Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 janvier 2011
publié le 10 février 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel

source
autorite flamande
numac
2011035095
pub.
10/02/2011
prom.
21/01/2011
ELI
eli/arrete/2011/01/21/2011035095/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

21 JANVIER 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, 6°;

Vu le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, notamment l'article 6, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le jeudi 25 novembre 2010;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 14 octobre 2010, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 10 novembre 2010;

Vu l'avis n° 49 012/1 du Conseil d'Etat, rendu le mardi 21 décembre 2010, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, rendu le lundi 22 novembre 2010;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel, les points 4° à 9° inclus sont remplacés par ce qui suit : « 4° catalogue des variétés : le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes, visé à l'article 1er, points 8° et 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; 5° DHS : distinction, homogénéité et stabilité, telles que visées à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;6° VCU : valeur de culture et d'utilisation d'une variété, telle que visée à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes; 7 ° arrêté de procédure relatif à la liste des variétés : l'arrêté ministériel du 20 janvier 2010 fixant les procédures pour les listes des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes; 8° règlements de contrôle des semences : l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences des plantes des semences de plantes oléagineuses et à fibres, l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle et l'arrêté ministériel du 21 juin 2010 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences des espèces de plantes agricoles et de légumes;9° règlement de contrôle des plants de pommes de terre : l'arrêté ministériel du 27 février 2007 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;»; 2° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre;»; 3° le point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits et du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits;».

Art. 3.Au même arrêté, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II. Rétributions pour l'inscription des variétés dans la liste des variétés ».

Art. 4.Aux articles 3, § 1er, et 8 du même arrêté, les mots " un catalogue national des variétés " sont remplacés par les mots " une liste des variétés ".

Art. 5.Dans les articles 4 et 7, § 1er du même arrêté, les mots " au catalogue des variétés " sont remplacés par les mots " à la liste des variétés ".

Art. 6.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.Toutes les rétributions, mentionnées à l'article 9, doivent être versées dans les trente jours calendaires après envoi de la facture. ».

Art. 7.Dans l'annexe II au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008, le point A.1. est remplacé par la disposition suivante : « A.1. Enregistrement annuel et/ou agrément annuel en vue de l'exercice de la profession ou de l'activité :

montant de base pour l'enregistrement dans le cas où un opérateur serait actif dans la commercialisation et la prestation de services pour ce qui concerne le matériel de multiplication végétale (1) :

50 euros

supplément pour l'enregistrement et/ou l'agrément de :


négociant-préparateur de semences :

300 euros

préparateur de mélanges de semences (2) :

100 euros

inspecteur officiel

100 euros

échantillonneur de semences officiellement agréé :

100 euros

laboratoire pour l'analyse de semences sous contrôle officiel :

100 euros

négociant-préparateur de plants (3) :

100 euros

fournisseur de matériels forestiers de reproduction :

100 euros

fournisseur de matériel certifié de plantes fruitières :

100 euros

parc à bois pour plantes fruitières :

100 euros

producteur de matériel de multiplication végétative de la vigne :

100 euros

trieur à façon :

100 euros


(1) à l'exception de l'agriculteur de semences (2) seulement si l'intéressé n'est pas un négociant-préparateur de semences (3) seulement si l'intéressé exerce des activités pour d'autres producteurs de plants ».

Art. 8.A l'annexe II, A.2 au même arrêté les mots « par lot individuel » sont remplacés par les mots « par lot à données uniques ».

Art. 9.A l'annexe II, D. les mots « contribution par lot dont la provenance et la qualité sont certifiées » sont remplacés par les mots « contribution par lot produit sur le territoire flamand dont la certification de la provenance et la qualité sont entamées ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 janvier 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

^