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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 juin 1999
publié le 21 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036176
pub.
21/09/1999
prom.
21/06/1999
ELI
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21 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux


Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Vu le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1993, Arrête :

Article 1er.Par application de l'article 2, § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 portant exécution du décret relatif aux ateliers sociaux, les périodes suivantes sont assimilées à des périodes d'inactivité : - la période d'interruption du chômage, y compris les périodes de travail à temps partiel, de moins de 3 mois; - la période d'interruption d'inscription comme demandeur d'emploi, y compris les périodes de travail à temps partiel, de moins de 3 mois; - la période d'interruption du stage tel que défini à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, y compris les périodes de travail à temps partiel, de moins de 3 mois; - la période d'interruption du stage tel que défini à l'article 35, §§ 1er et 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans le cas tel que visé à l'article 39 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, y compris les périodes de travail à temps partiel, de moins de 3 mois; - la période de mise au travail dans un atelier protégé; - la période de mise au travail en vertu de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; - la période de mise au travail d'un travailleur de groupe cible dans un atelier social agréé par le Ministre; - la période de mise au travail en tant que contractuel subventionné en vertu des articles 6bis, 6ter, 7 et 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés; - la période de mise au travail en tant que contractuel subventionné en vertu des articles 6bis, 6ter, 7 et 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certaines administrations locales; - la période de mise au travail en tant que contractuel subventionné en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Bruxelles, le 21 juin 1999.

Th. KELCHTERMANS

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