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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 février 2003
publié le 16 juillet 2003

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les échelles de traitement et la concordance des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant et fixant la structure de la carrière, les échelles de traitement et la concordance des fonctions des membres du personnel administratif et technique de la "Hogere Zeevaartschool"

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035729
pub.
16/07/2003
prom.
21/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/21/2003035729/moniteur
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21 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les échelles de traitement et la concordance des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant et fixant la structure de la carrière, les échelles de traitement et la concordance des fonctions des membres du personnel administratif et technique de la "Hogere Zeevaartschool"


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool", notamment les articles 8, 16, § 1er, 22, § 1er, et 26;

Vu le décret relatif à l'enseignement XIV du 14 février 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 9 juillet 2001;

Vu le protocole n° 105 du 10 octobre 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion du comité sectoriel X;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 26 octobre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.523/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2001, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Fixation des échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant

Article 1er.Le présent titre s'applique aux membres du personnel directeur et enseignant de la "Hogere Zeevaartschool" rémunérés par des crédits affectés par la Communauté flamand, pour autant que : 1° soit ils sont porteur du titre requis, tel que déterminé à l'article 13 du décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool" (personnel directeur) ou tel que déterminé à l'article 128 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande (personnel enseignant) ou d'un titre assimilé à un titre requis par application de l'article 133 du même décret;2° soit ils sont censés être titulaire du titre requis en vertu de l'article 128, § 1er, deuxième alinéa du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;3° soit ils sont désignés ou nommés en vertu de l'article 129 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

Art. 2.Les échelles de traitement qui s'appliquent aux membres du personnel, visés à l'article 1er, sont fixées comme suit : 1° Maître de conférences de formation pratique : 316 861.964 - 1.360.840 (22 ans) 3/1 x 21.996 12/2 x 36.074 2° Maître de conférences principal de formation pratique : 348 897.158 - 1.475.219 (22 ans) 3/1 x 23.755 12/2 x 42.233 3° Maître de conférences : 502 927.072 - 1.570.249 (24 ans) 3/1 x 27.275 11/2 x 51.032 4° Assistant : 502 927.072 - 1.570.249 (24 ans) 3/1 x 27.275 11/2 x 51.032 5° Maître de conférences principal : 509 1.024.735 - 1.667.912 (24 ans) 3/1 x 27.275 11/2 x 51.032 6° Chef de travaux : 509 1.024.735 - 1.667.912 (24 ans) 3/1 x 27.275 11/2 x 51.032 7° Chargé de cours : 528 1.101.283 - 1.744.460 (24 ans) 3/1 x 21.209 11/2 x 51.032 8° Chargé de cours principal : 515 1.184.870 - 1.852.690 (24 ans) 3/1 x 29.036 11/2 x 52.792 9° Professeur : 544 1.374.917 - 2.018.094 (24 ans) 3/1 x 27.275 11/2 x 51.032 10° Directeur-adjoint : 539 1.394.273 - 2.037.450 (24 ans) 3/1 x 27.275 11/2 x 51.032 11° Directeur : 537 1.404.833 - 2.072.653 (24 ans) 3/1 x 29.036 11/2 x 52.792

Art. 3.Le traitement mensuel évolue selon les fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Les montants des échelles de traitement, mentionnées à l'article 2, sont les montants à 100 %liés, le 1er novembre 1993, à l'indice pivot 138,01. Le 1er novembre 1994, ces montants sont majorés de 10.447 francs. Le 1er août 1995, les échelles de traitement sont une fois de plus majorées de 1 %.

TITRE II. - Concordance des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant

Art. 4.Le présent titre s'applique aux membres du personnel directeur et enseignant de la "Hogere Zeevaartschool" tels que visés à l'article 20 du décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool".

Art. 5.Les concordances suivantes s'appliquent aux membres du personnel directeur et enseignant, tel qu'il est prévu à l'article 22 du décret du 9 juin 1998 relatif à la "Hogere Zeevaartschool"; 1° La fonction de maître de conférences de formation pratique remplace : a) la fonction d'officier-instructeur dans la Section machines;b) la fonction d'assistant dans la Section machines;c) la fonction de chef de travaux dans la Section machines;2° La fonction de maître de conférences remplace : a) la fonction de professeur/enseignant de cours généraux dans la Section machines;b) la fonction de professeur/enseignant de cours techniques dans la

Section machines;3° La fonction d'assisant remplace :

la fonction d'assistant dans l'enseignement supérieur maritime de type long;4° La fonction de chef de travaux remplace : la fonction de chef de travaux dans l'enseignement supérieur maritime de type long;5° La fonction de chargé de cours remplace : la fonction de chargé de cours dans l'enseignement supérieur maritime de type long;6° La fonction de professeur remplace : la fonction de professeur dans l'enseignement supérieur maritime de type long;7° La fonction de directeur-adjoint remplace : la fonction de directeur-adjoint dans l'enseignement supérieur maritime de type long;8° La fonction de directeur remplace : la fonction de directeur dans l'enseignement supérieur maritime de type long. TITRE III. - Fixation de la structure de la carrière et des échelles de traitement du personnel administratif et technique CHAPITRE Ier. - Champs d'application

Art. 6.Le présent titre s'applique aux membres du personnel administratif et technique de la "Hogere Zeevaartschool" rémunérés à charge des crédits de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - La structure de la carrière Section 1re. - La hiérarchie des grades

Art. 7.§ 1er. Les grades du personnel administratif et technique qui peuvent figurer dans le cadre organique de la "Hogere Zeevaartschool" sont classés dans un des niveaux suivants, conformément au niveau d'enseignement mentionné à côté : 1° Niveau A : enseignement académique et enseignement supérieur de niveau académique;2° Niveau B : enseignement supérieur d'un cycle;3° Niveau C : enseignement secondaire;4° Niveau D : pas de diplôme;5° Niveau E : pas de diplôme. § 2. Les diplômes et les certificats d'études, figurant en annexe 4 du Statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, s'appliquent par analogie lors du recrutement du personnel administratif et technique des instituts supérieurs.

Art. 8.Les membres du personnel obtiennent un grade, qui indique également la dénomination des fonctions y attachées. Le grade et la dénomination du grade figurent dans le tableau de la structure de la carrière, joint en annexe Ire du présent arrêté. Le grade détermine la valeur relative d'une fonction à l'intérieur de son niveau.

Art. 9.Chaque grade est désigné d'une majuscule, d'un chiffre et d'un z minuscule. La majuscule indique le niveau, le chiffre situe le grade dans son niveau, le z minuscule indique qu'il s'agit d'un grade dans la "Hogere Zeevaartschool".

Les cinq niveaux peuvent comprendre les grades suivants : 1° Niveau A : deux grades, indiqués par les codes A1z et A2z 2° Niveau B : deux grades, indiqués par les codes B1z et B2z 3° Niveau C : deux grades, indiqués par les codes C1z et C2z 4° Niveau D : trois grades, indiqués par les codes D1z, D2z et D3z 5° Niveau E : un grade, indiqué par le code E1z A l'intérieur de chaque niveau, les grades sont numérotés selon leur place dans la hiérarchie, le plus haut chiffre étant attribué au plus haut grade.

Art. 10.L'ancienneté de service, de niveau, de grade, ainsi que l'ancienneté barémique sont exprimées en années et en mois de calendrier entiers. Elles prennent cours le premier jour d'un mois.

Les fractions de mois sont négligées et les anciennetés prennent cours, en ce cas, le premier jour du mois suivant. Section 2. - La carrière hiérarchique

Art. 11.La promotion par un avancement de grade peut être liée à la réussite d'une épreuve comparative des capacités, à organiser par la "Hogere Zeevaartschool".

La promotion par le passage à un autre niveau, à l'exception du passage au niveau D, est accordée sur la base de la réussite d'un examen d'accession au niveau supérieur, à organiser par la "Hogere Zeevaartschool". Section 3. - La carrière fonctionnelle

Art. 12.La carrière fonctionnelle d'un membre du personnel consiste en l'attribution successive d'une échelle de traitement supérieure à l'intérieur d'un même grade sur la base de l'ancienneté barémique et sans modification de la nomination du grade.

Art. 13.L'attribution d'une échelle de traitement supérieure dépend d'une évaluation favorable. Le conseil d'administration de la "Hogere Zeevaartschool" en fixe les critères.

Art. 14.Une carrière fonctionnelle est introduite dans les grades mentionnés ci-après. Le passage entre les échelles de traitement énumérées en-dessous a lieu après le nombre d'années d'ancienneté barémique mentionné à côté. 1° dans le grade A1z de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de A11z à A12z;2° dans le grade A2z de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de A21z à A22z;3° dans le grade B1z de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de B11z à B12z;4° dans le grade B2z de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de B21z à B22z;5° dans le grade C1z de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de C11z à C12z;6° dans le grade C2z de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de C21z à C22z;7° dans le grade D1z de la première à la deuxième échelle de traitement après 10 ans de D11z à D12z;8° dans le grade E1z de la première à la deuxième échelle de traitement après 8 ans de E11z à E12z; de la deuxième à la troisième échelle de traitement après 10 ans de E12z à E13z; CHAPITRE III. - Les échelles de traitement

Art. 15.Les échelles de traitement se composent : 1° d'un traitement minimum;2° d'échelons de traitement qui sont le résultat des augmentations intercalaires;3° d'un traitement maximum. Les membres du personnel qui n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'échelle de traitement, reçoivent le traitement minimum.

Art. 16.Chaque grade est doté d'une ou plusieurs échelles de traitement. Lorsque plusieurs échelles de traitement sont liées à un seul grade, les échelles de traitement supérieures ne peuvent être accordées qu'aux conditions fixées aux articles 10 et 11.

Art. 17.Chaque échelle de traitement appartient à un des cinq niveaux, indiqués par les majuscules A, B, C, D et E. A chaque lettre sont ajoutés des chiffres et le z minuscule. Le premier chiffre indique le grade, le deuxième chiffre indique la place de l'échelle de traitement par rapport aux autres échelles de traitement qui existent dans la même carrière. Le z minuscule indique qu'il s'agit d'une échelle de traitement dans la "Hogere Zeevaartschool".

Art. 18.Les échelles de traitement liées aux grades du personnel administratif et technique qui peuvent figurer dans le cadre organique de la "Hogere Zeevaartschool", sont fixées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 19.Le traitement mensuel évolue selon les fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Les montants des échelles de traitement, mentionnées à l'article 18, sont les montants à 100 % liés, le 1er novembre 1993, à l'indice pivot 138,01. Le 1er novembre 1994, ces montants sont majorés de 10.447 francs. Le 1er août 1995, ils sont une fois de plus majorés de 1 %. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 20.Les membres nommés du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service et le cuisinier-instructeur de la "Hogere Zeevaartschool" obtiennent à titre de concordance un nouveau grade et une nouvelle dénomination de grade.

Art. 21.La concordance visée à l'article 20 est reprise à l'annexe II du présent arrêté.

Les membres du personnel mentionnés ci-après gardent, à titre transitoire, leur échelle de traitement initiale, sauf s'ils obtiennent, dans leur nouvelle échelle de traitement, dans la carrière fonctionnelle ou par promotion, un traitement supérieur : 1° le cuisinier qui est concordé au grade D1z dans l'échelle de traitement D11z;2° le chef cuisinier qui est concordé au grade D2z dans l'échelle de traitement D21z;3° le cuisinier-instructeur qui est concordé au grade C1z dans l'échelle de traitement C11z;4° le rédacteur et l'adjoint administratif deuxième classe qui sont concordés au grade C1z dans l'échelle de traitement C11z;5° l'adjoint administratif qui est concordé au grade B1z dans l'échelle de traitement B11z.

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.

Art. 23.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 février 2003 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

Annexe 1re Tableau de la structure de la carrière du personnel administratif et technique ("hogere zeevaartschool") Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant les échelles de traitement et la concordance des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant et fixant la structure de la carrière, les échelles de traitement et la concordance des fonctions des membres du personnel administratif et technique de la "Hogere Zeevaartschool".

Bruxelles, le 21 février 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

Annexe II Insertion dans la nouvelle structure de la carrière du personnel administratif et technique Pour la consultation du tableau, voir image *mais en application de l'article 21 du présent arrêté Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 fixant les échelles de traitement et la concordance des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant et fixant la structure de la carrière, les échelles de traitement et la concordance des fonctions des membres du personnel administratif et technique de la "Hogere Zeevaartschool".

Bruxelles, le 21 février 2003 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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