats concernés, faire fusionner les zones d'action des partenariats concernés dans un des cas suivants : 1° tous les partenariats concernés sont agréés conformément à l'article 5 du présent arrêté ;2° tous les partenariats concernés sont agréés conformément à l'article 5 du présent arrêté et subventionnés conformément à l'article 12 du présent arrêté. L'agence met fin à l'agrément et, le cas échéant, à la subvention de tous les partenariats concernés et octroie au nouveau partenariat un nouvel agrément et subvention ayant le même objet qu'avant la fusion des communes.

Les procédures en cours en application des articles 64 à 80 pour l'un des partenariats concernés peuvent être poursuivies pour le nouveau partenariat.

L'agence transmet le nouvel agrément au nouveau partenariat.

Art. 94/2.Si des communes dans lesquelles l'administration locale représente le partenariat, qui prend la forme d'une association de fait visée à l'article 17, sont fusionnées sur la base du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, l'agence adapte automatiquement les données du représentant, résultant de la fusion dans la nouvelle commune.

L'agence informe l'organisateur par voie électronique des adaptations apportées.

Art. 94/3.Si des communes dans lesquelles l'administration locale organise un type d'offre sont fusionnées sur la base du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, l'agence met automatiquement fin à l'agrément et à la subvention des communes fusionnées et octroie automatiquement à la nouvelle administration locale un nouvel agrément et subvention ayant le même objet qu'avant la fusion.

Les procédures en cours en application des articles 64 à 80 pour l'administration locale des communes fusionnées peuvent être poursuivies pour la nouvelle administration locale.

L'agence transmet automatiquement le nouvel agrément à la nouvelle administration locale.

Art. 94/4.Lors de la fusion de communes sur la base du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, l'agence complète automatiquement les données des agréments de tous les organisateurs d'un type d'offre dans les communes fusionnées avec les données résultant de la fusion dans la nouvelle commune.

L'agence informe l'organisateur par voie électronique des adaptations apportées. ». CHAPITRE 3. - Accueil d'enfants

Art. 3.A l'article 1er, alinéa premier de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 janvier 2015 et 14 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 6° /1, le membre de phrase « visé à l'article 5, 5° du décret Fusion volontaire de Communes du 24 juin 2016 » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article 343, 2° du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale » ;2° au point 6° /2, le membre de phrase « visé au décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale » est remplacé par le membre de phrase « visé au décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale » ;3° au point 7° /1, le membre de phrase « visé à l'article 5, 4° du décret Fusion volontaire de Communes du 24 juin 2016 » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article 343, 4° du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale » ;4° le point 7° /2 est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 112/7, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, le membre de phrase « décret Fusion volontaire de Communes du 24 juin 2016 » est remplacé par le membre de phrase « décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ».

Art. 5.Dans l'article 112/8, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, le membre de phrase « décret Fusion volontaire de Communes du 24 juin 2016 » est remplacé par le membre de phrase « décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ». CHAPITRE 4. - Accueil extrascolaire

Art. 6.Dans l'article 127/1, premier alinéa de l'Arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 décembre 2014, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, le membre de phrase « décret Fusion volontaire de Communes du 24 juin 2016 » est remplacé par le membre de phrase « décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ».

Art. 7.Dans l'article 127/2, alinéa premier du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, le membre de phrase « décret Fusion volontaire de Communes du 24 juin 2016 » est remplacé par le membre de phrase « décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ». CHAPITRE 5. - Droits et obligations

Art. 8.Dans l'article 13, cinquième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 portant modalités des droits et obligations des bénéficiaires dans leurs contacts avec les acteurs de paiement et établissant les règles de révision d'office et forcée d'une décision d'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale, la phrase « Le montant est comparé aux limites maximales et minimales fixées à l'article 1409 § 1 du Code judiciaire. » est remplacée par la phrase « Le montant est comparé à la limite minimale prévue à l'article 1409, § 1er, troisième alinéa, du Code judiciaire et à une limite maximale égale à la limite minimale prévue à l'article 1409, § 1er, troisième alinéa, du Code judiciaire, multipliée par 1,5. ». CHAPITRE 6. - Supplément social

Art. 9.Dans le chapitre 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018 fixant les modalités d'octroi du supplément social, il est inséré une section 4, comprenant l'article 18/1, rédigée comme suit : « Section 4. Revenu familial

Art. 18/1.Par dérogation à l'article 4, pour déterminer le revenu familial visé à l'article 18, premier alinéa, du décret du 27 avril 2018 dans la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019, la notion de revenu de la loi générale relative aux allocations familiales, telle qu'applicable jusqu'au 31 décembre 2018, est retenue, à savoir : 1° le revenu imposable, avant déduction des dépenses : a) le revenu professionnel : 1) le revenu professionnel en tant qu'employé avant la déduction des frais professionnels ;2) le revenu professionnel en tant qu'indépendant multiplié par facteur 100/80 ;b) les indemnités dans le cadre de l'assurance maladie ;c) les allocations de chômage ;d) les pensions ;2° les revenus résultant d'une activité professionnelle accordés aux personnels d'une institution européenne ou internationale, pour leur montant total, déduction faite des cotisations personnelles à l'assurance risques de sécurité sociale organisée par l'institution. Les revenus suivants ne sont pas encore pris en compte : 1° le revenu d'intégration sociale, visé à l'article 4, 5° ou son équivalent, visé à l'article 4, 6° ;2° l'allocation de remplacement de revenus, visée à l'article 4, 4° ;3° les pensions alimentaires, visées à l'article 4, 2° ;4° le revenu cadastral, visé à l'article 4, 3°.». CHAPITRE 7. - Bureaux de consultation

Art. 10.Au titre 2, chapitre 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 portant reconnaissance et subventionnement des bureaux de consultation ainsi que reconnaissance des médecins de bureaux de consultation il est ajouté une nouvelle section 4/1, comprenant les articles 56/1 et 56/2, ainsi rédigée : « Section 4/1. Conséquences de la fusion volontaire de communes

Art. 56/1.Si des communes dans lesquelles l'administration locale organise un bureau de consultation sont fusionnées sur la base du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, l'agence met automatiquement fin à l'agrément et à la subvention des communes fusionnées et octroie automatiquement à la nouvelle administration locale un nouvel agrément ayant le même objet qu'avant la fusion.

Les procédures en cours en application des articles 44 à 50 pour l'administration locale des communes fusionnées peuvent être poursuivies pour la nouvelle administration locale.

L'agence transmet automatiquement le nouvel agrément à la nouvelle administration locale.

Art. 56/2.Lors de la fusion de communes sur la base du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, l'agence complète automatiquement les données des agréments de tous les organisateurs dans les communes fusionnées avec les données résultant de la fusion dans la nouvelle commune.

L'agence informe l'organisateur par voie électronique des adaptations apportées. ». CHAPITRE 8. - Disposition finale

Art. 11.L'article 51 du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille entre en vigueur à la même date que le présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 13.Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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