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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 février 2014
publié le 09 avril 2014

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles en matière de déversement d'eaux usées industrielles dans une installation publique d'épuration des eaux d'égout

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autorite flamande
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2014035342
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09/04/2014
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21/02/2014
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21 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles en matière de déversement d'eaux usées industrielles dans une installation publique d'épuration des eaux d'égout


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32septies, § 4, remplacé par le décret du 21 décembre 2012, et l'article 32septies, § 5, inséré par le décret du 21 décembre 2012 ;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 20bis, inséré par le décret du 21 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 fixant les modalités en matière d'assainissement contractuel d'eaux usées industrielles par une installation publique d'épuration des eaux d'égout ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 septembre 2013 ;

Vu l'avis commun du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre) et du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), donné le 9 décembre 2013 ;

Vu l'avis 55.041/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'environnement ;2° jour : jour calendaire ;3° notification : une communication écrite qui peut être faite au moyen d'une lettre recommandée contre récépissé ou par dépôt contre récépissé ;4° la loi du 26 mars 1971 : la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ;5° VLAREM I : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique ;6° VLAREM II : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines ; 8° la VMM : la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement), visée à l'article 10.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; 9° le contrôleur économique : l'instance qui est chargée du contrôle économique, visé à l'article 10.2.3, § 1er, 8°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; 10° la SA « Aquafin » : la société anonyme, visée à l'article 32septies, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 ;11° le contrôleur chargé du maintien environnemental : le contrôleur qui est chargé du maintien environnemental, visé à l'article 12, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;12° autorisation : une autorisation de déversement ou autorisation écologique, délivrée respectivement conformément à la loi du 26 mars 1971, ou au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, ou à l'attestation d'assainissement du sol en exécution du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol ;13° eaux usées industrielles : toutes les eaux usées qui ne proviennent pas d'activités ménagères telles que mentionnées comme activité principale portant le numéro 56 à l'annexe de la loi du 26 mars 1971 ;14° contrat d'assainissement : le contrat, visé à l'article 32septies, § 4 et § 5, de la loi du 26 mars 1971 relative à l'assainissement des eaux usées qui ne proviennent pas des activités ménagères ;15° déversement permanent : le déversement d'eaux usées conformément aux conditions, visées à l'article 32septies, § 4, de la loi du 26 mars 1971, qui proviennent d'activités industrielles normales pendant la durée entière et en principe ininterrompue de l'autorisation pour des exploitants qui sont actifs pendant toute l'année, ou pendant les périodes d'activité pour les exploitants qui ne développent des activités que pendant une partie de l'année ;16° déversement temporaire : le déversement d'eaux usées conformément aux conditions, visées à l'article 32septies, § 4, de la loi du 26 mars 1971, qui proviennent d'activités industrielles normales pendant des périodes brèves ou moyennes périodiques ou non telles que visées à l'autorisation de l'exploitant et qui est différent d'un déversement permanent ;17° le déversement d'urgence : le déversement conformément aux conditions de l'article 32septies, § 5, de la loi du 26 mars 1971 ; 18° l'épuisement des eaux : l'épuisement qui est techniquement nécessaire pour la réalisation de travaux de construction ou l'aménagement d'équipements d'utilité publique, tel que visé à la sous-rubrique 53.2 de la liste de classification du VLAREM I ; 19° RWZI : installation publique d'épuration des eaux d'égout pour le traitement d'eaux usées qui sont amenées par les égouts ou collecteurs publics tels que visés à la rubrique 3.6.4 de l'annexe 1re au VLAREM I, et exploitée conformément au contrat de gestion, visé à l'article 32septies, § 2, de la loi 26 mars 1971, par la SA « Aquafin » en exécution des tâches politiques, visées au chapitre 2.3 du VLAREM II ; 20° capacité résiduaire RWZI : la capacité restante lorsque la capacité projetée de la RWZI est supérieure à la capacité minimale qui est nécessaire pour le traitement des eaux usées (urbaines) ménagères amenées ;21° capacité de la voie biologique : le débit par jour (m3/d) pour lequel la voie biologique de la RWZI est dimensionnée, sans tenir compte du facteur de pointe qui porte en compte l'amenée discontinue d'eaux usées ménagères (à savoir 1,714, c'est-à-dire Q24u/Q14u) ;22° Qverg : le débit autorisé par jour (m3/d) qui peut être déversé par l'exploitant ;23° eaux usées diluées : des eaux usées dont la demande biologique en oxygène (DBO) en moyenne est inférieure à 100 mg/l. CHAPITRE 2. - Règles pour le déversement d'eaux usées industrielles dans une RWZI

Art. 2.§ 1er. Pour l'évaluation du déversement d'eaux usées industrielles dans une RWZI provenant d'un déversement temporaire ou permanent, une évaluation approfondie est requise de la possibilité de raccordement à la RWZI lorsque les eaux usées industrielles répondent à certains critères.

Pour les eaux usées industrielles diluées, une évaluation approfondie est requise lorsqu'il est répondu à au moins un des critères ci-dessous : 1° Qverg > 200 m3/d ;2° Qverg > 2,5 % de la capacité de la voie biologique de la RWZI (mais avec un minimum de 20 m3/d). Pour les eaux usées industrielles non diluées, une évaluation approfondie est requise lorsqu'il est répondu à au moins un des critères ci-dessous : 1° Qverg> 2,5 % de la capacité de la voie biologique de la RWZI (mais avec un minimum de 20 m3/d) ;2° une charge de plus de 15 % de la charge DBO projetée de la RWZI ;3° une charge de plus de 5 % de la charge DCO projetée de la RWZI ;4° une charge de plus de 5 % de la charge MES projetée de la RWZI ;5° une charge d'azote de plus de 5 % de la charge totale projetée d'azote de la RWZI ;6° une charge de phosphore de plus de 5 % de la charge totale projetée de phosphore de la RWZI. Les aspects suivants sont évalués lors de l'évaluation approfondie de la possibilité de raccordement à la RWZI : 1° le bon fonctionnement, notamment le respect des normes d'effluent VLAREM, de la RWZI et des autres infrastructures d'assainissement : le déversement d'eaux usées industrielles dans une RWZI ne peut pas donner lieu au moindre fonctionnement de la RWZI ni à la détérioration ou à la perturbation du fonctionnement du réseau d'égouts d'amenée et des stations de pompage.Via des interventions dans le processus de production de l'exploitant ou par le traitement ciblé des eaux usées industrielles, il peut être assuré que le bon fonctionnement de l'infrastructure d'assainissement soit garantie ; 2° la bonne traitabilité des eaux usées industrielles : des eaux usées industrielles bien traitables répondent aux conditions des eaux usées industrielles bien traitables, visées à l'article 35quinquies, § 1er, alinéa trois, de la loi du 26 mars 1971.Des eaux usées complémentaires répondent aux conditions des eaux usées complémentaires, visées à l'article 35quinquies, § 1er, alinéa quatre, de la loi du 26 mars 1971, et ne prennent pas de capacité supplémentaire dans la RWZI. Lorsqu'il y a insuffisamment de capacité résiduaire à la RWZI, des conditions, pour lesquelles des délais de transition raisonnables peuvent être fixés, peuvent être imposées dans l'autorisation ; 3° la déconnexion d'eaux usées industrielles extrêmement épurées ou diluées des égouts et le déversement de ces eaux usées industrielles dans des eaux de surface appropriées : lorsque des eaux de surface appropriées (cours d'eau naturel ou artificiel) se situent à proximité de l'entreprise ou peuvent être atteints via la canalisation d'évacuation des eaux de pluie ou une voie artificielle d'écoulement pour les eaux de pluie (par exemple un fossé), l'assainissement peut entièrement avoir lieu à la source et le déversement dans les eaux de surface.Des fossés le long de routes régionales et provinciales peuvent également être utilisés à cet effet. Dans ce contexte, il est tenu compte des possibilités et de la destination des eaux de surface de réception. En fonction de la gravité de la perturbation, de l'accessibilité des eaux de surface appropriées et de la réalisabilité des normes de déversement du déversement direct dans des eaux de surface, des délais de transition raisonnables seront fixés à cet effet dans l'autorisation écologique ; 4° le transport des eaux usées industrielles vers l'installation publique d'épuration des eaux d'égout : ceci ne peut pas avoir d'impact négatif démontrable sur la qualité des eaux de surface par le déversement excessif de grandes quantités d'eaux usées non épurées. Pour les eaux usées industrielles concentrées (DBO > 500 mg/l), cet aspect sera examiné. Le fait de disposer de suffisamment de capacité tampon pour arrêter temporairement le déversement des eaux usées industrielles dans les égouts en cas de déversement excessif dans le réseau des égouts peut dans ce contexte être imposé comme condition particulière, pour laquelle des délais de transition raisonnables peuvent être fixés, dans l'autorisation ; 5° les substances dangereuses déversées dans les eaux usées industrielles : Les RWZI n'ont pas été développées pour l'assainissement de substances dangereuses, à l'exception de phosphore P.Pour toutes les substances dangereuses, l'assainissement à la source, la diminution progressive et la réalisation des normes de qualité environnementale constituent le point de départ. Ainsi, pour les substances dangereuses la même approche est utilisée pour les déverseurs dans des eaux de surface que pour les déverseurs dans les égouts. Le déversement de substances dangereuses dans des concentrations supérieures au critère de classement, visé à l'article 3 de l'annexe 2.3.1 du VLAREM II, est soumis à une autorisation ; 6° les mesures d'investissement spécifiques et les mesures d'exploitation spécifiques : lorsque le traitement des eaux usées industrielles dans la RWZI requiert des mesures d'investissement spécifiques ou des mesures d'exploitation spécifiques, les mesures d'investissement spécifiques ou les mesures d'exploitation spécifiques qui en découlent sont (co-)financées par l'exploitant à moins que ces frais soient reprises dans le calcul des Ev, à savoir les frais de traitement supplémentaires pour l'assainissement d'eaux usées qui ne sont pas bien traitables, telles que visées à l'article 35quinquies, § 1er, de la loi du 26 mars 1971.Pour les entreprises qui ont déversé une charge polluante le 31 décembre 2012 où N1 < 600, N2 < 200, N3 < 400 et le débit déversé autorisé n'est pas supérieur à 200 m3/d lorsque la concentration DBO en moyenne est inférieure à 100 mg/l et qui déversent dans une RWZI avec insuffisamment de capacité et qui y répondent toujours au moment de l'évaluation approfondie, une disposition de transition peut être reprise dans l'autorisation écologique pour ce qui concerne les frais d'investissement spécifiques. § 2. Les autres eaux usées industrielles peuvent, en principe, lorsque le fonctionnement de la RWZI n'est pas perturbé ou le transport vers la RWZI n'est par perturbée, être déversées dans une RWZI.

Art. 3.Un raccordement d'urgence pour le déversement d'eaux usées industrielles dans une RWZI provenant d'un déversement d'urgence en conséquence d'une calamité, est autorisé comme une condition particulière.

Les aspects suivants sont évalués lors de l'évaluation de la possibilité de raccordement du déversement d'urgence à la RWZI : 1° les points 4° et 5°, visés à l'alinéa quatre de l'article 2, § 1er ;2° les mesures supplémentaires qui sont prises par l'exploitant lors du déversement d'urgence, et qui peuvent être imposées comme condition particulière dans l'autorisation.

Art. 4.Les critères et aspects, visés aux articles 2 et 3, valent comme règles à respecter par tous les services et instances concernés par la politique des eaux usées. CHAPITRE 3. - Contrats d'assainissement pour les déversements permanents, les déversements temporaires et les épuisements des eaux

Art. 5.Lorsqu'il ressort de l'évaluation de la possibilité de raccordement des eaux usées industrielles à la RWZI, visée à l'article 2, § 1er, alinéa quatre, point 6°, que le traitement des eaux usées industrielles de l'exploitant requiert des mesures d'investissement spécifiques ou des mesures d'exploitation spécifiques pour la RWZI, la conclusion d'un contrat d'assainissement est imposée comme condition particulière dans l'autorisation de l'exploitant.

Art. 6.Le contrôleur économique fixe, en concertation avec la SA « Aquafin », la forme plus détaillée des et les directives pour les contrats d'assainissement. Des contrats type sont au moins disponibles pour les déversements permanents, les déversements temporaires et les épuisements des eaux.

La SA « Aquafin » fixe, sous la surveillance du contrôleur économique, le mode de calcul et les tarifs des frais.

Art. 7.Lorsque le traitement des eaux usées industrielles de l'exploitant requiert des mesures d'investissement spécifiques, les frais d'investissement spécifiques sont repris explicitement dans le contrat d'assainissement. Dans ce contexte, le contrat d'assainissement décrit au moins : 1° la motivation, le mode de fixation et le montant des frais d'investissement spécifiques ;2° le mode de facturation des frais d'investissement spécifiques à l'exploitant ;3° les conditions pour porter en compte les frais d'investissement spécifiques à l'exploitant ;4° le propriétaire des investissements ;5° l'indemnité de rupture en cas de cessation anticipée du contrat.

Art. 8.Lorsque le traitement des eaux usées industrielles de l'exploitant requiert des mesures d'exploitation spécifiques, les frais d'exploitation spécifiques sont repris explicitement dans le contrat d'assainissement. Dans ce contexte, le contrat d'assainissement décrit au moins : 1° la motivation, le mode de fixation et le tarif des frais d'exploitation spécifiques ;2° le mode de facturation des frais d'exploitation spécifiques à l'exploitant ;3° les conditions pour porter en compte les frais d'exploitation spécifiques à l'exploitant.

Art. 9.En cas d'épuisement des eaux, le contrat d'assainissement comprend le mode de calcul de l'indemnité V, visée à l'article 32septies, § 4, alinéa six, de la loi du 26 mars 1971.

Art. 10.Le contrat d'assainissement comprend un calendrier qui mentionne au moins la date de début et la date de fin du déversement.

En cas d'un déversement temporaire, le calendrier mentionne également les moments auxquels les eaux usées peuvent être déversées. En cas d'un déversement en conséquence d'un épuisement des eaux, la date de début et la date de fin peuvent être indiquées à titre indicatif, où l'exploitant informe la SA « Aquafin » de la date de début et de la date de fin réelles, au plus tard 48 heures après respectivement le début et la fin du déversement.

Le contrat d'assainissement mentionne la durée de validité du calendrier et la procédure de fixation d'un calendrier renouvelé. Le calendrier est en tout cas établi préalablement au déversement, en concertation entre la SA « Aquafin » et l'exploitant.

Le contrat d'assainissement est nul de plein droit lorsque le déversement commence sans calendrier valable. En tout cas, l'indemnité de rupture reste due.

Art. 11.Le contrat d'assainissement mentionne les charges polluées autorisées, ainsi que la composition et le débit des eaux usées qui peuvent être traitées lors du déversement. Elles sont conformes aux dispositions de l'autorisation de l'exploitant et peuvent, en complément au calendrier, visé à l'article 10, être limitées dans temps.

Art. 12.Le contrat d'assainissement mentionne les données de contact et la procédure de notification du moment de début et de fin du déversement. CHAPITRE 4. - Contrats d'assainissement pour les déversements d'urgence

Art. 13.Lorsqu'il ressort de l'évaluation du déversement des eaux usées industrielles provenant d'un déversement d'urgence dans la RWZI, visée à l'article 3, que les eaux usées sont potentiellement traitables dans une RWZI, la conclusion d'un contrat d'assainissement est imposée comme condition particulière dans l'autorisation de l'exploitant.

Art. 14.Le contrat d'assainissement pour le traitement des eaux usées industrielles déversées par un exploitant lors d'un déversement d'urgence dans une RWZI peut être conclu au plus tard jusqu'à nonante jours après la fin du déversement d'urgence. L'exploitant est responsable d'initier à temps la demande de contrat, visée à l'article 22, de sorte que le contrat puisse être signé dans les nonante jours après la fin du déversement d'urgence par l'exploitant.

Art. 15.Préalablement au déversement d'urgence, l'exploitant communique par téléphone tant au contrôleur chargé du maintien environnemental qu'à la SA « Aquafin » au moins ce qui suit : 1° l'adresse et les données de contact de l'exploitant ;2° la date et le moment de début du déversement d'urgence ;3° une indication de la durée probable du déversement d'urgence ;4° la localisation du point de déversement d'urgence ;5° une description de l'origine, de la composition et du débit des eaux usées qui seront déversées. Dans les vingt-quatre heures après la communication téléphonique, l'exploitant envoie une notification des points 1 à 5 inclus, avec la cause de la calamité et les mesures provisoires qui sont prises par l'exploitant, au contrôleur chargé du maintien environnemental. Au plus tard dix jours ouvrables après qu'il a reçu la notification de l'exploitant, le contrôleur chargé du maintien environnemental envoie un accusé de réception écrit à l'exploitant.

La notification lors de la cessation du déversement d'urgence est adressée tant au contrôleur chargé du maintien environnemental qu'à la SA « Aquafin ». La notification est faite par l'exploitant au plus tard vingt-quatre heures après la cessation du déversement et mentionne au moins : 1° l'adresse et les données de contact de l'exploitant ;2° la date et le moment de cessation du déversement d'urgence ;3° la localisation du point de déversement d'urgence.

Art. 16.L'exploitant prélève un échantillon puisé représentatif aux moments suivants : au début du déversement d'urgence et ensuite après un jour, après trois jours et après sept jours à partir du début du déversement d'urgence. Lorsque le déversement d'urgence dure plus de sept jours, un échantillon puisé représentatif supplémentaire est prélevé par semaine. L'exploitant communique, conformément aux modalités du contrat, à la VMM le moment de l'échantillonnage, au moins vingt-quatre heures avant chaque échantillonnage qui a lieu après le début du déversement d'urgence. Lors du déversement d'urgence, l'exploitant mesure le débit en continu. Les échantillons puisés sont analysés aux frais de l'exploitant par un laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine des eaux usées, tel que visé à l'article 6, 5°, a), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement. L'exploitant donne libre accès à la VMM de sorte que la VMM puisse faire les constatations utiles pour évaluer la validité des échantillons puisés et de la mesure de débit ou pour prélever des échantillons puisés elle-même.

Lorsque, pour certains moments tels que visés à l'alinéa premier, des échantillons puisés représentatifs n'ont pas été prélevés ou lorsque des résultats d'analyse valables des échantillons puisés ne sont pas disponibles, les résultats d'analyse de la composition des eaux usées industrielles non épurées sont utilisés pour ces moments. La composition des eaux usées industrielles non épurées est fixée au moyen d'une campagne de mesure et d'échantillonnage de trois jours liée au temps ou au débit des eaux usées avant la moindre forme de (pré-)épuration, conformément aux conditions, visées à l'article 2, 3° et 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002. La campagne de mesure de trois jours liée au temps ou au débit est effectuée aux frais de l'exploitant par un laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, sous-domaine des eaux usées, tel que visé à l'article 6, 5°, a), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, et a lieu lors d'une période représentative d'exploitation stable avant ou après le déversement d'urgence. L'exploitant communique à la VMM au moins quatorze jours avant le début de la campagne de mesure de trois jours liée au temps ou au débit les dates auxquelles l'échantillonnage aura lieu, et donne libre accès à la VMM de sorte que la VMM puisse faire les constatations utiles pour évaluer la validité de la campagne de mesure de trois jours liée au temps ou au débit.

Lorsque, pour certains jours lors du déversement d'urgence, aucune mesure du débit n'est disponible, le débit est fixé sur la base de Qverg, sur la base de la capacité nominale des pompes, exprimée en m3 par heure, qui ont été utilisées pour déverser les eaux usées provenant du déversement d'urgence, ou sur la base de la capacité nominale de l'épuration des eaux, exprimée en m3 par heure, dont les eaux usées ont été déversées provenant du déversement d'urgence. Lorsque des données différentes sont disponibles, la valeur la plus haute est prise. Moyennant la fourniture d'une preuve écrite que l'exploitant joint à la demande du contrat d'assainissement, visé à l'article 22, une autre valeur peut être fixée dans le contrat.

Art. 17.Lorsque le raccordement d'urgence est repris comme une condition particulière dans l'autorisation de l'exploitant, l'exploitant est responsable : 1° de la demande écrite de l'apposition des scellés du raccordement d'urgence par le contrôleur chargé du maintien environnemental ;2° des dispositifs permettant une mesure du débit et un échantillonnage représentatif du déversement, de sorte que le débit et la composition des eaux usées industrielles déversées puissent être fixés conformément à l'article 16, alinéa premier.

Art. 18.Le contrôleur économique fixe, en concertation avec la SA « Aquafin », la forme plus détaillée du et les directives pour le contrat d'assainissement. Un contrat type est disponible pour les déversements d'urgence.

Art. 19.Le contrat d'assainissement décrit le mode de calcul de l'indemnité pour l'assainissement des eaux usées industrielles déversées lors du déversement d'urgence et les tarifs des frais administratifs et des frais d'exploitation spécifiques. L'indemnité est calculée sur la base des eaux usées industrielles déversées lors du déversement d'urgence ou, à défaut, sur la base des eaux usées industrielles non épurées. La durée et la fréquence du déversement d'urgence sont portées en compte via un tarif progressif. L'indemnité s'élève au maximum au montant de la redevance conformément à l'article 35ter, § 10, de la loi du 26 mars 1971. Outre la redevance, des frais administratifs ou des frais d'exploitation spécifiques peuvent être imputés, s'ils sont d'application.

Le contrat d'assainissement mentionne le mode de facturation de l'indemnité pour l'assainissement des eaux usées industrielles déversées lors du déversement d'urgence, des frais administratifs et des frais d'exploitation spécifiques à l'exploitant.

Lorsqu'après six mois après la cessation du déversement d'urgence, des résultats d'analyse ou des données de débit ne sont pas disponibles conformément aux dispositions de l'article 16, l'imputation de l'indemnité par la SA « Aquafin » échoit et les frais de l'assainissement des eaux usées industrielles déversées lors du déversement d'urgence sont imputés par la VMM conformément à l'article 35ter, § 10, de la loi du 26 mars 1971.

Art. 20.L'exploitant établit un rapport qui comprend au moins la cause du déversement d'urgence et les mesures à prendre afin d'éviter un déversement d'urgence similaire à l'avenir. Le rapport est transmis, au plus tard vingt-huit jours après la cessation du déversement d'urgence, au contrôleur chargé du maintien environnemental et à la SA « Aquafin ».

Art. 21.Le contrat d'assainissement mentionne que la SA « Aquafin » peut imposer des restrictions en matière de déversement d'urgence à l'exploitant en cas d'utilisation du raccordement d'urgence. CHAPITRE 5. - Procédure de demande

Art. 22.L'exploitant adresse une demande de conclure un contrat d'assainissement à la SA « Aquafin ». Lorsque la demande est complète, la date de demande est la date à laquelle la SA « Aquafin » reçoit la demande. L'exploitant en est informé par écrit par la SA « Aquafin ».

Lorsque la demande est incomplète, la SA « Aquafin » demande les données manquantes auprès de l'exploitant. La date de demande est la date à laquelle la SA « Aquafin » a reçu toutes les données manquantes. L'exploitant en est informé par écrit par la SA « Aquafin ».

En cas de déversement permanent ou temporaire, au moins les documents suivants ou données suivantes sont joints/jointes à la demande : 1° les autorisations en vigueur ;2° la motivation de la demande, lorsque le contrat n'est pas obligatoire selon l'autorisation ;3° la composition actuelle des eaux usées industrielles en cas de déversement permanent, la composition actuelle des eaux usées industrielles non épurées et pré-épurées en cas de déversement temporaire ;4° la note de calcul de la redevance sur la pollution de l'eau des deux dernières années d'imposition fixées, lorsque l'exploitant était soumis à la redevance ;5° la durée prévue ou la période du déversement, les charges demandées et la composition des eaux usées industrielles, qui servent de point de départ pour le contrat. En cas de déversement d'urgence, au moins les documents suivants ou données suivantes sont joints/jointes à la demande : 1° les autorisations en vigueur ou une déclaration écrite de l'exploitant telle que visée à l'article 32septies, § 5, alinéa trois, point 3, de la loi du 26 mars 1971 ;2° la réalisation technique du raccordement d'urgence ;3° la composition actuelle des eaux usées industrielles non épurées, lorsqu'elle est disponible au moment de la demande ;4° la composition des eaux usées industrielles déversées, lorsque le déversement d'urgence a eu lieu préalablement à la demande. En cas d'épuisement des eaux, au moins les documents suivants ou données suivantes sont joints/jointes à la demande : 1° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, les données T.V.A. (du siège social) de l'exploitant ; 2° la localisation, le débit estimé, le numéro de marque et de série des débitmètres ;3° la date de début et de fin de l'épuisement des eaux ;4° la prise d'acte de la notification d'épuisement des eaux.

Art. 23.Pour les demandes, visées à l'article 22, alinéas deux et trois, la SA « Aquafin » soumet une proposition de contrat motivée à l'avis de la VMM, au plus tard vingt-et-un jour après la date de demande.

Pour les demandes, visées à l'article 22, alinéa quatre, la SA « Aquafin » soumet une proposition de contrat signée par elle via une notification à l'exploitant, au plus tard vingt-huit jours après la date de demande.

Art. 24.La VMM communique son avis sur la proposition de contrat à la SA « Aquafin », au plus tard vingt-et-un jours après la réception de la proposition de contrat motivée de la SA « Aquafin », visée à l'article 23, alinéa premier. A défaut d'un avis dans le délai fixé, la VMM est censée avoir émis un avis favorable.

Lorsque l'avis de la VMM est favorable, la SA « Aquafin » communique la proposition de contrat signée par elle via une notification à l'exploitant, au plus tard quatorze jours après la réception de l'avis de la VMM. Lorsque l'avis de la VMM n'est pas favorable, la VMM soumet son avis avec la proposition de contrat motivée via une notification au Ministre, au plus tard vingt-et-un jours après la réception de la proposition de contrat motivée de la SA « Aquafin ».

Le Ministre prend une décision sur la proposition de contrat et communique cette décision à la SA « Aquafin » et à la VMM dans les vingt-et-un jours après la réception de la proposition de contrat motivée et l'avis de la VMM. La SA « Aquafin » adapte la proposition de contrat conformément à la décision du Ministre. Lorsque le Ministre ne prend pas de décision dans le délai fixé, la proposition de contrat est adaptée par la SA « Aquafin » conformément à l'avis de la VMM. La SA « Aquafin » communique la proposition de contrat signée par elle et adaptée via une notification à l'exploitant, dans les quatorze jours après la réception de la décision du Ministre ou à l'expiration du délai fixé.

Art. 25.Au plus tard vingt-huit jours après la réception de la proposition de contrat, visée à l'article 23, alinéa deux, et à l'article 24, alinéas deux et quatre, l'exploitant signe la proposition de contrat et soumet le contrat d'assainissement signé à la SA « Aquafin » via une notification, sous peine de nullité.

Lorsque, dans le délai, visé à l'article 29, alinéa premier, l'exploitant introduit un recours contre la proposition de contrat de la SA « Aquafin », la proposition de contrat non signée par l'exploitant vaut comme contrat d'assainissement jusqu'à la date à laquelle une décision est rendue sur le recours. Par dérogation à l'alinéa premier, l'exploitant signe, le cas échéant, la proposition de contrat confirmée après recours ou adaptée après la décision sur le recours et signée par la SA « Aquafin », sous peine de nullité, et l'envoie à la SA « Aquafin » dans les vingt-huit jours.

Art. 26.Au plus tard quatorze jours après la réception du contrat d'assainissement signé par les deux parties, la SA « Aquafin » soumet une copie du contrat d'assainissement signé à la VMM.

Art. 27.Les contrats d'assainissement qui ne répondent pas aux dispositions du présent arrêté ne sont pas des contrats d'assainissement tels que visés à l'article 32septies, § 4 et § 5, de la loi du 26 mars 1971. Les mesures d'investissement spécifiques et les mesures d'exploitation spécifiques qui, dès lors, ne peuvent pas être indemnisées par l'exploitant, sont à la charge de la SA « Aquafin » et ne peuvent pas être considérées comme des frais raisonnables tels que visés à la convention, visé à l'article 32septies, § 2, de la loi du 26 mars 1971. CHAPITRE 6. - Procédure de recours contre la proposition de contrat de la SA « Aquafin »

Art. 28.L'exploitant peut introduire un recours auprès du Ministre contre la proposition de contrat de la SA « Aquafin », visée à l'article 23, alinéa deux, et à l'article 24, alinéas deux et quatre.

Art. 29.Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit avec la proposition de contrat motivée via une notification auprès de la VMM dans les vingt-huit jours qui suivent la réception de la proposition de contrat de la SA « Aquafin », visée à l'article 23, alinéa deux, et à l'article 24, alinéas deux et quatre.

Après la réception du recours, la VMM en examine la recevabilité.

La décision sur la recevabilité du recours est communiquée par la VMM via une notification à l'exploitant, dans les vingt-et-un jours après la réception du recours.

La VMM communique le recours, avec la décision sur la recevabilité du recours, à la SA « Aquafin », dans les vingt-et-un jours après la réception du recours.

Art. 30.Dans les quarante-deux jours après la réception de la communication, visée à l'article 29, alinéa quatre, jugeant que le recours est recevable, la SA « Aquafin » communique ses remarques écrites sur le recours introduit à la VMM.

Art. 31.Dans les quarante-deux jours après la réception des remarques de la SA « Aquafin » ou à l'expiration du délai, visé à l'article 30, la VMM transmet son avis motivé au Ministre, qui décide du recours introduit.

Art. 32.Dans les quarante-deux jours après la réception de l'avis motivé ou à l'expiration du délai, visé à l'article 31, le Ministre juge, par décision motivée, du recours introduit. Ce délai ne peut être prolongé qu'une seule fois par un délai supplémentaire d'au maximum vingt-huit jours. Dans ce cas, le Ministre communique la décision de prolongation à l'exploitant, à la SA « Aquafin » et à la VMM. Dans les quinze jours qui suivent la date du jugement sur le recours introduit, le Ministre communique la décision à l'exploitant, à la SA « Aquafin » et à la VMM.

Art. 33.Dans les vingt-huit jours après la réception de la décision du Ministre, visée à l'article 32, la SA « Aquafin » signe la proposition de contrat motivée, qui est conforme à la décision du Ministre, et la soumet à l'exploitant.

Au plus tard vingt-huit jours après la réception de la proposition de contrat, visée à l'alinéa premier, l'exploitant signe la proposition de contrat et soumet le contrat d'assainissement signé à la SA « Aquafin » via une notification, sous peine de nullité. Au plus tard quatorze jours après la réception du contrat d'assainissement signé par les deux parties, la SA « Aquafin » soumet une copie du contrat d'assainissement signé à la VMM. Lorsque la SA « Aquafin » ne répond pas à l'alinéa premier, la SA « Aquafin » indemnise un des frais supplémentaires suivants à l'exploitant : 1° en cas de déversement permanent ou temporaire : la différence entre le montant de la redevance, visée à l'article 35ter, § 10, de la loi du 26 mars 1971, et le montant de la redevance, visée à l'article 35ter, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 ;2° en cas de déversement d'urgence : la différence entre le montant de la redevance, visée à l'article 35ter, § 10, de la loi du 26 mars 1971, et le montant des frais contractuels. Les frais supplémentaires sont rejetés comme frais raisonnables tels que visés à la convention, visée à l'article 32septies, § 2, de la loi du 26 mars 1971. Les frais supplémentaires sont prouvés par l'exploitant.

Lorsque la SA « Aquafin » répond à l'alinéa premier, les frais proposés par la SA « Aquafin » dans la proposition de contrat motivée, visée à l'article 23, alinéa deux, et à l'article 24, alinéas deux et quatre, qui ne sont pas repris dans la proposition de contrat motivée, visée à l'alinéa premier, sont acceptés comme frais raisonnables tels que visés à la convention, visée à l'article 32septies, § 2, de la loi du 26 mars 1971. CHAPITRE 7. - Echange d'informations

Art. 34.La SA « Aquafin » transmet à la VMM, sur simple demande : 1° un aperçu des demandes de conclusion d'un contrat d'assainissement, où les dates de réception de la proposition de contrat par l'exploitant sont mentionnées ;2° un aperçu par exploitant des frais qui ont été imputés lors de l'année précédente, subdivisés par type de frais ;3° un aperçu de l'évolution de la traitabilité des eaux usées industrielles assainies contractuellement par exploitant. CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires et finales

Art. 35.L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2005 fixant les modalités en matière d'assainissement contractuel d'eaux usées industrielles par une installation publique d'épuration des eaux d'égout, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, et la circulaire LNW 2005/01 relative au traitement des eaux usées dans une infrastructure d'égouts publics du 23 septembre 2005, sont abrogés.

Sauf en cas de dispositions légales contradictoires, les contrats d'assainissement qui ont été conclus en exécution de l'arrêté, visé à l'alinéa premier, restent valables.

Art. 36.Dans l'article 4.2.2.3.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, inséré par l'arrête du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° pour évaluer le déversement d'eaux usées industrielles dans une installation d'épuration des eaux d'égout s'appliquent comme règles les critères, visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 fixant les règles en matière de déversement d'eaux usées industrielles dans une installation publique d'épuration des eaux d'égout. ».

Art. 37.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 février 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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